TI Angoulême, 15 juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 24
TI ANGOULÊME, 15 juin 2005 : RG n° 04/000017
(sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154)
Extrait : « En ce qui concerne le caractère abusif des clauses de variation du taux d'intérêt, les époux X., qui invoquent d'ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, sans pour autant le communiquer, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 15 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000017. Jugement n° 413/05. À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 juin 2005 ; Sous la Présidence de Marie BLAIS, Juge d'Instance, assistée de Françoise BRESSON, Greffier ; Après débats à l'audience du 4 mai 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FINAREF SA
[adresse], représenté(e) par Maître TRIMOULINARD Danielle, avocate du barreau de la Charente
ET :
DÉFENDEUR(S) :
- Madame X.
[adresse], comparant en personne
- Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par madame X., son épouse, muni(e) d'un mandat écrit
Le présent jugement a été signé par Marie BLAIS, présidente et par Françoise BRESSON, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par déclaration au greffe du 26 novembre 2003 Monsieur et Madame X. ont fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de la SA FINAREF le 29 octobre 2003 pour un montant de 9.143,80 euros outre intérêts légaux depuis le 18 septembre 2003.
La SA FINAREF oppose l'irrecevabilité aux contestations élevées par les époux X. et conclut au débouté.
Elle demande la condamnation des débiteurs au paiement de 8.053,68 euros outre intérêts contractuels depuis le 30 juillet 2003 ainsi que 304,90 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant que les prêts litigieux sont intervenus en 1995 et 2000 et que dès 2002 les époux X. étaient en surendettement, la SA FINAREF estime que les contestations soulevées concernant les intérêts sont irrecevables.
Elle rappelle que les époux X. ont souscrit par un nouveau contrat à l'augmentation du capital et qu'ils ne justifient pas du caractère abusif des clauses concernant la variation du montant du découvert.
Enfin, la SA FINAREF s'oppose aux délais sollicités faute de pièces justificatives.
Monsieur et Madame X. concluent au débouté et à titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une part du non respect du code de la consommation et du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt.
Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire des délais ainsi que 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X. ne communiquent aucune pièce.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur et Madame X. ont signé avec la SA FINAREF un contrat de prêt le 19 septembre 1995, ce prêt concernait un crédit renouvelable par fractions pour 20.000 francs (3.048,98 euros) avec utilisation d'une carte de crédit.
En novembre 2000 une nouvelle offre a été signée par les époux X. concernant un découvert autorisé de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros.
[minute page 3] Entre temps, en 1999 et 2000 les époux X. avaient été avisés des conditions du renouvellement de leur contrat trois mois avant la date anniversaire.
Les impayés se manifestaient dès août 2001 et c'est dans ces circonstances que les époux X. bénéficiaient d'un plan de surendettement accepté le 14 mars 2002.
La créance s'élevait à 9.678,98 euros au 14 février 2003, date de mise en place du plan.
Toutefois aucune échéance n'était honorée par les époux X. et les époux X. étaient mis en demeure d'avoir à régulariser le 2 août 2003.
Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure en injonction de payer et dans le cadre de la présente instance que les époux X. ont contesté les circonstances et conditions de leur crédit.
Les prêts ont été consentis en 1995 et 2000.
Ils sont par conséquent assujettis à la réglementation applicable à ces époques.
L'article L. 311-37 du code de la consommation indiquait « les actions engagées devant lui (le tribunal d'instance) doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion... ».
En conséquence, et ayant contesté bien au delà des délais impartis par la loi applicable à leurs contrats, les époux X. sont irrecevables dans leur contestation.
En ce qui concerne le caractère abusif des clauses de variation du taux d'intérêt, les époux X., qui invoquent d'ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, sans pour autant le communiquer, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué.
En ce qui concerne enfin la demande de délais, force est de constater que les époux X. ne communiquent pas le moindre renseignement sur leur situation actuelle, ayant par ailleurs bénéficié de fait de délais important puisqu' ils ne règlent plus rien depuis mars 2003.
La SA FINAREF qui sollicite 304,90 euros au titre de la résistance abusive, n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette réclamation qui sera donc écartée.
Enfin, pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 4] Les époux X. qui succombent supporteront les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT les époux X. dans leur opposition,
MET à néant l'injonction de payer du 29 octobre 2003 et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA FINAREF 8.053,68 euros outre intérêts contractuels à dater du 30 juillet 2003.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge des époux X.
Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 15 juin 2005.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
Marie BLAIS Françoise BRESSON
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