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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 23/05475
Date : 26/06/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/12/2023
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056
Décision antérieure :
  • T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24094

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Tout d'abord, il convient de rappeler que la notion d'excès de pouvoir du juge est essentiellement utilisée pour ouvrir une voie de recours à l'encontre d'une décision qui n'aurait pu faire l'objet notamment d'un appel, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. Ensuite, la mauvaise application d'un texte de loi au litige ou son absence d'application ne constituent pas un excès de pouvoir du juge, positif ou négatif, à savoir une méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger. Enfin, les premiers juges n'ont enfreint aucune règle dont la sanction serait une annulation. En conséquence, cette demande d'annulation du jugement entrepris ne peut qu'être rejetée. »

2/ « La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, n°18-22.525). Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1ère, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312). Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455).

Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. De ces dispositions, il se déduit que les contrats « concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, publié).

En premier lieu, M. X., qui exerce en nom propre une activité de chauffage, sanitaire placoplâtre, maçonnerie et métallerie sous l'enseigne Xtrem rénov et n'emploie pas de plus de 5 salariés, comme l'établit l'attestation de l'Urssaf, a souscrit, en l'espèce, hors établissement, auprès de la société Bforbiz un « contrat de location de solution web globale » ( ou « contrat cliQéo »), lequel a été financé par la société Locam, par le biais d'un « contrat de location de site Web » (ou « contrat Locam »).

En l'espèce, les deux contrats ont été souscrits le même jour, le 18 septembre 2020, par l'intermédiaire du même commercial, les deux contrats ayant été préremplis par la même personne, chargée de représenter les deux entités, la désignation de l'objet du financement sur le contrat Locam, à savoir une « solution web CliQéo », renvoyant expressément à l'objet du contrat CliQéo. Il s'en déduit que les deux contrats litigieux participent à une même opération économique et sont des contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent. Il s'agit donc bien de contrats interdépendants, la société Locam ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne M. X., sans être contredit par la société Locam, qui a, de plus, été destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité du 23 novembre 2020 ainsi que de la facture du bien loué.

En deuxième lieu, trois critères doivent être remplis pour que M. X. professionnel, puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par une société n'ayant pas plus de 5 salariés. Seul se trouve en débat, dans le présent litige, l'objet du contrat conclu, et plus particulièrement l'objet du contrat de fourniture et prestations de service conclu avec la société Bforbiz, et son inclusion dans le champ de l'activité principale du professionnel, M. X. Le contrat signé par M. X. avec la société Bforbiz le 18 septembre 2020 a tout d'abord pour objet « la création et la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise du client sur internet. Il comprend la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement ainsi que l'accès au service CliQéo ». Ce contrat a été souscrit, certes, par M. X. en vue de développer et promouvoir son activité par l'amélioration de sa notoriété et le développement de sa clientèle, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Cependant, c'est de manière totalement infondée que la société Locam se réfère à la notion de contrat en « rapport direct » avec l'activité professionnelle du client et souligne que M. X. aurait reconnu expressément que ce contrat était en rapport direct avec son activité et souscrit pour les besoins de ladite activité. En effet, la loi Hamon, à l'origine de l'article L.221-3 précité, a substitué à cette approche du rapport direct un critère matériel objectif, à savoir le fait que le contrat « entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. » Or, si la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par M. X., il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit aucunement du c'ur de l'activité d'un entrepreneur individuel, spécialisé essentiellement dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, et des travaux de rénovation en matière de chauffage, sanitaire et petite maçonnerie. Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de M X. et le fait que ce contrat ait eu pour objet la création d'un site internet vitrine pour son activité ne modifie pas cette appréciation.

En dernier lieu, le débat qu'entretiennent la société Locam et M. X. sur l'applicabilité ou non des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière de site Web, qui échapperait, compte tenu des dispositions de l'article L 221-2-4° du code de la consommation, aux dispositions instituant le droit de rétractation et une obligation d'information, est inopérant dans le présent litige. En effet, tout d'abord, si M. X. évoque maladroitement une applicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat conclu avec la société Locam, il n'en tire aucune conséquence juridique dans sa relation avec cet interlocuteur. En effet, les conséquences juridiques qu'il déduit de cette applicabilité des dispositions du code de la consommation concernent exclusivement le contrat Bforbiz. Ensuite, s'agissant de contrats interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de prestations de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès de la société Bforbiz, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner la destruction par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité, laquelle ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat, mais prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation.

En conclusion, les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent au contrat « de location de solution internet global » ou contrat CliQéo conclu par M. X. avec la société Bforbiz. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés par les parties relatives à une soumission volontaire du contrat Bforbiz aux dispositions du code de la consommation.

Si la société Locam souligne à juste titre ne pas avoir soumis son contrat volontairement au code de la consommation, il n'en demeure pas moins que, d'une part, le contrat Bforbiz se trouve soumis à cette législation, d'autre part, les contrats CliQéo et Locam sont interdépendants, la société Locam ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, ce qui induit que la conséquence par ricochet de la caducité, prévue par le code de la consommation, peut lui être opposée en cas de disparition du contrat Bforbiz. »

3/ « En premier lieu, il n'existe pas la moindre démonstration de ce que le contrat de création et de mise en place d'une solution web (contrat Cliqéo) concerne soit un bien nettement personnalisé, soit la fourniture d'un contrat numérique non fourni sur un support matériel.

Le contrat est un contrat stéréotypé, renvoyant à une offre prédéterminée et il n'est ni allégué ni justifié qu'un bon de commande plus explicite, ou qu'un cahier des charges précis, aient été dressés par le fournisseur et M. X. en vue de dessiner les contours du bien commandé.

L'exclusion du droit de rétractation pour de tels biens, prévue par l'article L. 221-28 précité, ne peut donc être utilement opposée à M. X., étant d'ailleurs observé que le fournisseur estimait bien que cette relation contractuelle se trouvait soumise, par essence, à un droit de rétractation, pour avoir fait apposer à M. X., sur le contrat litigieux, une mention visant à y renoncer. »

4/ « En l'espèce, M. X., qui n'est pas contredit par la société Locam, indique avoir versé la somme de 1.112,88 euros au titre des loyers payés sur la période du 20 décembre 2020 au 20 mai 2021 à la société Locam, ce que corrobore le décompte de cette société, qui mentionne trois loyers échus, antérieurement à la résiliation dont elle se prévaut, et demeurés impayés les 20 juin, 20 juillet et 20 août 2021. Compte tenu des dispositions précitées, il convient de condamner la société Locam à rembourser à M. X. la somme qu'elle a effectivement perçue, soit la somme de 1.112, 88 euros. En l'absence de toute critique concernant les intérêts sollicités et la demande d'anatocisme formulée par M. X., il convient d'y faire droit, dans les conditions précitées au dispositif du présent arrêt. Conformément à la disposition précitée de l'article L. 242-4 du code de la consommation, le point de départ des intérêts doit être fixé au 15ème jour suivant la rétractation de M. X. formulée le 30 septembre 2021, soit à compter du 15 octobre 2021.

Enfin, M. X. sollicite que la société Bforbiz et la société Locam soient condamnées sous astreinte à désactiver le site internet. Le contrat conclu avec la société Locam est caduc à la suite de l'anéantissement de l'opération contractuelle à raison de l'usage par M. X. de son droit de rétractation. Néanmoins, les stipulations prévues par le contrat Locam prévoient, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit », une obligation à la charge du locataire de restituer immédiatement à ses frais le site Web ainsi que la documentation. En outre, l'article 19 des conditions générales de ce dernier contrat explicite que « cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ». Au vu de ces stipulations et des dispositions légales précitées, M. X. n'établit pas être dans l'un des cas permettant de mettre à la charge de l'un des professionnels la récupération des biens litigieux. Aucune disposition légale ou contractuelle ne lui permet d'échapper à son obligation de restitution des biens. Sa demande de désactivation du site internet est donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/05475. N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTN. Jugement (RG n° J202200056) rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANT :

Monsieur X. entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Xtrem Renov

né le [date] à [Localité 5] - de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Maître Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

SAS Locam

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège [Adresse 4], Représentée par Maître Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Éric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SELARL MJC2A représentée par Maître N. B. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bforbiz

[Adresse 2], [Localité 3], Défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 janvier 2024 remis à personne morale

 

DÉBATS à l'audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller

ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Locam est spécialisée dans la location de matériels.

M. X., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Xtrême Rénov, est spécialisé dans les travaux d'installation d'eau et de gaz.

La société Bforbiz, exerçant sous l'enseigne commerciale CliQéo, est spécialisée dans la création de sites internet.

Le 18 septembre 2020, M. X. a signé avec la société Bforbiz un bon de commande pour une licence d'exploitation de son futur site internet. Ce contrat prévoit une durée d'engagement de 36 mois, avec des mensualités de 154,55 euros HT et des frais de dossier de 149 euros HT.

Le même jour, il a signé un contrat avec la société Locam au titre de la licence d'utilisation de son site, prévoyant les mêmes mensualités et la même durée d'engagement que le bon de commande signé avec la société Bforbiz.

Le 23 novembre 2020, un procès-verbal de livraison du site internet et de conformité a été signé par M. X.

Ce procès-verbal a, dès lors, déclenché l'exigibilité du premier loyer et le transfert de propriété de l'architecture technique et visuelle du site internet de la société Bforbiz vers la société Locam, cette dernière s'acquittant ce même jour du règlement de la facture de cession émise par la société Bforbiz.

Le 25 novembre 2020, une facture de loyers a été adressée par la société Locam à M. X. et ce dernier a payé les loyers dus entre décembre 2020 et mai 2021, puis a cessé les règlements.

Le 17 septembre 2021, la société Locam lui a adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des loyers échus et l'informant qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

Le contrat s'est trouvé résilié à compter du 25 septembre 2021.

Le 30 septembre 2021, M. X. a informé les sociétés Bforbiz et Locam qu'il sollicitait l'anéantissement des contrats.

Le 8 décembre 2021, une ordonnance d'injonction de payer a condamné M. X. au paiement des sommes exigibles à la société Locam.

M. X. y a formé opposition le 3 février 2022.

Il a assigné en intervention forcée la société Bforbiz par acte du 24 mai 2022.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société Bforbiz, M. X. a assigné en intervention forcée le liquidateur de cette société le 24 novembre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté M. X. de l'intégralité de ses moyens et demandes, à titre principal et à titre subsidiaire ;

- jugé que M. X. avait résilié de façon fautive et anticipée les contrats ;

- condamné M. X. à payer à la société Locam de la somme de 6 115,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021, et ce, jusqu’au parfait paiement ;

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration du 11 décembre 2023, M. X. a interjeté appel de cette décision.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées le 6 mars 2025, M. X. demande à la cour de :

* annuler le jugement dont appel ;

* ou à défaut, de l'infirmer dans toutes ses dispositions et ce, sans aucune exception ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

* déclarer toute l'opération contractuelle litigieuse anéantie par l'effet de la rétractation exercée le 30/09/2021 ;

- en conséquence,

* débouter les sociétés Bforbiz et Locam de toutes leurs demandes ;

* condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1.112,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

- premier niveau de subsidiarité :

* annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :

o violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution ;

o violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ;

o violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site internet ;

o contenu indéterminé ;

o erreur sur les qualités essentielles du site internet ;

- en conséquence,

* débouter les sociétés Bforbiz et Locam de toutes leurs demandes ;

* condamner la société Locam à lui restituer à la somme de 1.112,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

- second niveau de subsidiarité :

* prononcer la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion ;

- en conséquence,

* débouter les sociétés Bforbiz et Locam de toutes leurs demandes ;

* condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1.112,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

- en tout état de cause :

* prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;

- en conséquence,

o débouter les sociétés Bforbiz et Locam de toutes leurs demandes ;

o condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1.112,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

* ordonner aux sociétés Bforbiz et Locam de désactiver ou de faire désactiver le site internet www.xtremrenov-armentiere.fr et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

* condamner in solidum les sociétés Bforbiz et Locam à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Locam demande à la cour de :

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant :

- condamner M. X. aux entiers dépens,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bforbiz, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Le 26 janvier 2024 M. X. a signifié à la SELARL MJC2A ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, lesquelles comportent les mêmes prétentions que celles déposées le 6 mars 2025.

La société Locam n'a quant à elle pas dénoncé ses écritures au liquidateur. Elle ne forme toutefois aucune demande à l'encontre de la société Bforbiz.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

I - Sur la demande d'annulation du jugement :

Au détour des développements consacrés à l'applicabilité du droit de la consommation au contrat litigieux, M. X. énonce que « le jugement doit être annulé car le tribunal a excédé ses pouvoirs en refusant d'appliquer la loi votée par le parlement. »

La société Locam est taisante sur ce point.

Réponse de la cour :

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Tout d'abord, il convient de rappeler que la notion d'excès de pouvoir du juge est essentiellement utilisée pour ouvrir une voie de recours à l'encontre d'une décision qui n'aurait pu faire l'objet notamment d'un appel, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.

Ensuite, la mauvaise application d'un texte de loi au litige ou son absence d'application ne constituent pas un excès de pouvoir du juge, positif ou négatif, à savoir une méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger.

Enfin, les premiers juges n'ont enfreint aucune règle dont la sanction serait une annulation.

En conséquence, cette demande d'annulation du jugement entrepris ne peut qu'être rejetée.

 

II - Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats CliQéo et Locam conclus par M. X. :

La société Locam estime que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté l'application des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus en l'espèce, aux motifs que :

- la nature même du contrat consenti (contrat de services financiers) par elle-même l'exclut ;

- pour le contrat de prestations, M. X. n'établit pas que l'objet de ce contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale, précisant que lors de la signature du contrat de location de site web et de la signature du contrat avec la société Bforbiz, M. X. a expressément reconnu que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ;

- aucune preuve n'est apportée par M. X. pour établir la soumission volontaire des parties au code de la consommation qu'il revendique, puisqu'au contraire, l'ensemble des mentions contractuelles signées par M. X. démontre l'absence de soumission volontaire au code de la consommation ;

- son contrat, à elle, société Locam, ne mentionne aucune disposition du code de la consommation.

M. X. réplique sur ce point que :

- le contrat a été conclu hors établissement, ne relève pas de son champ d'activité et n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle, tandis qu'il n'employait pas de salariés à la date de signature des contrats ;

- l'allégation de la société Locam selon laquelle la licence d'utilisation d'un site internet est un service financier excluant l'application du code de la consommation est infondée et inopérante, compte tenu de la directive UE 2011/83/UE du 25 octobre 2011, et quand bien même le contrat de la société Locam échapperait au droit de la consommation, il n'échapperait pas à l'anéantissement compte tenu de l'interdépendance des contrats ;

- le contrat du fournisseur n'est pas un contrat financier ;

- il peut exister une soumission volontaire au droit de la consommation, notamment en raison des mentions des conditions générales de la société Bforbiz, ce qui conduit à soumettre tout le contrat de fourniture au droit de la consommation, quand bien même les conditions légales n'étaient pas réunies ;

- l'interdépendance entre le contrat principal et les contrats qui en sont l'accessoire est prévue dans le code de la consommation, et l'anéantissement s'applique à l'ensemble de l'opération contractuelle en cas de rétractation.

Réponse de la cour :

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, n°18-22.525).

Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1ère, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).

Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455).

Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

De ces dispositions, il se déduit que les contrats « concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, publié).

En premier lieu, M. X., qui exerce en nom propre une activité de chauffage, sanitaire placoplâtre, maçonnerie et métallerie sous l'enseigne Xtrem rénov et n'emploie pas de plus de 5 salariés, comme l'établit l'attestation de l'Urssaf, a souscrit, en l'espèce, hors établissement, auprès de la société Bforbiz un « contrat de location de solution web globale » ( ou « contrat cliQéo »), lequel a été financé par la société Locam, par le biais d'un « contrat de location de site Web » (ou « contrat Locam »).

En l'espèce, les deux contrats ont été souscrits le même jour, le 18 septembre 2020, par l'intermédiaire du même commercial, les deux contrats ayant été préremplis par la même personne, chargée de représenter les deux entités, la désignation de l'objet du financement sur le contrat Locam, à savoir une « solution web CliQéo », renvoyant expressément à l'objet du contrat CliQéo.

Il s'en déduit que les deux contrats litigieux participent à une même opération économique et sont des contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent.

Il s'agit donc bien de contrats interdépendants, la société Locam ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne M. X., sans être contredit par la société Locam, qui a, de plus, été destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité du 23 novembre 2020 ainsi que de la facture du bien loué.

En deuxième lieu, trois critères doivent être remplis pour que M. X. professionnel, puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par une société n'ayant pas plus de 5 salariés.

Seul se trouve en débat, dans le présent litige, l'objet du contrat conclu, et plus particulièrement l'objet du contrat de fourniture et prestations de service conclu avec la société Bforbiz, et son inclusion dans le champ de l'activité principale du professionnel, M. X.

Le contrat signé par M. X. avec la société Bforbiz le 18 septembre 2020 a tout d'abord pour objet « la création et la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise du client sur internet. Il comprend la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement ainsi que l'accès au service CliQéo ».

Ce contrat a été souscrit, certes, par M. X. en vue de développer et promouvoir son activité par l'amélioration de sa notoriété et le développement de sa clientèle, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Cependant, c'est de manière totalement infondée que la société Locam se réfère à la notion de contrat en « rapport direct » avec l'activité professionnelle du client et souligne que M. X. aurait reconnu expressément que ce contrat était en rapport direct avec son activité et souscrit pour les besoins de ladite activité.

En effet, la loi Hamon, à l'origine de l'article l'article L.221-3 précité, a substitué à cette approche du rapport direct un critère matériel objectif, à savoir le fait que le contrat « entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. »

Or, si la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par M. X., il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit aucunement du c'ur de l'activité d'un entrepreneur individuel, spécialisé essentiellement dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, et des travaux de rénovation en matière de chauffage, sanitaire et petite maçonnerie.

Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de M X. et le fait que ce contrat ait eu pour objet la création d'un site internet vitrine pour son activité ne modifie pas cette appréciation.

En dernier lieu, le débat qu'entretiennent la société Locam et M. X. sur l'applicabilité ou non des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière de site Web, qui échapperait, compte tenu des dispositions de l'article L 221-2-4° du code de la consommation, aux dispositions instituant le droit de rétractation et une obligation d'information, est inopérant dans le présent litige.

En effet, tout d'abord, si M. X. évoque maladroitement une applicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat conclu avec la société Locam, il n'en tire aucune conséquence juridique dans sa relation avec cet interlocuteur. En effet, les conséquences juridiques qu'il déduit de cette applicabilité des dispositions du code de la consommation concernent exclusivement le contrat Bforbiz.

Ensuite, s'agissant de contrats interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de prestations de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès de la société Bforbiz, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner la destruction par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité, laquelle ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat, mais prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation.

En conclusion, les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent au contrat « de location de solution internet global » ou contrat CliQéo conclu par M. X. avec la société Bforbiz.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés par les parties relatives à une soumission volontaire du contrat Bforbiz aux dispositions du code de la consommation.

Si la société Locam souligne à juste titre ne pas avoir soumis son contrat volontairement au code de la consommation, il n'en demeure pas moins que, d'une part, le contrat Bforbiz se trouve soumis à cette législation, d'autre part, les contrats CliQéo et Locam sont interdépendants, la société Locam ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, ce qui induit que la conséquence par ricochet de la caducité, prévue par le code de la consommation, peut lui être opposée en cas de disparition du contrat Bforbiz.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'application du code de la consommation au contrat conclu avec la société Bforbiz.

 

III- Sur l'exercice du droit de rétractation et l'anéantissement de l'opération :

M. X. fait valoir que :

- plusieurs manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation peuvent être constatés ;

- la société Locam n'a donné aucune information sur le droit de rétractation et n'a remis aucun bordereau de rétractation, ce qui justifie l'annulation de son contrat et la caducité du contrat de la société Bforbiz ;

- la société Bforbiz a violé également son obligation d'information, aucun bordereau ne lui ayant été remis et l'information donnée sur le point de départ du délai de rétractation étant manifestement erronée ;

- le délai de rétractation commençait à courir non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de livraison effective de la chose ;

- la société Bforbiz a stipulé une clause illicite de renonciation au droit de rétractation.

La société Locam estime que M. X. ne peut pas plus arguer de la nullité de la convention pour violation du code la consommation, pour absence d'indication de la date de livraison, s'agissant d'une simple imprécision, d'autant que la nullité a été couverte. L'ensemble des irrégularités invoquées par M. X. constitue des irrégularités formelles susceptibles de régularisation. M. X. a réceptionné le site et a pu apprécier la conformité de ce dernier, n'émettant aucune réserve lors de la réception et réglant les loyers régulièrement entre les mois de décembre 2020 et mai 2021.

Il n'existe pas plus de nullité pour violation du code civil, l'objet du contrat Locam étant parfaitement déterminé.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L'article L. 221-20, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, conclus le 18 septembre 2020, dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Lorsqu'existe un droit de rétractation, le 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 18 septembre 2020, précise que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions réglementaires d'application sont les suivantes :

- article R. 221-1 : « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2 de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code » ;

- article R. 221-3 : « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2, 3 et 4 de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code » ;

- Annexe à l'article R. 221-1 : « MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : 13 N2125671 Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile. »

L'article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, exclut pour certains contrats l'exercice d'un droit de rétractation, notamment en cas :

1°de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

3°de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

13° de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

L'article L 242-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat conclu, précise qu'est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18.

L'article L. 221-27, alinéa 2, du même code précise que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

En l'espèce, de la lecture du contrat CliQéo, on peut retenir que :

- en première page, une mention stéréotypée figure suivant laquelle « par la mention « bon pour accord », j'informe CliQéo de mon souhait de commencer la réalisation de la prestation de service pendant le délai de rétractation et y renonce en conséquence » ;

- au recto de la première page, figure un article 10, intitulé « rétractation », lequel stipule : « vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans énoncer de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation de 14 jours expire le 14ème jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez adresser à CliQéo [suivent les cordonnées] une déclaration de rétractation du présent contrat [illisible] déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple lettre envoyé par la poste [suite illisible] vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur www.cliqéo.com/rétractation ».

En premier lieu, il n'existe pas la moindre démonstration de ce que le contrat de création et de mise en place d'une solution web (contrat Cliqéo) concerne soit un bien nettement personnalisé, soit la fourniture d'un contrat numérique non fourni sur un support matériel.

Le contrat est un contrat stéréotypé, renvoyant à une offre prédéterminée et il n'est ni allégué ni justifié qu'un bon de commande plus explicite, ou qu'un cahier des charges précis, aient été dressés par le fournisseur et M. X. en vue de dessiner les contours du bien commandé.

L'exclusion du droit de rétractation pour de tels biens, prévue par l'article L. 221-28 précité, ne peut donc être utilement opposée à M. X., étant d'ailleurs observé que le fournisseur estimait bien que cette relation contractuelle se trouvait soumise, par essence, à un droit de rétractation, pour avoir fait apposer à M. X., sur le contrat litigieux, une mention visant à y renoncer.

En deuxième lieu, c'est à juste titre que M. X. formule plusieurs griefs à l'encontre des modalités de mise en 'uvre de ce droit de rétractation, compte tenu des termes mêmes du contrat ci-dessus rappelé.

De première part, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit qu'une information « lisible et compréhensible » doit être donnée au consommateur sur les conditions, le délai et les modalités de son droit de rétractation, ainsi que sur le formulaire de rétractation, et ce afin de permettre d'assurer l'effectivité de ce droit.

Or, il ne ressort pas de la photocopie du contrat - certes de piètre qualité - constituée d'une page recto-verso, que cette dernière comprenne un formulaire de rétractation ou qu'un tel formulaire y ait été annexé dans les pages suivantes afin de permettre l'exercice du droit de rétractation.

Au contraire, les stipulations relatives au bordereau de rétractation ci-dessus reproduites renvoient au site internet pour y trouver le formulaire en vue d'exercer le droit de rétractation, sans qu'il soit d'ailleurs possible, au vu des pièces communiquées en cause d'appel, de vérifier si le formulaire s'y trouvait réellement et s'il répondait à toutes les exigences de présentation et de mentions prévues par les textes réglementaires précités.

Ces éléments sont insusceptibles d'établir le respect par la société Bforbiz de l'obligation, qui lui était imposée par l'article L. 221-5 du code de la consommation, de communiquer le formulaire type de rétractation.

En troisième lieu, il ne saurait être opposé que ce non-respect des dispositions précitées était sans incidence sur la relation contractuelle dès lors que M. X. avait renoncé au droit de rétractation.

En effet, pour qu'une telle renonciation puisse être valable, encore faut-il établir, d'une part, que l'information sur l'existence de ce droit de renonciation ait été « lisible et compréhensible », ce qui induit qu'elle ait été loyalement donnée et ne soit pas erronée, d'autre part, que la renonciation à ce droit ait été expressément donnée par le client.

Sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de départ du délai de rétractation invoqué et la nature du contrat souscrit, la stipulation suivant laquelle « par la mention « bon pour accord », j'informe CliQéo de mon souhait de commencer la réalisation de la prestation de service pendant le délai de rétractation et y renonce en conséquence » est une clause stéréotypée, figurant dans l'instrumentum même, laquelle n'est pas une renonciation préalable et expresse au droit de rétractation, et donc valable au sens de l'article L. 221-28 précité.

La seule apposition de la mention manuscrite « bon pour accord », par le client, suivie de sa signature, ne permet en outre pas de savoir si ce bon pour accord s'applique à la demande de commencement d'exécution préalable ou à la renonciation, tandis que la législation impose deux manifestations expresses de volonté distinctes pour chacune des modalités envisagées.

Aucune renonciation valable au droit de rétractation ne saurait donc être retenue dans ces conditions.

De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que M. X. n'a pas bénéficié d'une information « lisible et compréhensible » permettant un exercice effectif du droit de rétractation par le biais d'un bordereau ou de tout autre procédé équivalent, sans qu'il puisse être objecté qu'il aurait renoncé audit droit de rétractation, la renonciation stipulée n'étant pas valable.

Dès lors que les éléments relatifs au droit de rétractation n'ont pas été fournis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, M. X. est en droit de se prévaloir, d'une part, de l'article L. 221-20, alinéa 1, suivant lequel le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, d'autre part, de l'article L. 221-21 du code de la consommation prévoyant que la rétractation peut être exercée par toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant la volonté de son auteur de rompre le contrat.

Les courriers adressés le 30 septembre 2021 par M. X., d'une part, à la société Bforbiz, d'autre part, à la société Locam ne laissent aucun doute quant à la volonté de ce dernier de se prévaloir de son droit de rétractation et d'anéantir ainsi les contrats interdépendants souscrits le 18 septembre 2020.

Sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nature des prestations liant les différents protagonistes, et donc sur le point de départ du délai de rétractation de M. X., à savoir la conclusion du contrat ou la livraison du bien, force est de constater qu'en tout état de cause, ce courrier a été adressé, d'une part, moins de 12 mois après la réception du bien intervenue le 23 novembre 2020, suivant le procès-verbal de livraison et de conformité signé à cette date entre la société Bforbiz et M. X., versé aux débats par la société Locam, d'autre part, moins de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation, soit avant le 2 octobre 2021.

En conséquence, l'exercice régulier de son droit de rétractation par M. X., le 30 septembre 2021, a provoqué l'anéantissement du contrat conclu avec la société Bforbiz et, partant, entraîné la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière, interdépendant, conclu avec la société Locam.

Il s'ensuit que la société Locam ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement.

En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 6 115, 65 euros, outre les intérêts.

 

IV - Sur les restitutions sollicitées par M. X. :

Aux termes de l'article L. 221-23 du code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5.

L'article L. 221-24, alinéa 1, du code de la consommation prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Aux termes de l'article L. 242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

En l'espèce, M. X., qui n'est pas contredit par la société Locam, indique avoir versé la somme de 1.112,88 euros au titre des loyers payés sur la période du 20 décembre 2020 au 20 mai 2021 à la société Locam, ce que corrobore le décompte de cette société, qui mentionne trois loyers échus, antérieurement à la résiliation dont elle se prévaut, et demeurés impayés les 20 juin, 20 juillet et 20 août 2021.

Compte tenu des dispositions précitées, il convient de condamner la société Locam à rembourser à M. X. la somme qu'elle a effectivement perçue, soit la somme de 1.112, 88 euros.

En l'absence de toute critique concernant les intérêts sollicités et la demande d'anatocisme formulée par M. X., il convient d'y faire droit, dans les conditions précitées au dispositif du présent arrêt.

Conformément à la disposition précitée de l'article L. 242-4 du code de la consommation, le point de départ des intérêts doit être fixé au 15ème jour suivant la rétractation de M. X. formulée le 30 septembre 2021, soit à compter du 15 octobre 2021.

Enfin, M. X. sollicite que la société Bforbiz et la société Locam soient condamnées sous astreinte à désactiver le site internet.

Le contrat conclu avec la société Locam est caduc à la suite de l'anéantissement de l'opération contractuelle à raison de l'usage par M. X. de son droit de rétractation.

Néanmoins, les stipulations prévues par le contrat Locam prévoient, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit », une obligation à la charge du locataire de restituer immédiatement à ses frais le site Web ainsi que la documentation.

En outre, l'article 19 des conditions générales de ce dernier contrat explicite que « cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ».

Au vu de ces stipulations et des dispositions légales précitées, M. X. n'établit pas être dans l'un des cas permettant de mettre à la charge de l'un des professionnels la récupération des biens litigieux. Aucune disposition légale ou contractuelle ne lui permet d'échapper à son obligation de restitution des biens.

Sa demande de désactivation du site internet est donc rejetée.

 

V- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Bforbiz, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

La situation respective des parties et la solution du litige conduisent à rejeter les demandes de M. X. au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant à l'encontre de la société Bforbiz que de la société Locam.

La société Locam est également déboutée de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris formée par M. X. ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le contrat conclu le 18 septembre 2020 entre M. X. et la société Bforbiz et le contrat conclu le 18 septembre 2020 entre M. X. et la société Locam sont interdépendants ;

DIT que le contrat conclu le 18 septembre 2020 entre M. X. et la société Bforbiz est soumis aux dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

CONSTATE que M. X. a valablement exercé son droit de rétractation le 30 septembre 2021 ;

En conséquence, CONSTATE que le contrat afférent au site internet du 18 septembre 2020 a été anéanti et, par voie de conséquence, CONSTATE la caducité du contrat de location financière conclu le même jour avec la société Locam ;

En conséquence, CONDAMNE la société Locam à rembourser à M. X. la somme de 1 112,88 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 15 octobre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

REJETTE la demande de M. X. tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Bforbiz et à la société Locam de désactiver le site internet ;

CONDAMNE la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bforbiz, aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnités procédurales.

Le greffier                                         La présidente

Marlène Tocco                                 Stéphanie Barbo