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CA DIJON (1re ch. civ.), 10 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 10 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 10/00204
Date : 10/03/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2010
Décision antérieure : TI BEAUNE, 17 décembre 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2417

CA DIJON (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 

Publication : Jurica

 

Extraits (intimés) : « Les concluants considèrent que le premier juge a relevé à bon droit que l'offre préalable de crédit produite au débat n'était pas munie d'un formulaire détachable permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation en violation des dispositions des articles L. 311-15 et R. 311-17 du Code de la consommation et qu'elle comportait une clause abusive autorisant le prêteur à résilier immédiatement le contrat de prêt sans formalité ni mise en demeure en cas de décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, que la déchéance du droit aux intérêts est ainsi justifiée. »

Extraits (motifs) : « Que cependant, la société SOFEMO a adressé une mise en demeure à Monsieur X. par courrier daté du 10 février 2009 reçu le 18 mars 2009, soit trois mois après la défaillance des emprunteurs ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait alerté par courriers Mademoiselle Y. des premiers impayés remontant au 6 décembre 2008, seul Monsieur X. déniant être également destinataire des mêmes courriers ; que la société SOFEMO était de toute façon parfaitement en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, dès la première échéance impayée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00204. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 DECEMBRE 2009, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUNE : RG 1ère instance n° 11-09-110.

 

APPELANTE :

SA GROUPE SOFEMO

ayant son siège [adresse],représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP DOUMERG - GAUTHIER - KOVAC - ROUVROY VAILLAU - GARNIER, avocats au barreau de DIJON

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la Cour, assisté de Maître Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Mademoiselle Y.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame ARIENTA, Greffier

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Mademoiselle Y. et Monsieur X. ont souscrit le 30 juin 2007 auprès de la SA SOFEMO une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile d'un montant de 10.955 euros au taux de 7,05 % remboursable en 60 mensualités. Les emprunteurs ont été défaillants dans leur obligation de remboursement et la SA SOFEMO après les avoir mis en demeure, les a assignés devant le tribunal d'instance de Beaune qui par jugement du 17 décembre 2009 auquel il est fait référence pour le rappel de l'exposé des prétentions des parties, a :

- condamné Mademoiselle Y. et Monsieur X. solidairement en deniers ou quittance, à payer à la SA SOFEMO la somme de 7.590,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en rappelant que cette somme sera réglée selon les modalités visées au plan de surendettement ;

- constaté que la SA SOFEMO a commis une faute envers Monsieur X., engageant sa responsabilité ;

- condamné la SA SOFEMO à payer à Monsieur X. la somme de 7.590,41 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la compensation ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mademoiselle Y. aux dépens.

 

La SA SOFEMO a fait appel par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2010.

Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 29 septembre 2010 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA Groupe SOFEMO demande de :

- mettre à néant la décision entreprise ;

- statuant à nouveau :

- condamner in solidum Mademoiselle Y. et Monsieur X. à payer à la SA SOFEMO la somme de 11 291,29 euros outre intérêts au taux légal du 10 février 2009 ;

- débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

La concluante fait valoir que l'argumentation du tribunal relative à l'absence de bordereau rétractable dans l'original de l'offre de crédit remis aux emprunteurs n'est pas fondée et qu'il est démontré par les pièces versées au débat que l'offre comporte les mentions prévues par la loi.

Elle s'estime fondée à solliciter les intérêts dans la mesure où elle a adressé aux emprunteurs une lettre de rappel à chaque manquement et qu'elle a adressé une mise en demeure à Monsieur X. le 10 février 2009.

La SA SOFEMO conteste devoir des dommages et intérêts à Monsieur X. qui n'a pas respecté ses engagements ; elle considère que le premier juge a statué ultra petita sur cette demande qui a été faite oralement à l'audience par Monsieur X. En tout état de cause, elle souligne que c'est aux emprunteurs d'accomplir les formalités de remise de la carte grise dès que le véhicule est immatriculé ; elle s'étonne que Monsieur X. lui reproche de ne pas l'avoir informé des impayés de Mlle Y., car en sa qualité de co-emprunteur, il a été destinataire des mêmes courriers que Mlle Y.et a été mis en demeure à la même date. Il ne saurait reprocher à la concluante de ne pas avoir inscrit le gage alors que le contrat prévoit expressément que c'est à l'emprunteur et au co-emprunteur de fournir au prêteur les éléments permettant l'inscription du gage.

 

Dans leurs conclusions du 19 novembre 2010 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X. et Mademoiselle Y. demandent de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du GROUPE SOFEMO et constaté qu'il avait commis une faute envers Monsieur X. engageant sa responsabilité ;

- sur le quantum, dire et juger que Mademoiselle Y. et Monsieur X. sont solidairement débiteurs envers le GROUPE SOFEMO des sommes suivantes :

- 7.349,41 euros (somme arrêtée au 14 juin 2010) outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 ;

- 1,00 euro outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 ;

- ordonner la compensation ;

- condamner le GROUPE SOFEMO à payer la somme de 2.000 euros à Mademoiselle Y. et à Monsieur X. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les concluants font valoir tout d'abord que le couple s'est séparé et que Mademoiselle Y. a conservé le véhicule et a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or qui a adopté un plan conventionnel de redressement le 30 décembre 2008 prévoyant à l'égard du GROUPE SOFEMO le remboursement d'échéances mensuelles de 30 euros pendant un première période de 24 mois.

Sur l'irrégularité du contrat de crédit :

Les concluants considèrent que le premier juge a relevé à bon droit que l'offre préalable de crédit produite au débat n'était pas munie d'un formulaire détachable permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation en violation des dispositions des articles L. 311-15 et R. 311-17 du Code de la consommation et qu'elle comportait une clause abusive autorisant le prêteur à résilier immédiatement le contrat de prêt sans formalité ni mise en demeure en cas de décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, que la déchéance du droit aux intérêts est ainsi justifiée.

En ce qui concerne le formulaire, si le GROUPE SOFEMO se réfère à la clause mentionnée au recto de l'offre de crédit dans laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation, il appartient cependant au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités de l’article L. 311-10 du Code de la consommation renvoyant à l'article L. 311-15 du même code et à défaut il encourt la déchéance du droit aux intérêts et des sanctions pénales.

Les concluants estiment que le GROUPE SOFEMO ne rapporte pas la preuve d'une part de l'existence d'un formulaire détachable de rétractation et d'autre part de la conformité de celui-ci aux mentions requises par l’article R. 311-7 du Code de la consommation ; qu'il ne produit pas son exemplaire original de l'offre préalable de crédit munie d'un formulaire détachable de rétractation en violation des dispositions de l’article 1325 du Code civil exigeant que l'acte de prêt soit établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ; que la production d'un exemplaire vierge ne correspond pas à celui régularisé par les parties ; qu'en outre la clause est d'une typographie identique à celle des autres clauses et n'attire pas l'attention des signataires ; que ce type de clause est condamné par la jurisprudence qui énonce que même si l'emprunteur reconnaît détenir un exemplaire doté d'un bordereau détachable, cette reconnaissance est inopérante à démontrer la régularité du bordereau car elle ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit.

Enfin ils affirment que le formulaire vierge produit aux débats qui est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence du formulaire original, n'est pas conforme au modèle type obligatoire défini par l’arrêté du 19 décembre 2006 (point de départ du délai et computation du délai de 7 jours).

En ce qui concerne la clause abusive, les concluants font valoir que la clause n'a pas été librement négociée par les parties, qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, contraire aux dispositions de l’article L. 311-13 du Code de la consommation car elle ajoute une clause aux mentions du modèle type qui aggrave la situation financière de l'emprunteur.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononcé la déchéance du droit aux intérêts et il y aura lieu de tenir compte des versements effectués par Mademoiselle Y. dans le cadre du plan de surendettement en fixant à 7.349,41 euros la somme due et en réduisant l'indemnité de 8 % du capital restant dû à la somme de 1 euro au lieu de 766,03 euros, somme manifestement excessive.

Sur la responsabilité du GROUPE SOFEMO à l'égard de Monsieur X. :

Le concluant demande à être indemnisé de son préjudice consistant dans la perte de la garantie de remboursement du prêt suite à la vente du véhicule du fait de l'absence d'inscription de gage, ainsi que l'a reconnu le premier juge qui a estimé que le GROUPE SOFEMO, prêteur averti, avait manqué à ses obligations de conseil, prudence et loyauté envers Monsieur X. emprunteur profane ; que l'argumentation du GROUPE SOFEMO doit être écartée en ce que, d'une part, le juge aurait statué ultra petita en l'absence de notification d'écritures portant demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d'autre part, le défaut d'inscription de gage résulterait de la défaillance des emprunteurs qui n'ont pas communiqué au prêteur la carte grise du véhicule en méconnaissance des stipulations de l'article VI des conditions générales de l'offre préalable de crédit.

Monsieur X. réplique que la procédure est orale et qu'il a formé oralement la demande d'indemnisation de son préjudice devant le tribunal ; que par ailleurs le GROUPE SOFEMO est un professionnel du crédit et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X. profane ; que le prêteur n'a jamais informé Monsieur X. de la défaillance de Mademoiselle Y. alors qu'ils étaient séparés et qu'elle avait conservé le véhicule à charge pour elle de rembourser les échéances du crédit. Monsieur X. conteste avoir reçu les courriers que le GROUPE SOFEMO dit lui avoir envoyés à l'exception de la mise en demeure datée du 10 février 2009 et reçue le 18 mars 2009 alors que le premier impayé de Mademoiselle Y. remonte au 6 décembre 2008 ; que le GROUPE SOFEMO a manqué à son obligation d'information et de loyauté.

En tout état de cause, le GROUPE SOFEMO ne saurait soutenir que le défaut d'inscription de gage leur est imputable en se fondant sur l'article VI des conditions générales de l'offre préalable de crédit, clause particulièrement imprécise et laconique et imprimée en caractères non apparents de sorte qu'elle n'attire pas l'attention du lecteur.

Les concluants indiquent qu'ils n'ont pas choisi de contracter personnellement avec le GROUPE SOFEMO qui leur a été proposé par le vendeur du véhicule automobile d'occasion lequel s'est chargé d'accomplir les formalités d'immatriculation du véhicule et qu'il lui appartenait de transmettre au GROUPE SOFEMO les documents nécessaires à l'inscription du gage sans que leur attention ait été attirée sur la nécessité de communiquer ou remettre la carte grise ; que le GROUPE SOFEMO devait s'assurer que les emprunteurs lui avaient transmis les documents nécessaires à l'inscription du gage dès la conclusion de l'offre préalable de crédit et le déblocage des fonds, ou de vérifier que le gage était inscrit et à défaut adresser un rappel aux emprunteurs. Il en résulte que le défaut d'inscription du gage relève du laxisme du prêteur, professionnel averti et non d'une faute de l'emprunteur et du co-emprunteur ; que cette négligence a causé un préjudice certain à Monsieur X. qui a perdu la garantie du remboursement du contrat de prêt ensuite de la vente du véhicule par Mademoiselle Y. et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a indemnisé ce préjudice par des dommages et intérêts correspondant au montant des sommes restant dues par Mademoiselle Y. et Monsieur X. au GROUPE SOFEMO et ordonné la compensation.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande en paiement formée par la société SOFEMO :

1-1) Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu qu'en application de l’article L. 311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable de crédit ;

Attendu que si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société SOFEMO, il apparaît que Mademoiselle Y. et Monsieur X., en qualité de co-emprunteurs solidaires, ont accepté l'offre préalable de crédit émise par la société SOFEMO en apposant leur signature dans la rubrique « acceptation de l'offre préalable », contenant la mention selon laquelle ils reconnaissent « rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » ; que par cette formule Monsieur X. et Mademoiselle Y. admettent ainsi avoir reçu une offre préalable comportant le formulaire, nonobstant leurs affirmations contraires lors du présent litige ; qu'il leur appartient donc, dès lors qu'il soutiennent qu'il n'est pas établi que ce formulaire était conforme au modèle type institué par décret en application des articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la consommation, d'expliciter leur contestation, de préciser en quoi le formulaire qu'il ont eu nécessairement en possession est irrégulier, et de produire à cet effet leur exemplaire d'offre préalable assorti dudit formulaire ; qu'à défaut, leur contestation doit être rejetée ;

Qu'il sera ajouté que les termes de l’article 1325 du Code civil ne sauraient permettre aux emprunteurs qui ont reconnu être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, d'établir que l'offre préalable de crédit qui leur a été remise en était dépourvue au seul motif que l'offre de crédit produite par le prêteur est dépourvue de ce formulaire ;

Attendu, en conséquence de ce qui précède, que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société SOFEMO et que Monsieur X. et Madame Y. seront déboutés de ce chef de demande ;

 

1-2) Sur les sommes dues par Monsieur X. et Madame Y. :

Attendu qu'en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Que la société SOFEMO produit à cet égard l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et un décompte actualisé de la créance en date du 17 juillet 2009, faisant apparaître une créance de 11.291 euros, comprenant la somme en principal, les intérêts conventionnels ayant couru jusqu'au 17 juillet 2009, les indemnités et frais d'assurances ; que ce décompte n'est pas contesté par Monsieur X. et Madame Y. ;

Attendu que les indemnités sus-mentionnées font application de la clause pénale, insérée dans le contrat de prêt, selon laquelle la défaillance du débiteur permet au prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ; que le montant de cette somme n'apparaît pas manifestement excessif et ne donnera donc pas lieu, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, à réduction ;

Qu'il y a lieu, conséquence, de condamner Monsieur X. et Mademoiselle Y., en deniers ou quittances compte tenu des versements effectués par Mademoiselle Y. dans le cadre du plan de surendettement dont elle fait l'objet, à payer à la société SOFEMO la somme de 11.291,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009, date de l'assignation ;

 

2) Sur la demande en réparation formée par Monsieur X. :

Attendu que Monsieur X. entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société SOFEMO, reprochant à cette dernière ne pas l'avoir informé de la défaillance de Mademoiselle Y. intervenue le 6 décembre 2008, alors qu'ils étaient séparés et qu'elle avait conservé le véhicule à charge de rembourser les échéances du prêt ;

Que cependant, la société SOFEMO a adressé une mise en demeure à Monsieur X. par courrier daté du 10 février 2009 reçu le 18 mars 2009, soit trois mois après la défaillance des emprunteurs ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait alerté par courriers Mademoiselle Y. des premiers impayés remontant au 6 décembre 2008, seul Monsieur X. déniant être également destinataire des mêmes courriers ; que la société SOFEMO était de toute façon parfaitement en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, dès la première échéance impayée  ;

Attendu que Monsieur X. fait encore grief à la société SOFEMO de ne pas avoir fait le nécessaire pour assurer l'inscription du gage prévu dans le contrat de crédit à la consommation, permettant de fait à Mademoiselle Y. de vendre le véhicule sans rembourser le prêt ;

Que ce moyen ne saurait davantage prospérer, dès lors que Monsieur X. ne produit aucun document de nature à justifier l'allégation selon laquelle le véhicule aurait été vendu ; qu'il ne démontre donc pas en quoi le défaut d'inscription du gage lui aurait causé préjudice ;

Attendu, en conséquence de ce qui précède, que Monsieur X. sera débouté de ce chef de demande ;

 

3) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, Monsieur X. et Mademoiselle Y., qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la consommation,

Vu les articles 1315, 1325, 1152 et 1147 du Code civil,

Vu le jugement du tribunal d'instance de BEAUNE en date du 17 décembre 2009 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement, en deniers ou quittances, Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à la société SOFEMO la somme de 11.291,29 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 août 2009, date de l'assignation ;

Rappelle que cette somme ne pourra être réglée par Mademoiselle Y. que selon les modalités visées au plan de surendettement dont elle fait l'objet ;

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société SOFEMO ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. et Mademoiselle Y. aux dépens d'appel ;

Accorde à la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier    Le Président,