CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Nanterre (TCom)
Demande : 2023F02152
Date : 8/07/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 6/11/2023
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-012257
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24171

T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02152

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-012257

 

Extraits : 1/ « Le contrat signé par Net Plus le 7 janvier 2021 indique très clairement juste au-dessus de la signature du représentant que « le signataire accepte les conditions générales de l’évènement ci-joint ». Cet envoi porte aussi la signature manuscrite de l’expéditeur et le cachet de la société Net Plus. Net plus a signé le contrat en disant avoir accepté les conditions du contrat de participation et l’a renvoyé par courriel du 7 janvier 2021. Ainsi, le tribunal relève que Net Plus a accepté les conditions du contrat de participation, incluant la clause attributive de compétence au tribunal de Nanterre. En conséquence, le tribunal déboutera Net Plus de son exception d’incompétence et se déclarera compétent pour juger l’affaire. »

2/ « En raison d’une remise de prix sur le tarif proposé accordé à Net Plus, les conditions financières initialement prévues ont été modifiées ; Net Plus ne démontre pas que les conditions du contrat de participation auraient été soustraites à la négociation. En conséquence, le tribunal dira que le contrat signé entre Weyou et Net Plus est un contrat de participation.

S’agissant du déséquilibre du contrat soulevé par Net Plus au visa de l’article 442-1 du code de commerce, le tribunal se déclarera incompétent. Le moyen soulevé relève de la compétence des tribunaux spécialisés sur les pratiques commerciales abusives. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre n’est pas un tribunal spécialisé et n’est donc pas compétent en la matière.

De tout ce qui précède, le tribunal dira que le contrat liant Weyou et Net Plus n’introduit pas de déséquilibre significatif et doit être reconnu comme valable. Le tribunal se déclarera incompétent au titre de la demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce et invitera Net Plus à mieux se pourvoir sur ce moyen. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023F02152.

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025 5ème CHAMBRE

 

DEMANDEUR :

SASU WEYOU GROUP

Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Maître I. H. [Adresse 4]

 

DÉFENDEUR :

SASU NET PLUS

[Adresse 8] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 1] et par FIDAL AVOCATS [Adresse 3]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

La SAS Weyou Group (ci-après « Weyou ») organise annuellement des salons professionnels en France. Le salon Europropre (ci-après « Europropre ») est dédié à l'hygiène, la propreté et les multiservices auprès des entreprises, industries et collectivités. Ce salon se tient tous les deux ans à [Localité 6] Expo, [Adresse 7].

La SAS Net Plus est spécialisée dans le nettoyage de locaux, bureaux, de grandes et moyennes surfaces, d'immeubles en copropriété et en milieu médical. C'est dans le but de promouvoir son activité qu'elle a contacté Weyou.

Net Plus négocie et signe, le 7 janvier 2021, un contrat de participation pour l'édition 2021 du salon Europropre, prévu initialement du 25 au 27 mai 2021 et obtient une remise de 50 % sur le prix de la prestation. Ce contrat comprend :

- Un stand nu de 36 m2 ;

- Le référencement de Net Plus dans les supports de communication (programme de visite, site web du salon...) ;

- L’assurance exposant ;

- L’accès au « Club VIP » ;

- L'accès à l'application Weyou Analytics.

Dans ces conditions, Weyou établit, le 12 janvier 2021, en vertu du contrat, la facture n° AK210012 d’un montant total de 8 267,50 € HT, soit 9.921,00 € TTC, conformément au contrat de participation. Net Plus ne règle pas la facture de Weyou.

Le 15 janvier 2021, Net Plus indique à Weyou qu’elle souhaite reporter sa participation à une autre édition du salon Europropre invoquant sa « réorganisation interne » et « l'impact du COV1D sur la dynamique du marché ».

Par retour de mail, le 19 janvier 2021, Weyou indique à Net Plus prendre note de cette information tout en lui rappelant les dispositions des conditions générales applicables.

Le 14 avril 2021, Weyou en accord avec la Fédération des Entreprises de Propriété et compte tenu du contexte sanitaire, reporte le salon Europropre du 4 au 6 avril 2023.

À l'approche du salon, le 2 février 2023, Weyou envoie à Net Plus une première relance de paiement de l'acompte de 50% de la facture n° AK210012, exigible pourtant depuis le 12 janvier 2021 puis, le 22 février 2023, lui adresse le plan du salon en indiquant que « la configuration de [son] stand ainsi que son emplacement qui demeurent inchangés ». Le jour même, Net Plus répond à Weyou qu’elle n’est pas revenue vers elle pensant qu’il s'agissait d'une erreur puisque Net plus n’a pas rempli de dossier pour 2023 et ne souhaite pas participer en qualité d'exposant. Le 9 mars 2023 et sans réponse complémentaire de Net Plus moins d'un mois avant la tenue du salon, Weyou lui adresse un courriel lui indiquant traduire ce silence comme une volonté de maintenir l’annulation de sa participation au salon, tout en lui rappelant qu’aux termes du contrat de participation qu’elle a signé, la facture relative à la réservation du stand reste due.

Le 23 mars 2023, Weyou adresse à Net Plus une lettre de mise en demeure, l'invitant à régler la somme de 9.921€ sous huitaine.

Net Plus répond alors par courriel le 27 mars 2023 indiquant n'avoir « ni ce fournisseur ni ce montant dans [sa] compta » et demande un « duplicata de facture ».

Le salon Europropre se tient du 4 au 6 avril 2023 à [Localité 6] Expo Porte de [Localité 9].

Cependant, Net Plus, qui ne s’est pas présentée sur le salon, persiste à ne pas régler les sommes dues.

 

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, délivré à personne, Weyou assigne Net Plus devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code de procédure civile,

Condamner Net Plus à payer à Weyou la somme de 9.921 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, à laquelle s’ajoute l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;

Débouter Net Plus de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner Net Plus à payer à Weyou la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions numéro 3, déposées à l'audience de procédure du 11 avril 2025, Net Plus demande à ce tribunal de :

A titre principal et sur l'exception d'incompétence territoriale : Juger que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Rennes ;

Condamner Weyou à payer à Net Plus la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Juger que la décision de Weyou est une annulation de l'événement Europropre 2021 ;

Juger que le contrat de participation est caduc.

En conséquence, Débouter Weyou de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel : Condamner Weyou à payer à Net Plus la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

A l’issue de l'audience du 25 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION ET MOTIVATION :

In Limine Litis

Sur l’exception d’incompétence soulevée par Net Plus :

Sur sa recevabilité :

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Net Plus, demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable.

 

Sur son mérite :

Net Plus expose que :

Le 7 janvier 2021, Net Plus a contracté un contrat de participation avec Weyou. Or, ledit contrat est composé de seulement 4 pages (cf. numérotation en bas de page) et ne contient pas les conditions générales de vente. Or, pour satisfaire aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, le contenu de la clause d'attribution de juridiction doit figurer dans le contrat de manière apparente.

Par ailleurs, il convient de souligner que la facture n° AK210012 en date du 12 janvier 2021 s'abstient de toute référence à une quelconque clause attributive de juridiction complète et apparente. En effet, à la lecture de ladite facture, l'on constate que le paragraphe relatif aux dispositions au « taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » a été tronqué :

« Le taux des pénalités exigibles au jour suivant la date de règlement de la présente facture est de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur. En application de l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, tout retard dans le paiement de la présente facture rend en outre son débiteur redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros en plus des pénalités de retard susmentionnées et ne saurait exclure une demande d'indemnisation judiciaire. En cas de litige, seul le tribunal de Commerce de »

Or, le passage concerné concernait la clause attributive de juridiction.

Weyou répond que : Le Contrat signé par Net Plus le 7 janvier 2021 indique très clairement, juste au-dessus de la signature du représentant que « le signataire accepte les conditions générales de l'Évènement ci-joint ». Or les conditions générales du salon étaient bien annexées à la proposition de contrat de participation faite par Weyou Group à Net Plus dans son courriel du 2 décembre 2020, dans une version parfaitement lisible et dans leur entièreté. S’agissant de la polémique relative à la mention du tribunal compétent sur la facture n° AK210012 du 12 janvier 2021, l’erreur matérielle (résultant manifestement du décalage du texte par l’insertion des avis d'échéance) est sans conséquence juridique. Elle a été de surcroît corrigée le 9 mars 2023 par l’émission de la facture n° AK230292.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Weyou verse aux débats le contrat comprenant 7 pages incluant le contrat de participation et ces différents articles. Le tribunal relève que l’article 30 du contrat de participation stipule que « en cas de contestation, les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents ». Weyou a son siège dans le ressort du tribunal de Nanterre.

À la vue des pièces versées au débat, le tribunal observe que :

Le contrat signé par Net Plus le 7 janvier 2021 indique très clairement juste au-dessus de la signature du représentant que « le signataire accepte les conditions générales de l’évènement ci-joint ». Cet envoi porte aussi la signature manuscrite de l’expéditeur et le cachet de la société Net Plus.

Net plus a signé le contrat en disant avoir accepté les conditions du contrat de participation et l’a renvoyé par courriel du 7 Janvier 2021.

Ainsi, le tribunal relève que Net Plus a accepté les conditions du contrat de participation, incluant la clause attributive de compétence au tribunal de Nanterre.

En conséquence, le tribunal déboutera Net Plus de son exception d’incompétence et se déclarera compétent pour juger l’affaire.

 

Sur la demande principale :

Weyou expose que : Aux termes de l’article 3 du contrat, l'envoi de la demande de participation « constitue un engagement ferme et irrévocable [de l'exposant] de payer l'intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions ».

Ainsi, l’article 6 prévoit qu’« en cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant ».

Le contrat a été signé par Net Plus qui en a accepté les conditions générales de l’évènement. Le montant est connu et chiffré puisque le contrat fixe le prix de la location du stand et ses diverses composantes à un montant total 9.921,00 € TTC.

La créance est enfin exigible puisque le terme convenu sur la facture n°AK210012, à savoir le 1er avril 2021, est passé.

Net Plus répond en objectant 4 arguments différents :

1. L’annulation et non le report de l’évènement Europropre 2021

Le contrat de participation à l'événement Europropre 2021 prévoyait explicitement une date d'exécution les 25, 26 et 27 mai 2021.

Par courrier en date du 14 avril 2021, Weyou a informé tous les exposants de sa décision de reporter l'édition 2021 à 2023 avec la mention « compte-tenu des nouvelles annonces faites par le Président de la République et son gouvernement ».

Dans ce même courrier, Weyou admet qu'elle est dans impossibilité de prévoir une date convaincante pour la tenue du salon en 2021 et en conséquence décide de « reporter, en respectant notre calendrier, la manifestation à 2023 ».

Pour Net Plus, il s’agit d’une annulation et non d’un report.

2) La résolution du contrat

Net Plus demande la résolution du contrat au titre des articles 1217 et 1227 du code civil. Ainsi, au titre de ces 2 articles, Net Plus demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat du fait de l'absence d'exécution de Weyou quant à l’obligation d'organiser le salon selon les modalités décrites au contrat et notamment à la date précise de l'événement prévu les 25, 26 et 27 mai 2021.

3) La caducité du contrat

Net Plus demande que soit prononcé la caducité du contrat aux titres des articles 1186 du code civil. En effet, Net Plus considère que le contrat de participation signé prévoyait une date d’exécution précise et limitée dans le temps (25 au 27 mai 2021) et que cette date doit être considérée comme un élément capital de sa singularité. La modification de cette date correspond à une modification substantielle d’un élément essentiel du contrat. L’application des articles 1186 et 1187 du code civil démontre la caducité du contrat et donc

Net Plus n’est tenue d’aucune obligation envers Weyou.

4) La nullité de l'article 6 du contrat de participation / contrat d’adhésion

Aux titres des articles 1171 du code civil et L 442-1 du code du commerce, Net Plus considère que le contrat de participation est un contrat d’adhésion car il n’a fait l’objet d’aucune négociation. L’article 1 ne prévoit aucune cause de report ou de désistement en faveur de l’exposant et l’article 6 est une clause abusive octroyant à Weyou un avantage largement déséquilibré en comparaison avec ceux des exposants. Net Plus considère que ces 2 articles du contrat de participation doivent être réputés non écrits.

Net Plus souhaite engager la responsabilité de Weyou de réparer le préjudice subi.

Net Plus s’estime bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Weyou rétorque que ;

1) L’annulation et non le report de l’évènement Europropre 2021

Dans son article 1er du contrat de participation que « les modalités d'organisation de l'Evènement, notamment sa date d'ouverture [...] sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ».

Dans son article 3, que l'envoi de la demande de participation « constitue un engagement ferme et irrévocable [de l'exposant] de payer l'intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions ». Dans son article 6, qu’« en cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant ».

Weyou demande au tribunal de rejeter cet argument dans la mesure où Net Plus avait de sa propre initiative décidée du report de sa participation au salon, avant les décisions gouvernementales et les décisions de report / annulation du salon.

2) La résolution du contrat

Il est expressément prévu à l’article 1er des conditions générales visées au contrat, que Weyou dispose d’une faculté unilatérale de report puisque « les modalités d’organisation de l'Evènement, notamment sa date d’ouverture [...] sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ». Ce même article ajoute que « l'organisateur peut décider d'annuler ou reporter l'Evènement pour des raisons liées à la sécurité et la sureté de personnes ou s'il juge insuffisant le nombre d'exposants ou de porteurs de projets inscrits » et notamment qu’« en cas de menace pour la sécurité du public, l'exposant confie à l'organisateur le soin d'apprécier si l'Evènement doit être interrompue, évacué ou reporté et l'exposant s'engage à ne pas lui en faire grief a postériori ». • Il est à noter que cet article est conforme au Règlement Général de Manifestations Commerciales de l'UNIMEV, en particulier à son article 01.02.

Weyou a la faculté de choisir entre le report et l’annulation des évènements en cas de menace pour la sécurité du public notamment.

Weyou demande au tribunal de rejeter le moyen soulevé par Net Plus dont la non-participation au salon, qui s’est effectivement tenu, ne résulte que de son propre fait.

3) La caducité du contrat

Les juridictions considèrent que dans le cas particulier des contrats conclus pour la participation à des salons ou des foires, dans lesquels les organisateurs se réservent de manière usuelle la possibilité de modifier unilatéralement les dates desdits évènements, ces dates ne sauraient être considérées comme un élément essentiel du contrat. Il est expressément prévu à l'article 1er du contrat de participation, que Net Plus a accepté, que Weyou dispose d’une faculté unilatérale de report puisque « les modalités d’organisation de l'Evènement, notamment sa date d’ouverture [...] sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ». Par suite, le même article prévoit que « l’organisateur peut décider d'annuler ou reporter l’Evénement pour des raisons liées à la sécurité et la sûreté de personnes » et notamment qu’« en cas de menace pour la sécurité du public, l’exposant confie à l’organisateur le soin d’apprécier si l'Evènement doit être interrompu, évacué ou reporté et l’exposant s'engage à ne pas lui en faire grief a postériori ».

Weyou demande au tribunal que le moyen soulevé par Net Plus tendant à voir prononcé la caducité du contrat soit rejeté.

4) La nullité de l'article 6 du contrat de participation

Le contrat d’adhésion se caractérise par la réunion de trois conditions qui s’attachent à sa structure, à son absence de négociabilité et à sa détermination unilatérale.

La qualification d’un contrat d’adhésion se caractérise par l'impossibilité de le négocier et la charge de la preuve revient à celui qui se prévaut de la non-négociation.

Aucune clause ne stipule que les conditions générales ne sont pas négociables. Net Plus a pu négocier son contrat et profiter d’une remise sur le prix d’un montant de 8.267,50 € HT.

Net Plus n’apporte aucune preuve de tentative de négociation de sa part qui se serait heurtée à un refus de Weyou.

Weyou demande au tribunal que pour toutes ces raisons le moyen soulevé par Net Plus soit rejeté.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, Weyou considère que Net Plus ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son prétendu préjudice et de ce fait ne justifie aucunement sa demande d’indemnisation. Weyou demande au tribunal de rejeter la demande d’indemnisation formulée par Net Plus.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

1) L’annulation et non le report de l’évènement Europropre 2021

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

Il ressort de l’examen détaillé des pièces produites au débat que le contrat entre les parties stipule :

Dans son article 1er du contrat de participation que « les modalités d'organisation de l'Evènement, notamment sa date d'ouverture [...] sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ».

Dans son article 3, que l'envoi de la demande de participation « constitue un engagement ferme et irrévocable [de l'exposant] de payer l'intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions ». Dans son article 6, qu’« en cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant ».

Le tribunal observe que Net Plus a décidé, de sa propre initiative, du report de sa participation au salon Europropre le 15 janvier 2021, soit bien avant l’envoi du courrier de Weyou, daté du 14 avril et faisant suite aux nouvelles annonces du Président de la République.

Dès lors, les échanges intervenus entre les parties relatifs à la qualification de « report » ou « d'annulation » de l'évènement par Weyou deviennent non utiles à la présente décision, dans la mesure où Net Plus avait de sa propre initiative décidée du report de sa participation au salon, avant les décisions gouvernementales et les décisions de report / annulation du salon.

Le tribunal ne retiendra pas ce moyen.

 

2) La résolution du contrat

Le tribunal observe que :

Net Plus a indiqué dès le 15 janvier 2021 à Weyou sa volonté de reporter sa participation au congrès Europropre sans indiquer de dates précises ; Net Plus n’a pas manifesté d’opposition ou de réserve à la réception du courrier de Weyou, daté du 14 avril 2021, quant au report du salon en 2023 ; Le contrat prévoit bien la faculté unilatérale pour Weyou de reporter le salon en cas de menace pour la sécurité du public.

Le tribunal qualifiera en conséquence l’empêchement d’organiser le salon en mai 2021 de report au sens de l’article 1 du contrat de participation et ne justifiant pas la résolution du contrat.

 

3) La caducité du contrat

Le tribunal dira que l’article 1 du contrat de participation précise que « les modalités d'organisation de l'Evènement, notamment sa date d'ouverture [...] sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ». Cette souplesse est la conséquence du domaine spécifique des salons dont l’organisation et la fréquentation sont soumises à la fluctuation d’évènements extérieurs.

Le tribunal rejettera l’argument de caducité du contrat soulevé par Net Plus.

 

4) La nullité de l'article 6 du contrat de participation

Le tribunal dira que :

En raison d’une remise de prix sur le tarif proposé accordé à Net Plus, les conditions financières initialement prévues ont été modifiées ;

Net Plus ne démontre pas que les conditions du contrat de participation auraient été soustraites à la négociation.

En conséquence, le tribunal dira que le contrat signé entre Weyou et Net Plus est un contrat de participation.

S’agissant du déséquilibre du contrat soulevé par Net Plus au visa de l’article 442-1 du code de commerce, le tribunal se déclarera incompétent. Le moyen soulevé relève de la compétence des tribunaux spécialisés sur les pratiques commerciales abusives. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre n’est pas un tribunal spécialisé et n’est donc pas compétent en la matière.

De tout ce qui précède, le tribunal dira que le contrat liant Weyou et Net Plus n’introduit pas de déséquilibre significatif et doit être reconnu comme valable. Le tribunal se déclarera incompétent au titre de la demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce et invitera Net Plus à mieux se pourvoir sur ce moyen.

De tout ce qui précède, le tribunal dira que Weyou démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Net Plus d’un montant de 9.921 € TTC. Weyou demande l’application d’un taux d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 auquel s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ cette demande est de droit et le tribunal l’accordera.

En conséquence, le tribunal condamnera à payer à Net Plus la somme de 9.921 € TTC à titre principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et de l’indemnité de recouvrement de 40 € prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce.

 

Sur les dommages et intérêts :

Net Plus demande que Weyou soit condamnée à payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. Cependant, Net Plus n’apporte aucun élément au tribunal quant à l’existence ou l’étendue de son préjudice.

Le tribunal n'a retenu aucune faute de la part de Weyou.

En conséquence, le tribunal déboutera Net Plus de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, Weyou a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Net Plus à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

 

Sur les dépens :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Net Plus succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera Net Plus aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la SAS NET PLUS recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Rennes et se déclare compétent ;

Condamne la SAS NET PLUS à payer à la SAS WEYOU GROUP la somme de 9.921 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2023 à laquelle s'ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;

Déboute la SAS NET PLUS de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS NET PLUS à payer la somme de 1.000 € à la SAS WEYOU GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne NET PLUS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Pierre-Hervé BRUN et M.

Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.