CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RIOM (1re ch. civ.), 9 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 9 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/00564
Date : 9/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/04/2024
Décision antérieure : TJ Clermont-Ferrand, 7 février 2022 : RG n° 18/03964
Décision antérieure :
  • TJ Clermont-Ferrand, 7 février 2022 : RG n° 18/03964
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24270

CA RIOM (1re ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00564 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'occurrence, il a été exactement motivé en première instance que ce contrat ne peut être qualifié de contrat d'adhésion eu égard à l'absence de toute référence formelle à des conditions générales préétablies, au constat de libre modification de ce contrat à plusieurs reprises en cours d'exécution du fait des deux avenants susmentionnés, « (…) démontrant que des négociations ont eu lieu et que le contrat a été adapté à la situation particulière du joueur. ». La seule qualification possible demeure en effet celle de contrat d'intérêt commun dans lequel cet agent sportif a eu un intérêt certain à assurer l'essor de carrière de ce joueur professionnel avec des incidences économiques directes tant sur ses commissionnements de 7 % calculés sur l'intégralité des revenus du joueur que sur la promotion de sa propre activité dans le milieu du football professionnel. Les dispositions précitées de l'article 1171 du Code civil n'apparaissent dès lors pas applicables alors que par dérogation aux dispositions de l'article 2004 du Code civil des stipulations restrictives peuvent licitement être apportées au contrat d'intérêt commun par rapport au principe de libre révocabilité du mandat.

En tout état de cause à ce sujet en lecture de ce contrat, M. X. ne peut raisonnablement affirmer « (….) [avoir] signé un contrat qui l'empêche purement et simplement de le résilier de manière anticipée, et ce, peu important les agissements de son cocontractant. ». En effet, il apparaît pleinement légitime, et donc aucunement déséquilibré, que l'agent sportif puisse se réserver une possibilité particulière de résiliation anticipée dans l'hypothèse où le joueur ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur ou au règlement du club qui l'embauche ou dans celle où il commettrait des fautes graves portant gravement atteinte à son image et à sa notoriété du fait de comportements particulièrement répréhensibles tels que du dopage ou encore des condamnations pénales ou des atteintes aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 5.2).

La seconde hypothèse de résiliation anticipée « (…) en cas de cause de force majeure résultant de l'incapacité effective totale ou définitive de l'une ou l'autre des parties à remplir les engagements prévus au présent contrat. » n'apparaît pas davantage déséquilibrée (article 5.3). En effet, si le recours à la notion de force majeure peut ici paraître maladroit pour objectiver ou qualifier de simples manquements à des obligations contractuelles de part et d'autre, il n'en demeure pas moins que tout manquement par l'une quelconque des parties contractantes à ses obligations contractuelles, entraînant une incapacité effective totale ou définitive, ouvre droit, de manière égale pour chacune des parties contractantes, à la possibilité de résiliation anticipée du contrat sans encourir le risque de résiliation abusive (article 5.4).

Dans ces conditions, M. X. sera débouté de sa demande de rejet pur et simple de paiement de toute clause pénale et de toute réparation à titre de préjudice moral formée à son encontre en allégation de caractère abusif et de déséquilibre significatif des clauses 5.1, 5.2 et 5.3 du contrat litigieux d'agent sportif. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00564. N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7V. Réinscription du dossier R.G. n° 22/00670 après radiation par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom. Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 7 février 2022, enregistrée sous le n° 18/03964.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANT :

M. X.

[Adresse 8], [Localité 3] – Allemagne, Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, Timbre fiscal acquitté

 

ET :

INTIMÉE :

SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT

[Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO, Timbre fiscal acquitté

 

DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL ASI MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT, dirigée par M. Y. qui est titulaire d'une licence d'agent sportif FFF n° 04050610, a pour objet le management de sportifs et l'assistance des sportifs pour la gestion, la promotion et le suivi de leur carrière notamment dans le milieu du football professionnel. Suivant un contrat d'agent sportif conclu le 10 avril 2017 avec des avenants du 30 mai 2017 et du 9 juin 2017, M. X. lui a confié à titre exclusif la gestion de ses intérêts pour tout ce qui concerne directement et indirectement sa carrière de footballeur professionnel. Ce contrat du 10 avril 2017 a été conclu pour une durée déterminée d'un an du 20 mars 2017 au 19 mars 2018, l'avenant du 30 mai 2017 ayant stipulé une reconduction d'une durée déterminée de deux ans du 30 mai 2017 au 29 mai 2019.

M. X. a été ainsi engagé à compter du 1er juillet 2017, c'est-à-dire en début de saison sportive, auprès de la SASP CLERMONT FOOT 63 évoluant en Ligue 2 (deuxième division).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mai 2018, M. X. a notifié à la société ASI MANAGEMENT son intention de résiliation de ce contrat d'agent sportif, affirmant être mécontent de sa revalorisation salariale au regard de ses performances sportives, vouloir intégrer un club de première division européenne à partir de la saison 2018-2019 et être en désaccord concernant l'appréhension de sa carrière sportive et ses objectif légitimes. Il reprochait à la société ASI MANAGEMENT une attitude d'indifférence à son égard depuis ses débuts à la SASP CLERMONT FOOT 63.

Postérieurement à cette résiliation de contrat, il confiait la gestion de sa carrière sportive notamment à un avocat, Maître L. U., exerçant une activité de mandataire sportif. Ainsi est-il parvenu à être recruté à compter du 31 juillet 2018 et pendant près d'un an au sein du [6], club néerlandais évoluant en première division, puis au sein du STANDARD DE LIÈGE pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 puis au sein du FORTUNA DÜSSELDORF depuis la saison 2021-2022.

En désaccord avec cette résiliation de contrat d'agent sportif, la société ASI MANAGEMENT et M. Y. ont assigné les 4, 5 et 11 octobre 2018, M. X., Maître U., en sa qualité de mandataire sportif de M. X. et M. Z., en qualité de président de la société EXCELIA FOOTBALL MANAGEMENT ainsi que la SASP CLERMONT FOOT 63 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation de cette résiliation de contrat estimée abusive.

Par ordonnance du 4 février 2020, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré parfait le désistement d'instance introduite par la SARL ASI MANAGEMENT suivant acte du 5 octobre 2018 à l'encontre de la société CLERMONT FOOT 63.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/03964 rendu le 7 février 2022 :

- condamné M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT la somme de 110.070,00 € au titre de la clause pénale prévue à ce contrat d'agent sportif, assortie des intérêts de retard au taux légal outre capitalisation des intérêts par année échue ;

- condamné M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT la somme de 6.000,00 € au titre de son préjudice moral ;

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. X. à payer la société ASI MANAGEMENT une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er avril 2022, le conseil de M. X. a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation, la réformation ou le nullité de la décision rendue en ce qu'elle a : CONDAMNÉ Monsieur X. à verser à ASI MANAGEMENT au titre de la clause pénale la somme de 110 010 € assortie des intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts par année échue ; CONDAMNÉ Monsieur X. à verser à ASI MANAGEMENT la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTÉ Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNÉ Monsieur X. à verser à ASI MANAGEMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ Monsieur X. aux dépens ; ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision. Monsieur X. sollicitant que soit : - CONSTATER que le contrat conclu le 10 avril 2017 était affecté d'un déséquilibre significatif ; - EN CONSÉQUENCE, DIRE que l'article 5 de cette convention sera réputée non écrite ; - JUGER légitime la résiliation intervenue le 1er mai 2018 à l'initiative de Monsieur X. ; - EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demande d'exécution forcée dudit contrat ; - CONSTATER que l'avenant du 9 juin 2017 s'est substitué aux termes du contrat conclu le 10 avril 2017 s'agissant de la rémunération due à l'agent ; - DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demande d'exécution forcée du contrat et la débouter de sa demande tendant au paiement d'une commission s'élevant à 10 % du salaire brut du joueur, soit la somme de 110 070 € ; - CONSTATER que les conventions conclues entre Monsieur X. d'une part et la SARL ASI MANAGEMENT d'autre part ne prévoyaient aucunement le paiement d'une commission calculée sur la base d'une indemnité de transfert due entre des clubs de football ; - EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demandes sur ce fondement ; - DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral ; - DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demande d'annulation de la convention conclue entre Monsieur X. et Maître L. U. le 5 mai 2018 ; - CONSTATER les fautes commises par la SARL ASI MANAGEMENT et le préjudice en découlant pour Monsieur X. ; - EN CONSÉQUENCE CONDAMNER la SARL ASI MANAGEMENT à verser à Monsieur X. la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral ; - DÉBOUTER la SARL ASI MANAGEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL ASI MANAGEMENT à verser à Monsieur X. la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ('). ».

Par ordonnance du 16 février 2023, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Riom a ordonné au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/00670 opposant M. X. à la SARL ASI MANAGEMENT, le jugement précité n'ayant pas été exécuté en dépit de l'exécution provisoire de droit.

Après exécution des condamnations pécuniaires de première instance, le conseil de M. X. a demandé par le RPVA le 26 mars 2024 le rétablissement au rôle de cette affaire, ce qui a été accordé sous la référence n° RG-24/00564.

[*]

« Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, M. X. a demandé de :

au visa des articles 1171 et 1231-5 du Code civil ainsi que des articles 561 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;

peut-être indice de de de de de ;

- statuant à nouveau, constater que le contrat conclu le 10 avril 2017 était affecté d'un déséquilibre significatif ;

- en conséquence, juger que l'article 5 de cette convention sera réputé non-écrit ;

- juger légitime la résiliation contractuelle intervenue le 1er mai 2018 à l'initiative de M. X. ;

- en conséquence, juger n'y avoir lieu à indemnisation de la société ASI MANAGEMENT au titre de la clause pénale et au titre de la réparation de son préjudice moral ;

à titre subsidiaire ;

- limiter la condamnation de M. X. au titre de la clause pénale à la somme de 27.125,00 € (à parfaire) ;

[en tout état de cause] ;

- constater les fautes commises par la société ASI MANAGEMENT et M. Y. et le préjudice en découlant pour M. X. ;

- en conséquence, condamner solidairement la société ASI MANAGEMENT et M. Y. à payer à M. X. la somme de 25.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

- débouter la société ASI MANAGEMENT de sa demande de condamnation de M. X. au titre du préjudice moral et à défaut ramener la condamnation de M. X. à la réparation du préjudice moral de la société ASI MANAGEMENT à de plus justes proportions ;

- débouter la société ASI MANAGEMENT de sa demande de condamnation de M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ASI MANAGEMENT :

à payer à M. X. une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

[*]

« Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2025, la SARL ASI MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT a demandé de :

au visa des articles L.222-1 et suivants du code du sport et des articles 1217, 1984 et 2004 du Code Civil ;

- déclarer que ne constituent pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile et que la Cour n'en est pas régulièrement saisie les chefs du dispositif par lesquels l'appelant demande de :

- statuant à nouveau, constater que le contrat conclu le 10 avril 2017 était affecté d'un déséquilibre significatif ;

- en conséquence, juger que l'article 5 de cette convention sera réputée non-écrite ;

- juger légitime la résiliation intervenue le 1er mai 2018 à l'initiative de M. X. ;

en conséquence, juger n'y avoir lieu à indemnisation de la société ASI MANAGEMENT au titre de la clause pénale et au titre de la réparation de son préjudice moral ;

à titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. X. au titre de la clause pénale à la somme de 27.125,00 € (à parfaire) ;

à titre subsidiaire, ramener la condamnation de M. X. à la réparation du préjudice moral de la société ASI MANAGEMENT à de plus justes proportions ;

- constater les fautes commises par la société ASI MANAGEMENT et le préjudice en découlant pour M. X. ; [N. B. ce passage est la reproduction des conclusions de l’appelant, la version consultée de la minute est donc défectueuse]

- déclarer irrecevable la demande tendant à la diminution du montant de la clause pénale en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, confirmer les chefs de jugement déféré, par lesquels le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- condamné M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT, au titre de la clause pénale, la somme de 110.070,00 € assortie des intérêts au taux légal outre leur capitalisation par année échue ;

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- infirmer les chefs de jugement dont il est fait appel incident et par lesquels le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

* condamné M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT la somme de 6.000,00 € au titre de son préjudice moral ;

 * débouté la société ASI MANAGEMENT du surplus de ses demandes ;

* statuant à nouveau, condamner M. X. à payer à la société ASI MANAGEMENT la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice moral ;

- condamner, M. X. :

* à payer à la société ASI MANAGEMENT une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens pour la procédure d'appel. »

[*]

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 15 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (…) », de sorte que les mentions tendant à « Constater que » ou « juger que » qui figurent dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.

Reprenant le débat de première instance sur la qualification du contrat litigieux d'agent sportif des 10 avril ainsi que 30 mai et 9 juin 2017, au terme duquel la qualification de mandat d'intérêt commun a été retenue par le premier juge en excluant la qualification de contrat d'adhésion, M. X. s'oppose en premier lieu à tout versement de clause pénale du fait de la résiliation de ce contrat intervenue à son initiative le 1er mai 2018 en arguant d'un déséquilibre significatif créé par l'article 5 de ce contrat, en application des dispositions de l'article 1171 du Code civil suivant lesquelles « Dans les contrats d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».

En l'occurrence, il a été exactement motivé en première instance que ce contrat ne peut être qualifié de contrat d'adhésion eu égard à l'absence de toute référence formelle à des conditions générales préétablies, au constat de libre modification de ce contrat à plusieurs reprises en cours d'exécution du fait des deux avenants susmentionnés, « (…) démontrant que des négociations ont eu lieu et que le contrat a été adapté à la situation particulière du joueur. ». La seule qualification possible demeure en effet celle de contrat d'intérêt commun dans lequel cet agent sportif a eu un intérêt certain à assurer l'essor de carrière de ce joueur professionnel avec des incidences économiques directes tant sur ses commissionnements de 7 % calculés sur l'intégralité des revenus du joueur que sur la promotion de sa propre activité dans le milieu du football professionnel. Les dispositions précitées de l'article 1171 du Code civil n'apparaissent dès lors pas applicables alors que par dérogation aux dispositions de l'article 2004 du Code civil des stipulations restrictives peuvent licitement être apportées au contrat d'intérêt commun par rapport au principe de libre révocabilité du mandat.

En tout état de cause à ce sujet en lecture de ce contrat, M. X. ne peut raisonnablement affirmer « (….) [avoir] signé un contrat qui l'empêche purement et simplement de le résilier de manière anticipée, et ce, peu important les agissements de son cocontractant. ». En effet, il apparaît pleinement légitime, et donc aucunement déséquilibré, que l'agent sportif puisse se réserver une possibilité particulière de résiliation anticipée dans l'hypothèse où le joueur ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur ou au règlement du club qui l'embauche ou dans celle où il commettrait des fautes graves portant gravement atteinte à son image et à sa notoriété du fait de comportements particulièrement répréhensibles tels que du dopage ou encore des condamnations pénales ou des atteintes aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 5.2).

La seconde hypothèse de résiliation anticipée « (…) en cas de cause de force majeure résultant de l'incapacité effective totale ou définitive de l'une ou l'autre des parties à remplir les engagements prévus au présent contrat. » n'apparaît pas davantage déséquilibrée (article 5.3). En effet, si le recours à la notion de force majeure peut ici paraître maladroit pour objectiver ou qualifier de simples manquements à des obligations contractuelles de part et d'autre, il n'en demeure pas moins que tout manquement par l'une quelconque des parties contractantes à ses obligations contractuelles, entraînant une incapacité effective totale ou définitive, ouvre droit, de manière égale pour chacune des parties contractantes, à la possibilité de résiliation anticipée du contrat sans encourir le risque de résiliation abusive (article 5.4).

Dans ces conditions, M. X. sera débouté de sa demande de rejet pur et simple de paiement de toute clause pénale et de toute réparation à titre de préjudice moral formée à son encontre en allégation de caractère abusif et de déséquilibre significatif des clauses 5.1, 5.2 et 5.3 du contrat litigieux d'agent sportif.

M. X. demande également à titre principal à être dispensé de toute indemnisation envers la société ASI en invoquant des raisons de légitimité de sa décision de rupture unilatérale du contrat. Il reproche ainsi à son agent sportif d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information pendant toute la durée d'exécution du contrat et de ne lui avoir en définitive adressé qu'une seule proposition de prolongation de ce contrat dans le cadre de l'évolution de sa carrière sportive. Il sera ici d'abord rappelé à l'instar du premier juge que l'agent sportif n'est assujetti qu'à une obligation contractuelle de moyens, « (…) compte tenu des forts aléas existant dans l'évolution de la carrière des joueurs et dans la vie des clubs sportifs (…) ».

En l'occurrence, la société ASI objecte ici à juste titre que moins de deux mois après la signature du contrat d'agent sportif du 10 avril 2017 et de ses avenants des 30 mai et 9 juin 2017, elle a permis le recrutement de M. X. le 20 juin 2017 par le club de football de deuxième division CLERMONT FOOT 63 alors qu'il évoluait jusqu'à cette date au sein du club de football de troisième division AS [Localité 5]. Elle a ensuite accompli un certain nombre de diligences ayant permis par l'avenant du 30 mai 2017 la prolongation de ce contrat pour les deux saisons suivantes, lui assurant ainsi l'accès au statut de footballeur professionnel pour une durée conséquente de trois années avec des rémunérations en conséquence elle-même soumises à des revalorisations au fil du temps. Elle justifie enfin avoir établi, sans nécessité particulière de contacts personnels avec M. X., différents contacts avec d'autres clubs de football de deuxième ou de première division dans le cadre de la valorisation de la carrière sportive de son cocontractant et au titre d'un suivi personnalisé ([Localité 7], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 10]). Ainsi, quand bien même M. X. soit parvenu en dehors de ce contrat à se faire recruter en première division à compter du 31 juillet 2018 et pendant un an au sein du [6] puis à évoluer dans des conditions tout aussi favorables dans d'autres clubs de football européens, il n'en demeure pas moins que la société ASI avait de toute évidence rempli envers lui ses obligations normales de diligences et de suivi personnalisé de la gestion de sa carrière de joueur professionnel. Aucune preuve n'est donc rapportée par M. X. sur le fait que la société ASI aurait été dans l'incapacité ou dans l'indigence et n'aurait donc pu lui offrir de meilleures perspectives d'évolution de sa carrière en première division et d'obtention en conséquence d'une meilleure rémunération. Enfin, le reproche d'absence d'offre contractuelle émanant d'un autre club de football par l'intermédiaire de la société ASI n'apparaît aucunement fondé ni pertinent dans la mesure où à peine plus d'une année s'est écoulée entre la date du 10 avril 2017 à laquelle M. X. a accédé au statut de joueur de football professionnel de deuxième division et celle du 1er mai 2018 à laquelle il a procédé unilatéralement à la résiliation de ce contrat d'agent sportif afin de trouver par d'autres moyens des perspectives d'évolution en première division.

Dans ces conditions, M. X. sera débouté de sa demande de rejet pur et simple de paiement de toutes indemnisations formées à son encontre par la société ASI en allégation de manquements contractuels graves au contrat d'agent sportif qui seraient imputables à cette dernière. Cette résiliation brusque et unilatérale apparaît dès lors abusive et peut donc donner lieu à réparation au profit de la société ASI.

M. X. demande subsidiairement la modération de cette clause pénale que le premier juge a fixé à la somme de 110.070,00 €en faisant application de l'article 7.6 du contrat litigieux d'agent sportif, prévoyant une indemnité compensatoire égale à 10 % des sommes perçues ou apercevoir par le joueur au titre de son nouveau contrat directement signé sans l'intermédiaire de l'agent sportif avec un nouveau club de football. Cette fixation est intervenue sur une assiette de 1.500.700,00 € de cumul de salaires et de primes diverses devant être versées par son nouveau club de football d'Utrecht.

Cette demande non présentée en première instance apparaît d'abord normalement recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'effet modérateur s'il est accordé pouvant être assimilé à l'opposition d'une compensation sur au moins une partie du montant de clause pénale telle que fixé en première instance. La demande d'irrecevabilité formée par la société ASI sur cette demande de modération de clause pénale présentée par M. X. au visa de l'article 1231-5 du Code civil sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, seules les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil seront mises en œuvre, la société ASI se prévalant de la qualification de clause pénale sur cette indemnité qu'elle réclame à titre principal à hauteur de la somme de 110.070,00 € par confirmation du jugement de première instance. Enfin, l'article 7.6 du contrat litigieux d'agent sportif ne précisant pas la durée des rémunérations nouvelles servant d'assiette à cette indemnité compensatoire de 10 %, il y a lieu d'en limiter la durée à une année en vertu pouvoir dev modération des clauses pénales.

En l'occurrence M. X. indique qu'il a passé après cette résiliation du 1er mai 2018 la saison sportive suivante saison au club [6] du 31 juillet 2018 au 29 mai 2019 et qu'il a perçu au cours de cette période de près d'un an la somme totale de 271.250,00 € du fait du cumul de ses salaires et de ses diverses primes. Cette clause pénale de 10 % apparaît dès lors devoir être plus justement calculée et fixée à la somme de 27.125,00 €ainsi qu'il en fait offre subsidiaire. Dans ces conditions, M. X. sera condamné à payer au profit de la société ASI la somme précitée de 27.125,00 € à titre de clause pénale susmentionnée pour rupture abusive de contrat d'agent sportif, en lieu et place de la somme fixée à ce même titre à 110.070,00 € en première instance. Le premier juge n'a pas précisé la date de départ des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts moratoires par année entière sur cette condamnation pécuniaire. Cette date sera en conséquence fixée à celle de la signification du jugement de première instance.

Les conditions dépourvues de préavis et de motifs légitimes dans lesquelles la résiliation litigieuse a été opérée ont indéniablement occasionné à la société ASI un préjudice moral de contrariétés et de tracasseries. En revanche aucun élément ne permet d'inférer que cette résiliation a été infamante pour la société ASI ou a impacté son image et sa réputation au sein de son milieu professionnel. Dans ces conditions, les dommages-intérêts alloués à cette dernière en réparation de son préjudice moral seront réduits en les ramenant de la somme de 6.000,00 € à celle de 3.000,00 €, par infirmation en conséquence du jugement de première instance sur ce montant de condamnation pécuniaire.

Ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent à titre principal, il ne ressort pas des débats que la société ASI ait manqué au respect de ses obligations contractuelles concernant l'attention qu'elle devait porter à M. X., à la défense de ses intérêts matériels et moraux et au suivi de sa carrière sportive en tant que footballeur professionnel. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à hauteur de 25.000,00 € en allégation de préjudice moral.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

En cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions principales, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque d'entre elles.

Enfin, succombant à la procédure d'appel dans sa prétention de rejet pur et simple de la clause pénale contractuellement mise à sa charge du fait de cette résiliation abusive de contrat, M. X. en supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

JUGE RECEVABLE la demande subsidiaire formée par M. X. aux fins de modération de la clause pénale susmentionnée.

INFIRME le jugement n° RG-18/03964 rendu le 7 février 2022 en ce qu'il a CONDAMNÉ M. X. à payer au profit de la SARL ASI MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT :

- la somme de 110.070,00 € au titre de la clause pénale susmentionnée ;

- la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice moral.

Statuant à nouveau sur ce qui précède.

CONDAMNE X. à payer au profit de la SARL ASI MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT :

- la somme de 27.125,00 € au titre de la clause pénale susmentionnée ;

- la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral.

DIT que la condamnation pécuniaire susmentionnée de 27.125,00 € produira des intérêts de retard au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts moratoires par année entière de la date de signification ayant été faite du jugement de première instance à celle de parfait paiement.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE X. aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier                                         Le président


Warning: session_write_close(): write failed: No space left on device (28) in /var/www/sites/cerclab.univ-lorraine.fr/public/omeka/vendor/laminas/laminas-session/src/SessionManager.php on line 235

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/sites/cerclab.univ-lorraine.fr/sessions) in /var/www/sites/cerclab.univ-lorraine.fr/public/omeka/vendor/laminas/laminas-session/src/SessionManager.php on line 235