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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 23/05487
Date : 11/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/12/2023
Décision antérieure : T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839
Décision antérieure :
  • T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24291

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-22.525). Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Cass. 1re Civ., 17 mai 2023, n° 21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Cass. 1re Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312).

Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455). La Cour de cassation a ainsi jugé, s'agissant d'un contrat de photocopieur, souscrit par une société civile de moyen, constituée par des masseurs kinésithérapeute, dont l'activité consiste à faciliter l'exercice de la profession de ces membres, que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, retenant ainsi l'application du code de la consommation audit engagement (Cass., Com., 30 avril 2025, n° 24-10.316).

Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil dispose que, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. De ces dispositions, il se déduit que les contrats « concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, publié). »

2/ « La société Multi-print avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble, étant l'auteur de ce montage juridique, en vue de la remise d'un bien, pour lequel elle assure également la maintenance et la formation du client. D'ailleurs, les mentions préimprimées des contrats prévoient expressément qu'ils constituent un ensemble indivisible et solidaire. Ces contrats conclus avec la société Multi-print constituent donc bien des contrats interdépendants. Ensuite les contrats conclus avec la société BNP Lease ont été souscrits le même jour que l'opération conclue entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc, étant tous datés, pour la première opération, du 16 septembre 2019, tandis que, pour la seconde, ils portent tous la date du 28 septembre 2021. Par ailleurs, se trouvent reportée sur chacun des contrats de location financière la désignation de l'objet du financement, renvoyant ainsi expressément à l'objet du contrat conclu avec la société Multi-print. Il s'en déduit que, pour chacune des opérations, les contrats litigieux , qui inclut un contrat de location financière, participent à une seule même opération économique et sont des contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent. Il s'agit donc bien de contrats interdépendants, la société BNP Lease ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne la société Garage du viaduc. La société BNP Lease ne peut utilement contester connaître l'opération d'ensemble, alors même que, sur la convention de location financière, figure la désignation précise de l'objet du financement ainsi que la dénomination de la société en charge du contrat de fourniture, objet du financement, à savoir la société Multi-print. »

3/ « N'est pas en litige le fait que ces contrats interdépendants relatifs aux deux opérations ont été signés hors établissement. Il a, en outre, d'ores et déjà été exposé que l'attestation de l'expert-comptable établissait que la société Garage du viaduc employait moins de 5 salariés, soit en l'espèce 2, tant lors de la conclusion des contrats du 16 septembre 2019 que lors de la souscription des contrats du 28 septembre 2021.

Se trouve essentiellement en débat, dans le présent litige, l'objet du contrat conclu, et plus particulièrement l'objet du contrat de fourniture et prestations de service conclu avec la société Multi-print, et son inclusion dans le champ de l'activité principale du professionnel, laquelle, pour une société à responsabilité limitée, doit s'analyser dans l'activité principale de ses membres. Les contrats signés par la société Garage du Viaduc avec la société Multi-print portent chacun sur la fourniture d'un photocopieur, incluant notamment une prestation d'installation, de paramétrage et de formation. Certes, ces contrats ont été souscrits par la société Garage du Viaduc en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Cependant, si un tel matériel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par les membres de la société précitée, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le c'ur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule. Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société Garage du Viaduc, contrairement à ce qu'affirme la société BNP Lease, quand bien même le matériel, objet du contrat, serait essentiel pour l'exercice de l'activité principale ci-dessus définie. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire. »

Enfin, en dernier lieu, le débat qu'entretiennent la société Locam et la société Garage du Viaduc sur l'applicabilité ou non des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière, qui échappe, compte tenu des dispositions de l'article L 221-2-4° du code de la consommation, aux dispositions instituant le droit de rétractation et une obligation d'information, est inopérant dans le présent litige. En effet, s'agissant de contrats interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès de la société Multi-print, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner l'anéantissement par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité, laquelle ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat caduc, mais prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation. En conclusion, les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent aux contrats conclus par la société Garage du viaduc avec la société Multi-print. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire. »

4/ « L'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicables du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, et donc aux opérations litigieuses, prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En premier lieu, les remarques de la société BNP Lease sur le fait qu'elle ne serait redevable d'aucune obligation d'information au titre du droit de rétractation sont inopérantes.

De première part, la société Garage du viaduc ne soutient nullement que la société BNP Lease aurait manqué aux obligations tenant au droit de rétractation, mais conclut à la nullité du contrat conclu avec la société Multi-print pour manquement de cette dernière à ces obligations de ce chef, induisant ipso facto, compte tenu du lien d'interdépendance, la caducité du contrat de location financière.

De seconde part, dès lors (que) les contrats conclus sont des contrats hors établissement interdépendants, le seul manquement constaté pour l'un des contrats est susceptible, par le biais de la sanction de la caducité, de se répercuter sur les autres contrats, quand bien même les créanciers desdits contrats ne seraient pas soumis à une telle obligation d'information.

En deuxième lieu, c'est tout autant sans fondement que la société BNP Lease soutient que la seule sanction quant à un manquement aux obligations relatives au droit de rétractation serait la prorogation du délai de rétractation. »

5/ « En l'espèce, en premier lieu, la société BNP Lease ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de résiliation, contractuellement prévues, dès lors que n'est pas prononcée la résiliation du contrat, mais sa caducité, lesdites stipulations ne pouvant être que d'interprétation stricte. Par ces seuls motifs, la décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de location financière, interdépendant du contrat de prestation de service et de fourniture de bien, tous deux conclus le 28 septembre 2021, et infirmée en ce qu'elle a accueilli la demande au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de location financière interdépendant du contrat de prestation de service et de fourniture de bien, tous deux conclus le 16 septembre 2019.

En deuxième lieu, compte tenu de la caducité prononcée, la société Garage du viaduc sollicite, d'une part, la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société BNP Lease à lui restituer l'intégralité des loyers perçus au titre de location financière conclue le 28 septembre 2021, d'autre part, la condamnation de la société BNP Lease, à lui restituer l'intégralité des loyers honorés au titre de l'opération conclue le 16 septembre 2019, la société BNP Lease s'opposant à toute restitution. Cette dernière tente de tirer parti des termes de l'article 1187 du code civil, et plus particulièrement du renvoi aux articles 1352 et suivants, pour estimer que la caducité ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, dès lors que les actes d'exécution accomplis en application du contrat caduc, contrat valablement formé à l'origine, n'auraient pas à être remis en cause, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque de ce contrat.

Cependant, contrairement aux affirmations erronées de la société BNP Lease, l'article 1187 précité est taisant sur la date d'effet de la caducité, le rapport au Président de la République précisant que ce texte « ne tranche pas la question de la rétroactivité » par « un souci pragmatique ». En l'espèce, aucun élément ne justifie de modifier la jurisprudence ci-dessus rappelée quant à la date d'effet de la caducité. Au demeurant, retenir une solution contraire, en excluant la prise d'effet de la caducité à la même date que celle de l'annulation du contrat interdépendant, aboutirait, au cas présent, à priver de tout effet utile la sanction de la nullité du contrat interdépendant, qui a pourtant été prononcée en raison du non-respect d'une disposition d'ordre public prévue par le code de la consommation.

Ainsi, les contrats conclus les 16 septembre 2019 et 28 septembre 2021 entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc ayant été annulés, la caducité par voie de conséquence de chacun des contrats de location financière est intervenue à la même date que celle de cet anéantissement, soit respectivement le 16 septembre 2019 et le 28 septembre 2021. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/05487. N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUN. Jugement (N° 202300839) rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE :

SARL Garage du Viaduc

prise en la personne de ses représentants ad agendum, ayant son siège [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

SCP BTSG prise en la personne de Maître G. C. en qualité de liquidateur de la société Multi Print

ayant son siège [Adresse 3], [Localité 4], Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2024 par acte remis personne morale

Société BNP Paribas Lease Group

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller

ARRÊT RÉPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Garage du viaduc exploite un garage automobile.

La société Multi-print est spécialisée dans la vente et la maintenance de photocopieurs.

Le 16 septembre 2019, la société Garage du viaduc a signé :

- un bon de commande pour un photocopieur, un contrat de maintenance et un contrat de rachat de son ancien matériel avec la société Multi-print ;

- un contrat de location d'une durée de 21 trimestres avec des loyers trimestriels de 601,77 euros avec la société BNP Lease.

Le 28 septembre 202l, elle a signé :

- un bon de commande pour un nouveau photocopieur, un contrat de maintenance et un contrat de rachat de son ancien matériel avec la société Multi-print,

- un contrat de location d'une durée de 63 mois avec des loyers mensuels de 457,72 euros avec la société BNP Lease.

La société Garage du viaduc estimant que la société Multi-print n'avait pas respecté ses deux engagements, à savoir la reprise du matériel du premier contrat pour un montant de 6 408 euros et la prise en charge du solde du premier contrat de location signé avec la société BNP Lease, elle a informé, le 5 avril 2022, les deux sociétés précitées de ce qu'elle interrompait les prélèvements et mettait le matériel à disposition pour restitution.

Par jugement du 25 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la société Multi-print a été prononcée, la société'BTSG étant nommée en qualité de liquidateur.

Le 22 octobre 2022, la société Garage du viaduc a adressé une mise en demeure à la société BNP Lease pour contester la validité des contrats.

Le 2 novembre 2022, le liquidateur de la société Multi-print a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de maintenance.

Le 2 janvier 2023, la société Garage du viaduc a assigné la société BNP Lease et la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi-print aux fins notamment de voir prononcer l'anéantissement des contrats.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- condamné la société Garage du viaduc à payer à la société BNP Lease la somme de 7 241,16 euros au titre de la résiliation du contrat signé en septembre 2019 et de la clause pénale ;

- dit interdépendants les contrats de vente entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc et de financement entre la société BNP Lease et la société Garage du viaduc ;

- prononcé la nullité du contrat de vente entre la société Multi-print et la société Garage du Viaduc établi en septembre 202l ;

- prononcé la nullité du contrat de financement entre la société BNP Lease et la société Garage du viaduc établi en septembre 202l ;

- condamné la société BNP Lease à restituer la totalité des mensualités versées par la société Garage du viaduc au titre du contrat signé en septembre 2021, soit la somme de 2 746,26 euros ;

- débouté la société BNP Lease de sa demande de paiement d'une indemnité égale aux loyers échus et impayés et aux loyers restant à échoir au titre du contrat signé en septembre 2021 ;

- ordonné la compensation des deux condamnations pécuniaires visées ci-dessus ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés BNP Lease et Garage du viaduc aux entiers dépens, chacune des deux parties pour la moitié.

Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Garage du viaduc a interjeté appel des chefs la condamnant.

 

PRÉTENTIONS :

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Garage du viaduc demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit interdépendants les contrats de vente entre la société Multi-print et elle-même et de financement entre la société BNP Lease et elle-même ;

- condamné la société BNP Lease à lui restituer la totalité des mensualités versées au titre du contrat signé en septembre 2021, soit la somme de 2.746,26 € ;

- débouté la société BNP Lease de sa demande de paiement d'une indemnité égale aux loyers échus et impayés et aux loyers restant à échoir au titre du contrat signé en septembre 2021 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la société BNP Lease la somme de 7.241,16 euros au titre de la résiliation du contrat signé en septembre 2019 et de la clause pénale ;

- a ordonné la compensation des deux condamnations pécuniaires visées ci-dessus ;

- a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée aux dépens

- l'a déboutée de ses autres demandes ou a omis de statuer sur lesdites demandes.

Statuant à nouveau sur ces points :

- à titre principal :

' annuler l'ensemble des contrats et bons de commande pour les motifs suivants :

* Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,

* Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles,

* Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison,

* Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels

* Stipulation d'obligations sans contrepartie,

* Dol ;

- en conséquence,

' débouter la société BNP Lease de l'intégralité de ses demandes ;

' condamner la société BNP Lease à lui restituer la somme de

3 057,78 euros au titre des contrats de 2019 et ce, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'assignation ;

- premier niveau de subsidiarité :

' prononcer la résolution rétroactive des contrats de location conclus en 2019 et en 2021 et ce, avec effet à la date de leur conclusion ;

En conséquence,

' débouter la société BNP Lease de l'intégralité de ses demandes ;

' condamner la société BNP Lease à lui restituer la somme de 3057,78 € au titre des contrats de 2019 et ce, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'assignation ;

- second niveau de subsidiarité :

' constater la résiliation du contrat de maintenance à compter du 25/07/2022 ;

En conséquence,

' prononcer par voie de conséquence, la caducité de tous les autres contrats ;

' débouter la société BNP Lease de toutes ses demandes ;

- en tout état de cause :

' prononcer la caducité de tous les autres contrats et bons de commande interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ou bons de commande ;

- en conséquence,

* débouter la société BNP Lease de toutes ses demandes ;

* condamner la société BNP Lease à lui restituer la somme de 3 057,78 euros au titre des contrats de 2019 et ce, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'assignation ;

' débouter la société BNP Lease de ses demandes en paiement et en restitution du matériel dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du matériel ;

' condamner la société BNP Lease à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

[*]

Par conclusions signifiées le 20 mars 2025, la société BNP Lease demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

' l'a condamnée à restituer la totalité des mensualités versées à la société Garage du viaduc au titre du contrat signé en septembre 2021, soit la somme de 2'746,26 euros ;

' a ordonné la compensation des deux condamnations pécuniaires ;

' a dit interdépendants les contrats de vente entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc et de financement entre elle-même et la société Garage du viaduc ;

' a prononcé la nullité du contrat de vente entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc établi en septembre 2021 ;

' a prononcé la nullité du contrat de financement entre elle-même et la société Garage du viaduc établi en septembre 2021 ;

' l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité égale aux loyers échus et impayés et aux loyers à échoir au titre du contrat signé en septembre 2021 ;

' a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamnée au paiement de la moitié des dépens ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Garage du viaduc à lui verser la somme de 26.663,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière n° A1K17954 ;

- débouter la société Garage du viaduc de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause :

- condamner la société Garage du viaduc à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

[*]

Le 1er février 2024, la déclaration d'appel de la société Garage du viaduc ainsi que ses conclusions ont été signifiées à la société BTSG², ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, compte tenu de la portée de l'appel principal et de l'appel incident, la cour est saisie de l'entier litige, les conclusions et la déclaration d'appel de l'appelant ayant été régulièrement signifiées le 1er février 2024 au liquidateur de la société Multi-print, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de cette dernière par la société BNP Lease, qui n'a pas dénoncé ses écritures au liquidateur.

 

I - Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats Multi-print et BNP Lease conclus par la société Garage du viaduc :

La société Garage du viaduc expose que :

- les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus avec la société Multi-print, compte tenu de la réunion des conditions légales prévues par l'article L. 221-3 (contrat hors établissement, moins de 5 salariés, en dehors du champ d'activité principale) ;

- il importe peu de savoir si le contrat avec la société BNP Lease est un contrat de service financier au sens du code de la consommation, dès lors que, quel que soit le régime juridique applicable à ce contrat, l'anéantissement de l'un quelconque des contrats de la société Multi-print entraîne ipso facto la caducité de tous les contrats conclus avec la société BNP Lease ;

- l'interdépendance des contrats ne peut être contestée, s'agissant de contrats signés le même jour, au même endroit, les bons de commande incluant une location financière, une stipulation précisant ce caractère « indivisible et solidaire » des différents contrats.

La société BNP Lease conteste que les dispositions du code de la consommation soient applicables à son contrat, s'agissant d'un contrat portant sur des services financiers. Elle soutient que les contrats de location financière sont considérés comme des services financiers.

Elle précise qu'il n'est pas démontré que la double condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation soit remplie, la condition relative à l'objet du contrat, qui ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale, faisant défaut.

Elle souligne que :

- la société Garage du viaduc a besoin, pour l'exercice de son activité, de matériels informatiques tel que le photocopieur objet du contrat de location financière ;

- l'activité de la société Garage du viaduc ne se résume pas simplement à de la maintenance mécanique et à de la réparation, mais comprend aussi la location et la vente de véhicules, ces deux dernières activités nécessitant bel et bien l'utilisation d'un photocopieur pour dresser les divers documents relatifs à la vente ou à la location d'un véhicule ;

- à aucun moment la Cour de cassation n'a affirmé que la location d'un copieur/imprimante n'entrait pas dans le champ de l'activité principale d'un garagiste, contrairement à ce que prétend l'appelante.

Réponse de la cour :

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-22.525).

Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Cass. 1re Civ., 17 mai 2023, n° 21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Cass. 1re Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312).

Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455).

La Cour de cassation a ainsi jugé, s'agissant d'un contrat de photocopieur, souscrit par une société civile de moyen, constituée par des masseurs kinésithérapeute, dont l'activité consiste à faciliter l'exercice de la profession de ces membres, que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, retenant ainsi l'application du code de la consommation audit engagement (Cass., Com., 30 avril 2025, n° 24-10.316).

Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil dispose que, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

De ces dispositions, il se déduit que les contrats « concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, publié).

En l'espèce, en premier lieu, la société Garage du viaduc, qui est une société à responsabilité limitée exploitant un garage automobile, employait deux salariés au cours des mois pendant lesquels ont été signés les contrats en litige, comme l'établit l'attestation de l'expert-comptable de la société. Elle indique avoir signé, en l'espèce, hors établissement :

- auprès de la société Multi-print :

- des contrats de fourniture d'un photocopieur, l'un du 16 septembre 2019 pour le photocopieur Kyocera modèle VE593637740 et le second du 28 septembre 2021 concernant le photocopieur canon modèle 72698022 ;

- des contrats de maintenance concernant les photocopieurs litigieux, selon ses affirmations non démenties, seul le contrat concernant le second photocopieur étant toutefois produit aux débats ;

- des contrats de rachat de l'ancien matériel, où, là encore, seuls sont versés aux débats les éléments concernant le second contrat ;

(ci-après tous ensemble dénommés «'contrats Multi-print'») ;

- auprès de la société BNP Lease, des contrats de location financière datés, pour l'un du 16 septembre 2019, l'autre du 28 septembre 2021 (les «'contrats BNP Lease'»).

Il convient de noter que les contrats précités, conclus entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc, constituent une seule et même opération visant à la fois,à obtenir, d'une part, un nouveau matériel, en contrepartie du rachat de l'ancien matériel, dont le prix devait s'imputer sur le nouveau matériel, d'autre part, une maintenance de ce dernier.

La société Multi-print avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble, étant l'auteur de ce montage juridique, en vue de la remise d'un bien, pour lequel elle assure également la maintenance et la formation du client. D'ailleurs, les mentions préimprimées des contrats prévoient expressément qu'ils constituent un ensemble indivisible et solidaire.

Ces contrats conclus avec la société Multi-print constituent donc bien des contrats interdépendants.

Ensuite les contrats conclus avec la société BNP Lease ont été souscrits le même jour que l'opération conclue entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc, étant tous datés, pour la première opération, du 16 septembre 2019, tandis que, pour la seconde, ils portent tous la date du 28 septembre 2021. Par ailleurs, se trouvent reportée sur chacun des contrats de location financière la désignation de l'objet du financement, renvoyant ainsi expressément à l'objet du contrat conclu avec la société Multi-print.

Il s'en déduit que, pour chacune des opérations, les contrats litigieux , qui inclut un contrat de location financière, participent à une seule même opération économique et sont des contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent.

Il s'agit donc bien de contrats interdépendants, la société BNP Lease ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne la société Garage du viaduc. La société BNP Lease ne peut utilement contester connaître l'opération d'ensemble, alors même que, sur la convention de location financière, figure la désignation précise de l'objet du financement ainsi que la dénomination de la société en charge du contrat de fourniture, objet du financement, à savoir la société Multi-print.

Ainsi, les contrats de fourniture et de maintenance du photocopieur Kyocera modèle VE593637740 et le contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Lease, tous signés le 16 septembre 2019, constituent donc des contrats interdépendants.

Il en est de même du contrat de fourniture et de maintenance du photocopieur Canon modèle 72698022 et du contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Lease, tous signés le 28 septembre 2021.

En deuxième lieu, trois critères doivent désormais être remplis pour que la société Garage du viaduc, professionnel, puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par une société n'ayant pas plus de 5 salariés.

N'est pas en litige le fait que ces contrats interdépendants relatifs aux deux opérations ont été signés hors établissement. Il a, en outre, d'ores et déjà été exposé que l'attestation de l'expert-comptable établissait que la société Garage du viaduc employait moins de 5 salariés, soit en l'espèce 2, tant lors de la conclusion des contrats du 16 septembre 2019 que lors de la souscription des contrats du 28 septembre 2021.

Se trouve essentiellement en débat, dans le présent litige, l'objet du contrat conclu, et plus particulièrement l'objet du contrat de fourniture et prestations de service conclu avec la société Multi-print, et son inclusion dans le champ de l'activité principale du professionnel, laquelle, pour une société à responsabilité limitée, doit s'analyser dans l'activité principale de ses membres.

Les contrats signés par la société Garage du Viaduc avec la société Multi-print portent chacun sur la fourniture d'un photocopieur, incluant notamment une prestation d'installation, de paramétrage et de formation.

Certes, ces contrats ont été souscrits par la société Garage du Viaduc en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Cependant, si un tel matériel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par les membres de la société précitée, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le c'ur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule.

Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société Garage du Viaduc, contrairement à ce qu'affirme la société BNP Lease, quand bien même le matériel, objet du contrat, serait essentiel pour l'exercice de l'activité principale ci-dessus définie.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.

Enfin, en dernier lieu, le débat qu'entretiennent la société Locam et la société Garage du Viaduc sur l'applicabilité ou non des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière, qui échappe, compte tenu des dispositions de l'article L 221-2-4° du code de la consommation, aux dispositions instituant le droit de rétractation et une obligation d'information, est inopérant' dans le présent litige.

En effet, s'agissant de contrats interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès de la société Multi-print, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner l'anéantissement par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité, laquelle ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat caduc, mais prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation.

En conclusion, les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent aux contrats conclus par la société Garage du viaduc avec la société Multi-print.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.

 

II - Sur l'exercice du droit de rétractation et l'anéantissement de l'opération :

La société Garage du Viaduc expose que :

- les obligations d'information sur le droit de rétractation n'ont pas été respectées, la société BNP Lease n'ayant donné aucune information de ce chef et la société Multi-print n'ayant pas remis de bordereau de rétractation, et ne l'ayant pas plus informée sur les modalités d'exercice de ce droit ;

- la société Multi-print a indiqué en outre un délai de rétractation erroné, en précisant qu'il commençait à courir à compter de la conclusion du contrat, alors qu'il débute, en l'espèce, s'agissant d'un contrat mixte (prestation plus livraison d'un bien) à compter de la remise du bien ;

- la sanction d'un défaut d'information sur le délai de rétractation du contrat peut être une prorogation du délai de rétractation, mais également le prononcé de la nullité du contrat, sous réserve, pour cette dernière, d'être soulevée dans le délai quinquennal de prescription ;

- contrairement à ce qu'affirme la société BNP' Lease, les deux sanctions se cumulent.

La société BNP Lease souligne, à titre liminaire, que, du 16 septembre 2019, jour de la conclusion du premier contrat, et du 28 septembre 2021, date de conclusion du second contrat, et jusqu'au 1er mai 2022, date effective de l'opposition aux prélèvements bancaires, la société Garage du viaduc a exécuté sans difficulté les contrats de financement.

Elle conteste que la société Garage du viaduc n'ait pas été informée des caractéristiques essentielles du photocopieur, du délai de livraison du matériel ou d'exécution de la prestation de service, puisque c'est la société elle-même qui a choisi, à deux reprises, les photocopieurs litigieux auprès de la société Multi-print qui les lui a proposés. Elle souligne que la société Garage du viaduc n'a formulé aucune réserve ou observation sur les procès-verbaux de livraison et de réception, attestant ainsi que le matériel livré correspondait à ses attentes. L'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée des coûts mensuels afférents à la location desdits photocopieurs.

La société BNP Lease plaide que la nullité du contrat n'est pas la sanction prévue et applicable en l'espèce, soulignant que l'article L. 121-18-1 du code la consommation, sur le fondement duquel ont été rendus les arrêts dont se prévaut la société Garage du viaduc, a été abrogé par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

Réponse de la cour :

Aux termes des dispositions de l'article L'. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux deux opérations contractuelles souscrites, pour l'une le 16 septembre 2019, pour l'autre le 28 septembre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. [']

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Lorsqu'existe un droit de rétractation, le 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation précise que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux deux opérations souscrites, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L'article L. 221-20, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Les dispositions réglementaires d'application sont les suivantes :

- article R. 221-1 : « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2 de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code » ;

- article R. 221-3 : « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2, 3 et 4 de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code » ;

- Annexe à l'article R. 221-1 : « MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : 13 N2125671 Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile. »

L'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicables du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, et donc aux opérations litigieuses, prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En premier lieu, les remarques de la société BNP Lease sur le fait qu'elle ne serait redevable d'aucune obligation d'information au titre du droit de rétractation sont inopérantes.

De première part, la société Garage du viaduc ne soutient nullement que la société BNP Lease aurait manqué aux obligations tenant au droit de rétractation, mais conclut à la nullité du contrat conclu avec la société Multi-print pour manquement de cette dernière à ces obligations de ce chef, induisant ipso facto, compte tenu du lien d'interdépendance, la caducité du contrat de location financière.

De seconde part, dès lors (que) les contrats conclus sont des contrats hors établissement interdépendants, le seul manquement constaté pour l'un des contrats est susceptible, par le biais de la sanction de la caducité, de se répercuter sur les autres contrats, quand bien même les créanciers desdits contrats ne seraient pas soumis à une telle obligation d'information.

En deuxième lieu, c'est tout autant sans fondement que la société BNP Lease soutient que la seule sanction quant à un manquement aux obligations relatives au droit de rétractation serait la prorogation du délai de rétractation.

Contrairement à ce que prétend la société BNP Lease, la société Garage du viaduc ne se prévaut aucunement de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans une version abrogée, fondement retenu par les décisions de la Cour de cassation qu'elle cite uniquement à titre d'illustration. En effet, cette société fonde son argumentation sur une combinaison des articles L.221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable aux opérations souscrites, et ci-dessus rappelées.

Et il résulte expressément de ces dispositions que, lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation, le manquement à l'information et à la transmission d'un exemplaire du contrat comportant, d'une part, toutes les informations relatives au droit de rétractation, d'autre part, un formulaire type de rétractation est sanctionné, soit par une prorogation du délai de rétractation, soit, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, par la nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, nul ne soutient que les contrats conclus par la société Garage du viaduc avec la société Multi-print, soumis au code de la consommation comme précédemment décidé, ne relèveraient pas des dispositions précitées, et plus particulièrement que le consommateur ne disposerait pas d'un droit de rétractation.

Au contraire, s'agissant de contrats conclus hors établissement, portant sur la livraison d'un bien manufacturé ainsi que sa maintenance, la société Multi-print était créancière des différentes obligations tenant au droit de rétractation ci-dessus énoncées, en application de l'article L. 221-18.

Or, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Garage du viaduc, pour les deux opérations en litige, ait reçu de la part de la société Multi-print un exemplaire écrit des contrats reprenant l'ensemble des informations imposées par les dispositions précitées au titre du droit de rétractation et comportant le formulaire de rétractation.

Ainsi, il se déduit de ces éléments que la société Garage du Viaduc n'a pas bénéficié d'une information «'lisible et compréhensible'» permettant un exercice effectif du droit de rétractation par le biais d'un bordereau ou de tout autre procédé ne portant pas atteinte au contrat, tant pour l'opération du 16 septembre 2019 que pour l'opération du 28 septembre 2021.

Il s'ensuit que les contrats interdépendants de fourniture et de maintenance conclus avec la société Multiprint le 16 septembre 2019, comme ceux souscrits avec cette même société le 28 septembre 2022, également interdépendants, sont nuls.

Les contrats conclus avec la société Multi-print étant anéantis, cela a pour effet d'entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière, interdépendant, conclu avec la société BNP Lease, pour chacune des opérations litigieuses.

Par ces seuls motifs, la décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a :

- dit interdépendants les contrats de financement conclus entre la société BNP Lease et la société Garage du viaduc ainsi que les contrats conclus entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc, sauf à préciser que c'est de manière erronée qu'elle a qualifié ces derniers de contrat de vente ;

- prononcé la nullité du contrat «'de vente'» entre la société Multi-print et la société Garage du Viaduc établi en septembre202l, sous la même réserve que celle précédemment énoncée, à savoir qu'il ne s'agit nullement d'un contrat de vente, mais de contrat de fourniture et de maintenance ;

La décision est également infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité des contrats conclus entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc signés le 16 septembre 2019 et a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu en septembre 2021, tout en refusant de prononcer la caducité tant du contrat de location financière conclu le 16 septembre 2019 que de celui du 28 septembre 2021.

III - Sur les conséquences de l'anéantissement de l'opération interdépendante

La société Garage du viaduc soutient que :

- en cas d'anéantissement rétroactif du contrat, chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu ;

- la société BNP Lease ne peut sérieusement soutenir que la caducité d'un contrat n'a pas pour effet d'entraîner la restitution, dans la mesure où elle n'a pas d'effet rétroactif ;

- la société BNP Lease ne peut conserver comme indemnité les sommes qu'elle a perçues et n'est pas propriétaire du matériel dans la mesure où elle est incapable de justifier de son paiement ;

- la société BNP Lease, si elle prouve être propriétaire du matériel, ne pourra obtenir une indemnité que si elle prouve une faute, un dommage et un lien de causalité ;

- la livraison étant le fait de la société Multi-print, la société BNP Lease ne lui a jamais rendu, à elle, société Garage du viaduc, de service pour deux raisons : la première, l'absence de preuve de ce qu'elle serait propriétaire du matériel, la seconde, la caducité de l'ensemble contractuel entraînant également la caducité du contrat de vente entre la société Multi-print et la société BPN Lease, qui doit donc demander la restitution du prix au liquidateur de la société Multi-print.

La société BNP Lease fait valoir que :

- la société Garage du viaduc ne peut solliciter la restitution des loyers versés, la caducité ne rétroagissant pas et n'ayant donc pas vocation à replacer les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat ;

- les loyers perçus sont la contrepartie de la mise à disposition effective du matériel objet du contrat, et donc de l'exécution par la société BNP Lease de ses obligations,

- il n'y a pas lieu à restitution sauf à accorder à la société Garage du viaduc un enrichissement sans cause ;

- la jouissance des matériels ne pouvant être restituée en nature, la contrepartie de cette dernière en valeur, soit le montant des loyers, doit rester acquise à la société BNP Lease.

Réponse de la cour

L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Aux termes de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Ces articles 1352 à 1352-9 prévoient que :

- la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature, et en cas d'impossibilité, en valeur estimée au jour de la restitution (article 1352) ;

- la charge des dégradations ou détériorations pèse sur celui qui restitue, à moins qu'il ne soit de bonne foi et démontre que celles-ci ne sont pas dues à sa faute (article 1352-1) ;

- la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée' (1352-3);

- la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées'(1352-6);

- la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, laquelle est appréciée à la date où la prestation a été fournie (1352-8).

Il a été jugé que la caducité a pour effet d'exclure l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Cass., Com. 12 juillet 2017, n°15-27703), comme celle de la clause pénale prévue en cas de résiliation (Cass., Com. 6 décembre 2017, n° 16-21180 et 16-22809).

Dans un arrêt du 13 avril 2018 (Chambre mixte 13 avril 2018 n°16-21345, publié), la chambre mixte a confirmé qu'en cas de caducité, « les clauses prévues en cas de résiliation du contrat » n'étaient pas applicables.

Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère simultané, ou concomitant entre la date d'effet de la résolution préalable d'un contrat et celle de la caducité du contrat interdépendant.

En l'espèce, en premier lieu, la société BNP Lease ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de résiliation, contractuellement prévues, dès lors que n'est pas prononcée la résiliation du contrat, mais sa caducité, lesdites stipulations ne pouvant être que d'interprétation stricte.

Par ces seuls motifs, la décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de location financière, interdépendant du contrat de prestation de service et de fourniture de bien, tous deux conclus le 28 septembre 2021, et infirmée en ce qu'elle a accueilli la demande au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de location financière interdépendant du contrat de prestation de service et de fourniture de bien, tous deux conclus le 16 septembre 2019.

En deuxième lieu, compte tenu de la caducité prononcée, la société Garage du viaduc sollicite, d'une part, la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société BNP Lease à lui restituer l'intégralité des loyers perçus au titre de location financière conclue le 28 septembre 2021, d'autre part, la condamnation de la société BNP Lease, à lui restituer l'intégralité des loyers honorés au titre de l'opération conclue le 16 septembre 2019, la société BNP Lease s'opposant à toute restitution.

Cette dernière tente de tirer parti des termes de l'article 1187 du code civil, et plus particulièrement du renvoi aux articles 1352 et suivants, pour estimer que la caducité ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, dès lors que les actes d'exécution accomplis en application du contrat caduc, contrat valablement formé à l'origine, n'auraient pas à être remis en cause, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque de ce contrat.

Cependant, contrairement aux affirmations erronées de la société BNP Lease, l'article 1187 précité est taisant sur la date d'effet de la caducité, le rapport au Président de la République précisant que ce texte « ne tranche pas la question de la rétroactivité » par « un souci pragmatique ».

En l'espèce, aucun élément ne justifie de modifier la jurisprudence ci-dessus rappelée quant à la date d'effet de la caducité.

Au demeurant, retenir une solution contraire, en excluant la prise d'effet de la caducité à la même date que celle de l'annulation du contrat interdépendant, aboutirait, au cas présent, à priver de tout effet utile la sanction de la nullité du contrat interdépendant, qui a pourtant été prononcée en raison du non-respect d'une disposition d'ordre public prévue par le code de la consommation.

Ainsi, les contrats conclus les 16 septembre 2019 et 28 septembre 2021 entre la société Multi-print et la société Garage du viaduc ayant été annulés, la caducité par voie de conséquence de chacun des contrats de location financière est intervenue à la même date que celle de cet anéantissement, soit respectivement le 16 septembre 2019 et le 28 septembre 2021.

En troisième lieu, la société Garage du viaduc se prévaut de loyers payés en application des contrats de location financière caducs à hauteur de 2'746,26 euros pour le contrat signé en septembre 2021 et de 3 057,78 euros au titre le contrat signé en septembre 2019, montants qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de la société BNP Lease.

Cette dernière se contente d'invoquer un enrichissement injustifié, sans d'ailleurs expressément viser les dispositions de l'article 1303-1 du code civil et sans énoncer les faits nécessaires au succès de sa prétention, puisqu'elle ne caractérise précisément ni appauvrissement injustifié ni l'enrichissement qui en aurait découlé. Ce moyen ne peut donc qu'être disqualifié en pur argument auxquels la cour n'est pas obligée de répondre.

En tout état de cause, la société BNP ne peut, par ce biais, faire obstacle aux effets résultant, en l'espèce, de la caducité de ses contrats de location financière à la même date que l'annulation des autres contrats interdépendants.

Sa demande de ce chef est donc rejetée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BNP Lease à restituer la totalité des mensualités versées à la société Garage du viaduc au titre du contrat signé en septembre 2021, soit la somme de 2.746,26 euros, et de condamner la même à payer à la société Garage du viaduc la somme de 3.057,78 euros au titre des contrats de 2019 et ce, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'assignation.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Garage du Viaduc visant à « débouter la société BNP Lease de sa demande en restitution du matériel dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du matériel », dès lors qu'aucune demande de ce type n'est expressément formulée par la société BNP Lease dans le dispositif de ses écritures.

Enfin, la nullité du contrat emporte restitutions respectives entre les parties. Toutefois aucune demande de ce type n'a été formulée par la BNP dans ses demandes. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur le rejet de la demande de restitution formée par la société Garage du viaduc''

 

IV- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Multi-print et la société BNP Lease succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le chef de la décision entreprise qui condamne les sociétés BNP Lease et Garage du viaduc aux entiers dépens, chacune par moitié, est donc infirmé.

Compte tenu de l'équité, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 novembre 2023, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Garage du viaduc à payer à la société BNP Lease la somme de 7 241,16 euros au titre de la résiliation du contrat signé en septembre 2019 et de la clause pénale ;

- prononcé la nullité du contrat de financement entre la société BNP Lease et la société Garage du viaduc établi en septembre 202l ;

- ordonné la compensation des deux condamnations pécuniaires visées ci-dessus ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné les sociétés BNP Lease et Garage du viaduc aux entiers dépens, chacune par moitié

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que les contrats conclus le 16 septembre 2019 entre la société Garage du viaduc et la société Multi-print et le contrat conclu le même jour entre la société Garage du viaduc et la société BNP Lease sont interdépendants ;

DIT que les contrats conclus le 28 septembre 2021 entre la société Garage du viaduc et la société Multi-print et le contrat conclu le même jour entre la société Garage du viaduc et la société BNP Lease sont interdépendants ;

DIT que les contrats conclus les 16 septembre 2019 et 28 septembre 2021 entre la société Garage du viaduc et la société Multi-print sont soumis aux dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

PRONONCE la nullité des contrats conclus le 16 septembre 2019 entre la société Garage du viaduc et la société Multi-print ;

PRONONCE la nullité des contrats conclus le 28 septembre 2021 entre la société Garage du viaduc et la société Multi-print ;

- En conséquence, CONSTATE la caducité des contrats de location financière conclus avec la société BNP Lease, et ce depuis leur date de conclusion, soit respectivement les 16 septembre 2019 et 28 septembre 2021 ;

En conséquence, CONDAMNE la société BNP Lease à payer à la société Garage du viaduc la somme de 3057,78 euros en restitution des loyers payés au titre des contrats de 2019 et ce, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'assignation ;

DEBOUTE la société BNP Lease de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière signé le 16 septembre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Garage du viaduc visant à «'débouter la société BNP Lease de sa demande en restitution du matériel'

CONDAMNE in solidum la société BNP Lease et la société Multi-print aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnité procédurale.

Le greffier                                         La présidente

Marlène Tocco                                 Stéphanie Barbot


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