CASS. COM. 15 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2373
CASS. COM. 15 octobre 2010 : pourvoi n° 10-40039 ; arrêt n° 1137
(examen de la QPC par Cons. constit., 13 janvier 2011 : Décision QPC n° 2010-85)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-40039. Arrêt n° 1137.
DEMANDEUR à la QPC : Etablissements Darty
Mme Favre (président), président. SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit les sociétés Système U Centrale nationale et GALEC en leurs interventions accessoires ;
EXPOSÉ DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément, au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard de la conformité du libellé de l'interdiction énoncée par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, aux exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille dix.
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6161 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Conformité à la Constitution
- 6178 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Droit de la consommation