CA BORDEAUX (1re ch. B), 26 mars 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1021
CA BORDEAUX (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154
Publication : Juris-Data n° 333444
Extrait : « Le champ d'application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation qui édicte la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect par le prêteur des conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ne s'étend pas aux clauses abusives, lesquelles sont seulement réputées non écrites.
En toute hypothèse, comme l'a relevé le premier juge, les époux X., qui invoquent un simple avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent pas en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif qu'ils allèguent [N.B. : « clause prévoyant la variation du taux d'intérêts à la discrétion de l'organisme de crédit et celle qui prévoit que le montant du découvert ou du crédit pourra être augmentée sans que le prêteur ne doive émettre de nouvelle offre de crédit] ».
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 26 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/05154. Nature de la décision : AU FOND.
[minute page 2] Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2° alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 26 Mars 2007, Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
1°/ Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française,
2°/ Madame Y. épouse X.
née le [date] à[ville], de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble [adresse], Représentés par la SCP Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, Avocat au barreau de la Charente, Appelants d'un jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 14 septembre 2005,
À :
LA SA FINAREF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, Intimée,
[minute page 3]
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 20 décembre 2006 devant : Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal SERRE, Greffier,
Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 15 septembre 1995, M. et Mme X. ont accepté une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, intitulée « compte Mistral », autorisant un découvert maximum de 50.000 Francs, offre émanant de la SA FINAREF. Ce compte a fonctionné avec un premier découvert utile de 20.000 Francs.
En novembre 2000, les époux X. ont signé une nouvelle offre de crédit avec un découvert autorisé de 50.000 Francs.
Entre-temps, les époux X. avaient été avisés des conditions de renouvellement de leur contrat trois mois avant sa date anniversaire.
À compter du mois d'août 2001, les époux X. ont cessé de faire face aux échéances et un plan de surendettement a été établi, dont ils n'ont pas respecté les termes, ce qui a conduit la SA FINAREF à déposer une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance d'ANGOULÊME.
Par ordonnance du 29 octobre 2003, il a été enjoint aux époux X. de payer à la SA FINAREF la somme de 9.143,80 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2003.
[minute page 4] Sur opposition des débiteurs, le tribunal d'instance d'ANGOULÊME a, par jugement du 15 juin 2005, condamné M. et Mme X. à payer à la SA FINAREF la somme de 8.053,68 € outre intérêts contractuels à dater du 30 juillet 2003, et débouté les parties de leurs autres demandes.
M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2006, ils demandent à la Cour de débouter la SA FINAREF de ses prétentions et de prononcer à son encontre la déchéance du droit aux intérêts.
Ils soutiennent que la SA FINAREF a augmenté le capital autorisé sans leur faire une nouvelle offre de crédit.
Ils ajoutent que la clause prévoyant la variation du taux d'intérêts à la discrétion de l'organisme de crédit et celle qui prévoit que le montant du découvert ou du crédit pourra être augmentée sans que le prêteur ne doive émettre de nouvelle offre de crédit sont abusives, et qu'il convient dès lors de faire application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2006, la SA FINAREF sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le champ d'application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation qui édicte la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect par le prêteur des conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ne s'étend pas aux clauses abusives, lesquelles sont seulement réputées non écrites.
En toute hypothèse, comme l'a relevé le premier juge, les époux X., qui invoquent un simple avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent pas en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif qu'ils allèguent.
[minute page 5] S'agissant de la contestation relative au montant du capital dû, le tribunal l'a jugée à bon droit irrecevable par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans ses dispositions applicables à l'époque de la souscription des prêts.
En effet, la contestation des époux X. a été soulevée plus de deux ans après l'événement qui lui avait donné naissance, à savoir le dépassement du découvert autorisé, dépassement constaté le 18 janvier 2001 à l'occasion d'un financement de 4.300 Francs.
Il convient dans ces conditions de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu, pour des motifs d'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel de M. et Mme X. recevable, mais non fondé,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juin 2005 par le tribunal d'instance d'ANGOULÊME,
Y ajoutant,
Déboute la SA FINAREF de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne M. et Mme X. aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.
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