T. COM. PARIS (ch. 1-5), 21mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24187
T. COM. PARIS (ch. 1-5), 21mai 2025 : RG n° 2024041003
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Attendu que PROMOTEL a signé avec SEH le 9 novembre 1995 un contrat intitulé « contrat d’adhésion » par lequel elle s’engageait à souscrire des actions de la SEH et à régler une cotisation annuelle, des commissions et des frais divers en contrepartie de l’accès aux services de l’enseigne [2] ».
2/ « Attendu que l’article 1110 du Code civil énonce que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». Attendu que le contrat conclu entre PROMOTEL et SEH comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées par SEH et qu’en signant ce contrat, PROMOTEL s’est engagée à se conformer aux statuts de SEH et à son règlement intérieur dont les modalités sont définies unilatéralement par les instances de SEH ; Le tribunal constate que le contrat du 9 novembre 1995 constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil ».
3/ « Attendu que l’article 1171 du Code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Attendu qu’étant affiliée à la chaîne [2] depuis vingt-quatre ans à la date de son retrait, PROMOTEL avait pleinement connaissance des pénalités de retrait prévues par les statuts et le règlement intérieur ainsi que des droits qu’en tant qu’associé coopérateur, elle reconnaissait aux instances de direction de SEH concernant les changements d’enseignes, d’outils de gestion des réservations et de politique marketing ; que, jusqu’à sa décision de se retirer, elle n’avait pas fait état d’un déséquilibre entre ses droits et obligations et ceux de SEH ;
Attendu de surcroît que SEH établit avoir informé les associés coopérateurs du changement d’enseigne et de ses modalités avant leur lancement fin 2018, que PROMOTEL n’a pas, à cette occasion, manifesté son opposition ou ses réticences face au projet ;
Le tribunal dit que PROMOTEL n’est ainsi pas fondée à invoquer un déséquilibre significatif à son détriment dans le contrat d’adhésion qui la lie à SEH. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024041003.
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
SA EUROPÉENNE D’HOTELLERIE
à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1] - immatriculée au RCS Paris sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Partie demanderesse : assistée de Maître Claire DES BOSCS, Avocat (B642) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SARL PROMOTEL
Complexe Hôtelier - Restaurant « [3] », dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de Périgueux : YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Partie défenderesse : assistée de Maître Myriam GUARREL, Avocat au Barreau de Brive la Gaillarde et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La société PROMOTEL qui exploite à [Localité 5] (24), un complexe hôtelier formé d’un hôtel 3 étoiles et d’un hôtel « confort », est devenue en 1995 membre de la chaîne InterHôtel, détenue par la SOCIETE EUROPÉENNE D’HOTELLERIE (ci-après « SEH »), société coopérative d’hôteliers indépendants apportant à ses membres différents avantages : accès à des services de réservation, utilisation d’une centrale d’achat, droit d’exploiter diverses marques. PROMOTEL a ainsi placé son hôtel 3 étoiles sous l’enseigne « [2] » et son autre hôtel, en vertu d’un deuxième contrat signé en 2011, sous l’enseigne « [4] ».
En 2018, la SEH a informé ses adhérents de son projet de substituer à la marque [2] une marque ombrelle (« The Originals ») et de déployer une nouvelle solution technologique de réservation. Ces modifications ont donné lieu à une phase de transition marquée par des difficultés diverses relatives, notamment, à la pose des nouvelles enseignes, l’accompagnement aux nouveaux outils de réservation et la communication grand public.
Jugeant que ces modifications des contrats sont à l’origine d’une baisse de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2019, PROMOTEL a signifié à SEH par LRAR du 26 avril 2019 sa décision de résilier les contrats avec effet au 31 décembre 2019 ; SEH a pris acte de cette résiliation et répondu le 11 juin 2019 qu’en application des statuts, cette résiliation serait effective à la fin de l’exercice 2020 ou, au choix de PROMOTEL, au 31 décembre 2019 moyennant le paiement d’une pénalité de retrait anticipé égale à 50 % de la cotisation annuelle ;
Par lettre du 30 juillet 2019, PROMOTEL a exprimé par la voie de son conseil son refus de payer ladite pénalité ; SEH lui a répondu par lettre du 27 janvier 2020 que, devant ce refus, elle lui adresserait une facture de cotisations pour toute l’année 2020.
SEH a alors demandé à PROMOTEL de régler des factures qu’elle estime dues en vertu de clauses contractuelles de préavis, soit quinze factures émises au 1er trimestre 2020 pour un montant total de 17.513,39 €. Devant le refus de PROMOTEL de les régler, elle a saisi le tribunal.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, SEH a assigné PROMOTEL ; dans cet acte, elle demande au tribunal de :
Déclarer la SOCIETE EUROPENNE D’HOTELLERIE recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner la société PROMOTEL à verser à la SOCIETE EUROPENNE D’HOTELLERIE :
- 17.513,39 € au titre des factures impayées
- 600 € au titre des frais de recouvrement
Condamner la société PROMOTEL au paiement de la pénalité contractuelle de retard à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal depuis le 1er janvier 2020 ;
Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal avec anatocisme en application de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamner la société PROMOTEL à payer à la SOCIETE EUROPENNE D’HOTELLERIE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[*]
Dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience de procédure du 22 octobre 2024, PROMOTEL demande au tribunal de :
Vu les motifs de l’assignation
Vu les documents contractuels
Vu la lettre de résiliation
Vu le préjudice subi par la société PROMOTEL
Vu l’article 1353 du code civil
* Constater que les contrats d’adhésion et d’enseigne ont été régulièrement résiliés avec effet au 31 décembre 2019
* Constaté (sic) le préjudice subi par la société PROMOTEL du fait des dysfonctionnements des services, imputables à la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE
EN CONSEQUENCE
* rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE dans son assignation signifiée le 18 juin 2024 au titre des factures impayées ; - condamner la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE à verser à la société PROMOTEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE aux entiers dépens.
[*]
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 4 juillet 2024 et 11 mars 2025. A l’audience collégiale du 11 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 1er avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a accepté que par note en délibéré, SEH produise son règlement intérieur en vigueur en 2019/2020 et que PROMOTEL justifie du règlement de deux factures se rattachant à l’exercice 2019.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Les pièces objet des notes en délibéré ont été produites par les deux parties le 2 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exigibilité des factures disputées
SEH expose que l’article 11 des statuts de la coopérative SEH accorde à tout associé un droit de retrait sous réserve d’un préavis de 12 mois, le retrait prenant effet à la fin de l’exercice social en cours à l’expiration du préavis. PROMOTEL, après avoir résilié son contrat par lettre du 11 juin 2019, a refusé de payer la pénalité de retrait anticipé, égale à 6 mois de cotisation 2020 ; SEH lui a en conséquence adressé des factures au titre de toute l’année 2020 que PROMOTEL n’a pas payées, violant ainsi ses obligations contractuelles.
Elle soutient par ailleurs avoir adressé par LRAR du 27 janvier 2020 une mise en demeure préalable au dépôt de son assignation.
qu’ayant été membre du réseau SEH depuis plus de deux ans et ayant demandé la résiliation avant le 30 juin 2019, elle était en droit de demander la résiliation anticipée du contrat au 31 décembre 2019 et qu’elle a, en conséquence, réglé les sommes dues au titre de l’exercice 2019 ;
qu’elle était fondée à refuser de régler la pénalité de retrait de 50% de la cotisation annuelle prévue par les statuts de SEH :
* d’une part parce que le contrat d’adhésion, qu’elle a signé avec SEH sans négociation préalable ne lui permettait pas de faire valoir, lors de son retrait, le préjudice subi du fait de son co-contractant et a de ce fait créé en sa défaveur un déséquilibre significatif, sanctionné par l’article 1171 du Code civil
* d’autre part, parce que la défaillance de SEH dans ses prestations de back-office justifie l’application de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du Code civil.
Se considérant fondée à refuser cette pénalité, elle considère qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme au titre de 2020.
Sur le montant des factures disputées
SEH demande le règlement d’une somme de 17 513,39 € qui constitue le solde de 15 factures qu’elle dit impayées.
[*]
En réplique, PROMOTEL fait observer que les factures qu’elle a reçues de SEH en janvier 2020 s’élèvent à un montant total de 35 457,92 € relatives à des cotisations de l’année 2020, somme ne correspondant en rien à la somme demandée par SEH dans le cadre de la présente instance ; elle allègue qu’elle a réglé l’ensemble des sommes dues au titre de 2019 et qu’il appartient à SEH de prouver que ses demandes correspondent à des prestations réalisées.
Sur le montant des frais de recouvrement
SEH demande à être indemnisée de ses frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture, soit 15 x 40 = 600 €.
PROMOTEL rejette cette demande, estimant ces factures injustifiées.
Sur la pénalité contractuelle de retard et les intérêts de retard
SEH indique que l’article 17.4 du contrat d’enseigne prévoit que toute somme non réglée à son échéance sera productive d’intérêts de retard outre les frais de recouvrement. Elle demande l’application de cette pénalité, dont le montant sera à parfaire au jour du jugement. Elle demande, en outre, d’assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal avec anatocisme.
PROMOTEL expose que la lettre de SEH du 27 janvier 2020 ne constitue pas une mise en demeure ; qu’en conséquence, SEH, qui l’a poursuivie en justice sans mise en demeure préalable, est déchue de ses droits au règlement de la pénalité contractuelle de retard et aux intérêts moratoires ; en outre, elle conteste être redevable d’une pénalité de retrait au titre de 2020.
A l’appui de leurs allégations respectives :
SEH produit le contrat d’adhésion et le contrat d’enseigne signés par PROMOTEL, des échanges de lettres entre les parties entre avril 2019 et janvier 2020 ainsi que 15 factures concernant les années 2019 et 2020 et un tableau récapitulatif de factures et règlements de PROMOTEL.
PROMOTEL produit un courriel de SEH de mai 2019, les statuts de SEH et deux factures de cotisations annuelles 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’objet du litige :
Attendu que PROMOTEL a signé avec SEH le 9 novembre 1995 un contrat intitulé « contrat d’adhésion » par lequel elle s’engageait à souscrire des actions de la SEH et à régler une cotisation annuelle, des commissions et des frais divers en contrepartie de l’accès aux services de l’enseigne [2] ; que cette adhésion a été suivie de la signature entre les parties, le 7 janvier 2011 du contrat d’enseigne P’tit-dej hôtel au bénéfice de l’un des deux établissements du complexe hôtelier de PROMOTEL ;
Attendu que la demande de SEH à l’encontre de PROMOTEL porte sur le seul contrat relatif à l’hôtel exploité sous l’enseigne [2] ainsi qu’il ressort d’un constat établi lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er avril 2025 et versé au dossier ;
Attendu que l’article 11 des statuts de SEH (pièce n°5 PROMOTEL) dispose « Tout associé bénéficie d’un droit de retrait (…), la notification de la démission devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Directoire avec un préavis de DOUZE (12) mois. Le retrait prendra effet à la fin de l’exercice social en cours à l’expiration du délai de préavis de DOUZE (12) mois » ;
Par dérogation, l’associé coopérateur qui dispose de la qualité d’associé depuis DEUX (2) ans pourra exercer son droit de retrait par anticipation à la fin de l’exercice social en cours à la condition qu’il notifie sa démission (…) 7 mois avant la date de clôture de l’exercice considéré. L’associé coopérateur devra dans cette hypothèse s’acquitter d’une indemnité de retrait anticipé fixée par le règlement intérieur »;
Attendu que l’article 3.7 du règlement intérieur prévoit que le montant de la pénalité de retrait anticipé sera égal à 50 % de la cotisation annuelle.
Attendu par ailleurs qu’il ressort des pièces produites par les parties que PROMOTEL a payé l’ensemble des factures au titre de l’année 2019 (pièce n°10 SEH et note en délibéré PROMOTEL) ;
Le tribunal constate que la demande porte donc sur les cotisations et commissions payables au titre de l’année 2020 pour l’hôtel [2], recensé dans les livres de SEH sous le code client CC240200.
Sur l’existence d’un contrat d’adhésion :
Attendu que l’article 1110 du Code civil énonce que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».
Attendu que le contrat conclu entre PROMOTEL et SEH comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées par SEH et qu’en signant ce contrat, PROMOTEL s’est engagée à se conformer aux statuts de SEH et à son règlement intérieur dont les modalités sont définies unilatéralement par les instances de SEH ;
Le tribunal constate que le contrat du 9 novembre 1995 constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil ;
Sur l’existence d’un déséquilibre significatif :
Attendu que l’article 1171 du Code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Attendu qu’étant affiliée à la chaîne [2] depuis vingt-quatre ans à la date de son retrait, PROMOTEL avait pleinement connaissance des pénalités de retrait prévues par les statuts et le règlement intérieur ainsi que des droits qu’en tant qu’associé coopérateur, elle reconnaissait aux instances de direction de SEH concernant les changements d’enseignes, d’outils de gestion des réservations et de politique marketing ; que, jusqu’à sa décision de se retirer, elle n’avait pas fait état d’un déséquilibre entre ses droits et obligations et ceux de SEH ;
Attendu de surcroît que SEH établit avoir informé les associés coopérateurs du changement d’enseigne et de ses modalités avant leur lancement fin 2018, que PROMOTEL n’a pas, à cette occasion, manifesté son opposition ou ses réticences face au projet ;
Le tribunal dit que PROMOTEL n’est ainsi pas fondée à invoquer un déséquilibre significatif à son détriment dans le contrat d’adhésion qui la lie à SEH.
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Attendu que si SEH a reconnu les difficultés des hôteliers pendant la période de transformation de la chaîne engagée fin 2018, elle a également indiqué en mai 2019 à PROMOTEL, à l’issue d’une visite de son hôtel, avoir mis en place plusieurs mesures d’accompagnement (pièce n° 1 PROMOTEL) ;
Attendu en outre que l’attestation produite par l’expert-comptable de PROMOTEL fait état d’une baisse de chiffre d’affaires en 2019 de 8,37% par rapport à 2018, sensiblement moindre que la baisse de 30% dont PROMOTEL fait état dans ses conclusions ; que PROMOTEL échoue ainsi à démontrer qu’elle a subi en 2019 une perte d’activité significative dont elle aurait pu imputer la responsabilité à SEH ;
Le tribunal dit que PROMOTEL est infondée à invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de SEH ;
Sur la date de résiliation du contrat :
Attendu que selon l’article 11 des statuts, le retrait d’un associé coopérateur prend effet à la fin de l’exercice social en cours à l’expiration du délai de préavis d’un an ; que l’associé coopérateur doit alors s’acquitter d’un an de cotisation ainsi que des commissions jusqu’à la fin de cet exercice social ; que, par exception, le retrait de l’associé coopérateur prend effet à la fin de l’exercice en cours s’il est notifié 7 mois au moins avant la fin de cet exercice, l’intéressé étant alors tenu de payer une pénalité égale à 50% de la cotisation annuelle ;
Attendu que par lettre du 26 avril 2019, PROMOTEL a demandé la résiliation de ses contrats (pièce n°2 SEH) ; que SEH lui a indiqué par lettre du 11 juin 2019 (pièce n°3 SEH) qu’en application de l’article 11 des statuts, la date d’échéance de ces contrats était fixée au 31 décembre 2020 mais que PROMOTEL pouvait l’avancer au 31 décembre 2019 sous la condition de s’acquitter d’une pénalité égale à 50% de la cotisation annuelle ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du conseil de PROMOTEL du 10 juillet 2019 que cette dernière a confirmé vouloir résilier les contrats au 31 décembre 2019 mais n’a pas payé la pénalité de 50% prévue par les statuts ;
Le tribunal constate que, PROMOTEL, n’ayant pas satisfait aux conditions prévues pour son retrait au 31 décembre 2019, son adhésion a pris fin, en application de l’article 11 précité des statuts, au 31 décembre 2020.
Sur le montant de la demande de SEH :
Attendu que SEH évalue sa créance à un montant de 17.513,39 € qui résulte d’un extrait du compte client PROMOTEL daté du 20 décembre 2023 (pièce n° 10 SEH),
Attendu qu’elle produit à l’appui de cet extrait de compte un ensemble de 15 factures dont la somme s’élève à 19 343,31 € et qui ne se retrouvent que pour partie dans l’extrait de compte client susmentionné ;
Attendu que le tribunal relève, outre l’incohérence entre les pièces produites, que deux de ces factures (478,37 € et 56,88 €) sont relatives à l’exercice 2019 et que PROMOTEL justifie les avoir payées (note en délibéré PROMOTEL),
Le tribunal constate que les pièces produites ne lui permettent pas de vérifier que les demandes sont justifiées et que les factures produites sont proprement imputées.
En conséquence, le tribunal déboutera SEH, qui échoue à justifier que sa demande correspond à une créance certaine, de sa demande visant à condamner PROMOTEL au paiement de la somme de 17 513,39 € et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par SEH, la déboutera de toutes ses autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PROMOTEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SEH à payer à PROMOTEL la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que SEH, succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- déboute la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE de sa demande visant à condamner la SARL PROMOTEL au paiement de factures à hauteur de 17 513,39 € ;
- déboute la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE de sa demande de condamnation de la SARL PROMOTEL à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- déboute la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE de sa demande de condamnation de la SARL PROMOTEL au paiement de la pénalité contractuelle de retard prévue par l’article 16.5 du contrat d’enseigne ;
- déboute la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE de sa demande d’assortir les condamnations du taux d’intérêt légal avec anatocisme ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- laisse les dépens à la charge de la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
- condamne la SA EUROPEENNE D’HOTELLERIE à payer à la SARL PROMOTEL la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier