CA PAU (2e ch. 1re sect.), 20 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2494
CA PAU (2e ch. 1re sect.), 20 mai 2010 : RG n° 08/00217 ; arrêt n° 2240/10
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'acte de prêt du 10 septembre 2005 il était notamment indiqué : « Exigibilité du présent prêt » « En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur. » « Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : * en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur, ... » « Exigibilité des autres prêts » « La déchéance du terme du présent prêt pourra entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le Prêteur à l'Emprunteur, tant antérieurement que postérieurement au présent prêt. »
Ces clauses doivent être effectivement, conformément au moyen développé par Monsieur X. et Madame Y. épouse X., tenues pour abusives, et partant nulles, de sorte qu'elles ne sauraient avoir produit un quelconque effet légitime.
Toutefois doit-il être relevé que, dans le cadre de la présente instance, […] Dans ces conditions et selon ce qui résultaient des clauses propres à ce contrat et indépendamment de la mise en jeu de la clause abusive ci-dessus relevée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne était-elle fondée à faire application à l'égard des époux X., pris comme cautions, de la déchéance du terme de ce prêt, rendant exigibles à leur égard l'intégralité des causes dudit prêt, sauf à prendre en considération l'incidence de ce qui sera jugé sur la demande de déchéance du droit aux intérêts. »
2/ « S'agissant du prêt in fine de 40.500 €, souscrit le 10 septembre 2005, pour une durée de 12 mois et alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ait été reconduit ou renouvelé, les époux X. faisant eux-mêmes valoir que le Crédit Agricole s'y serait opposé, il doit être apprécié que venu à échéance le 5 septembre 2006, la somme représentant le montant de son remboursement en principal, intérêts et accessoires est devenue exigible à cette dernière date, de sorte qu'en faisant figurer le montant correspondant sur les lettres de mises en demeure du 8 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas, de ce chef, fait jouer une déchéance du terme, mais purement et simplement exigé le paiement d'une créance exigible depuis plusieurs mois.
Le moyen pris de l'existence de la clause abusive est donc inopérant relativement à ce qui constitue la matière de la présente instance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 20 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00217. Arrêt n° 2240/10. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DÉBATS : Audience publique tenue le 28 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport, Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller, Monsieur DARRACQ, Vice-président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2009 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
[minute Jurica page 2] Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X.
[adresse],
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentés par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Maître CHARTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
[adresse], représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistée de Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
Sur appel de la décision en date du 6 DÉCEMBRE 2007 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
I. Présentation du litige et de la procédure suivie :
[minute Jurica page 3] Selon acte sous seing privé du 30 octobre 1996, le Crédit Agricole et Monsieur X., masseur kinésithérapeute, ont conclu entre eux une convention de compte courant professionnel, qui a été ouvert dans les livres du Crédit Agricole, sous le n° 331415000XX.
Le 19 février 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne lui a consenti un prêt professionnel de 24.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles, à raison de 59 échéances de 446,89 € et d'une échéance de 446,67 €.
Pour financer l'achat d'une maison d'habitation à [ville B.] (65), Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, le 9 mars 2004, un prêt habitat d'un montant de 160.000 €, remboursable en 240 échéances mensuelles, à raison de 239 échéances de 952,79 € et d'une échéance de 952,81 €.
Pour le financement de travaux à réaliser dans cette maison, ils ont contracté, toujours auprès du Crédit Agricole et par acte sous seing privé du 1er avril 2004, un second prêt habitat de 37.000 €, amortissable en 240 mois, à raison de 239 échéances de 220,33 € et d'une échéance de 221,26 €.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE, société créée par Monsieur X., dont il était le gérant et ayant pour objet effectif de procurer à Madame Y. épouse X., pour qu'elle l'exploite, un fonds commercial et artisanal de salon de coiffure, un prêt n° 5101486YYYY, d'un montant de 55.000 €, remboursable en 84 mensualités, à raison de 83 échéances de 768,35 € et une dernière échéance de 768,57 €, la prime d'assurance étant prélevée séparément.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. se sont portés cautions simples du remboursement de ce prêt, chacun à hauteur de la somme de 71.500 €.
Un compte courant a été ouvert au nom de la SARL R. ESPACE COIFFURE, sous le n° 510148ZZ.
Le 10 septembre 2005 les époux X. ont encore souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt habitat in fine (prêt n° 501314XX, contrat 51020108XX), en nature selon eux de prêt relais, mais de prêt ordinaire à court terme selon le Crédit Agricole, d'un montant de 40.500 €, d'une durée d'amortissement de 12 mois, remboursable 12 mois plus tard en une échéance de 42.127,03 € (principal et intérêts), pour couvrir « un besoin de trésorerie afférent à la résidence principale ».
De fait, les indications du relevé du compte personnel de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n° 5101249XXXX, sur lequel le montant de ce dernier prêt a été libéré, montrent qu'il a été employé, pour partie (20.000 €), pour approvisionner le compte professionnel de Monsieur X., pour partie encore (7.500 €), pour approvisionner le compte de la SARL R. ESPACE COIFFURE et le reliquat pour réduire le montant du découvert du compte joint des époux.
Distinctement et par courrier du 12 septembre 2005, le Crédit Agricole a confirmé à Monsieur X. l'octroi d'une ouverture de crédit en compte courant de 7.650 €, concernant son compte professionnel 33141500XXX, et ce, selon ce qui y était indiqué, pour le faire bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de sa trésorerie.
[minute Jurica page 4] En ces temps, Monsieur X. avait en projet de transférer son activité de kinésithérapie à [ville C. M], ce qu'il mettra effectivement en œuvre le 2 janvier 2006.
En liaison avec ce projet et ces opérations, et le 19 octobre 2005, il avait confié à la société AGETIM, pour une durée de 12 mois, un mandat de vente portant sur leur immeuble de [ville B.], au prix de 275.548 €, soit au prix net propriétaire de 260.000 €.
A l'échéance du dernier de ces prêts et alors que l'immeuble de [ville B.] n'avait pas trouvé acquéreur, les époux X. n'ont pas effectué le remboursement du prêt in fine, sans cependant qu'il soit convenu d'un renouvellement.
Distinctement et le 8 janvier 2007, la SARL R. ESPACE COIFFURE a été mise en liquidation judiciaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, pour 42.807,92 €.
Le 19 janvier 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure les époux X. d'avoir à effectuer, en leur qualité de cautions, et dans le délai de quinze jours, le paiement des échéances échues impayées du prêt n° 5101486XX consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE, comme d'avoir à assurer le paiement régulier des échéances à échoir, à défaut de quoi ils seraient déchus du terme, l'intégralité de la créance devenant de plein droit exigible.
Cette démarche est restée sans effet.
Par courriers recommandés du 8 février 2007, adressés tant à Monsieur X. qu'à Madame Y. épouse X. et qu'ils n'ont pas pris la peine de réclamer, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les a mis de même en demeure d'avoir à lui régler dans les quinze jours, Monsieur X., la somme de 38.751,35 € représentant le solde échu du prêt habitat n° 51020108XXX du 10 septembre 2005, la somme de 447,21 € au titre du prêt professionnel n° 51012794XXX, et la somme de 6.356,33 €, du chef du découvert bancaire du compte courant n° 33141500XXX,
Madame Y. épouse X. la seule somme de 38.751,35 €, au titre du prêt habitat.
Par ces courriers la banque les avisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance des prêts serait de plein droit acquise, rendant exigible la totalité de la créance en principal (capital échu et à échoir), intérêts conventionnels et de retard, frais, commissions et accessoires et ce, sans nouvelle mise en demeure, et, de surcroît, leur indiquait qu'elle procéderait en outre, dans ce cas, à la clôture juridique d'office des comptes courants, rendant exigible la totalité de leurs soldes débiteurs en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires et ce, jusqu'à parfait paiement.
Ces mêmes courriers visaient aussi, sans mentionner de dette qui aurait été alors échue, le prêt habitat n° 51012791XXX, le prêt habitat n° 51012792XXX et le compte de dépôts à vue des deux époux n° 51012495XXX.
Aucune suite n'y a été donnée de la part des époux X.
Par deux actes d'huissier de justice du 27 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a donc fait délivrer assignation :
[minute Jurica page 5] 1/ aux époux X., leur réclamant,
* du chef du prêt du 5 juillet 2004, consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE, paiement, en leur qualité de cautions, de la somme de 43.526,94 €, arrêtée au 31 mars 2007, outre les intérêts contractuels courus depuis lors,
* du chef du prêt habitat in fine, du 10 septembre 2005, paiement de la somme de 41.588,96 €, arrêtée au 31 mars 2007, outre les intérêts contractuels courus depuis lors,
2/ à Monsieur X., sollicitant principalement sa condamnation à lui payer :
* au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, la somme principale de 6.356,33 €, outre intérêts au taux contractuel du 9 février 2007, jusqu'au jour du règlement effectif,
* au titre du prêt de 24.000 €, la somme de 11.877,52 €, outre intérêts au taux contractuel du 1er avril 2007 jusqu'au jour du règlement effectif.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2007, rendu sur l'assignation délivrée à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., et auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a :
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 41.588,96 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 %, à compter du 1er avril 2007, au titre du prêt n° 50131XXX,
- condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 43.526,94 €, avec intérêts au taux conventionnel de 8,65 %, à compter du 1er avril 2007, en qualité de cautions simples du prêt n° 51014862XXX,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont relevé appel de ce jugement, suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2008 et ce, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
C'est l'objet de la présente instance.
Distinctement et par jugement réputé contradictoire du même jour le dit Tribunal a :
- condamné Monsieur X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes de :
* la somme de 6.356,33 €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter 9 février 2007, au titre du solde débiteur du compte courant,
* a somme de 11.877,52 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 %, à compter du 1er avril 2007, au titre du contrat de prêt,
- [minute Jurica page 6] rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur X. a relevé appel de ce second jugement. L'instance s'y rapportant fait l'objet d'une procédure distincte devant la Cour.
Vu les dernières conclusions prises par Monsieur X. et Madame Y. épouse X., le 4 septembre 2009 et par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, le 17 août 2009, dans le cadre de la présente instance.
Vu la clôture intervenue le 8 septembre 2009.
II. Ce qui est demandé :
Dans le dernier état de leurs écritures, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. demandent principalement à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 6 décembre 2007,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'intégralité de ses demandes,
Vu les articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1156 du Code civil, comme l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a rompu abusivement le prêt relais n° 50131469 et que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur X. et Madame Y. épouse X., emprunteurs non avertis,
- dire et juger que constitue une clause abusive, la clause intégrée à l'acte de prêt consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., par acte sous seing privé du 10 décembre 2005 et libellée comme suit : « Le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur... La déchéance du terme du présent prêt pourra entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur à l'emprunteur, tant antérieurement que postérieurement au présent prêt »,
- retenir par conséquent la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
Vu l'article 1147 du Code civil,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Monsieur X., ainsi qu'à Madame Y. épouse X., une somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et moral subi et de la perte de chance de pouvoir obtenir un prêt auprès d'un nouvel établissement bancaire,
- [minute Jurica page 7] constater que le cautionnement consenti par Monsieur X. et Madame Y. épouse X., par acte sous seing privé du 5 juillet 2001, est disproportionné avec les revenus et le patrimoine des cautions au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement,
Vu l'article 1382 du Code civil,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Monsieur X., ainsi qu'à Madame Y. épouse X., une somme supplémentaire de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et moral subi,
En tout état de cause, vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels revendiqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, au titre du cautionnement souscrit,
Vu l'article 1289 du Code civil,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. et les sommes dues par ceux-ci à la dite Caisse,
- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'effectuer à ses frais la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble situé [adresse], selon ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES, du 15 mars 2007, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'effectuer à ses frais la levée de l'inscription de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. au FICP, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP F. PIAULT et M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne formule, quant à elle, les demandes suivantes :
- dire et juger irrecevable l'appel de Monsieur X. et Madame Y. épouse X., sinon les dire et juger irrecevables en toutes leurs demandes,
- à tout le moins, les dire et juger mal fondés en toutes celles-ci et les en débouter,
[minute Jurica page 8] Vu les articles 1134 et 1905 et suivants du Code civil,
- condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer :
* la somme principale de 41.588,96 €, outre intérêts contractuels du 1er avril 2007, jusqu'au jour du règlement effectif,
* la somme principale de 43.526,94 €, outre intérêts contractuels du 1er avril 2007, jusqu'au jour du règlement effectif,
- les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON et O. MARIOL,
Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
III. DISCUSSION :
A - Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne conclut à l'irrecevabilité de l'appel, comme des demandes présentées par Monsieur X. et Madame Y. épouse X., tendant à voir mettre en jeu la responsabilité de la banque, s'agissant en cela de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel et partant contraires aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir encore que ces prétentions sont tout autant irrecevables en ce qu'elles ne se rattachent pas à la demande d'origine par un lien suffisant.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. font valoir en réponse que la fin de non recevoir ne peut pas leur être opposée, tandis qu'ils n'avaient pas comparu en première instance.
Sur quoi, il apparaît que les demandes présentées par les époux X., non comparants en première instance, tendent à voir opposer compensation, comme à faire écarter les prétentions adverses.
Elles seront donc jugées recevables.
B - Sur l'acquiescement aux demandes et les créances du Crédit Agricole :
[minute Jurica page 9] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne prétend tirer la preuve d'un acquiescement de la part des époux X. aux demandes qui étaient formées contre eux, du fait qu'ils n'aient pas comparu en première instance et alors encore qu'un tel acquiescement ressortirait implicitement de la teneur de leurs écritures d'instance.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne s'en expliquent pas.
Il apparaît cependant que le fait de n'avoir pas comparu en première instance ne saurait aucunement faire preuve en lui-même d'une quelconque volonté d'acquiescer aux demandes qui étaient formées à leur encontre.
En cause d'appel, ils invoquent, notamment, non seulement le bénéfice d'une compensation, mais aussi celui d'une déchéance du droit aux intérêts du prêt qui avait été consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE et dont ils s'étaient portés cautions et formalisent de surcroît une demande de débouté.
Il ne peut donc être retenu qu'ils acquiesceraient ainsi aux demandes formées contre eux.
C - Sur le manquement prétendu du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur X. et Madame Y. épouse X., co-emprunteurs :
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. soutiennent qu'en leur faisant contracter l'emprunt de 40.500 €, d'une durée d'amortissement de 12 mois, remboursable 12 mois plus tard en une échéance de 42.127,03 € (principal et intérêts), pour couvrir « un besoin de trésorerie afférent à la résidence principale », en un temps où ils connaissaient déjà des difficultés financières, le Crédit Agricole a manqué envers eux à son devoir de mise en garde.
En ce sens, ils font valoir que, tandis qu'ils se trouvaient être des emprunteurs profanes, la banque, qui savait que leur capacité effective de remboursement de ce crédit était subordonnée à la vente de leur immeuble, aurait du les renseigner, en considération de cette circonstance, sur les risques de cet endettement né de l'octroi de ce prêt relais, alors que, s'ils ne parvenaient pas à vendre leur bien immobilier dans ce délai, ils ne pourraient pas rembourser ce crédit à son terme et tandis en sus que par le jeu des clauses contractuelles, au demeurant parfaitement abusives, interviendrait alors une déchéance du terme de tous les autres prêts et concours, devant nécessairement les confronter dans cette circonstance à une impossibilité de les rembourser tous cumulativement.
Le Crédit Agricole leur oppose le fait que, s'agissant d'un emprunt convenu à court terme et non pas d'un prêt relais, qui ne comportait de surcroît aucune clause de renouvellement, les époux X. avaient parfaitement connaissance du terme contractuellement prévu, sur lequel ils s'étaient librement engagés, le risque de non remboursement étant, lui et selon ce qui est commun à la matière des prêts, inhérent à la convention, et alors que ce prêt aurait-il même constitué un prêt relais, le risque de non vente aurait été lui encore inhérent à ce type de contrat.
[minute Jurica page 10] Il en déduit que les époux X., parfaitement informés de leur propre situation et de leur capacité de remboursement, au regard de leurs revenus et de la consistance de leur patrimoine immobilier et mobilier et qui n'établissent pas que la banque ait eu sur leur patrimoine et leurs revenus, existants et escomptés, des informations qu'ils n'auraient pas eux-mêmes détenues, doivent donc être retenus comme ayant connu et accepté ces conditions, en considération de la nature même des conventions souscrites et des obligations fondamentales qui en découlaient.
Sur quoi, tout en faisant ressortir qu'ils connaissaient déjà des difficultés de trésorerie avant la conclusion du prêt de 40.500 €, du 10 septembre 2005, les époux X. admettent en leurs écritures, selon ce dont la Cour est de surcroît mise en mesure de se convaincre elle-même à l'examen des contrats de prêt, des estimations de ressources les ayant précédés et des justificatifs de ressources produites, que jusqu'à cette date les emprunts qu'ils avaient personnellement souscrits ensemble ou séparément s'avéraient être à tous égards compatibles avec leur capacité de remboursement, si tant est qu'ils veuillent adapter leurs dépenses à l'état de leurs revenus.
Les termes mêmes du contrat de prêt in fine convenu le 10 septembre 2005, faisaient directement ressortir qu'il viendrait à échéance un an plus tard, de sorte qu'à cette date la somme de 42.127,03 €, représentant le principal et les intérêts, se trouverait immédiatement exigible.
L'emploi qui en a été fait, montre qu'il a en réalité été consenti aux époux X. pour leur permettre, non seulement de faire face à des dépenses nouvelles qui seraient engendrées par un projet de transfert du cabinet professionnel de Monsieur X., mais aussi de les faire bénéficier d'un répit d'une année pour apurer, ensuite des dispositions de caractère patrimonial, comme aussi professionnelles qu'il leur incombait de mettre en œuvre et de mener à bien, l'ensemble de leurs dettes échues et de celles qui allaient devenir exigibles pendant et au terme de ce délai, et ainsi la situation de leurs affaires, tandis que l'état des revenus de Monsieur X. laissait envisager la possibilité d'un rétablissement pour le surplus.
La souscription de ce nouveau prêt stipulé remboursable au terme d'une année, ne permettait pas, quant à elle, d'envisager son remboursement par le seul emploi de leurs revenus, et ainsi autrement que par la réalisation d'un bien, qu'il s'agisse de l'immeuble d'habitation de [ville B.], du fonds artisanal en nature de salon de coiffure propriété de la SARL R. ESPACE COIFFURE, créée par Monsieur X. et dont il était le gérant, mais dirigé et exploité par Madame Y. épouse X., ou encore par la cession de tout ou partie du droit de présentation de la clientèle du cabinet de kinésithérapie de Monsieur X., qui envisageait dès alors de transférer ses activités à [ville C. M.].
En ce sens doivent être relevées les démarches accomplies par les époux X. à l'effet d'obtenir, selon ce qui avait été effectué dès le 21 juillet 2005, une estimation de leur immeuble d'habitation, comme le mandat de vente revêtu de la signature de Monsieur X., confié à la société AGETIM, le 19 octobre 2005.
Monsieur X. qui avait la maîtrise de deux comptes courants, outre un compte joint, qui avait déjà négocié dans une période récente pas moins de quatre prêts, qui exerçait la gestion de son cabinet de kinésithérapie et qui, de surcroît, avait créé une société à forme commerciale dont il assurait la gérance, doit être retenu comme ayant été, au jour où il a négocié le prêt in fine, un emprunteur averti.
[minute Jurica page 11] A ce titre, il ne pouvait pas se méprendre sur la nature et l'existence du risque juridique potentiel et qui aurait pu n'être que théorique, inhérent à la formule de prêt qu'il entendait choisir ou à laquelle il entendait adhérer, et qui consistait à voir le montant du prêt en principal et intérêts devenir exigible au terme fixé, indépendamment de la réalisation ou non d'un actif.
De plus, n'est-il pas même établi que la formule ait fait peser un risque économique réel au regard de ses facultés contributives et de l'état de son patrimoine. Monsieur X. étant propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier, au demeurant financé grâce aux divers prêts habitat qui lui ont été consentis, et qu'ils ont mis en vente aux prix successifs de 275.548 € (mandat du 19 octobre 2005), 344.000 € (mandat du 19 janvier 2007), 291.600 € (mandat du 1er juin 2007), 312.000 € (mandat du 15 juin 2007), 318.000 € (mandat du 21 juin 2007 constituant avenant à celui du 1er juin 2007), il ne ressort en effet pas de ces éléments l'existence d'une impossibilité effective de vente, dans l'hypothèse d'une volonté réelle en ce sens et qui aurait été dénuée de tout objectif de réalisation d'une plus value, mais opérée dans le soucis de mieux adapter l'offre à l'état du marché et selon ce qui aurait conduit à rendre la vente possible et à supprimer de fait l'aléa.
Ainsi peut-il être apprécié que le prêt in fine dont s'agit ne présentait pas un caractère excessif et qu'il pouvait être raisonnablement attendu, au jour de la conclusion du dit prêt, que la vente de l'immeuble, à supposer qu'il soit offert à la vente au prix effectif du marché, fût effectivement réalisée dans le délai considéré.
Ainsi Monsieur X. n'ignorait-il ni à quoi devait servir le prêt sollicité ni les situations de ses divers comptes et de ses affaires.
Il avait été à même de prendre la juste mesure des risques que l'opération faisait peser sur son patrimoine, à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Il n'est de plus ni soutenu, ni établi, que le Crédit Agricole lui aurait imposé ce montage en un temps où son épouse et lui-même auraient été en situation irrémédiablement compromise, état que contredisent ensemble, en toute hypothèse, les indications de leurs propres écritures par lesquelles ils soutiennent que c'est le défaut de renouvellement de ce prêt qui les aurait placés en une semblable situation, et la situation effective des revenus du ménage ainsi que l'état de leur patrimoine immobilier et professionnel.
Il n'est pas allégué que le Crédit Agricole aurait eu ou dû avoir sur leurs capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles Monsieur X. aurait ignorées.
Il ressort de ces observations que Monsieur X., emprunteur averti et ayant en cette qualité été parfaitement mis à même d'apprécier les conditions et l'opportunité de son emprunt, ainsi que la portée de sa décision, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'avait aucune obligation de mise en garde envers lui.
Les mêmes appréciations peuvent être formées à l'égard de Madame Y. épouse X., qui, au jour de l'établissement de ce prêt in fine, s'était déjà portée co-emprunteuse de deux prêts immobiliers et s'était tout aussi directement investie dans l'opération portant sur le prêt consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE, signé par Monsieur X. en qualité de gérant, mais qui n'en avait pas moins été établi en collaboration et avec l'accord de Madame Y. épouse X., qui s'était portée caution par mentions apposées sur le même acte.
[minute Jurica page 12] De plus, Madame Y. épouse X. était-elle directement concernée et partie prenante dans l'exploitation envisagée dans l'objet social de la SARL, tandis que c'était elle qui assumait le fonctionnement de ce salon de coiffure en vue duquel la société avait été constituée.
Son implication dans cette affaire était telle qu'elle lui fait écrire :
- en page 15 1er paragraphe de ses dernières écritures :
- « ... puisque Monsieur X. est kinésithérapeute, son épouse, à l'époque, exploitant un petit fonds de commerce artisanal de coiffure »
- pages 19 de ces mêmes écritures :
« Attendu effectivement que, le 5 juillet 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti par acte sous seing privé un cinquième prêt à la société gérée par Madame X. (soulignement ajouté), à savoir la SARL R. ESPACE COIFFURE, qui débutait une activité d'exploitation d'un fonds de commerce et artisanal de coiffure. »
Il doit être, dans le même sens, relevé qu'elle s'est, de surcroît, directement associée aux démarches de vente de la maison, dans les conditions ci-dessus décrites, divers des mandats portant notamment sa propre signature, et alors en sus qu'elle avait été co-destinataire avec son mari de l'estimation foncière pratiquée in situ par un agent immobilier, en juillet 2005, et qui avait retenu un prix net vendeur compris entre 235.000 € et 250.000 €.
Il apparaît aussi que Madame Y. épouse X. était co-titulaire avec son mari du compte courant n° 51012495XXX.
Exerçant son activité artisanale dans le cadre d'une société de forme commerciale créée à cette fin, ayant vue sur cette exploitation qu'elle exécutait elle-même et étant partie prenante dans les décisions concernant les engagements financiers et patrimoniaux du ménage, comme dans la gestion du compte joint, elle s'est donc toujours trouvée parfaitement informée de la situation de son patrimoine, des revenus du ménage, comme des fins, conditions et modalités des engagements pris, des obligations qu'ils faisaient naître et des risques qu'ils comportaient.
Dans ces conditions a-t-elle, elle-même, contracté en pleine connaissance de cause et en tant qu'emprunteuse avertie, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, qui ne pouvait avoir, à son égard encore, et sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles Madame Y. épouse X. aurait ignorées, n'était pas davantage tenue à une quelconque obligation de mise en garde envers elle.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. seront donc déboutés de leurs prétentions de ce chef, étant retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'a pas engagé sa responsabilité à ce titre.
D - Sur la disproportion invoquée des cautionnements :
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. font valoir que le cautionnement qu'il leur a été demandé de donner de l'emprunt de 55.000 € souscrit par la SARL R. ESPACE COIFFURE aurait été disproportionné par rapport à la situation de leurs revenus, au temps où il a été recueilli.
[minute Jurica page 13] Ils prétendent en ce sens que ne doivent être pris en considération sur ce point que les seuls revenus professionnels de Monsieur X.
Selon eux, en effet, ceux de Madame Y. épouse X. se trouvaient subordonnés au succès de l'exploitation de la SARL R. ESPACE COIFFURE, qui n'était pas certain et n'a d'ailleurs jamais été obtenu.
S'agissant de la valeur du cabinet de kinésithérapie, celle-ci n'avait pas à être considérée, n'étant pas envisageable qu'il soit cédé, alors qu'il constituait la seule source stable des revenus du ménage.
Ils affirment de même que la valeur de leur immeuble d'habitation n'avait pas plus à être prise en compte, ne constituant pas un actif véritable, en ce qu'il avait été acquis au moyen des prêts dont l'amortissement n'avait pas même commencé.
Ainsi, selon le moyen, soutiennent-ils que le taux d'endettement résultant des prêts antérieurs étant ainsi porté à 39,80 %, intégration faite de l'obligation découlant du cautionnement, ce taux fait preuve en lui-même de la disproportion, que ne fera qu'aggraver la souscription ultérieure du prêt relais.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne leur oppose qu'il n'existe aucune disproportion au regard de ce qu'étaient leur patrimoine immobilier, leur patrimoine professionnel et leurs revenus, en ce compris ceux qu'ils espéraient retirer de l'opération cautionnée, lorsqu'ils se sont engagés ; qu'ils sont toujours détenteurs de ces mêmes éléments de patrimoine, dont la maison d'habitation estimée à 250.000 €, et que Monsieur X. dispose toujours de revenus professionnels de même importance.
De plus, fait-elle valoir qu'ils ont eux-mêmes écarté en leurs écritures, l'existence d'une disproportion pour tout ce qui avait concerné leurs engagements antérieurs au prêt relais.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne relève aussi qu'il s'agit de cautions averties, qui avaient connaissance des données de l'exploitation de la SARL R. ESPACE COIFFURE, soumise à leur seule gestion, tandis, par ailleurs, qu'ils ne démontrent pas que la banque aurait eu par suite de circonstances exceptionnelles, sur leurs revenus, leur patrimoine et les résultats escomptés de l'opération cautionnée, dont ils entendaient bénéficier, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées.
Sur quoi, il est énoncé à l'article L. 341-4 du Code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l'espèce, tandis qu'au jour où les époux X. se sont portés caution du remboursement du prêt de 55.000 € souscrit par la SARL R. ESPACE COIFFURE auprès du Crédit Agricole, les revenus professionnels de Monsieur X. étaient de l'ordre de 6.000 € par mois.
[minute Jurica page 14] A cette même date, les époux étaient propriétaires de leur immeuble d'habitation, dont la valeur sera estimée un an plus tard par un professionnel, comme comprise entre 235.000 € et 250.000 €, tandis que le capital emprunté s'y rapportant s'élevait à la somme globale de 197.000 €.
Monsieur X. était, par ailleurs propriétaire de son cabinet de masseur kinésithérapeute, dont la valeur pouvait être tenue comme largement supérieure aux encours de crédit s'y rapportant, puisque portant notamment, selon les indications des immobilisations figurant sur les documents fiscaux de l'année 2005, telles que définies par référence à leur coût historique d'acquisition en 1997, sur les valeurs de 24.392 €, au titre de la clientèle, de 9.909 €, à celui du matériel, et de 7.622 €, pour les parts de SCM, soit ensemble, en valeur 1997 déjà, 41.923 €.
De cet ensemble, il ressort que le cautionnement recueilli ne pouvait être tenu au jour de la conclusion de l'acte comme ayant été manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions considérés distinctement vis à vis de chacune d'elles.
Surabondamment, pouvaient être aussi considérés la valeur du fonds de commerce et artisanal acquis par la SARL R. ESPACE COIFFURE, par l'emploi des 55.000 € faisant l'objet du prêt cautionné, cette valeur du fonds étant portée pour 50.000 €, sur l'étude prévisionnelle de résultats de la société établie le 5 mai 2004, à la demande de Monsieur X. par la société EXCO Fiduciaire du Sud Ouest, comme encore les revenus normalement prévisibles qui devaient être retirés de l'exploitation de ce fonds par Madame Y. épouse X., et ce dans l'hypothèse raisonnablement envisagée du succès de cette opération, alors en ce sens que le document prévisionnel faisait état d'une capacité d'autofinancement de l'ordre de 14.000 €, suffisante pour faire face au remboursement de l'emprunt.
Il n'est pas démontré, ni même allégué que la banque aurait eu ou dû avoir, sur leurs revenus, leur patrimoine et les résultats escomptés de l'opération cautionnée, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, eux-mêmes auraient ignorées.
Ainsi la situation de cautions averties qui était celle de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X., selon ce qui a été ci avant apprécié, conduit, dans le même sens, à considérer que, relativement aux engagements pris de cautionner la dette de la SARL R. ESPACE COIFFURE, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'était pas davantage tenue envers eu à une quelconque obligation de mise en garde.
Par voie de conséquence, tant Monsieur X., que Madame Y. épouse X. seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions formées en tant que cautions, sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
E - Sur la nullité de la clause relative à la déchéance du terme des prêts, la rupture abusive invoquée des divers prêts et la déloyauté prétendue dans leur exécution :
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. prétendent qu'est abusive la clause exprimée au contrat de prêt du 10 septembre 2005, selon laquelle est indiqué que la déchéance du terme pourrait intervenir en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelques dettes que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur, en ce que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits ou obligations des parties, au détriment du consommateur, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, avec effet de provoquer une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi qu'une modification majeure de l'économie [minute Jurica page 15] du contrat de prêt.
Ils prétendent tout aussi abusive la clause de ce même contrat de prêt in fine du 10 septembre 2005, par laquelle il a été indiqué que la déchéance du terme prononcée relativement à ce prêt pourrait entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur à l'emprunteur, tant antérieurement que postérieurement au dit prêt.
Ils font grief à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'avoir fait application en la cause de cette clause.
Ils lui reprochent aussi d'avoir prononcé la déchéance du prêt du 10 septembre 2005 en refusant de le proroger, alors même que la vente immobilière en considération de laquelle il avait été établi n'était pas intervenue, et ce, sans même avoir préalablement avertis les époux co-emprunteurs de ses intentions en ce sens, ni avoir expliqué les raisons de son refus de reconduction, ni leur avoir consenti un délai pour leur permettre, le cas échéant, de rechercher un autre financement.
Ils en déduisent que c'est ce comportement fautif et déloyal de la banque qui les a placés en situation de ne pas pouvoir rembourser les concours rendus tous simultanément exigibles, alors même que leur remboursement aurait pu être normalement assuré selon l'échéancier de chacun d'eux, si la banque avait reconduit le prêt relais jusqu'à l'intervention effective de la vente.
Le Crédit Agricole leur oppose que le prêt in fine n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme, mais qu'il n'a pas été remboursé à la date de son échéance contractuellement fixée, comme l'absence d'obligation qui aurait pesé sur lui de proposer un nouveau prêt et la liberté discrétionnaire de le refuser.
Il invoque le caractère déloyal de la position adoptée par les époux X. qui ont perçu les sommes qui leur ont été prêtées, ont constitué un patrimoine immobilier et professionnel, dont ils ne justifient pas vouloir se départir, disposent de revenus, mais n'ont pas effectué et entendent différer le plus longtemps possible le remboursement de leurs dettes.
Il conteste que la clause relative à la déchéance des concours telle qu'invoquée par les époux X. doive être tenue pour nulle. En toute hypothèse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir qu'elle n'a pas été appliquée aux opérations visées par la présente instance.
Aux termes de l'acte de prêt du 10 septembre 2005 il était notamment indiqué :
« Exigibilité du présent prêt »
« En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur. »
« Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
* en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de [minute Jurica page 16] l'Emprunteur vis à vis du Prêteur, ... »
« Exigibilité des autres prêts »
« La déchéance du terme du présent prêt pourra entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le Prêteur à l'Emprunteur, tant antérieurement que postérieurement au présent prêt. »
Ces clauses doivent être effectivement, conformément au moyen développé par Monsieur X. et Madame Y. épouse X., tenues pour abusives, et partant nulles, de sorte qu'elles ne sauraient avoir produit un quelconque effet légitime.
Toutefois doit-il être relevé que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont recherchés en paiement en leur qualité de cautions du prêt du 5 juillet 2004, consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE, comme en leur qualité de co-emprunteurs du prêt habitat in fine, du 10 septembre 2005.
En considération du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL R. ESPACE COIFFURE, intervenu le 8 janvier 2007, par l'effet duquel les créances non échues détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sont devenues immédiatement exigibles, à l'égard de la débitrice principale, en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce, et alors que le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, créance qui a été admise, du chef du prêt cautionné, à hauteur de la somme de 42.807,92 €, ce, par ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2007, il en ressort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne se trouvait légitimement fondée à réclamer paiement aux cautions, ainsi qu'elle l'a fait dans ses lettres de mises en demeure du 19 janvier 2007, des sommes échues au titre de ce prêt et demeurées impayées, comme des échéances à échoir, celles-ci au temps où elles deviendraient exigibles.
Les rapprochements qui peuvent être faits entre le montant figurant sur les lettres de mise en demeure, le détail de la déclaration de créance adressée à Maître Jean-Pierre ABBADIE, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL R. ESPACE COIFFURE, le 18 janvier 2007, et le décompte des sommes dues en euros tel qu'il a été arrêté au 7 février 2007, et établi sur un document du 9 mars 2007, conduit à tenir, à défaut de preuve contraire de leur libération, que les époux X. n'avaient pas régularisé, dans le délai de quinze jours qui leur avait été notifié pour ce faire, la situation des échéances impayées de ce prêt devenues exigibles les 5 décembre 2006, comme les 5 janvier et 5 février 2007.
Dans ces conditions et selon ce qui résultaient des clauses propres à ce contrat et indépendamment de la mise en jeu de la clause abusive ci-dessus relevée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne était-elle fondée à faire application à l'égard des époux X., pris comme cautions, de la déchéance du terme de ce prêt, rendant exigibles à leur égard l'intégralité des causes dudit prêt, sauf à prendre en considération l'incidence de ce qui sera jugé sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant du prêt in fine de 40.500 €, souscrit le 10 septembre 2005, pour une durée de 12 mois et alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ait été reconduit ou renouvelé, [minute Jurica page 17] les époux X. faisant eux-mêmes valoir que le Crédit Agricole s'y serait opposé, il doit être apprécié que venu à échéance le 5 septembre 2006, la somme représentant le montant de son remboursement en principal, intérêts et accessoires est devenue exigible à cette dernière date, de sorte qu'en faisant figurer le montant correspondant sur les lettres de mises en demeure du 8 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas, de ce chef, fait jouer une déchéance du terme, mais purement et simplement exigé le paiement d'une créance exigible depuis plusieurs mois.
Le moyen pris de l'existence de la clause abusive est donc inopérant relativement à ce qui constitue la matière de la présente instance.
Pour ce qui est du fait que le Crédit Agricole n'ait pas pris l'initiative de consentir un nouveau prêt ou se soit opposé à une demande qui lui aurait été faite par les époux X. en ce sens, il y a lieu d'apprécier qu'il ne ressort pas des termes du contrat de prêt du 10 septembre 2005 ou d'un quelconque autre élément versé aux débats que la banque aurait pris un quelconque engagement en ce sens.
Ne saurait être tenu pour fondé le grief de déloyauté invoqué à l'encontre du Crédit Agricole, pour ce qui a concerné cette situation relevant d'une faculté discrétionnaire reconnue à un établissement financier.
Il apparaît en effet que la banque a pu légitimement apprécier que les époux X., qui disposaient de revenus relativement conséquents ne les ayant pas empêchés de constituer un endettement important, s'abstenaient de vouloir envisager sérieusement leur désendettement, mais au contraire entendaient tout à la fois maintenir le niveau de leurs dépenses et continuer à jouir des biens que leurs emprunts leur avaient permis d'acquérir, le tout dans des conditions incompatibles avec un apurement de leurs dettes.
L'examen des pièces qui sont produites montre en effet que le projet de vente de leur immeuble d'habitation n'a pas été mis en œuvre sérieusement, qui n'a pas abouti à une vente effective depuis 2005 et alors qu'il apparaît que l'offre de vente a été plusieurs fois formalisée et maintenue dans la durée à un niveau excédant la limite haute qui aurait permis à une vente d'intervenir.
En ce même sens doit être relevé le fait que les époux X. ne justifient pas avoir pris la moindre initiative pour convenir de modalités de remboursement du prêt in fine, venu à échéance le 5 septembre 2006, ni n'avoir recherché, en un temps où la démarche leur aurait été possible, un financement auprès d'un quelconque autre établissement bancaire pour racheter ce crédit, comme pour couvrir le montant de leurs obligations de cautions, dans le cadre d'un nouveau prêt hypothécaire amortissable sur une plus longue période et qu'ils auraient eu la possibilité encore de supporter, compte tenu de la part de revenus restant à leur disposition pour vivre, toutes charges de leur endettement déduites.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne se trouvait ainsi fondée à considérer que les époux X. n'avaient pas d'autre projet que de voir reporter à plus tard la date à laquelle ils auraient réellement à répondre de leur endettement, sans égard pour les frais financiers nouveaux que leur attitude pouvait engendrer et le cas échéant même en augmentant à la faveur de ces opérations le montant global de leurs engagements, selon l'analyse que la banque pouvait en faire, avec un recul suffisant, sur la base de ce qui avait été mis en œuvre lors de la souscription du prêt habitat du 9 mars 2004, ayant emporté pour partie un rachat d'un prêt antérieur, comme lors de la souscription du second prêt habitat de 37.000 €, ainsi qu'à l'occasion de la souscription du prêt in fine et de son emploi, et au regard enfin de la gestion faite par Monsieur X. de l'ouverture de crédit en compte courant qui lui avait été consentie, pour régulariser un débit en compte existant et [minute Jurica page 18] maintenu depuis lors.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. doivent donc être déboutés de leurs moyens et prétentions développés sur ces points
F - Sur les préjudices invoqués par les époux X. :
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. dont la situation s'avère avoir été déterminée par leur propre comportement et qui n'établissent pas de fait fautif à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, étant de surcroît observé qu'ils ne sauraient faire grief à la banque des démarches que celle-ci a accomplies dont il est résulté leur inscription au Fichier National des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP), alors que cette démarche relevait pour elle d'une déclaration de caractère obligatoire, dès lors qu'ils n'avaient pas fait face à leurs engagements, et alors de surcroît qu'il apparaît qu'ils n'avaient rien fait pour anticiper cette situation et contacter d'autres établissements financiers avant que le défaut de paiement ne soit caractérisé.
G - Sur le défaut d'information annuelle des cautions, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les créances du Crédit Agricole et les demandes reconventionnelles accessoires des époux X. :
L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier énonce que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. prétendent n'avoir jamais été destinataires d'une quelconque lettre d'information, au titre des engagements de caution pris relativement au prêt de 55.000 € consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne répond pas à ce moyen.
Il n'est produit aucun document qui ferait preuve de l'exécution effective de cette obligation par le Crédit Agricole.
[minute Jurica page 19] Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne doit-elle être jugée déchue dans ses rapports avec les cautions de tous intérêts contractuels se rapportant à ce prêt, sans préjudice toutefois de l'application qui doit être faite des intérêts au taux légal calculés sur la créance résiduelle à compter, ainsi que demandé, du 1er avril 2007.
Dans ces conditions, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne envers Monsieur X. et Madame Y. épouse X., sera retenue pour les montants suivants :
- au titre du prêt n° 50131XXX (contrat 51020108XXX), du 10 septembre 2005, et en leur qualité de co-emprunteurs et solidairement entre eux, la somme de 41.588,96 €, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 1er avril 2007,
- en qualité de cautions simples du prêt n° 51014862XXX de 55.000 € accordé à la SARL R. ESPACE COIFFURE, et sans solidarité entre eux, la somme de 38.612,44 € - 5.147,55 € = 33.464,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2007.
N'étant définie aucune somme au profit des époux X., mais au contraire, ceux-ci étant jugés débiteurs, il sera retenu qu'il n'y a pas lieu à compensation, et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes de mainlevée de l'hypothèque, comme de radiation de l'inscription au Fichier National des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP).
H - Sur les frais et les dépens des instances :
Toutes parties succombant sur partie de leurs prétentions. Chacune d'elles sera jugée tenue de supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dans cette situation elles seront toutes déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IV. PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit comme réguliers en la forme, tant l'appel principal de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. que l'appel incident de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
Réformant pour partie le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, le 6 décembre 2007, le confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa fin de non recevoir opposée aux demandes des époux X. en tant qu'elles constitueraient des demandes nouvelles devant la Cour,
Déboute de même la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa fin de non recevoir prise d'un acquiescement de Monsieur X. et Madame
Y. épouse X. à ses demandes,
Dit et juge que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Monsieur X., comme envers Madame Y. épouse X., au temps où ils ont cautionné le prêt souscrit par la SARL R. ESPACE COIFFURE auprès du Crédit Agricole, comme encore au temps où ils se sont l'un et l'autre portés co-emprunteurs dans le cadre du prêt habitat in fine de 40.500 €,
Dit et juge que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas engagé sa responsabilité à leur égard de ces chefs,
[minute Jurica page 20] Dit et juge que leurs engagements de caution n'étaient pas lors de leur conclusion manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions considérés distinctement vis-à-vis de chacune d'elles.
Déboute en conséquence tant Monsieur X. que Madame Y. épouse X. de l'ensemble de leurs prétentions formées en tant que cautions, sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
Retient que se trouvaient être abusives les clauses de l'acte de prêt du 10 septembre liant le sort de la déchéance du terme à la situation des dettes des emprunteurs, extérieures au prêt considéré, et indiquant aussi que la déchéance du terme de ce prêt emporterait déchéance du terme de tous autres concours.
Dit et juge qu'elles sont nulles et n'ont pu produire d'effet légitime,
Relève toutefois cette circonstance inopérante relativement aux demandes en paiement présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne dans le cadre de la présente instance,
Déboute en conséquence Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes quant aux conséquences qu'ils entendent en tirer,
Déboute Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes de dommages et intérêts,
Prononce la déchéance, dans ses rapports avec les cautions, des intérêts contractuels perçus et de ceux réclamés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, au titre du prêt cautionné de 55.000 € consenti à la SARL R. ESPACE COIFFURE,
Condamne en conséquence Monsieur X. et Madame Y. épouse X., solidairement, à payer au titre du prêt n° 50131469 (contrat 51020108XXX), du 10 septembre 2005 et en leur qualité de co-emprunteurs, la somme de 41.588,96 €, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 1er avril 2007,
Les condamne en qualité de cautions simples du prêt n° 51014862XXX de 55.000 € accordé à la SARL R. ESPACE COIFFURE, et sans solidarité entre eux, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 33.464,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2007.
Rejette comme inopérante et sans objet la demande de compensation présentée par les époux X.,
Les déboute de leurs demandes de mainlevée de l'hypothèque, comme de radiation de l'inscription au Fichier National des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP),
Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit et juge que chacune d'elles aura à assumer la charge définitive de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur André BEAUCLAIR, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, conformément aux dispositions de l'article 456 [minute Jurica page 21] du Code de Procédure Civile, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Pour LE PRÉSIDENT empêché,
Arrêt signé par Monsieur LARQUE, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements