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TJ PARIS (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 23/14315
Date : 24/06/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/11/2023, 7/05/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24218

TJ PARIS (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « C'est à juste titre que l'association rappelle que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l'un d'entre eux entraîne la caducité des autres contrats, outre qu’aucune stipulation ne peut faire obstacle à l’interdépendance des contrats incluant une location financière et à leur caducité.

Par conséquent, aucune partie à une opération contractuelle incluant une location financière ne peut alléguer qu’elle ignorait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte qu'il est inopérant qu’une partie à une opération contractuelle interdépendante allègue qu’elle n’a pas commis les actes reprochés à une autre partie à l'opération et que seul son contrat est régulier. »

2/ « L'article L. 221-2 du même code exclut du champ d'application du même chapitre (Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), les contrats portant sur les services financiers. Par ailleurs, l'article L. 311-2, 6 du code monétaire et financier précise que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers.

Le contrat de location conclu entre l'association et la société DLLL constitue une location financière simple, qui ne peut pas être assimilée à un crédit-bail ou à une location assortie d'une option d'achat, opérations seules susceptibles d'être considérées comme des opérations de crédit, à défaut pour l'association de pouvoir acquérir le bien loué. En application de l'article L. 311-2, 6 du code monétaire et financier, la société DLLL a la possibilité, comme au cas d'espèce, de pratiquer des opérations de location simple de biens mobiliers connexes à son activité. Pour autant, ces opérations ne constituent pas des services financiers. En effet, la location financière est régie par les dispositions relatives aux opérations bancaires (articles L. 311-1 à L. 318-5 du code monétaire et financier), et non par celles relatives aux services financiers (articles L. 341-1 à L. 343-2 du même code). C'est par conséquent à tort que la société DLLL soutient que le contrat de location est exclu du champ d'application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, en application de la dérogation prévue à l'article L. 221-2 du même code. L'association est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

Sur les conditions d'application de cet article, l'association doit être approuvée en ce qu'elle soutient que le contrat a été conclu hors établissement. En effet, le bon de commande et le contrat de maintenance ont été signés le 30 janvier 2020 à [Localité 9], dans le cadre d’un démarchage par un représentant de la société PRINT EXPERTISE, qui était manifestement en possession d’un exemplaire du contrat de location de la société DLLL, ce contrat de location ayant également été signé le 30 janvier 2020. L'association a donc accepté l'offre qui lui a été faite à [Localité 9], par ce représentant de la société PRINT EXPERTISE, peu important que le contrat de location comporte la mention pré-imprimée « fait [Localité 7] ». Il ne saurait en effet raisonnablement être retenu qu'après avoir signé le bon de commande et contrat de maintenance à [Localité 9], l'association se serait rendue [Localité 7] pour signer le contrat de location. Les contrats ont donc été formés à [Localité 9], étant rappelé que seule l’association y a son siège. Dans tous les cas, alors que les contrats incluant une location financière sont interdépendants en application de l’article 1186 du code civil, l’anéantissement de l’un des contrats entraîne la caducité des autres contrats. Or, le contrat de maintenance et le bon de commande ont été conclus hors établissement, de sorte que le code de la consommation leur est applicable, leur anéantissement entraînant nécessairement la caducité du contrat de location.

Sur la deuxième condition, il n'est pas discuté que l'association n’employait pas plus de 5 salariés à la date de la conclusion des contrats en janvier 2020, ainsi qu'elle en justifie en pièces n° 10 (déclaration sociale nominative du mois de janvier 2020) et n° 11 (extrait registre du personnel de janvier 2020).

Enfin, sur le point de savoir si l'objet du contrat entrait ou non dans le champ de l'activité principale du professionnel, il convient de vérifier si l'objet du contrat poursuit une finalité professionnelle qui entre ou non dans le champ d’expertise du professionnel.

En l'espèce, la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association, dont l'objet est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation. La solution contraire, soutenue par la société DLLL, aurait pour conséquence de restreindre d'une manière injustifiée le champ d'application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, pour tous les contrats fournissant des services accessoires à toutes les activités professionnelles.

L'association est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier, contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), du titre II du livre II du code de la consommation. »

3/ « Sur la sanction du non-respect de l'information, la société DLLL considère qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation est alors uniquement prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Cependant, comme le relève justement l'association, la violation de cette obligation peut également être sanctionnée par la nullité, lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement, comme au cas d'espèce. En effet, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit cette sanction de la nullité, pour la violation des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, alors que ce dernier article figure à la section 3 du chapitre 1er. Par conséquent, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, comme au cas d'espèce, la prolongation du délai de rétractation n'est pas exclusive du droit de demander l'annulation du contrat. Pour ce seul motif, il convient d'annuler l'opération contractuelle constituée du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière, étant rappelé que cette nullité a été demandée dans le respect de la prescription quinquennale, qui a couru à compter de la conclusion des contrats.

Du fait de cette annulation, la société DLLL n'est pas fondée à réclamer paiement à l'association de sommes résultant du contrat de location financière. »

4/ « Du fait de l'annulation de l'opération contractuelle, dont le contrat de location financière, la société DLLL sera condamnée à payer à l'association la somme totale de 30.461 euros prélevée sur son compte bancaire, depuis la signature des contrats. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du jugement, en application de l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, cette disposition ne pouvant pas s'appliquer dans le cadre de restitutions ordonnées judiciairement.

A l'occasion de ces restitutions, la société DLLL sollicite la condamnation de l'association à lui payer une indemnité de jouissance, en ce que la locataire a bénéficié de la jouissance des équipements loués qui ne saurait être gratuite et ce, pour un montant égal aux loyers du contrat de location. Cependant, le bon de commande contient une clause de réserve de propriété ainsi rédigée : « en application des lois du 12 mai 1980 et du 25 janvier 1985 et par dérogation à l’article 1593 du code civil, la propriété du matériel et des marchandises désignés ci-dessus ne sera transférée au client qu’après complet encaissement du prix ». Cette clause de réserve de propriété est opposable à la société DLLL puisqu'elle s’est engagée à se substituer au locataire pour acquérir le matériel figurant sur le bon de commande, puis à le lui donner en location. Par ailleurs, la société DLLL ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture émise par la société PRINT EXPERTISE. En effet, ne constituent pas une preuve de paiement la mention manuscrite d'une date de paiement sur cette facture du 25 février 2020, pas plus que la copie d'un courriel non daté et se contentant d'évoquer le virement aux fins de paiement (pièce n°9 de la société DLLL). L'association ne saurait dès lors être condamnée à indemniser la société DLLL d'un préjudice de jouissance, pour des matériels qui n'appartiennent pas à cette dernière.

De même, dans le cadre des restitutions, la société DLLL n'est pas fondée à obtenir la restitution de matériels qui ne lui appartiennent pas. Cette restitution à la charge de l'association ne peut s'effectuer qu'au profit de la société PRINT EXPERTISE, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/14315. N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGX.

 

DEMANDERESSE :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

[Adresse 3], [Adresse 10], [Localité 5], représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0255

 

DÉFENDERESSES :

Association LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE

[Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et Maître Bassirou KEBE, de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

SARL PRINT EXPERTISE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 2], [Localité 6], défaillant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS : A l’audience du 29 avril 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.

JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 janvier 2020, la société DE LAGE LANDEN LEASING (la société DLLL) a conclu avec l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE (l'association) un contrat de location portant sur un photocopieur et un pack "GED". Ce contrat a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 995 euros HT chacun.

Le 30 janvier 2020, un bon de commande et un contrat de maintenance ont été signés par l'association et la société PRINT EXPERTISE.

Ce bon de commande vise la location d'un photocopieur et rappelle les 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 995 euros HT chacun mentionnés dans le contrat de location. Il indique dans la rubrique « observations » : « remise d'un chèque de 18 550 euros ; 5 000 copies NB offertes ; dans deux ans remise d'un second chèque pour le solde total de votre contrat avec une baisse du coût de minimum 20 % dans le cadre d'un nouveau contrat. A la fin du contrat le matériel appartient pour un euro symbolique ».

Le photocopieur et le pack « GED » ont été livrés le 6 février 2020, selon un procès-verbal signé par l'association et la société PRINT EXPERTISE.

Le matériel loué a fait l'objet d'une facture émise par la société PRINT EXPERTISE le 25 février 2020, pour un montant TTC de 44.614,80 euros, et destinée à la société DLLL.

Par LRAR du 23 janvier 2023, l’association a notifié aux sociétés adverses la nullité de l’opération contractuelle, leur indiquant qu’elle mettait le matériel à disposition du propriétaire, pour restitution.

Le 1er février 2023, la société DLLL s’est opposée aux demandes de l’association. La société PRINT EXPERTISE n’a pas répondu à la lettre de l'association.

Par LRAR du 13 février 2023, la société DLLL a mis en demeure l’association de lui payer la somme de 2 700,41 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par LRAR du 25 août 2023, la société DLLL a notifié à l’association la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 23.462,74 euros, au titre des échéances impayées, accessoires et indemnités de résiliation, et de lui restituer les matériels financés.

Par acte du 2 novembre 2023, la société DLLL a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 août 2023 et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : 7 981,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, au titre des loyers du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023 et de leurs accessoires, celle de 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application de l’article L. 441-3 du code de commerce et celle de 15 361,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, au titre de l’indemnité de résiliation. Elle entend par ailleurs que l’association soit condamnée à lui restituer, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements et accessoires objet du contrat de location visés dans la facture du 25 février 2020, qu'elle soit condamnée à lui payer, à compter du 25 août 2023, la somme trimestrielle de 2 394,00 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, tout mois commencé étant dû et ce, jusqu’à la restitution des équipements. Elle demande enfin au tribunal de condamner l'association à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 mai 2024, l'association a fait assigner en intervention forcée la société PRINT EXPERTISE.

Cette instance a été jointe à l'instance initiale, le 18 juin 2024.

[*]

Par conclusions du 13 janvier 2025, la requérante s'oppose aux demandes de l'association et maintient ses demandes initiales, à titre principal.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la société PRINT EXPERTISE à lui rembourser le prix de vente des matériels financés, soit la somme de 44 614,80 euros TTC ou, très subsidiairement, à lui payer la somme de 50 274 euros à titre de dommages-intérêts. Elle entend que la société PRINT EXPERTISE soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Elle demande au tribunal de condamner l’association à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers du contrat de location, les créances réciproques des parties se compensant, qu'il ordonne la restitution des équipements financés, aux frais de l’association ou, subsidiairement, aux frais de la société PRINT EXPERTISE, l'association étant condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 23 940 euros.

En tout état de cause, elle entend que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 14 janvier 2025, l'association demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l’opération contractuelle et de débouter les sociétés PRINT EXPERTISE et DLLL de leurs demandes, cette dernière société étant condamnée à lui payer la somme de 30 461 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de location avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, de débouter la société DLLL de ses demandes, cette société étant condamnée à lui payer la somme de 30 461 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points et, en tout état de cause, de prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants du fait de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats, en conséquence, de débouter les sociétés PRINT EXPERTISE et DLLL de leurs demandes, de condamner la société DLLL à lui payer la somme de 30 461 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, de débouter la société DLLL de ses demandes en paiement et de restitution du matériel et de condamner in solidum les sociétés DLLL et PRINT EXPERTISE à lui payer, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant écartée en cas de toute condamnation à son encontre.

[*]

Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la société PRINT EXPERTISE n'a pas constitué avocat.

[*]

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'interdépendance et la caducité des contrats incluant une location financière :

C'est à juste titre que l'association rappelle que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l'un d'entre eux entraîne la caducité des autres contrats, outre qu’aucune stipulation ne peut faire obstacle à l’interdépendance des contrats incluant une location financière et à leur caducité.

Par conséquent, aucune partie à une opération contractuelle incluant une location financière ne peut alléguer qu’elle ignorait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte qu'il est inopérant qu’une partie à une opération contractuelle interdépendante allègue qu’elle n’a pas commis les actes reprochés à une autre partie à l'opération et que seul son contrat est régulier.

En l’espèce, les contrats incluant une location financière sont concomitants, ayant été signés le même jour, le 30 janvier 2020 et l’anéantissement de l’un entraîne celui des autres. Il importe donc peu que la société DLLL soutienne que la caducité de son contrat ne peut pas être prononcée, en ce qu'elle ignorait les mentions du bon de commande de la société PRINT EXPERTISE et les engagements de cette dernière société. Il en est de même des arguments de la société DLLL quant à la maintenance du matériel.

 

Sur l'application des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation :

L'association soutient qu'aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Elle souligne que pour pouvoir invoquer utilement les dispositions visées par ce texte, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

a) Le contrat doit avoir été conclu hors établissement

Elle note qu'il importe de démontrer qu’il y a eu rencontre physique simultanée entre les parties, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat.

En l’espèce, elle rappelle que le bon de commande et le contrat de maintenance ont été signés le 30 janvier 2020, à [Localité 9], dans le cadre d’un démarchage physique de la part d’un commercial de la société PRINT EXPERTISE, qui s'est rendu au siège de l'association, ce commercial étant muni d’un formulaire de contrat de location que la société DLLL lui a remis, afin qu’il le fasse signer à L’ASSOCIATION.

Elle ajoute que dans la mesure où elle est seule à avoir son siège à [Localité 9], les contrats ont été conclus hors établissement.

b) Le professionnel sollicité doit employer au maximum cinq salariés

L'association souligne justifier qu'au mois de janvier 2020, elle n’employait pas plus de cinq salariés, au vu de ses pièces n° 10 et 11.

c) L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale.

L'association rappelle sur ce point qu'elle est spécialisée dans la lutte contre l’insécurité routière, de sorte que la location d’un photocopieur n’est pas au cœur de son activité professionnelle, soulignant qu'un contrat utile à une activité professionnelle n’entre pas nécessairement dans le champ de l’activité professionnelle.

Elle en conclut qu'elle peut invoquer les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation.

Elle conteste que ses représentants se soient déplacés [Localité 7] pour signer le contrat de location, la mention « Fait au [Localité 8] » portée sur le contrat de location étant pré-imprimée.

L'association estime que cette location simple d’un bien sans option d’achat ne constitue pas un service financier excluant l’application du code de la consommation, en application de l’article L.221-2, 4° du même code, précisant que l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la loi "HAMON" du 17 mars 2014, exclut la location de bien de la liste limitative des services financiers.

La société DLLL réplique en soutenant que l'application de dispositions du code de la consommation pour certains contrats conclus avec des professionnels, prévue par l’article L. 221-3 du code de la consommation, ne concerne pas les contrats portant sur des services financiers, qui sont exclus de ce dispositif par l’article L. 221-2 du même code. Elle considère que les contrats de crédit, crédit-bail, de location financière conclus par un établissement financier avec des professionnels en vue du financement ou de la mise à disposition d’un bien meuble peuvent être qualifiés de services financiers et échappent au champ d’application de l’article L 221-3 susvisé.

Elle ajoute que le contrat de crédit destiné au financement d’un bien professionnel et le contrat de crédit-bail constituent des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier, et la location financière une opération connexe au sens de l’article L. 311-2 de ce dernier code, de sorte que ces opérations sont des services financiers au sens de l’article L. 222-1 du code de la consommation.

Elle précise que la location financière en cause relève à la fois de certaines dispositions du code monétaire et financier et des dispositions de droit commun relatives aux louages de choses.

S'il était retenu que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, la société DLLL fait valoir qu'il n’est pas démontré que le contrat de location a été conclu hors établissement puisqu'il est mentionné qu’il a été régularisé au [Localité 8].

Elle soutient en outre que ce contrat de financement entre dans le champ de l'activité principale de l'association, s'agissant d'un contrat présentant un rapport direct avec les besoins de l'association, la location d’un photocopieur étant nécessaire à son activité.

Ceci étant exposé.

L’article L. 221-3 du code de la consommation précise que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels (Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-2 du même code exclut du champ d'application du même chapitre (Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), les contrats portant sur les services financiers.

Par ailleurs, l'article L. 311-2, 6 du code monétaire et financier précise que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers.

Le contrat de location conclu entre l'association et la société DLLL constitue une location financière simple, qui ne peut pas être assimilée à un crédit-bail ou à une location assortie d'une option d'achat, opérations seules susceptibles d'être considérées comme des opérations de crédit, à défaut pour l'association de pouvoir acquérir le bien loué.

En application de l'article L. 311-2, 6 du code monétaire et financier, la société DLLL a la possibilité, comme au cas d'espèce, de pratiquer des opérations de location simple de biens mobiliers connexes à son activité.

Pour autant, ces opérations ne constituent pas des services financiers. En effet, la location financière est régie par les dispositions relatives aux opérations bancaires (articles L. 311-1 à L. 318-5 du code monétaire et financier), et non par celles relatives aux services financiers (articles L. 341-1 à L. 343-2 du même code).

C'est par conséquent à tort que la société DLLL soutient que le contrat de location est exclu du champ d'application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, en application de la dérogation prévue à l'article L. 221-2 du même code.

L'association est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

Sur les conditions d'application de cet article, l'association doit être approuvée en ce qu'elle soutient que le contrat a été conclu hors établissement. En effet, le bon de commande et le contrat de maintenance ont été signés le 30 janvier 2020 à [Localité 9], dans le cadre d’un démarchage par un représentant de la société PRINT EXPERTISE, qui était manifestement en possession d’un exemplaire du contrat de location de la société DLLL, ce contrat de location ayant également été signé le 30 janvier 2020. L'association a donc accepté l'offre qui lui a été faite à [Localité 9], par ce représentant de la société PRINT EXPERTISE, peu important que le contrat de location comporte la mention pré-imprimée "fait [Localité 7]".

Il ne saurait en effet raisonnablement être retenu qu'après avoir signé le bon de commande et contrat de maintenance à [Localité 9], l'association se serait rendue [Localité 7] pour signer le contrat de location. Les contrats ont donc été formés à [Localité 9], étant rappelé que seule l’association y a son siège.

Dans tous les cas, alors que les contrats incluant une location financière sont interdépendants en application de l’article 1186 du code civil, l’anéantissement de l’un des contrats entraîne la caducité des autres contrats. Or, le contrat de maintenance et le bon de commande ont été conclus hors établissement, de sorte que le code de la consommation leur est applicable, leur anéantissement entraînant nécessairement la caducité du contrat de location.

Sur la deuxième condition, il n'est pas discuté que l'association n’employait pas plus de 5 salariés à la date de la conclusion des contrats en janvier 2020, ainsi qu'elle en justifie en pièces n° 10 (déclaration sociale nominative du mois de janvier 2020) et n° 11 (extrait registre du personnel de janvier 2020).

Enfin, sur le point de savoir si l'objet du contrat entrait ou non dans le champ de l'activité principale du professionnel, il convient de vérifier si l'objet du contrat poursuit une finalité professionnelle qui entre ou non dans le champ d’expertise du professionnel.

En l'espèce, la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association, dont l'objet est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation.

La solution contraire, soutenue par la société DLLL, aurait pour conséquence de restreindre d'une manière injustifiée le champ d'application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, pour tous les contrats fournissant des services accessoires à toutes les activités professionnelles.

L'association est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier, contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), du titre II du livre II du code de la consommation.

 

Sur la nullité de l’opération contractuelle pour violation des dispositions du code de la consommation :

L'association fait valoir qu'elle n'a pas été informée de son droit de rétractation et de ses modalités d'exercice, de sorte que la nullité de l’opération contractuelle est encourue en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation.

Elle rappelle que cette sanction de la nullité s'ajoute à la prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement.

Par ailleurs, elle soutient que l'obligation d'indiquer le délai de livraison ou d’exécution n'a pas été respectée. Elle ajoute que si la société DLL s’est engagée à régler la facture du fournisseur du matériel, elle ne justifie pas du paiement de cette facture.

Elle note qu'il ne saurait être considéré que la livraison a été effectuée immédiatement, alors que le procès-verbal de livraison date du 6 février 2020, pour des contrats conclus le 30 janvier 2020.

Elle souligne que les dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation, selon lesquelles, en l’absence d’indication du délai de livraison, la livraison doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat, ne s'appliquent pas aux contrats conclus hors établissement.

En outre, l'association relève que l'obligation d'information quant au total des coûts mensuels n'a pas été respectée, pour un abonnement souscrit pour 5 ans.

Enfin, quant à l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel, elle note qu'aucun document contractuel ne précise les caractéristiques essentielles du photocopieur loué, obligation d’ordre public par application de l’article L. 221-29 du code de la consommation, peu important les stipulations du contrat.

Elle estime que la signature du procès-verbal de livraison, qui concerne l’exécution d’un contrat, n’a aucune influence sur la nullité qui est appréciée à la date de la formation des contrats, les caractéristiques essentielles du bien devant être données préalablement à la conclusion du contrat.

En réponse, sur le droit de rétractation, la société DLLL oppose le fait que l’association ne s’est pas prévalue de ce droit dans les délais prévus par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation, qui court à compter de la conclusion des contrats. Elle ajoute que la sanction du non-respect de cette obligation n'est pas la nullité du contrat mais la prorogation du délai de rétractation, en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation.

Elle note que l’article L. 242-1 du code de la consommation qui lui est opposé ne figure pas dans le chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance de sorte que ce texte n’est pas applicable aux professionnels.

Sur le délai de livraison, la société DLLL rappelle que le bon de commande date du 30 janvier 2020, tout comme le contrat de location, et que les équipements financés ont été réceptionnés le 6 février 2020. Elle en conclut que le délai de 30 jours, applicable en l’absence d’indication d'un délai, en application de l’article L. 216-1 du code de la consommation, a été respecté, estimant, contrairement à l'association, cet article applicable en l'espèce.

Sur le total des coûts mensuels, elle relève que l’association a été informée du coût du financement indiqué dans les conditions particulières du contrat de location.

Quant à l'information sur les caractéristiques essentielles du matériel, la société DLLL souligne que le contrat de location et le procès-verbal de réception visent un copieur, ses accessoires ainsi que le pack "GED", ce procès-verbal mentionnant le numéro de série du copieur. Elle ajoute que les équipements sont également mentionnés dans la facture de la société PRINT EXPERTISE.

Ceci étant exposé.

L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, article figurant à la section 3 du chapitre 1er, dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

L’article L. 221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, article figurant à la section 2 du chapitre 1er, précise que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

L'existence de ce droit à rétractation n'est pas discutée.

Il n'est pas non plus contesté que les informations sur les modalités d'exercice de ce droit et le formulaire type de rétractation n'ont pas été communiqués à l'association.

Sur la sanction du non-respect de l'information, la société DLLL considère qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation est alors uniquement prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Cependant, comme le relève justement l'association, la violation de cette obligation peut également être sanctionnée par la nullité, lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement, comme au cas d'espèce.

En effet, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit cette sanction de la nullité, pour la violation des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, alors que ce dernier article figure à la section 3 du chapitre 1er.

Par conséquent, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, comme au cas d'espèce, la prolongation du délai de rétractation n'est pas exclusive du droit de demander l'annulation du contrat.

Pour ce seul motif, il convient d'annuler l'opération contractuelle constituée du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière, étant rappelé que cette nullité a été demandée dans le respect de la prescription quinquennale, qui a couru à compter de la conclusion des contrats.

Du fait de cette annulation, la société DLLL n'est pas fondée à réclamer paiement à l'association de sommes résultant du contrat de location financière.

 

Sur les restitutions :

Du fait de l'annulation de l'opération contractuelle, dont le contrat de location financière, la société DLLL sera condamnée à payer à l'association la somme totale de 30.461 euros prélevée sur son compte bancaire, depuis la signature des contrats.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du jugement, en application de l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, cette disposition ne pouvant pas s'appliquer dans le cadre de restitutions ordonnées judiciairement.

A l'occasion de ces restitutions, la société DLLL sollicite la condamnation de l'association à lui payer une indemnité de jouissance, en ce que la locataire a bénéficié de la jouissance des équipements loués qui ne saurait être gratuite et ce, pour un montant égal aux loyers du contrat de location.

Cependant, le bon de commande contient une clause de réserve de propriété ainsi rédigée : « en application des lois du 12 mai 1980 et du 25 janvier 1985 et par dérogation à l’article 1593 du code civil, la propriété du matériel et des marchandises désignés ci-dessus ne sera transférée au client qu’après complet encaissement du prix ». Cette clause de réserve de propriété est opposable à la société DLLL puisqu'elle s’est engagée à se substituer au locataire pour acquérir le matériel figurant sur le bon de commande, puis à le lui donner en location.

Par ailleurs, la société DLLL ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture émise par la société PRINT EXPERTISE. En effet, ne constituent pas une preuve de paiement la mention manuscrite d'une date de paiement sur cette facture du 25 février 2020, pas plus que la copie d'un courriel non daté et se contentant d'évoquer le virement aux fins de paiement (pièce n°9 de la société DLLL).

L'association ne saurait dès lors être condamnée à indemniser la société DLLL d'un préjudice de jouissance, pour des matériels qui n'appartiennent pas à cette dernière.

De même, dans le cadre des restitutions, la société DLLL n'est pas fondée à obtenir la restitution de matériels qui ne lui appartiennent pas. Cette restitution à la charge de l'association ne peut s'effectuer qu'au profit de la société PRINT EXPERTISE, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

 

Sur les autres demandes :

La société DLLL ne saurait solliciter la condamnation de la société PRINT EXPERTISE à lui rembourser la somme de 44 614,80 euros, alors qu'il a précédemment été relevé que la société DLLL ne rapportait pas la preuve du paiement de la facture correspondante. Il en est de même de sa demande de condamnation de la société PRINT EXPERTISE à l'indemniser de son préjudice financier, du fait qu'elle a acquis les matériels loués.

La société DLLL sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société PRINT EXPRESS, ne soutenant aucun moyen à l'appui de cette prétention.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sociétés DLLL et PRINT EXPRESS seront condamnées in solidum à payer à l'association la somme de 1 500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'opération contractuelle constituée du bon de commande et du contrat de maintenance signés le 30 janvier 2020 par l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE et la SARL PRINT EXPERTISE, ainsi que du contrat de location financière signé le 30 janvier 2020 par l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ;

CONDAMNE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer à l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE la somme de 30 461 euros ;

DIT qu'il appartiendra à l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE de mettre à disposition de la SARL PRINT EXPERTISE les matériels loués tels que décrits dans le contrat de location financière signé le 30 janvier 2020, aux fins de restitution ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et la SARL PRINT EXPERTISE aux dépens, ainsi qu'à payer à l’ASSOCIATION LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé le 24 juin 2025, à [Localité 9].

La Greffière                                                 Le Président