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CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 10 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 10 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 9
Demande : 24/08152
Date : 10/07/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/04/2024
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2024 : RG n° 2023002674
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 22 mars 2024 : RG n° 2023002674
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24148

CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 10 juillet 2025 : RG n° 24/08152

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est admis en application de ce dernier article, que la vente est parfaitement formée lorsque la convention permet de déterminer un prix de vente futur, en fonction de l'évolution d'événements à intervenir qui ne dépendent pas de la volonté exclusive des parties, ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Aussi, lorsque, dans une cession d'actions, le prix des actions vendues est pour partie dépendant de l'EBIT de la société cible dont l'activité et l'intérêt sont distincts des parties, ce prix n'est pas soumis à une condition purement potestative. »

2/ « En première instance, les appelants avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'opération caractérisait également un déséquilibre significatif au sens de la nouvelle réglementation relative aux contrats d'adhésion. Ils indiquent dans leurs conclusions d'appel que « c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé dans le jugement du 22 mars 2024 que le prix de cession constitue l'objet principal de l'opération discutée et que dès lors conformément au second alinéa de 1171 du Code civil la notion de déséquilibre significatif ne pouvait être retenue ». La cour relève ainsi que le dispositif de leurs conclusions ne fait pas état d'une telle demande.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts pour déséquilibre significatif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/08152 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLPI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023002674.

 

APPELANTS :

M. X.

De nationalité française, Né le [Date naissance 2] à [Localité 10], [Adresse 4], [Localité 3]

SARL OBA CONSULTING

agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 12], [Localité 5], Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° XXX, Représentés par Maître Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A747, Assistés de Maître Etienne MASCUREAU du barreau d'ANGERS

 

INTIMÉES :

SAS E'NERGYS

[Adresse 1], [Localité 8] (ROYAUME-UNI)

SAS IMPULSE

[Adresse 6], [Adresse 13], [Localité 7], Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° YYY, Représentées par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542, Substitué par Maître Lorenzo SERAFINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C542

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, Caroline TABOUROT, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits et de la procédure :

La société Utilities Performance (ci-après UP) avait pour activité la fourniture de solutions pour l'optimisation de l'utilisation de l'énergie, elle avait notamment pour actionnaires la société OBA Consulting (ci-après OBA) et M. X. à hauteur respectivement de 39,5 % et 3,2 % du capital.

La société E'NERGYS avait la même activité. Sa principale entité opérationnelle en était sa filiale détenue à 100 %, la société H3C-Energies (ci-après H3C).

Le 28 juillet 2016, plusieurs des actionnaires de UP, dont OBA, ont cédé à E'NERGYS une partie de leurs actions dans une perspective de rapprochement, E'NERGYS devenant ainsi actionnaire de UP à hauteur de 45 %.

Le 18 novembre 2019, les actionnaires historiques de UP, E'NERGYS et H3C ont signé un protocole d'accord arrêtant les modalités d'une prise de contrôle de UP par E'NERGYS, à travers d'une part la cession de 10 % supplémentaires de titres de UP à celle-ci, et d'autre part l'apport de la totalité des titres de UP à H3C, les deux opérations étant à réaliser au plus tard le 31 décembre 2019.

Le 2 décembre 2019, l'ensemble des associés de UP ont ainsi régularisé un contrat d'apport de leurs actions à H3C, apport effectivement réalisé le 31 décembre 2019.

Dans le cadre de cet apport, UP a été valorisé à 4.500.000 euros, soit compte tenu de leurs participations respectives 634 377 euros pour l'apport des titres détenus par OBA, et 120.515 euros pour celui de M. X. En contrepartie de leurs apports, OBA et M. X. ont reçu respectivement 3.552 et 674 actions de H3C, ces actions ayant une valeur nominale de 10 euros chacune selon le commissaire aux apports.

Le 31 décembre 2019, OBA et M. X. ont chacun consenti des promesses de vente à E'NERGYS de leurs actions dans H3C. Ces promesses étaient exerçables entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027, et prévoyaient un prix des titres égal à leur valeur nominale, dans l'hypothèse d'un EBIT moyen inférieur ou égal à 100.000 euros au cours des deux exercices précédant leur mise en oeuvre.

Le 11 mai 2021, l'ensemble des associés de H3C ont approuvé un projet de traité de fusion entre H3C et UP, par absorption de UP par H3C. Dans le cadre de cette fusion, UP a été valorisée sur la base de son actif net, soit 6 239 587 euros. A l'issue de cette fusion-absorption, qui a eu lieu le 1er juillet 2021, la société fusionnée a été renommée Impulse.

Les participations de OBA et M. X. dans la nouvelle société Impulse y étaient inchangées, de respectivement 3552 et 674 actions.

Le 22 mars 2022, E'NERGYS a exercé les promesses de vente, en indiquant que le prix d'acquisition serait égal à la valeur nominale des titres de la société Impulse, soit 35.520 euros pour les actions détenues par OBA, et 6.740 euros pour celles détenues par M. X.. Ces derniers se sont opposés à l'exécution des promesses.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société OBA Consulting et M. X. de l'ensemble de leurs demandes;

- Condamné la société OBA Consulting à céder à la société E'NERGYS les 3.552 actions qu'elle détient dans la société Impulse, pour un prix de 35.220 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et a lui remettre l'ordre de mouvement de ses actions contre paiement du prix des actions dans le même délai ;

-Condamné M. X. à céder à la société E'NERGYS les 674 actions qu'il détient dans la société Impulse, pour un prix de 6 740 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et à lui remettre l'ordre de mouvement de ses actions contre paiement du prix des actions dans le même délai ;

- Assortit les obligations de la société OBA Consulting et M. X. d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 60 jours ;

- Ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ;

- Condamné in solidum la société OBA Consulting et M. X. à payer aux sociétés E'NERGYS et Impulse la somme de 5.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus

- Condamné la société OBA Consulting et M. X. aux dépens.

Par déclaration du 23 avril 2024, la société OBA Consulting et M. X. ont interjeté appel de cette décision.

******

Par conclusions du 11 décembre 2024 signifiées par RPVA, la société OBA Consulting et M. X. demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité des promesses de cession de titres consenties par la société OBA Consulting et Monsieur X. à la société E'NERGYS le 31 décembre 2019 ;

- En conséquence enjoindre les sociétés Impulse et E'NERGYS à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris et régulariser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les ordres de mouvements pour permettre à la société OBA Consulting et Monsieur X. de recouvrer les droits dans la société Impulse ;

A titre subsidiaire,

- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira et compléter la mission proposée par les défenderesses en précisant que l'expert aura pour mission de :

* Convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* Analyser les comptes de la société H3C et évaluer la valeur de la société H3C respectivement aux dates du 1 er décembre 2019 et du 30 décembre 2019 ;

* Déterminer la valeur vénale réelle des titres objet des promesses de cession litigieuse aux dates des 1 er décembre 2019, 30 décembre 2019 et 22 mars 2022 ;

* Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur le prix des actions sous promesse ;

* Et du tout dresser un pré-rapport soumis aux dires des parties, puis un rapport final.

En tout état de cause :

- Condamner les sociétés Impulse et E'NERGYS à payer à la société OBA Consulting et à Monsieur X. la somme de 5.000,00 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*****

Par conclusions du 18 décembre 2024 signifiées par RPVA, les sociétés E'NERGYS et Impulse demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* Débouté la société OBA Consulting et Monsieur X. de l'ensemble de leurs demandes ;

* Condamné la société OBA Consulting à céder à la société E'NERGYS les 3.552 actions qu'elle détenait dans la société Impulse, pour un prix de 35 220 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification dudit jugement, et à lui remettre l'ordre de mouvement de ses actions contre paiement du prix des actions dans le même délai ;

* Condamné Monsieur X. à céder à la société E'NERGYS les 674 actions qu'il détient dans la société Impulse, pour un prix de 6.740 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification dudit jugement, et à lui remettre l'ordre de mouvement de ses actions contre paiement du prix des actions dans le même délai ;

* Assortit les obligations de la société OBA Consulting et Monsieur X. d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 31e jour suivant la signification dudit jugement et pendant une période de 60 jours ;

* Condamné in solidum la société OBA Consulting et Monsieur X. à payer aux sociétés E'NERGYS et Impulse la somme de 5.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société OBA Consulting et Monsieur X. aux dépens ;

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission de :

* Convoquer les parties et ce, dans le respect du principe du contradictoire,

* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* Dresser un pré-rapport relatant les modalités de fixation du prix des actions sous promesse, conformément aux termes des promesses consenties ;

* Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, de se prononcer sur le prix des actions sous promesse.

En tout état de cause,

Débouter la société OBA Consulting et Monsieur X. de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner in solidum la société OBA Consulting et Monsieur X. à payer à la société E'NERGYS, ainsi qu'à la société Impulse, la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société OBA Consulting et Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité de la promesse du 31 décembre 2019.

La société OBA Consulting et M. X. soutiennent que le prix de cession proposé aux appelants est dérisoire et considère que ce vil prix trouve son origine dans les conditions dans lesquelles a été traitée l'opération d'apport des titres UP, et plus particulièrement la valorisation de l'absorbante. Aussi, au jour de l'opération d'apport des titres de UP à la société H3C, en se basant sur la valeur des titres UP, la valeur de l'action H3C après fusion absorption s'établissait à 178,57 €. Cela revient à considérer que la société H3C avant fusion a été valorisée sur la base de 4.975.000 euros, or la valeur de la société H3C était moindre. Ils estiment que la levée de l'option a été faite à un moment où le bénéficiaire était en mesure de « déterminer » lui-même le prix de vente ; ce en totale distorsion avec les valorisations des apports. Le bénéficiaire de la promesse a été libre de pouvoir lever la promesse au moment le plus opportun, c'est-à-dire au stade où l'[11] était à un niveau inférieur ou égal à 100.000 € pour pouvoir racheter à la valeur nominale des actions, elle-même réduite à néant par suite de la contrepartie dérisoire générée suite à l'opération de fusion-absorption. Ils en concluent que la fixation du prix est devenue unilatérale de ce fait et que ce même prix est devenu dérisoire ou illusoire par suite des opérations réalisées et réduction à néant de la contrepartie. Si l'opération avait été réalisée sur la base de la véritable valeur des parts détenues par E'NERGYS, les associés historiques de la société UP se seraient vus attribuer en contrepartie de leurs apports la quasi-totalité du capital de la société H3C, et la participation de la société E'NERGYS aurait été réduite à une portion minime voire symbolique. Du fait notamment de l'opération de fusion opérée depuis, il n'est plus possible d'effectuer les restitutions consécutivement à l'annulation des apports. C'est pourquoi, les appelants demandent la restitution par équivalence de leurs apports, soit le paiement des sommes de 634.280,64 euros et de 120.515 euros. Ils soulignent qu'ils n'entendent pas remettre en cause la valeur de l'apport des titres de la société UP qui a été retenue par un commissaire aux apports, mais bien l'absence de contrepartie sérieuse à cet apport et plus particulièrement la valeur des titres de la société H3C qui a été retenue par les parties ainsi que la parité de l'opération. Ils ajoutent qu'il convient d'appréhender la valeur des titres au moment de l'activation des promesses et que la valeur minimum d'une société ne peut être représentée que par la situation nette de la société à une date donnée. Si la formule de valorisation du prix peut s'écarter même significativement de la situation nette de la société, ils font valoir que cette variation ne doit pas aboutir à un prix vil ou dérisoire.

Les sociétés E'NERGYS et IMPULSE demandent la confirmation du jugement sur ce point. Elles soutiennent d'une part que le contrat d'apport signé le 2 décembre 2019 est parfaitement valable et qu'il n'y avait aucune surévaluation ou anomalie concernant les apports dont la valeur a été donnée par un commissaire aux apports. Compte tenu de la validité du contrat d'apport, le procès-verbal des décisions du président de la société H3C est également valable.

D'autre part, elles font valoir que les promesses de cession consenties ne sont pas dénuées de contrepartie ou ne comportent pas une contrepartie illusoire ou dérisoire. Elles affirment que le prix de cession des actions d'une société, peut très nettement s'écarter de la situation nette de ladite société; que la valorisation en ce sens par la société Fidaco des titres de participation détenus par OBA Consulting et M. X. s'avère dès lors sans objet; que l'existence d'une prétendue décorrélation entre le prix de cession et la valeur alléguée des titres est insuffisante pour caractériser un prix dérisoire ou illusoire et qu'enfin le prix de vente doit s'apprécier dans le cadre d'une opération économique globale et ne sauraient être apprécié sans tenir compte de l'éventuel caractère aléatoire. Elles en concluent que les appelants ne peuvent dès lors se prévaloir et demander la communication du projet de fusion déposé au greffe entre les sociétés IMPULSE et E'ENERGYS ainsi que tous les documents correspondant qui intègrent des valorisations qui n'impactent pas la présente affaire. Elles ajoutent que la société OBA Consulting et M. X. n'ont pas agi en qualité de profanes et sont en réalité des professionnels avertis.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1169 du code civil, « un contrat à titre onéreux est nul, lorsque au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est nulle ou dérisoire ».

Aux termes également de l'article 1591 du code civil, « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ».

Il est admis en application de ce dernier article, que la vente est parfaitement formée lorsque la convention permet de déterminer un prix de vente futur, en fonction de l'évolution d'événements à intervenir qui ne dépendent pas de la volonté exclusive des parties, ou de la réalisation d'accords ultérieurs.

Aussi, lorsque, dans une cession d'actions, le prix des actions vendues est pour partie dépendant de l'EBIT de la société cible dont l'activité et l'intérêt sont distincts des parties, ce prix n'est pas soumis à une condition purement potestative.

En l'espèce, deux opérations ont été réalisées entre les parties. La première du 2 décembre 2019 qui est un apport en société par M. X. et la société OBA Consulting de leurs actions détenues sur la société UP à la société H3C.

La seconde du 31 décembre 2019 qui sont deux promesses de cession des actions H3C ainsi détenues par M. X. et la société OBA Consulting à la société E'NERGYS.

La validité de la première opération n'est pas contestée par les appelants puisque dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'en demandent pas la nullité. La cour n'a ainsi pas à se prononcer ni sur la validité de cette opération d'apport qui a donné lieu à la remise de 3 552 actions de H3C pour OBA Consulting et 674 actions pour M. X. ni sur la parité d'échange calculée qui a valorisé à 10 euros l'action nominale de H3C. Si lors de la fusion, les actions de H3C ont été valorisées différemment, la cour n'a pas non plus à se prononcer sur la validité de cette opération de fusion-absorption ni sur la parité d'échange opérée lors de cette fusion puisqu'elle n'en est pas saisie.

Concernant la seconde opération, à savoir les promesses de vente d'actions du 31 décembre 2019 consenties par la société OBA Consulting et M. X., les appelants soutiennent qu'elles sont nulles pour vileté du prix en raison d'une contrepartie dérisoire en raison du prix retenu de 35 520 euros pour les 3552 actions détenues par la société OBA Consulting et 6740 euros pour les 674 actions détenues par M.X..

Ce prix a été calculé selon la formule insérée dans les promesses de vente à l'annexe 1.

La formule de calcul du prix d'acquisition des actions stipulée est fondée sur la performance moyenne de la société Impulse au cours des deux exercices précédant la mise en œuvre éventuelle des promesses et fait apparaître comme l'a justement souligné le tribunal de commerce un écart très important selon que la valorisation est retenue pour un EBIT moyen inférieur ou égal à 100.000 euros ou supérieur à 100.000 euros. En effet, dans le premier cas pour un EBIT moyen inférieur ou égal à 100.000 euros, la société Impulse est valorisée à 391.990 euros représentant la valeur nominale de la totalité des actions, plus ou moins la trésorerie disponible. Et dans le second cas, la valorisation retenue est d'au moins 4 800.000 euros, plus ou moins la trésorerie disponible.

Par le choix de cette formule, les parties ont décidé expressément de s'écarter de la situation nette de la société cible par référence à un EBIT moyen. La formule de détermination du prix d'exercice des promesses résulte d'un libre échange de consentement entre les parties et doit être considérée dans son ensemble. Le risque d'une valorisation à la seule valeur nominale des titres en dessous du seuil d'un EBIT moyen de 100.000 euros y compris en cas d'EBIT moyen négatif étant, pour les signataires des promesses, à apprécier conjointement à l'opportunité offerte par les valorisations pour les tranches d'EBIT moyen supérieures.

Les parties ont ainsi contractuellement opté pour une valorisation des titres de la société qui n'est pas celle de sa situation nette comme le reconnaît finalement les appelants dans leurs conclusions. C'est pourquoi, les valorisations retenues dans le cadre du projet de fusion entre la société Impulse et la société E'NERGYS en décembre 2024 peuvent ne pas correspondre à celles retenues par les parties en application des promesses signées le 31 décembre 2019 et ne démontrent pas un calcul erroné du prix.

Le contrat prévoyait une levée d'option par la société E'NERGYS entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027. En acceptant sans réserve la durée de cette option, les promettants ont pris le risque de s'exposer à une valorisation à la seule valeur nominale des titres.

Il n'est pas par ailleurs démontré que la fusion opérée avait pour objectif de frauder les droits de la société OBA Consulting et de M. X.

En application de la formule contractuelle, la valorisation d'Impulse était de 391 990 euros le jour de la levée d'option au 22 mars 2022 puisque l'EBIT moyen d'Impulse sur les exercices 2020 et 2021 était inférieur à 100.000 euros, ce qui n'est pas contesté par ailleurs. Il en résulte que le prix de vente proposé aux promettants d'un montant respectif de 35.520 euros pour OBA Consulting et 6.740 euros pour M.X. n'est pas nul ni dérisoire.

Les demandes d'expertise aux fins d'évaluer la valeur vénale réelle des titres objet des promesses de cession sont dès lors dépourvues d'intérêt au regard de ce qui précède puisque les parties ont décidé elles-mêmes de retenir une formule de valorisation des titres.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité et tiré les conséquences de la validité de ces deux promesses en condamnant la société OBA Consulting et M. X. à remettre aux bénéficiaires l'ordre de mouvement des actions cédées contre paiement du prix.

 

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour déséquilibre significatif.

En première instance, les appelants avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'opération caractérisait également un déséquilibre significatif au sens de la nouvelle réglementation relative aux contrats d'adhésion. Ils indiquent dans leurs conclusions d'appel que « c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé dans le jugement du 22 mars 2024 que le prix de cession constitue l'objet principal de l'opération discutée et que dès lors conformément au second alinéa de 1171 du Code civil la notion de déséquilibre significatif ne pouvait être retenue ». La cour relève ainsi que le dispositif de leurs conclusions ne fait pas état d'une telle demande.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts pour déséquilibre significatif.

 

3. Sur les frais du procès.

L'équité commande de condamner in solidum les appelants à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2024 ;

Condamne in solidum la société OBA Consulting et M. X. à payer à la société E'NERGYS, ainsi qu'à la société IMPULSE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE