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CASS. COM. 15 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CASS. COM. 15 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 10-40039
Date : 15/10/2010
Nature de la décision : Sursis à statuer
Décision antérieure : CONS. CONSTIT., 13 janvier 2011, T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 13 juillet 2010
Numéro de la décision : 1137
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2373

CASS. COM. 15 octobre 2010 : pourvoi n° 10-40039 ; arrêt n° 1137

(examen de la QPC par Cons. constit., 13 janvier 2011 : Décision QPC n° 2010-85)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-40039. Arrêt n° 1137.

DEMANDEUR à la QPC : Etablissements Darty

Mme Favre (président), président. SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit les sociétés Système U Centrale nationale et GALEC en leurs interventions accessoires ;

 

EXPOSÉ DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément, au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard de la conformité du libellé de l'interdiction énoncée par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, aux exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille dix.