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CA LYON (3e ch. A), 25 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 25 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/03055
Date : 25/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/04/2022, 4/08/2022
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 25 mars 2022 : RG n° 2020j00370
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Etienne, 25 mars 2022 : RG n° 2020j00370
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24337

CA LYON (3e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 22/03055 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La lecture attentive du jugement démontre que l'action initiale engagée par la société Locam est une action en paiement et que le défendeur a soulevé une exception relative à la nature du contrat, qu'il qualifie de contrat d'adhésion, fondée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil, au motif que les obligations des parties seraient déséquilibrées. Il est indifférent que le contrat ne soit pas issu de relations commerciales habituelles ou soit en lien avec des pratiques restrictives de concurrence.

L'article D. 442-3 du code de commerce dispose que l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre, soit les tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Fort de France, Lille, Lyon, Nancy, Paris et Rennes et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Ces textes instituent une règle de compétence exclusive d'attribution de compétence et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. (Cass., Com. 18 octobre 2023, n° 21-15.378).

Les premiers juges n'ont pas examiné au fond les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce mais les ont déclarées irrecevables. Ils n'ont donc commis aucun excès de pouvoir et l'appelant sera débouté de sa demande de nullité du jugement.

Il convient de relever que, dans le dispositif de ses écritures, M. X. ne conclut pas, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce et à l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour statuer sur ces demandes. La cour n'est donc saisie d'aucune exception d'incompétence.

Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, étant observé que la jurisprudence susvisée est postérieure au jugement critiqué. »

2/ « L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1171 du code civil dispose que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». L'article 1235-1 du même code dispose : « […] ».

S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment pour déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale conformément aux moyens soulevés par l'intimé dans ses écritures à titre subsidiaire.

Toutefois, la qualification d'une clause contractuelle comme « clause pénale » ne peut avoir pour effet de prononcer sa nullité ou de la déclarer non-écrite, contrairement à ce qui est prétendu par l'intimé, étant rappelé qu'une telle clause permet, si elle est manifestement excessive, au juge de la modérer conformément à l'article 1231-5 du code pénal. Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre M. X. à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis, déterminé à l'avance, dont M. X. avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat. Eu égard à ces éléments, le fondement invoqué par M. X., à savoir l'article 1171 du code civil ne saurait être retenu puisque dans ses développements, il remet en cause l'adéquation du prix à la prestation.

Toutefois, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité même en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam. Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.

Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme réclamée par la société Locam. Qui plus est, le paiement de cette somme est justifié par le fait que M. X., s'il a cessé de payer les loyers, ne démontre pas avoir rendu le matériel objet du contrat de location la société Locam, seule propriétaire de celui-ci, immédiatement après la réception de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat à défaut de paiement.

Sur ce point, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la nature de la clause de résiliation. Toutefois, ils ont commis une erreur dans le calcul de la somme qui doit être payée à la société Locam en ne tenant pas compte du coût de l'assurance, précisé dans la facture unique de loyers. S'il est exact que le locataire n'a pas souscrit d'assurance lors de la signature du contrat avec la société Locam, il est stipulé aux conditions générales qu'à défaut de souscription d'une assurance pour les biens loués par le cocontractant dans le délai imparti, les loyers seront augmentés du coût de l'assurance soit la somme de 22,78 euros, comme cela est indiqué sur la facture unique de loyers adressée à l'intimé immédiatement après la signature du procès-verbal de réception. De fait, M. X. est bien redevable d'un loyer mensuel de 502,78 euros.

Il convient de limiter à 17 loyers mensuels la somme réclamée par la société Locam étant rappelé la nature de la clause de résiliation qui est une clause pénale mais aussi en raison de la durée de mise à disposition du matériel à M. X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03055. N° Portalis DBVX-V-B7G-OIL6. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 25 mars 2022 : RG : 2020j00370.

 

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités audit siège. Sis [Adresse 5], [Localité 1], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Commerçant immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro YYY, Sis [Adresse 2], ([Localité 3], Représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984

Et

La société BAIA CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de 200 € Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° ZZZ, Prise en la personne de son représentant légal en exercice. Sis [Adresse 6], ([Adresse 4]) [Adresse 7], Non représenté malgré signification de déclaration d'appel signifiée par PV659cpc.

 

Date de clôture de l'instruction : 14 mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2025

Date de mise à disposition : 18 septembre 2025 puis prorogé au 25 septembre 2025, les parties ayant été avisées

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 mars 2018, M. X. exploitant un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant sous le nom commercial « Le Pont Neuf », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location de caisses enregistreuses, au bénéfice de son activité, moyennant 60 loyers mensuels de 480 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 mars 2023, le matériel étant fourni par la SAS Baia Concept.

Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par M. X. et la société Baia Concept le 19 mars 2018.

Au motif de l'existence de dysfonctionnements du matériel non réparés, et après différents échanges infructueux avec la société Baia Concept et la société Locam, M. X. a cessé le règlement des loyers dus à la société Locam à compter de l'échéance du 10 février 2019.

Le 16 avril 2019, la société Locam a adressé à M. X. une mise en demeure de payer les trois échéances impayées rappelant qu'à défaut le contrat de location financière des caisses enregistreuses serait résilié de plein droit pour défaut de paiement, et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre application de la clause pénale de 10% prévue au contrat.

La mise en demeure est restée sans effet.

Par acte introductif d'instance en date du 2 juillet 2020, la société Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, lequel a appelé en la cause la société Baia Concept.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit irrecevables les demandes de M. X. fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'a invité à mieux se pourvoir sur les demandes et moyens y afférents,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les autres demandes soutenues par les parties non fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre M. X. et la société Baia Concept et d'autre part entre M. X. et la société Locam,

- rejeté la demande de M. X. aux fins de résolution du contrat de fourniture de caisses enregistreuses conclu entre lui et la société Baia Concept pour manquement aux obligations contractuelles,

- rejeté la demande subséquente de M. X. aux fins de caducité du contrat de location financière conclu entre lui et la société Locam,

- dit que l'article 12 des conditions générales de location du contrat du 16 mars 2018 est réputé non écrit,

- dit que l'article 7 des conditions générales de location du contrat du 16 mars 2018 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties,

- condamné M. X. à verser à la société Locam, la somme de 8.160 euros au titre des loyers échus impayés,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. X. à l'encontre de la société Baia Concept,

- rejeté la demande M. X. à être relevé et garanti par la société Baia Concept des condamnations prononcées contre lui,

- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. X.,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,98 euros, seront payés par M. X.,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision de plein-droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué ayant :

- condamné M. X. aux seuls loyers échus impayés à hauteur de 8.160 euros.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03055.

Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, M. X. a interjeté appel du jugement pour l'intégralité des chefs expressément critiqués.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/05712.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/05712 et 22/3055 sous le numéro 22/3055.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1171, 1227,1231-1, 1344 et 1355 du code civil et 14 et 909 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger bien fondé l'appel de la société Locam,

- réformer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu'il a « dit » non écrit l'article 12 des conditions générales de location et fixé à 480 euros TTC plutôt que 502,78 euros le montant des loyers en excluant le coût de l'assurance souscrite pour compte de M. X.,

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location,

- subsidiairement, la prononcer, pour défaut de paiement des loyers,

- condamner en conséquence M. X. à régler à la société Locam la somme de 27 652,90 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de constatation ou de prononciation de la résiliation, des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter soit de la mise en demeure du 16 avril 2019 soit de l'arrêt à intervenir,

- juger nul le procès-verbal de recherches infructueuses,

- juger irrecevable l'appel provoqué de M. X. contre la société Baia Concept,

- débouter M. X. de toutes ses demandes tant à l'encontre de la société Baia Concept que de la société Locam,

- le condamner à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1171, 1217 et suivants, 1231-5 et 1343-5 du code civil, 9, 74, 112, 914 et 700 du code de procédure civile et L. 442-6 et suivants et D. 442-3 du code de commerce, de :

A titre principal :

- Annuler pour excès de pouvoir le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 mars 2022,

- Déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel ;

A titre subsidiaire :

- déclarer le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel provoqué irrecevable,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 mars 2022 sauf en ce qu'il a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre M. X. et la société Baia Concept et d'autre part entre M. X. et la société Locam,

- dit que l'article 12 des conditions générales de location du 16 mars 2018 est réputé non écrit,

- puis, statuant à nouveau et y ajoutant,

prononcer la résolution du contrat de fourniture du matériel loué par la société Locam à M. X.,

- déclarer, en conséquence, le contrat de location liant M. X. à la société Locam caduc,

- condamner in solidum les sociétés Baia Concept et Locam à rembourser à M. X. la somme de 5 027,80 euros correspondant aux mensualités versées en exécution du contrat caduc,

- condamner in solidum les sociétés Baia Concept et Locam à verser à M. X. une somme de 5.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,

subsidiairement, si la résolution et la caducité ne devaient pas être prononcées,

- rappeler que le chef du jugement entrepris ayant déclaré l'article 12 des conditions générales non-écrit est définitif à défaut d'avoir été, (sic)

- annuler ou à tout le moins déclarer non-écrit l'article des conditions générales du contrat de location du 16 mars 2018,

- dire et juger que M. X. était fondé à cesser de régler les mensualités prévues par le contrat de location compte-tenu des dysfonctionnements rendant le matériel loué inutilisable,

- débouter, en conséquence, la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,

très subsidiairement,

- ramener à un euro l'indemnité de résiliation de 16.591,17 euros sollicitée par la société Locam,

- ramener à 0 euro la clause pénale consistant au paiement d'une indemnité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation,

en tout état de cause,

- condamner la société Baia Concept à relever et garantir M. X. de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de la société Locam,

- condamner les sociétés Baia Concept et Locam à verser, chacune, à M. X. une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Baia Concept et Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par acte du 28 juillet 2022, M. X. a assigné aux fins d'appel provoqué la société Baia Concept devant la cour d'appel de Lyon. La signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). La société Baia Concept n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du jugement déféré :

M. X. fait valoir que :

- il convient de relever l'excès de pouvoir commis par les premiers juges qui ont statué à tort sur un litige ne relevant pas de leur compétence mais de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Lyon en l'espèce,

- les clauses insérées au contrat sont déséquilibrées notamment les articles 7 et 12 et nécessitaient une appréciation par le tribunal spécialement désigné par les textes en la matière.

La société Locam fait valoir que :

- en saisissant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, elle n'a formé aucune demande relevant de la compétence d'une autre juridiction ou échappant à celle-ci en raison de textes spécifiques,

- seul M. X. a présenté une exception en défense en faisant état des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce.

Sur ce,

L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose notamment que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité »

M. X. conclut à la nullité du jugement déféré au motif que les premiers juges ont retenu leur compétence et statué sur le fond de l'affaire en déclarant ses demandes fondées sur ledit article irrecevables et en le renvoyant à mieux se pourvoir.

Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit. En l'espèce, M. X. ne démontre pas que les premiers juges n'ont pas vidé leur saisine, ou bien que l'une des règles de droit visées aux articles 450 à 466 du code de procédure civile n'a pas été respectée.

La lecture attentive du jugement démontre que l'action initiale engagée par la société Locam est une action en paiement et que le défendeur a soulevé une exception relative à la nature du contrat, qu'il qualifie de contrat d'adhésion, fondée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil, au motif que les obligations des parties seraient déséquilibrées.

Il est indifférent que le contrat ne soit pas issu de relations commerciales habituelles ou soit en lien avec des pratiques restrictives de concurrence.

L'article D. 442-3 du code de commerce dispose que l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre, soit les tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Fort de France, Lille, Lyon, Nancy, Paris et Rennes et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Ces textes instituent une règle de compétence exclusive d'attribution de compétence et non une fin de non-recevoir.

Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. (Cass., Com. 18 octobre 2023, n° 21-15.378).

Les premiers juges n'ont pas examiné au fond les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce mais les ont déclarées irrecevables.

Ils n'ont donc commis aucun excès de pouvoir et l'appelant sera débouté de sa demande de nullité du jugement.

Il convient de relever que, dans le dispositif de ses écritures, M. X. ne conclut pas, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce et à l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour statuer sur ces demandes.

La cour n'est donc saisie d'aucune exception d'incompétence.

Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, étant observé que la jurisprudence susvisée est postérieure au jugement critiqué.

 

Sur la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la société Baia Concept et des demandes formées à l'encontre de cette dernière :

La société Locam fait valoir que :

- la société Baia Concept n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel car l'acte lui a été signifié à la mauvaise adresse, son siège social ayant été modifié, sans qu'il n'en soit tenu compte par l'huissier instrumentaire,

l- 'intéressée n'a pas été valablement intimée au regard des articles 549 et suivants du code de procédure civile et ne peut plus l'être puisque les délais de l'article 909 du même code sont expirés,

- la société Baia Concept ayant été radiée du RCS le 13 août 2021, il appartenait à M. X. de faire désigner un mandataire ad'hoc aux fins de la faire représenter régulièrement devant la cour d'appel, la radiation entraînant la perte du pouvoir de représentation du dirigeant social,

- l'appel provoqué étant irrecevable, les demandes aux fins de résolution du contrat de vente sont également irrecevables de même que celles aux fins de caducité du contrat de location.

M. X. fait valoir que :

- l'irrecevabilité sollicitée par la société Locam n'est elle-même pas recevable puisque seul le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu'à l'ordonnance de clôture, pour se prononcer sur la recevabilité d'un appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile,

- cette irrecevabilité devait être soulevée in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile, d'autant plus qu'il s'agissait d'une exception de procédure,

- au surplus, son appel provoqué est recevable étant donné que l'huissier instrumentaire s'est rendu au siège de la société indiqué au K bis et a réalisé les démarches nécessaires pour obtenir les renseignements utiles suite au changement de siège prévu qui n'a pas abouti,

- aucune publication au RCS n'indiquait de changement de siège social,

- même si la société Baia Concept a été radiée du RCS, elle ne perd pas sa qualité de personne morale ni sa qualité juridique de société, le dirigeant pouvant toujours agir conformément aux statuts.

Sur ce,

L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Il est constant que M. X. a interjeté un appel provoqué contre la société Baia Concept suivant acte d'huissier du 28 juillet 2022.

Si la société Locam entendait soulever l'irrecevabilité de cet appel ou bien sa caducité, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état dont la compétence est exclusive pour statuer sur ces incidents d'instance par le biais de conclusions d'incident.

La fin de non-recevoir opposée par la société Locam est ainsi irrecevable et les demandes présentées à l'encontre de la société Baia Concept recevables.

 

Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location formée par M. X. :

M. X. fait valoir que :

- s'il est exact que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve, les dysfonctionnements sont intervenus postérieurement,

- le matériel fourni par la société Baia Concept est défectueux depuis l'origine, ce qui ne pouvait se constater que lors de l'utilisation de celui-ci, le « petit modèle » de caisse n'ayant jamais été correctement paramétré et le « grand modèle » étant tombé en panne quelques semaines après son installation,

- les réparations ont été inopérantes, le matériel étant hors d'usage depuis octobre 2018, l'obligation de délivrance n'ayant donc pas été respectée,

- le procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2019 et l'attestation de sa salariée viennent confirmer les difficultés rencontrées,

- il n'a jamais contesté la remise du matériel mais a entendu faire valoir une exception d'inexécution en raison de l'impossibilité de faire usage du matériel,

- il a sollicité à plusieurs reprises le fournisseur concernant les pannes constatées dont la dernière fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019 et a informé la société Locam des difficultés rencontrées sans qu'aucune des parties ne lui apporte de réponse,

- il rapporte la preuve suffisante de l'inexécution par le fournisseur mais aussi le bailleur de leurs obligations,

- il ne dispose pas du contrat de fourniture alors même qu'il l'a réclamé à la société Baia Concept par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, reçue le 7 mars 2019,

- la résolution du contrat de fourniture entraîne de fait la caducité du contrat de location puisque les contrats sont interdépendants.

La société Locam fait valoir que :

M. X. ne démontre ni l'existence ni la gravité des dysfonctionnements qu'il évoque, pouvant justifier la résolution du contrat plutôt que l'allocation de dommages-intérêts,

- les courriers de l'intéressé ou ses messages téléphoniques sont insuffisants à rapporter la preuve attendue de même que le constat d'huissier qui intervient plusieurs mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, mais aussi plusieurs mois d'utilisation du dispositif, et après la résolution unilatérale du contrat par l'intéressé,

- elle s'est assurée de la délivrance conforme du matériel avant d'émettre la facture unique de loyers adressée à l'intimé,

- la clause résolutoire ne vise que les obligations du locataire à l'égard du bailleur puisque le fournisseur a respecté son obligation de délivrance,

- la société Baia Concept n'ayant pas été régulièrement appelée en la cause, aucune résolution de la vente ne peut être prononcée, pas plus qu'une caducité du contrat de location financière, conformément à l'article 14 du code de procédure civile,

- M. X. ne prouve ni l'existence ni la gravité des griefs reprochés au fournisseur ce qui ne lui permet pas de solliciter la résolution de la vente, le constat d'huissier étant tardif et intervenant un an après la livraison du matériel.

- l'article 12 des conditions générales stipule qu'elle seule peut se prévaloir d'une demande de résiliation/résolution à l'égard du fournisseur.

Sur ce,

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Concernant les dysfonctionnements invoqués par M. X., il ressort des échanges par SMS qu'à une seule reprise c'est-à-dire lors des échanges de messages de février 2019, une difficulté avec la caisse avec photographie du numéro de série, est indiquée, afin qu'une réparation puisse être engagée.

La seule occurrence précédant cette date ne fournit aucun détail, une panne étant évoquée sans détails.

Les réponses de l'interlocuteur, qui n'est pas identifié comme étant la société Baia Concept, mais « Tech Caisse », indiquent uniquement qu'un contact téléphonique interviendra sous peu.

M. X. ne fournit pas d'autres éléments, notamment des bons d'intervention, démontrant que le fournisseur est intervenu à plusieurs reprises sur les caisses enregistreuses qui selon lui auraient été en panne de manière constante à compter d'octobre 2018.

De même, les échanges de messages téléphoniques ne font jamais état d'une panne permanente.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2019 adressée par M. X. ne suffit pas non plus à caractériser les dysfonctionnements allégués puisqu'il s'agit uniquement de propos de l'intéressé qui parle d'une caisse et prétend que le fournisseur est injoignable. Or, sur ce dernier point, il est renvoyé au fait que les messages téléphoniques ne permettent pas une identification de l'interlocuteur, d'autant plus que les messages démontrent une certaine familiarité, ce qui ne permet pas d'établir un lien avec les dysfonctionnements allégués depuis la livraison des biens loués.

Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier n'est rédigé que lorsque le bien livré a cessé d'être utilisé et n'est plus sous tension, ce qui ne permet pas de connaître le paramétrage qui existait lors de l'utilisation.

Sur ce dernier point, il sera relevé que M. X. n'indique pas ce qu'il attendait précisément en termes de paramétrage de la caisse enregistreuse, et ne démontre pas que le fournisseur était informé de ses attentes.

La carence probatoire du locataire ne peut qu'être constatée concernant les griefs formulés à l'encontre du fournisseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X. n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution ni à solliciter une résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Baia Concept.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location longue durée relatif au matériel.

 

Sur les demandes en paiement formées par la société Locam à l'encontre de M. X. :

La société Locam fait valoir que :

- l'article 12 des conditions générales stipule qu'elle seule peut se prévaloir d'une demande de résiliation/résolution à l'égard du fournisseur, cette clause étant parfaitement valable,

- les premiers juges n'ont pas indiqué explicitement au dispositif du jugement que la clause était déséquilibrée et elle n'avait donc pas à le mentionner dans sa déclaration d'appel, d'autant plus qu'elle a explicitement contesté la somme accordée en application de cette clause, qui doit donc s'appliquer en intégralité,

- concernant le montant des loyers, les premiers juges ont omis l'assurance souscrite pour le matériel alors que celle-ci était indiquée sur la facture unique de loyers adressée à l'intimé,

- elle a souscrit cette assurance pour le compte de l'intimé en application de l'article 10 des conditions générales qui indiquent qu'à défaut de souscription d'une assurance par le locataire, le loueur devra en souscrire une et en faire apparaître le montant sur la facture unique de loyers,

- l'intimé ne démontre pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale de 10%, alors même qu'elle subit un préjudice puisqu'elle a mobilisé un capital au profit de l'intéressé qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle,

- l'existence d'une facture antérieure au contrat de location est indifférente puisque les prélèvements des loyers ne sont intervenus que postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité.

M. X. fait valoir que :

- la cour n'est saisie que de la contestation formée par la société Locam sur le montant octroyé par les premiers juges en paiement,

la clause dite de « résiliation » est en réalité une clause pénale susceptible de modération, étant - rappelé que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 12 des conditions générales, chef de jugement qui n'a pas fait l'objet de contestation,

- il convient de l'annuler ou à tout le moins de la déclarer non-écrite,

- la société Locam ne subit aucun préjudice nécessitant qu'elle perçoive à titre d'indemnisation l'intégralité des loyers prévus au contrat alors même qu'elle n'a pas respecté ses obligations,

- elle verse une facture d'achat de caisses enregistreuses sans lien avec l'espèce puisqu'elle est datée du 15 janvier 2018 alors que le contrat de location ne date que du 16 mars 2018 avec une livraison du matériel le lendemain,

- elle a déjà perçu la somme de 5.027,80 euros au titre des loyers et a obtenu une indemnité supplémentaire par le premier juge au titre des loyers soi-disant échus à la date de résiliation alors même qu'elle pourra revendre le matériel litigieux et percevoir une autre indemnisation par ce biais,

- concernant l'assurance, il n'est pas démontré qu'il l'a souscrite,

- l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale prévue au contrat est excessive étant rappelé les sommes que la société Locam a déjà obtenues.

Sur ce,

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel :

Le chef de dispositif du jugement critiqué qui indique, « Dit que l'article 12 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit » est susceptible d'avoir autorité de chose jugée à défaut de contestation.

Toutefois, en interjetant appel du chef de dispositif suivant, « Condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 8.160 € au titre des loyers échus impayés », la société Locam a saisi la cour pour qu'elle statue certes sur le montant qui lui a été octroyé, mais également sur le chef de jugement qui a eu pour effet de limiter les sommes qu'elle réclamait, de manière implicite.

L'application de l'article 12 des conditions générales est donc implicitement incluse dans le chef de jugement dévolu.

 

Sur les demandes en paiement :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1171 du code civil dispose que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

L'article 1235-1 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment pour déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale conformément aux moyens soulevés par l'intimé dans ses écritures à titre subsidiaire.

Toutefois, la qualification d'une clause contractuelle comme « clause pénale » ne peut avoir pour effet de prononcer sa nullité ou de la déclarer non-écrite, contrairement à ce qui est prétendu par l'intimé, étant rappelé qu'une telle clause permet, si elle est manifestement excessive, au juge de la modérer conformément à l'article 1231-5 du code pénal.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre M. X. à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis, déterminé à l'avance, dont M. X. avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.

Eu égard à ces éléments, le fondement invoqué par M. X., à savoir l'article 1171 du code civil ne saurait être retenu puisque dans ses développements, il remet en cause l'adéquation du prix à la prestation.

Toutefois, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité même en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.

Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme.

Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.

Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme réclamée par la société Locam.

Qui plus est, le paiement de cette somme est justifié par le fait que M. X., s'il a cessé de payer les loyers, ne démontre pas avoir rendu le matériel objet du contrat de location la société Locam, seule propriétaire de celui-ci, immédiatement après la réception de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat à défaut de paiement.

Sur ce point, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la nature de la clause de résiliation. Toutefois, ils ont commis une erreur dans le calcul de la somme qui doit être payée à la société Locam en ne tenant pas compte du coût de l'assurance, précisé dans la facture unique de loyers.

S'il est exact que le locataire n'a pas souscrit d'assurance lors de la signature du contrat avec la société Locam, il est stipulé aux conditions générales qu'à défaut de souscription d'une assurance pour les biens loués par le cocontractant dans le délai imparti, les loyers seront augmentés du coût de l'assurance soit la somme de 22,78 euros, comme cela est indiqué sur la facture unique de loyers adressée à l'intimé immédiatement après la signature du procès-verbal de réception. De fait, M. X. est bien redevable d'un loyer mensuel de 502,78 euros.

Il convient de limiter à 17 loyers mensuels la somme réclamée par la société Locam étant rappelé la nature de la clause de résiliation qui est une clause pénale mais aussi en raison de la durée de mise à disposition du matériel à M. X.

Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et M. X. sera condamné à payer à la société Locam la somme de 8.547,26 euros.

 

Sur la demande de garantie formée à l'encontre de la société Baia Concept par M. X. :

M. X. fait valoir que :

la société Baia Concept lui a fourni un matériel défectueux et n'a jamais fait le nécessaire pour y remédier,

les manquements de l'intéressée sont à l'origine du litige avec la société Locam et engagent sa responsabilité.

Sur ce,

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

M. X. ne démontrant aucune faute de la part de la société Baia Concept, sa demande ne peut qu'être rejetée et la décision déférée confirmée à ce titre.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X. à l'encontre de la société Locam :

M. X. fait valoir que :

il s'est heurté à l'incurie de ses co-contractants pendant plusieurs mois malgré ses démarches,

il n'a jamais pu utiliser le matériel fourni du fait des pannes et de l'absence de paramétrage correct, menant à la rédaction à la main des factures par ses salariés, ce qui justifie l'octroi d'une indemnisation.

Sur ce,

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. X. échouant dans l'intégralité de ses prétentions et ne démontrant l'existence d'aucun préjudice, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

 

Sur les demandes accessoires :

M. X. succombant en la présente instance, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les demandes de M. X. et de la société Locam présentées à ce titre seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut dans les limites de l'appel

Rejette la demande de nullité du jugement déféré,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SAS Locam portant sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par M. X. à l'encontre de la SAS Baia Concept,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

- dit que l'article 12 des conditions générales de location du contrat est réputé non écrit.

- condamné M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 8.160 euros, au titre des loyers impayés.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute M. X. de sa demande tendant à voir réputer non écrit l'article des conditions générales du contrat de location,

Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 8.547,26 euros au titre de la clause de résiliation,

Condamne M. X. à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X. de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffière                                                   La présidente