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CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 21 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 21 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 08/08183
Date : 21/01/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/10/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2433

CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08183

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur X., étant au surplus relevé que le contrat ayant été conclu par ce dernier alors commerçant pour les besoins de son activité commerciale ne relève pas des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. 

Par ailleurs, le contrat ne saurait être annulé pour absence de cause dans la mesure où le matériel a bien été livré, qu'il a fonctionné au moins partiellement même s'il a nécessité un certain nombre d'interventions de la part du fournisseur et que le locataire avait renoncé à la garantie prévue à l'article 1721 du Code civil. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/08183. Jugement (N° 08/183) rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SCP CHABOT-COLSON, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, ayant pour conseil Maître Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole OLIVIER, Président de chambre, Dominique CAGNARD, Conseiller, [minute Jurica page 2] Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS : à l'audience publique du 17 novembre 2009 après rapport oral de l'affaire par Nicole OLIVIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2009

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a conclu un contrat d'abonnement de téléphonie avec la société PROTECNICOM le 8 février 2002 et un contrat de location longue durée portant les cachets du groupe PROTECNICOM FRANCE et de la SA LOCAM, ce contrat prévoyant 72 loyers d'un montant hors taxes de 68,60 € (82,05 € ttc) et concernant du matériel de téléphonie sans autre précision.

Le 20 février 2002, un procès-verbal de prise en charge de l'installation fut régularisé entre Monsieur X. et le GROUPE PROTECNICOM FRANCE.

Le GROUPE PROTECNICOM FRANCE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de juillet 2003.

Monsieur X. a cessé d'honorer les échéances à compter du 30 août 2003.

Sur assignation délivrée le 16 avril 2008 à la requête de la société LOCAM, le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes-sur-Helpe, statuant commercialement, a, par jugement du 9 septembre 2008 :

- écarté l'exception d'incompétence ;

- écarté la fin de non recevoir ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société LOCAM les sommes suivantes :

- 1.006,65 € (ttc) au titre des loyers impayés,

- 3.124,51 € à titre d'indemnité contractuelle,

outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2004, avec capitalisation ;

- ordonné la restitution du matériel par Monsieur X. au siège de la société LOCAM aux frais du premier et sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter d'un délai de 20 jours courant depuis la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- [minute Jurica page 3] débouté la société LOCAM de ses autres demandes ;

- débouté Monsieur X. de ses demandes ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2008 par Monsieur X.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2009, Monsieur X. demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer la société LOCAM irrecevable comme dénuée du droit d'agir pour défaut de qualité, subsidiairement, de la débouter de ses demandes, de prononcer la résiliation du contrat du 19 février 2002, d'ordonner la restitution des sommes versées depuis à titre de loyers, de dire qu'il ne doit aucune somme au titre des loyers, à titre subsidiaire, de constater la présence de clause abusive et les dire réputer non écrite (sic), d'annuler le contrat pour absence de cause à l'obligation du locataire, à titre très subsidiaire, de condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de constater la compensation des dettes et de condamner la société LOCAM à payer le surplus, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile enfin de la condamner aux dépens . Il expose que c'est à tort que le jugement a retenu sa compétence (non repris au dispositif des écritures), que la société LOCAM 'ne démontre aucune qualité suffisante' pour agir, la cession du contrat principal ne lui ayant pas été signifiée et aucune signature d'une personne ayant qualité pour engager la société ne figurant sur le contrat initial ; à titre subsidiaire, il soutient que le matériel fourni ne fonctionnait pas et qu'en raison de l'inexécution par la société LOCAM de ses obligations, il se trouve fondé à refuser le paiement des loyers, que la clause prévoyant que le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité si le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable est abusive et rend sans cause l'obligation du locataire, qu'il convient soit d'annuler le contrat pour absence de cause, soit de dire la clause abusive et accueillir sa demande en réparation.

Dans ses conclusions en date du 1er avril 2009, la société LOCAM demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 4.625,83 € la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X. et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le Tribunal de Commerce était bien compétent, qu'en tout état de cause, la Cour, juridiction d'appel du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, est compétente pour connaître du présent litige, que le contrat de location longue durée contient explicitement une clause de cession de créance entre le fournisseur, le GROUPE PROTECNICOM et le cessionnaire, la société LOCAM, qu'en signant, Monsieur X. a été informé légalement de la cession de créance intervenue, que les supposés dysfonctionnements du matériel lui sont inopposables, qu'il appartenait à Monsieur X. d'introduire une action à l'encontre de la société PROTECNICOM tendant à la résolution du contrat de prestation de service et de fourniture.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

- Sur les exceptions :

Les motifs des premiers juges sont pertinents et seront adoptés, étant au surplus relevé qu'à hauteur [minute Jurica page 4] de la cour, Monsieur X., qui ne reprend même pas son exception d'incompétence dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas fait connaître devant quelle juridiction il demandait que l'affaire soit portée, ce qui aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile rend son exception irrecevable.

Contrairement à ce que soutient la partie appelante, la société LOCAM, cessionnaire du contrat, a bien un intérêt légitime à agir et Monsieur X. en a été parfaitement informé tant par l'apposition du cachet de cette société dans le cadre « cessionnaire » du contrat de location longue durée qu'il a signé que par la réception de la facture unique de loyers du 27 février 2002 établie à l'en-tête de la société LOCAM ainsi que par le règlement des loyers pendant plusieurs mois.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

 

- Sur le fond :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur X., étant au surplus relevé que le contrat ayant été conclu par ce dernier alors commerçant pour les besoins de son activité commerciale ne relève pas des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Par ailleurs, le contrat ne saurait être annulé pour absence de cause dans la mesure où le matériel a bien été livré, qu'il a fonctionné au moins partiellement même s'il a nécessité un certain nombre d'interventions de la part du fournisseur et que le locataire avait renoncé à la garantie prévue à l'article 1721 du Code civil.

Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation à paiement. Il le sera également quant à son montant, les premiers juges ayant justement estimé que la clause pénale apparaissait manifestement excessive au vu des circonstances particulières de l'espèce, la résiliation étant intervenue suite à la mise en demeure adressée le 14 octobre 2004 par la société LOCAM demeurée sans effet.

 

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur X. qui succombe en son recours sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par la société LOCAM en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. Il sera débouté de sa propre demande sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le déboute de ses demandes ;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. [minute Jurica page 5]

Le Greffier                                         Le Président

Marguerite Marie HAINAUT             Nicole OLIVIER