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CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 13 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 13 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Fort-De-France (CA)
Demande : 24/00276
Date : 13/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/05/2023
Décision antérieure : TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219
Décision antérieure :
  • TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24197

CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que Mme X. a signé le contrat de location litigieux en sa qualité de médecin généraliste, puisque figure son tampon sur le document signé et qu'ont été apposées la mention manuscrite « Lu et approuvé » et la signature du locataire au bas du paragraphe rédigé de la manière suivante: « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières générales figurant au recto-verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance Tous dommages. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. »

Force est de constater que le contrat de location litigieux porte sur la fourniture de matériel médical et a été signé par Mme X. dans le cadre de son activité libérale, en rapport direct avec son activité professionnelle.

La cour en déduit que le contrat conclu entre la société Locam et Mme X. entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, en l'espèce son activité de médecin généraliste.

Dès lors, Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation applicables en matière de droit de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE FORT-DE-FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00276. N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E. Décision déférée à la cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état de Fort-de-France, en date du 2 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/219.

 

APPELANTE :

Madame X.

[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL

[Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2025.

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2022, la société Locam-Location Automobile Matériels a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir sa condamnation :

- au paiement de la somme de 9.688,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- à restituer à la requérante le matériel loué, à savoir le matériel médical de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil, et le polygraphe ventilatoire nocturne, et ceux à ses frais exclusifs, au lieu qui sera indiqué par le loueur, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- CONDAMNE Mme X. à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;

- ORDONNE à Mme X. de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE Mme X. au paiement des dépens de l'instance ;

- DEBOUTE la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, Mme X. a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

- CONSTATÉ d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;

- RAPPELÉ qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré,

- MIS les dépens à la charge de l'appelante.

Le 3 mai 2024, Mme X. a déposé une requête en rapport de la décision.

Par ordonnance rendue en date du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

- RAPPORTÉ l'ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;

- CONSTATÉ la recevabilité de l'appel du 11 mai 2023 ;

- ORDONNÉ la réouverture des débats ;

- INVITÉ les parties à présenter leurs observations concernant la recevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels avant le 31 octobre 2024 ;

- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incidents du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 ;

- INVITÉ M° Alves à conclure sous le numéro 24/276 sur l'incident pour le 24 octobre 2024 sous ce numéro et M° André à y répondre pour le 31 octobre 2024 sous ce même numéro et dit qu'à défaut le magistrat chargé de la mise en état répondra aux dernières conclusions qui lui ont été adressées dans le dossier RG 23/219.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Locam-Location Automobile Matériels du 17 janvier 2024 ;

- renvoyé l'affaire pour clôture au 20 février 2025 à 9H00 et fixation à la collégiale rapporteur du 14 mars 2025 à 10H30 ;

- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

[*]

Dans des conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 10 août 2023, Mme X. demande à la cour de :

« Recevoir Madame X. en son appel, Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

In limine litis,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile,

Déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée le 14 septembre 2022 à Madame X. pour vice de forme ayant causé un grief (privée du droit de se défendre en première instance, elle a perdu un degré de juridiction).

En conséquence,

Déclarer nul le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Sur le fond,

A titre principal,

Vu les articles L. 221-3, L. 221-1-2° et L. 221-5 du code de la consommation,

Vu les articles 1163 et 1119 du code civil,

Déclarer nul et de nul effet le contrat de location signé hors établissement le 30 août 2018 pour violation des dispositions d'ordre public relatives au délai de rétractation de 14 jours.

Déclarer nul et de nul effet le contrat de location signée hors établissement le 30 août 2018 pour violation des dispositions d'ordre public relatives à la formation du contrat.

En conséquence,

Condamner la SAS Locam à restituer à Madame X. l'intégralité des loyers versés du 25 septembre 2018 au 20 février 2021, soit la somme de 8332,82 €.

Donner acte à Madame X. qu'elle s'engage à restituer le polygraphe à la SAS Locam.

Subsidiairement,

Vu les articles 1128, 1137 et 1339 du code civil,

Vu l'article 1163 du code civil,

Vu les articles 1178 et 1186 du code civil,

Déclarer nul et de nul effet le contrat de mise en place d'un équipement de prévention du syndrome d'apnée du sommeil signé le 12 juillet 2018.

En conséquence,

Déclarer caduc le contrat de location conclu le 30 août 2018 avec la SAS Locam.

Condamner la SAS Locam à restituer à Madame X. l'intégralité des loyers versés du 25 septembre 2018 au 20 février 2021, soit la somme de 8332,82 €.

Donner acte à Madame X. qu'elle s'engage à restituer le polygraphe à la SAS Locam.

Très subsidiairement,

Vu l'article 1224 du code civil,

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location au 20 septembre 2020.

En conséquence,

Condamner la SAS Locam à restituer à Madame X. les loyers versés du 20 septembre 2020 au 20 février 2021, soit la somme de 2601 '.

Donner acte à Madame X. qu'elle s'engage à restituer le polygraphe à la SAS Locam.

À titre infiniment subsidiaire,

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière et notamment d'examiner le polygraphe, de l'essayer, de constater les dysfonctionnements allégués, de déterminer l'origine de ces dysfonctionnements, de dire s'ils sont imputables à un défaut de conception ou de fabrication de matériel, à une insuffisance technique, un défaut d'utilisation ou toute autre cause, déterminer les responsabilités techniques et fournir à la cour tous éléments lui permettant de statuer sur les demandes de Madame X..

En tout état de cause,

Débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes formées contre Madame X..

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Locam à payer à Madame X. la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Locam aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora Alvès, avocat au barreau de Martinique.'

Mme X. expose qu'elle a été assignée à étude, alors qu'elle aurait pu être assignée à personne, de sorte que cette irrégularité lui a causé un grief en lui faisant perdre le bénéfice d'un double degré de juridiction.

Elle fait valoir également que, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, la SAS Locam aurait dû faire figurer sur le contrat de location, s'agissant d'un contrat hors établissement, les modalités du délai de rétractation du délai de 14 jours dont la cocontractante bénéficiait, de sorte que la nullité de ce contrat s'impose, avec toutes les conséquences légales à savoir les restitutions réciproques. Mme X. précise que le contrat de location ne comporte aucun objet, ni le détail de loyer et la TVA applicable. Elle ajoute que le contrat de mise à disposition du polygraphe est nul et de nul effet, occasionnant la caducité du contrat de location compte tenu de l'interdépendance des deux contrats.

Par ailleurs, Mme X. expose que le document intitulé « mise en place d'un équipement de prévention du syndrome d'apnée du sommeil » décrit le matériel mis à disposition et la durée de cette mise à disposition mais ne précise nullement le prix de cette prestation, de sorte que ce contrat mérite d'être annulé pour réticence dolosive sur la valeur de la prestation vendue. Elle précise que le premier polygraphe fourni a cessé de fonctionner au mois de juin 2020, ce qui a motivé la société Bayard Médical à le remplacer au mois de juillet 2020, mais que ce second polygraphe a très rapidement cessé de fonctionner dès le mois de septembre 2020. Mme X. fait valoir que le contrat de mise en place de ce polygraphe doit être résilié judiciairement au plus tard au 20 septembre 2020 sans application de la clause pénale. À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses demandes principales et s'estimerait insuffisamment éclairée, elle sollicite la désignation de l'expert judiciaire pour examiner le polygraphe et mettre en évidence les dysfonctionnements dont il est affecté.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il s'ensuit que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.

En application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

 

Sur la délivrance de l'assignation :

Mme X. expose qu'elle a été assignée à étude, alors qu'elle aurait pu être assignée à personne, de sorte que cette irrégularité lui a causé un grief en lui faisant perdre le bénéfice d'un double degré de juridiction.

Toutefois, l'appelante ne démontre pas que les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'aient pas été respectées par l'huissier de justice instrumentaire et reste taisante sur la réception de l'avis de passage et de la lettre contenant copie de l'acte de signification dont elle a en principe été destinataire.

Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose notamment que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article liminaire de ce code définit la notion de consommateur et celle de professionnel, ce dernier étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Il n'est pas contesté que Mme X. a signé le contrat de location litigieux en sa qualité de médecin généraliste, puisque figure son tampon sur le document signé et qu'ont été apposées la mention manuscrite « Lu et approuvé » et la signature du locataire au bas du paragraphe rédigé de la manière suivante : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières générales figurant au recto-verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance Tous dommages. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. »

Force est de constater que le contrat de location litigieux porte sur la fourniture de matériel médical et a été signé par Mme X. dans le cadre de son activité libérale, en rapport direct avec son activité professionnelle.

La cour en déduit que le contrat conclu entre la société Locam et Mme X. entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, en l'espèce son activité de médecin généraliste.

Dès lors, Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation applicables en matière de droit de rétractation.

Elle est donc déboutée de sa demande de nullité pour non-respect de ces dispositions.

 

Sur l'objet du contrat de location :

Mme X. fait valoir que le contrat de location ne comporte aucun objet, ni le détail de loyer et la TVA applicable. Elle prétend également que, alors qu'elle s'était engagée pour 60 loyers, la société Locam lui a facturé en réalité 61 loyers.

Force est de constater que, dans le document intitulé « Mise en place d'un équipement de prévention du syndrome d'apnée du sommeil », le montant du loyer n'est pas indiqué, et qu'il n'est fait aucune référence dans le contrat de location signé le 30 août 2018 au matériel médical remis le 12 juillet 2018 à Mme X.

Toutefois, la cour rappelle que, lors de la signature du contrat de location litigieux, la locataire a déclaré avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat.

Il résulte également du courrier adressé le 27 septembre 2018 par la société Locam à Mme X., auquel étaient jointes la facture de loyer intercalaire et la facture unique de loyers en euros, que les références du contrat sont mentionnées, permettant ainsi à la locataire d'accéder à la gestion de son dossier sur le site internet du loueur.

Dès lors, Mme X. échoue à démontrer que la nature et l'étendue de ses obligations, dans le cadre de la mise à disposition du matériel médical le 12 juillet 2018 et du contrat de location signé le 30 août 2018, n'ont pas été portées à sa connaissance par son cocontractant.

Dans ces conditions, Mme X. sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de location litigieux sur le fondement des articles 1119 et 1163 du code civil.

 

Sur les manœuvres dolosives :

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Mme X. fait valoir que le document intitulé « Mise en place d'un équipement de prévention du syndrome d'apnée du sommeil » décrit le matériel mis à disposition, la durée de cette mise à disposition mais ne précise nullement le prix de cette prestation.

Toutefois, il ne peut être soutenu, s'agissant d'un contrat conclu entre deux professionnels, que Mme X. ait pu croire que la mention suivante « Cotation : GLQP007 = 145,92 € » correspondait au montant de la location, étant observé que Mme X. n'a pas contesté le montant des loyers mensuels indiqué sur la facture en euros du 27 septembre 2018.

Par ailleurs, la facture unique de loyers en euros en date du 27 septembre 2018 désigne expressément le matériel, le nombre et le montant des loyers et ces mentions sont suffisamment claires pour que Mme X. ne puisse sérieusement prétendre qu'elle a été induite en erreur sur la nature de l'engagement qu'elle a souscrit.

La cour en déduit que Mme X. échoue à démontrer les manœuvres dolosives reprochées à la société Locam.

En conséquence, Mme X. sera déboutée de sa demande de nullité du contrat intitulé « Mise en place d'un équipement de prévention du syndrome d'apnée du sommeil » et signé le 12 juillet 2018 pour réticence dolosive.

Elle sera également déboutée de sa demande de caducité du contrat de location signé le 30 août 2018.

 

Sur la résolution judiciaire du contrat de location :

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Mme X. sollicite la résolution judiciaire du contrat de location au 20 septembre 2020, faisant valoir que, suite à des dysfonctionnements, le polygraphe remis le 12 juillet 2018 a été remplacé au mois de juillet 2020 par la société Bayard Médical mais que le nouveau matériel a cessé de fonctionner au mois de septembre 2020.

Force est de constater que, hormis une attestation établie par Mme Y., Mme X. ne produit aucune pièce, tels qu'un constat d'huissier, une expertise amiable ou un ordre de réparation émanant d'une entreprise spécialisée, aux fins de démontrer la réalité et l'origine des dysfonctionnements allégués.

En conséquence, Mme X. sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de mise en place du polygraphe et de sa demande de caducité du contrat de location dont s'agit.

Pour les mêmes motifs, sa demande de désignation d'un expert judiciaire sera rejetée.

 

Sur la demande en paiement :

Les conclusions de la SAS Locam ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir constaté que le contrat de location litigieux avait été résilié par courrier du 26 mai 2021 et que la clause pénale devait être appliquée dans son intégralité, le premier juge a fait droit à la demande de la SAS Locam à hauteur de 8.807,68 € mais a limité à juste titre la pénalité contractuelle à la somme de 1 euro.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021.

 

Sur la demande de restitution du matériel :

Les conclusions de la SAS Locam ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.

La demande de restitution du matériel est justifiée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

En revanche, la demande de prononcé d'astreinte assortissant cette condamnation n'apparaît pas en l'état nécessaire, et est donc rejetée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

En conséquence, il sera ordonné à Mme X. de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition par contrat du 12 juillet 2018.

 

Sur la demande reconventionnelle de restitution des loyers perçus :

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme X. sera déboutée des différentes demandes présentées à ce titre.

 

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.

Mme X. sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme X. sera condamnée aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme X. de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à l'issue d'un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à Mme X. de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition par contrat du 12 juillet 2018 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Mme X. aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,