CA AGEN (ch. com.), 3 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2374
CA AGEN (ch. com.), 3 novembre 2009 : RG n° 08/00315 ; arrêt n° 965/09
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que X. a conclu ce contrat en qualité de professionnel, c'est à dire de gérant de sa société, dans le cadre de son activité professionnelle ; - que ce contrat ne relève donc pas de la législation sur les clauses abusives ».
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00315. Arrêt n° 965/09.
ARRÊT : Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le trois novembre deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle BURY, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
de nationalité française, retraité, [adresse], représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués, assisté de Maître MARTIAL, avocat
[minute Jurica page 2]
ET :
INTIMÉ :
SAS DDL
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués, assistée de Maître Manuelle LEMARCHAND, avocat
SA FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Jean-Michel BURG, avoué, assistée de la SCP ABADIE-MORANT-DOUAT-DUBOIS, avocats
COMPOSITION DE LA COUR : Arrêt contradictoire après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 février 2009, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Annie CAUTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Gérard SARRAU, Conseiller, assistés d'Isabelle BURY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2005, M. X. a conclu un contrat de location de matériel informatique avec la SAS DDL, d'une durée de 48 mois, les loyers s'élevant à la somme mensuelle de 120 €.
Par contrat en date du 1er juin 2005, la SAS DDL a vendu ledit matériel à la SA FRANFINANCE LOCATION.
Par jugement en date du 18 janvier 2008, le Tribunal de Commerce d'AUCH a :
- constaté que le contrat de location a été résilié par la SA FRANFINANCE LOCATION pour non-paiement des loyers par M. X., en sa qualité de locataire,
- dit que les rapports entre les parties sont régies par les dispositions contractuelles et non par les dispositions du contrat de louage,
- condamné M. X. à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme principale de 5.673,35 € majorées des intérêts conventionnels à compter de la date de résiliation du contrat, soit [minute Jurica page 3] le 29 avril 2006, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné à M. X., sous astreinte de 100 € par jour de retard, de restituer le matériel loué appartenant à la SA FRANFINANCE LOCATION,
- débouté M. X. de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. X. à payer une indemnité de 500 € à la SA FRANFINANCE
LOCATION et une indemnité de 300 € à la SAS DDL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 21 février 2008, M. X. a relevé appel de cette décision au greffe de la Cour.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2009, il sollicite :
- que le contrat de location soit résolu aux torts de la SA FRANFINANCE LOCATION et de la SAS DDL ;
- que les deux sociétés soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes ;
- que la SA FRANFINANCE LOCATION et la SAS DDL soit condamnées in solidum à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, il demande :
- que la SAS DDL soit condamnée à le relever et le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
- que la SAS DDL soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir :
- que ses demandes sont recevables car invoquées dans les conclusions de première instance ;
- que le contrat qui lie les parties faisant expressément référence aux dispositions du Code Civil relatives au bail, c'est dans ce cadre que la SA FRANFINANCE LOCATION doit assurer au preneur la jouissance de la chose louée, obligation principale, ce qui n'est pas le cas puisque le matériel ne fonctionnait pas ;
- que l'article 9.2 du contrat invoqué selon lequel il renoncerait à tout recours contre le cessionnaire en raison des droits qu'il pourrait faire valoir contre le bailleur constitue une clause abusive conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
- que c'est aux torts de la SA FRANFINANCE LOCATION et de la SAS DDL, qui n'ont pas rempli ses obligations, que le contrat se trouve résolu ;
- que la SA FRANFINANCE LOCATION ne peut donc réclamer les loyers à son locataire.
[minute Jurica page 4] Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2009, la SA FRANFINANCE LOCATION sollicite la confirmation du jugement de première instance et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que le contrat qui lie les parties ne fait aucune référence au droit commun du contrat de louage ou de bail et que seules s'appliquent les dispositions contractuelles puisque les dispositions du Code civil sur le droit commun du louage ne sont pas d'ordre public ;
- que selon les dispositions de l'article 9.2 du contrat tout contentieux relatif au matériel loué n'est pas opposable au cessionnaire qui intervient uniquement à titre financier ;
- que cette clause n'a rien d'abusif ;
- que M. X. n'a intenté aucune action contre le constructeur ou le fournisseur ; que le contrat se trouve donc résilié du seul fait du locataire qui n'a pas payé les loyers.
La SAS DDL, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2009, sollicite que la demande de résolution du contrat soit déclarée irrecevable et que le jugement entrepris soit confirmé.
Elle demande une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que la demande de résolution du contrat est irrecevable car elle n'a jamais été formulée devant les premiers juges ;
- qu'elle n'est plus le bailleur et n'est pas non plus le fournisseur qui est la SARL MY WEB contre lequel M. X. devait se retourner concernant la défectuosité du matériel ;
- qu'elle n'est pas responsable de la qualité du matériel ;
- que les dispositions de l'article 9.2 du contrat ne lui donnent aucun droit à son égard ; qu'elles sont valables, M. X. ne pouvant, en sa qualité de professionnel se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
- qu'en tout état de cause M. X. ne rapporte pas la preuve manifeste du mauvais fonctionnement continu du matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en première instance M. X. a expressément sollicité, dans ses écritures, la résolution du contrat pour inexécution des obligations du bailleur; qu'il ne s'agit donc pas, au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile de prétentions nouvelles ;
Attendu qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ce sont les dispositions contractuelles qui régissent les relations entre les parties, aux termes d'un contrat signé le 26 mai 2005 ;
[minute Jurica page 5] Attendu qu''il résulte de l'article 4.5 de la convention « que le locataire peut utiliser le matériel de façon continue, sans facturation d'heures supplémentaires. Par dérogation aux articles 1719, 1720 et 1724 du Code civil les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations de matériel sont à la charge du locataire qui n'aura droit à aucune réduction de loyer ou indemnité quelconque si l'équipement se trouve hors d'état d'être utilisé, pour une raison quelconque, totalement ou partiellement, même à la suite d'un cas fortuit ou de force majeure et même si cette immobilisation est supérieure à 40 jours. Le locataire renonce à tout droit de résiliation vis à vis du bailleur » ;
Attendu que les dispositions contractuelles prévoyaient de façon claire et précise que la défectuosité du matériel n'ouvre aucun droit à M. X. à solliciter la résolution du contrat vis à vis du bailleur ;
Attendu en effet que les présentes dispositions trouvent leur fondement dans le libre choix par le locataire du fournisseur du matériel, soit en l'espèce la SARL MY WEB ;
Attendu que M. X., qui n'a pas appelé dans la cause le fournisseur se contente de solliciter la résolution du contrat à l'égard du bailleur, alors que celle-ci est proscrite par le contrat lui-même ;
Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 6 de la convention « le locataire ayant négocié librement avec le fournisseur l'acquisition du matériel tant pour son compte que pour le compte du bailleur est tenu d'une obligation de résultat envers le bailleur en ce qui concerne l'état et les performances du matériel. En conséquence, le locataire renonce à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecterait le fonctionnement ou le rendement », M. X. ne peut donc rien solliciter à ce titre au bailleur ;
Attendu qu'il résulte de l'article 9.2 du contrat que le cessionnaire, soit la SA FRANFINANCE LOCATION, que X. renonce à effectuer toute compensation, déduction demande reconventionnelle en raison des droits qu'il pourrait faire valoir contre le bailleur ;
Attendu que M. X. a conclu ce contrat en qualité de professionnel, c'est à dire de gérant de sa société, dans le cadre de son activité professionnelle ;
- que ce contrat ne relève donc pas de la législation sur les clauses abusives ;
Attendu qu'en conséquence la demande de résolution du contrat tant à l'égard de SA FRANFINANCE LOCATION que de la SAS DDL ne peut prospérer ;
Attendu qu'ainsi que l'ont constaté très justement les premiers juges, M. X. n'a pas réglé un certain nombre de loyers ;
- que conformément aux dispositions 12.1 et 12.2 de la convention, le contrat est résilié de plein droit ;
- que les dispositions du jugement en date du 18 janvier 2008 relatives à ce point seront confirmées à l'exception de la question du matériel dont il est justifié qu'il a été restitué.
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à la SA FRANFINANCE LOCATION et à la SAS DDL la somme de 900 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
[minute Jurica page 6] Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2008 par le Tribunal de Commerce d'AUCH, sauf en ce qui concerne la restitution sous astreinte du matériel loué ;
Y ajoutant :
Déboute M. X. de sa demande de résolution du contrat ;
Condamne M. X. à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 900 € et à la SAS DDL la somme de 900 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. X. aux entiers dépens et autorise Maître Jean-Michel BURG et la SCP NARRAN, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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