CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 septembre 2025
- T. com. Sens, 12 septembre 2023 : RG n° 2022F00052
CERCLAB - DOCUMENT N° 24343
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 septembre 2025 : RG n° 23/16530
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1170 du code civil également visé par les appelants dans leurs écritures disposait dans sa réaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligation le 1er octobre 2016 : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher » est désormais ainsi rédigé : « Tout clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L'obligation essentielle de l'emprunteur-débiteur dans un contrat de prêt est le paiement des échéances du prêt qui lui a été consenti.
Les clauses critiquées en l'espèce, ne sont que stipulations prévoyant les modalités d'exécution de cette obligation, et il n'est nullement allégué par les appelants que la banque en aurait fait application sans en respecter la lettre.
Au surplus, l'article 1171 du code civil visé par les appelants, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 et en vigueur au 1er octobre 2018, disposant que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation », est inapplicable aux faits de l'espèce, le contrat liant les parties ayant été signé le 14 octobre 2016.
Il en résulte que ce moyen tiré du « caractère potestatif des dispositions contractuelles » invoqué par les appelants, doit être rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/16530 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CILJ4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 - Tribunal de commerce de Sens - RG n° 2022F00052.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 13] ([pays]), [Adresse 1], [Localité 12]
SARL FORSETI CONSULT
[Adresse 6], [Localité 11], N°SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050, Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent FELLOUS de la SELEURL FELLOUS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : G0342
INTIMÉE :
SA BNP-PARIBAS
[Adresse 3], [Localité 9], N°SIREN : B YYY , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé parVincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2023, M. X. et la société Forseti Consult ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2023 en ce que le tribunal de commerce de Sens saisi par voie d'assignation délivrée à la requête de la société BNP Paribas a statué ainsi :
« DÉCLARE recevables et partiellement bien fondées les demandes de la banque BNP,
DÉBOUTE la société FORESTI et Monsieur X. de leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNE solidairement la société FORESTI CONSULT et Monsieur X. à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de (...) 9 932,61 € en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n° 00886.00061497141, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2022 jusqu'à parfait réglement,
CONDAMNE la société FORESTI CONSULT à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de (...) 24 343,16 € en principal intérêts frais et accessoires, au titre du découvert en compte courant majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 juillet 2022,
CONDAMNE solidairement la société FORESTI CONSULT et Monsieur X. à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de (...) 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
CONDAMNE solidairement la société FORESTI CONSULT et Monsieur X. aux entiers dépens, dont frais de greffe (...) ».
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 mai 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
« Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu l'article 1103, 1104, 1240, 1305-5 et 2297 du Code civil,
Vu l'article 32-1, 42, 48, 381, 468, 514-1, 655, 659, 690 et 694 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris :
1/ D'INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Sens, du 12 septembre 2023, en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
2/ DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes de paiement ;
3/ CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la Société FORSETI CONSULT la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
4/ CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la Société FORSETI CONSULT la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;
5/ CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer les entiers dépens. »
[*]
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X. et la société FORSETI CONSULT,
En conséquence,
Débouter la Société FORSETI CONSULT et Monsieur X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de SENS du 12 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la Société FORSETI CONSULT et Monsieur X. à verser à la Société BNP PARIBAS une somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel. »
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Forseti Consult exerce une activité de conseil, de stratégie et de médiation en matière d'opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, et a comme gérant M. X., qui se présente comme étant son principal animateur.
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2016, la société BNP Paribas a consenti à la société Forseti Consult, par ailleurs depuis le 5 août 2016 titulaire en ses livres d'un compte bancaire professionnel, un prêt d'un montant de 10.000 euros, en garantie du remboursement duquel M. X. s'est porté caution solidaire de la société, dans la limite de la somme de 11 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et pour la durée de 48 mois.
M. X. expose avoir été confronté à des problèmes de santé, ce qui a mis en difficulté la société, dont le solde du compte courant professionnel a fini par devenir débiteur, de 14 453,02 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 23 juin 2017, la banque a notifié à la société Forseti Consult l'interruption de ses concours à durée indéterminée avec préavis expirant au 23 juillet 2017 à l'issue duquel à défaut de régularisation serait prononcée la clôture du compte courant professionnel.
Puis la société BNP Paribas ainsi que son mandataire, la société MCS & Associés, ont informé la société Forseti Consult de l'exigibilité anticipée du prêt souscrit le 14 octobre 2016, et l'ont mise en demeure de procéder au règlement tant de la somme de 14 982,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant, que de celle de 8 504,04 euros au titre du prêt.
C'est dans ces conditions que la banque a fait assigner la société Forseti Consult et M. X. en paiement, par acte de commissaire de justice daté du 22 juillet 2022. L'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été remise au rôle, pour donner lieu au jugement dont appel.
I - M. X. et la société Forseti ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, en ce compris en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes de la société BNP Paribas à leur encontre. Il est ainsi débattu, comme en première instance,
- de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Sens,
- de l'irrégularité de l'assignation du fait de l'absence de signification auprès de la société Forseti Consult,
- de la prescription de l'action en paiement de la société BNP Paribas.
A) Sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Sens :
Les appelants font valoir que par le jeu de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de prêt conclu le 14 octobre 2016, il est fait attribution de compétence aux 'tribunaux du ressort de l'Agence de la Banque mentionnée sous l'article 'Lieu de paiement', et à défaut de précision, aux tribunaux de [Localité 14], pour toutes les instances et procédures, et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, ou même d'appel en garantie'. Dans ces deux cas il a donc été donné compétence aux tribunaux de [Localité 14], et non de [Localité 18]. Les appelants ajoutent que par application de l'article L. 721-3 du code de commerce, c'est le tribunal de commerce qui est compétent.
La banque intimée rappelle avoir fait assigner les défendeurs à la fois en exécution du contrat de prêt consenti à la société et en exécution de l'engagement de caution pris par M. X.. Elle défend dès lors, la compétence territoriale du tribunal de Sens, au motif que que M. X., personne physique, réside à Marsangy (dans l'Yonne) l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que s'il y a pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
SUR CE
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Au cas présent la compétence matérielle du tribunal de commerce n'est pas discutée.
L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».
Comme rappelé par la société BNP Paribas, de principe, en application de ce texte il lui était donc loisible d'assigner ensemble les deux défendeurs au domicile de l'un d'eux.
La clause attributive de compétence dont se prévalent les appelants [Cf. pièce 1 de la banque intimée : contrat conclu entre la société BNP Paribas de première part, la société Forseti Consult de deuxième part, et M. X. de troisième part - page 9/9] est ainsi rédigée : « Il est expressément fait attribution de compétence aux Tribunaux du ressort de l'Agence de la Banque mentionnée sous l'article « Lieu de paiement », et à défaut de précision aux tribunaux de [Localité 14], pour toutes les instances et procédures, et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, ou même d'appel en garantie ». En page 3/9 de l'acte de prêt il est stipulé un « Article : Modalités et lieu de paiement » prévoyant que 'tous les paiements à faire en vertu des présentes auront lieu à l'agence AGENCE [Localité 17] de la Banque dont l'adresse est à [Adresse 16].'
La lecture des motifs du jugement permet de constater que le tribunal de commerce n'a pas statué sur l'applicabilité de cette clause attributive de compétence, alors que ce moyen était soulevé par la société Forseti Consult et M. X. revendiquant son application à l'appui de l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Sens qu'ils opposaient à la banque poursuivante.
Pour écarter l'application de la clause attributive de compétence la société BNP Paribas se contente de rappeler le principe selon lequel une telle clause est réputée non écrite lorsqu'elle n'a pas été convenue par toutes les personnes agissant en qualité de commerçants.
Quoiqu'il en soit, la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître en appel des litiges jugés en première instance tant par le tribunal de commerce de Sens que par celui de Paris, qui tous deux font partie de son ressort.
B) Sur l'irrégularité de l'assignation du fait de l'absence de signification auprès de la société Forseti Consult :
Les appelants relèvent que l'assignation a été signifiée à M. X. devant le tribunal de commerce de Sens, y étant mentionné : 'DONNE ASSIGNATION A : La société FORSETI CONSULT Société à responsabilité limitée dont le siège se situe [Adresse 6] à Paris [Adresse 10]'. Par ailleurs, la notification de ré-enrôlement de la seconde audience faite par courrier recommandé avec accusé de réception a été adressée à M. X., à son domicile personnel. Aucune notification n'a été faite au siège social de la société Forseti Consult. Puisque cet acte d'assignation mentionne l'adresse précise de la société Forseti Consult, il apparaît que le requérant ainsi que l'huissier de justice mandaté par lui avaient connaissance de l'adresse de la société, ils n'avaient donc pas à se tourner vers son représentant légal. Il en découle que l'huissier de justice, en s'abstenant de tenter la signification de l'assignation au siège social, n'a pas effectué les diligences nécessaires eu égard à la loi et la jurisprudence, et a violé les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile prévoyant que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. La Cour de cassation a jugé qu'une signification qui concerne plusieurs personnes doit être faite séparément à chacune d'elles et qu'il doit donc exister un acte par destinataire (Cour de Cassation, Chambre civile 2e, 3 mai 2006, n° 05-10.979). Lorsqu'il y a deux défendeurs, il doit exister deux originaux pour permettre le placement de l'affaire à l'égard de chacune des parties (Cour de Cassation, Chambre civile 2e, du 8 novembre 2001, 97-10.767). En l'espèce, quand bien même la signification aurait été faite valablement à M. X., elle n'a pas d'effet à l'encontre de la société Forseti Consult. La société BNP Paribas contestant qu'il y ait eu défaut de signification, verse nouvellement au débat un procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du siège social de la société Forseti Consult. Or cette assignation n'a jamais été signifiée conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, ni par lettre recommandée, ni par tout autre moyen, à M. X.. L'absence de signification de l'assignation auprès de la société Forseti Consult emportait l'irrégularité de l'assignation, et impactait toute la procédure de première instance.
La banque intimée répond que la société Forseti Consult s'est bel et bien vu signifier l'assignation en date du 22 juillet 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du siège social de la société. Les appelants développent exactement les mêmes arguments qu'en première instance. Il y a pourtant bien eu deux assignations :
- Une assignation délivrée le 22 juillet 2022 par la SCP [T] et [O] (huissier à Paris) suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) à l'adresse du siège social de la société Forseti Consult à Paris. L'huissier de justice a parfaitement détaillé les diligences qu'il a effectuées à cette occasion ;
- Une assignation délivrée le 22 juillet 2022 par la SCP [P] (Huissier à Sens) remise à la personne de M. X., à son domicile à Sens.
SUR CE
La banque produit :
1) En pièce 16, une assignation devant le tribunal de commerce d'Auxerre, datée du 22 juillet 2022, signifiée à la requête de la société BNP Paribas, par la société civile professionnelle S. T. et L. O., huissiers de justice associés à [Adresse 15], destinée à la société à responsabilité limitée Forseti Consult dont le siège social est [Adresse 8], dernière adresse connue communiquée par le réquérant.
Le transport sur les lieux en vue de la remise de l'acte a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, dressé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, et dans lequel l'huissier instrumentaire énonce les diligences qu'il a effectuées : - le nom de la société pas plus que celui de M. X. ne figurant sur les boites aux lettres ou sur l'interphone ou sur la liste des occupants de l'immeuble, une personne se présentant comme résidant de l'immeuble l'informe ne pas connaître le destinataire de l'acte ; - de retour à l'étude l'huissier a levé un extrait Kbis sur le site Infogreffe.fr qui mentionne le [Adresse 7] comme étant le siège social de la société Forseti Consult, sans mention complémentaire ; - les recherches sur le site internet Pagesjaunes.fr n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel abonnement à ces noms et adresse. L'huissier indique avoir en conséquence constaté que la société à responsabilité limitée Forseti Consult n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et signifier l'acte par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Enfin, l'huissier acte avoir procédé aux formalités prévues en la matière comme il est dit à l'article 659 du code de procédure civile, tenant à l'envoi à l'intéressé, à savoir la société Forseti Consult, à sa dernière adresse connue - [Adresse 7] - par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une expédition certifiée conforme à l'original, du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du procés-verbal, ainsi que la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité, dans ce même délai.
2) En pièce 17, une assignation devant le tribunal de commerce de Sens, datée du 22 juillet 2022, signifiée, à la requête de la société BNP Paribas, par la société civile professionnelle [P] et Marais huissiers de justice associés à Sens, [Adresse 5], à la personne de son destinataire : M. X., demeurant [Adresse 2], rencontré à son domicile.
L'assignation mentionne en première page l'ensemble des personnes qu'elle concerne, soit au cas présent la société Forseti Consult en la personne de son représentant légal d'une part, et M. X. in personam, d'autre part, et il est clairement indiqué à l'intention de chacun de ces destinataires, que la signification à l'autre personne se fait par acte séparé.
La procédure suivie étant en tous points régulière, le jugement mérite approbation en ce que le tribunal a rejeté le moyen de la société Foresti Consult tiré de la nullité de l'assignation délivrée à son endroit.
C) Sur la prescription - quinquennale - de l'assignation (sic) par la BNP Paribas :
Les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription se situant au 14 mars 2017, date de la première échéance impayée, le délai dont la banque disposait pour agir en paiement au titre du prêt du 14 octobre 2016 a pris fin le 14 mars 2022. L'assignation, du 22 juillet 2022, a donc été délivrée tardivement.
La banque intimée répond que le prêt en cause est un prêt professionnel consenti par la concluante à une société commerciale, en sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au point de départ du délai de prescription n'ont pas vocation à s'appliquer. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme [Cass, Com., 16 juin 2009, pourvoi 08-15.235 ; Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, pourvoi 14-16.950]. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 24 juillet 2017, de sorte que le délai de prescription expirait le 24 juillet 2022. Par conséquent, l'assignation du 22 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription, et la demande en paiement de la banque est parfaitement recevable.
SUR CE
Il est de principe qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription (en l'espèce quinquennale, comme prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, s'agissant d'un prêt professionnel) se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ‘Civ. 1ère 11 février 2016, n° 14-22.938.
Contrairement à ce que soutient la banque intimée, peu importe qu'en l'espèce le prêt soit professionnel, et que l'emprunteur n'ait pas la qualité de consommateur, dans la mesure où cette décision (postérieure à celles référencées par la banque) a posé une règle du droit des obligations qui est de portée générale.
En l'espèce, la banque produit en pièce 8 un décompte des sommes dues par M. X. en sa qualité de caution au titre du prêt, qui n'isole pas les sommes qui correspondraient au capital restant dû / aux échéances impayées, dont les dates sont par conséquent inconnues. Elle ne produit aucune autre pièce dont il ressortirait clairement cette information (aucun relevé n'est joint aux mises en demeure, dont les termes ne renseignent pas mieux).
Toutefois le courrier du 24 juillet 2017 envoyé à la société Forseti Consult prononçant l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt renvoie aux précédents courriers par lesquels la banque la mettait en demeure de régler « les impayés enregistrés au titre du prêt référencé en objet »- celui du 14 octobre 2016, de 10.000 euros - et réclamant « le capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée', soit la somme de '8 379,88 euros ».
Il résulte du rapprochement des termes de ce courrier avec le tableau d'amortissement du prêt joint au courrier du 24 juillet 2017 adressé à M. X. en qualité de caution (pièce 4 de la banque) faisant apparaitre cette même somme de 8 379,88 euros, que la première mensualité impayée (de 437,41 euros) était celle qui était due au 14 mars 2017.
Il ne ressort d'aucune des autres pièces produites par les parties, ni de leurs écritures, qu'une quelconque régularisation de cet impayé serait intervenue, même partiellement.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 juillet 2017 pour un montant de 8 379,88 euros incluant les mensualités des 14 mars, 14 avril, 14 mai, 14 juin, 14 juillet 2017, soit cinq échéances mensuelles de 437,41 euros chacune, qui sont frappées de prescription, celle-ci ayant été acquise respectivement aux mêmes quantièmes de 2022, si bien que l'assignation délivrée le 22 juillet 2022 est tardive quant à la partie de la demande en paiement de la banque s'y rapportant.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'écartant le moyen tiré de la prescription, le tribunal a condamné la société Forseti Consult conformément à la demande de la banque alors que le débiteur - et partant, la caution - ne peut être condamné qu'à hauteur de la somme de 6 192,83 euros correspondant au capital restant dû et échéances non prescrites, et résultant, au vu des éléments pécédemment exposés, du calcul suivant : 8 379,88 euros ‘(5 X 437,41 euros). Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3,38 % [tel que celui-ci apparaît au décompte établi le 12 juillet 2022, pièce 8 de la banque] à compter de cette date, conformément au jugement dont la banque demande confirmation en toutes ses dispositions.
II - Sur le fond, les appelants invoquent « l'expiration contractuelle de l'engagement de la caution » aussi bien que « l'incapacité de l'emprunteur de bonne foi à rembourser le prêt », ou encore « le caractère potestatif des dispositions contractuelles ».
A) Selon les appelants, l'engagement de M. X. étant à durée déterminée, et la banque n'ayant jamais appelé la caution durant la période de validité du cautionnement, 'l'assignation à l'encontre de M. X. en tant que caution, est expirée depuis le 15 octobre 2020.'
La banque intimée oppose que les appelants confondent l'obligation de couverture et l'obligation de réglement. La déchéance du terme est intervenue le 24 juillet 2017, soit dans les 48 mois suivant la souscription de l'engagement de caution de M. X. tenu à une obligation de couverture. L'engagement de caution souscrit par M. X. le 14 octobre 2016 n'est donc pas expiré.
SUR CE
Il est à noter que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen, qui pourtant lui était soumis.
Par acte de cautionnement inclus au contrat de prêt, le 14 octobre 2016 M. X. s'est porté caution solidaire de la société Forseti Consult dans la limite de la somme de 11 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 48 mois, s'engageant à rembourser au prêteur les sommes dues, sur ses revenus et ses biens, si la société Forseti Consult n'y satisfait pas elle-même, et a renoncé au bénéfice de discussion.
Il est de règle que la caution est tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin.
En droit, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Force est de constater qu'au cas présent les parties ne sont pas convenues d'une date butoir ou d'un délai avant l'expiration duquel le créancier serait tenu, le cas échéant, d'exercer son droit de poursuite à l'encontre de la caution, que l'on rencontre parfois, par exemple, formulée ainsi : « Le présent cautionnement prendra effet au jour de la signature du contrat de prêt objet du cautionnement (...). Il prendra fin, en tout état de cause, au plus tard... mois après la date de signature susvisée. Au-delà du délai ci-dessus défini, le présent cautionnement sera de plein droit caduc et aucun appel en garantie ne pourra dès lors être formulé à l'encontre de la caution ».
Au cas présent, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, il importe donc peu que les poursuites en paiement aient été exercées à l'encontre de la caution, par voie d'assignation datée du 22 juillet 2022, postérieurement à la date du 14 octobre 2020, à laquelle s'est terminée la période de couverture, la créance de la banque étant née avant cette date.
Par conséquent, M. X., en sa qualité de caution solidaire de la société Forseti Consult, est redevable à l'égard de la société BNP Paribas, de la somme due au titre du prêt de 10.000 euros signé le 14 octobre 2016, à savoir, comme exposé ci-avant, la somme de 6 192,83 euros correspondant au capital restant dû et échéances non prescrites.
B) Les appelants soutiennent que du fait de l'état de santé de son dirigeant, la société emprunteuse, qui est de bonne foi, s'est retrouvée dans l'incapacité de rembourser le prêt. Dès lors, la déchéance du terme sanctionnant la société apparait disproportionnée et inadaptée, étant à noter que les quatre premières échéances du prêt ont été réglées conformément au plan de remboursement. Le premier impayé n'est intervenu que le 14 mars 2017, il est en lien direct avec les problèmes de santé de M. X., dont l'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, alors que M. X. avait un rôle majeur dans le bon fonctionnement de la société emprunteuse. Nécessairement, cette situation a négativement impacté la santé financière de la société.
Selon les appelants, en outre la banque a manqué à son obligation légale de conseil en ne proposant pas à M. X. de souscrire une assurance efficace, alors même qu'elle supporte la charge de la preuve d'avoir satisfait à cette obligation.
Sur ce dernier point, la banque intimée observe que l'emprunteur est la société, et non pas M. X. Il lui revenait de souscrire une assurance susceptible de couvrir son incapacité à assurer ses fonctions, de même qu'il n'appartient pas à la banque de supporter les conséquences financières de l'incapacité du gérant. De surcroît, M. X. est une personne avertie. Enfin, la société Forseti Consult invoque un arrêt de la 1ère chambre civile du 5 juin 2019 pour lui permettre d'affirmer que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Or, cet arrêt est rendu au visa des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation et concerne la relation entre un professionnel et un consommateur, il ne trouve donc pas lieu à s'appliquer en l'espèce.
La société BNP Paribas ajoute que par ailleurs, la bonne ou la mauvaise foi du gérant et de la société dans le non remboursement du prêt n'ont pas à être pris en compte pour justifier de l'exigibilité de la créance. Au surplus, M. X. invoque son état de santé en produisant des pièces qui ne sont pas contemporaines de la souscription des engagements, et les arrêts de travail sont totalement illisibles. M. X. n'a par ailleurs jamais fourni aucunes informations à la banque en lien avec d'éventuels problèmes de santé, lors de la souscription de son engagement de caution.
SUR CE
1) Comme indiqué par la banque, la bonne ou la mauvaise foi du gérant et de la société dans le non remboursement du prêt n'ont pas à être pris en compte pour justifier de l'exigibilité de la créance. Au surplus, la banque a laissé à la société Forseti Consult avant de la poursuivre, un temps plus que suffisant pour apurer sa dette, à telle enseigne que comme vu précédemment, une partie de sa créance se trouve prescrite. Il ne saurait être sous entendu que la banque aurait manqué de loyauté dans l'exécution du contrat.
2) Le tribunal a lapidairement écrit que les défendeurs n'apportent pas la preuve d'un 'quelconque manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde, à la vue de la qualité de client averti pouvant apprécier le risque lié à un crédit effectué par la société Forseti Consult', motivation dont les appelants ne se satisfont pas, en ce que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve.
Il est de principe que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Le préjudice résultant d'un manquement à cette obligation, s'analysera alors en la perte d'une chance pour l'emprunteur, de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle. Aussi, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur n'ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable.
Dès lors qu'il est demandé à la personne morale emprunteur de souscrire à une assurance sur la tête de son dirigeant personne physique, le prêteur ne saurait s'affranchir d'une telle obligation au prétexte que ce dirigeant n'est pas en personne le bénéficiaire du prêt, ou qu'il ne lui a pas été demandé d'en garantir personnellement le remboursement, ou encore, en alléguant que la société elle-même n'est pas l'assuré.
Par ailleurs, le prêteur ne saurait se contenter de limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, l'obligation d'éclairer à laquelle il est tenu devant également porter sur les assurances facultatives.
En outre, la seule délivrance de la notice d'assurance ne suffit pas en soi à caractériser la délivrance d'une information adéquate et suffisante.
Ceci étant, si le prêteur doit éclairer l'emprunteur sur une assurance facultative, c'est à dire proposée mais non obligatoire, il n'a pas pour autant de devoir de conseil sur l'opportunité de la souscrire, et encore moins de souscrire une assurance complémentaire, c'est à dire non proposée.
En l'espèce, il résulte du contrat de prêt en son article intitulé 'Garanties du Prêt’qu'une assurance a été proposée à la société Forseti Consult sur la tête de son dirigeant pour une garantie à hauteur de 100 % du prêt, la Notice prévoyant une indemnisation en cas de décès, PTIA ou invalidité permanente totale ; il en résulte aussi que toute autre garantie était facultative, telle celle pour perte d'emploi, qui au demeurant ne concernait pas la situation de M. X.
Surtout, il est à noter que dans ses conclusions M. X. se borne à écrire que la banque a manqué à son obligation légale de conseil en ne lui proposant pas de souscrire une assurance efficace, alors même qu'elle supporte la charge de la preuve d'avoir satisfait à cette obligation, sans pour autant prendre la peine de préciser de quel type d'assurance il se serait agi, et sans justifier ni même alléguer de ce qu'il aurait alerté la banque d'une situation particulière.
Par conséquent, M. X. ne peut qu'être débouté de ses moyens et prétentions de ce chef.
C) Le « caractère potestatif des dispositions contractuelles » invoqué par les appelants concerne les clauses relatives à la déchéance du terme.
Ils exposent qu'une clause du contrat de prêt prévoyait ainsi que « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible », et qu'une autre stipulait : « En cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d'exploitation, la Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible ». Les appelants soutiennent que de telles clauses sont valables sauf si elles sont considérées comme ayant une nature potestative c'est-à-dire dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s'oblige (article 1170 du code civil). L'exécution de l'obligation doit dépendre ainsi, tant de la volonté de son débiteur, en cas d'exécution spontanée, que de la volonté de son créancier, en cas d'exécution forcée.
Les appelants considèrent qu'en l'espèce la mise en jeu de la clause d'exigibilité anticipée du prêt résulte de la seule volonté de la banque désireuse de voir constater le règlement des sommes dont elle est créancière, sans considération de l'intention du débiteur de bonne foi dont l'intention était de régler en temps utile les échéances du prêt. La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme relevant de la seule volonté du prêteur, il ressort de la seconde clause que l'emprunteur n'a alors d'autre choix que de rembourser immédiatement. Autrement dit, dans le cadre d'une relation commerciale établie depuis plusieurs années, aucune alternative n'a été proposée par la banque à la société Forseti Consult, pour poursuivre leurs relations, ce qui entérine le sort de la société Forseti Consult, résultant de la potestativité de la clause.
La banque intimée répond pertinemment que la clause du contrat de prêt permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme ne présente pas de caractère potestatif. Son application n'est qu'une conséquence de l'inexécution contractuelle de l'emprunteur, lequel ne rapporte pas le moindre élément justifiant d'une quelconque demande de délai auprès de la banque BNP Paribas. Le principe de la déchéance du terme, qui existe dans tous les contrats de prêt, est de prévoir qu'en cas de non-paiement d'une échéance du terme, toutes les sommes restant dues, deviendront immédiatement exigibles. La BNP Paribas a fait application de ce qui a été convenu dans le cadre du contrat de prêt signé par les parties, il n'y avait pas lieu de trouver d'alternative à la convention légalement formée qui tient lieu de loi aux parties en présence.
SUR CE
L'article 1170 du code civil également visé par les appelants dans leurs écritures disposait dans sa réaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligation le 1er octobre 2016 : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher » est désormais ainsi rédigé : « Tout clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L'obligation essentielle de l'emprunteur-débiteur dans un contrat de prêt est le paiement des échéances du prêt qui lui a été consenti.
Les clauses critiquées en l'espèce, ne sont que stipulations prévoyant les modalités d'exécution de cette obligation, et il n'est nullement allégué par les appelants que la banque en aurait fait application sans en respecter la lettre.
Au surplus, l'article 1171 du code civil visé par les appelants, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 et en vigueur au 1er octobre 2018, disposant que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation », est inapplicable aux faits de l'espèce, le contrat liant les parties ayant été signé le 14 octobre 2016.
Il en résulte que ce moyen tiré du « caractère potestatif des dispositions contractuelles » invoqué par les appelants, doit être rejeté.
III - S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis, l'appelant considère que « le manquement contractuel susmentionné de la société BNP Paribas » a occasionné, pour M. X., « des préjudices tant corporels que financiers qu'il y a lieu d'évaluer à 10.000 euros ».
En réponse la société BNP Paribas observe que les sommes réclamées à M. X. au titre de son engagement en tant que caution ne sauraient constituer un préjudice financier résultant d'un quelconque manquement contractuel de la banque. En outre, M. X. invoque des préjudices corporel et financier, sans fournir de justificatifs. Il n'est établi aucun lien de causalité entre ce prétendu manquement contractuel et les préjudices allégués, lesquels ne sont objectivés par aucun élément.
SUR CE
En l'absence de toute faute de la banque, M. X. ne justifie d'aucun préjudice qui soit indemnisable conformément à sa demande formée à l'égard de la société BNP Paribas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Forseti Consult et M. X., qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
- RÉFORME le jugement déféré en ce que le tribunal 'CONDAMNE solidairement la société FORESTI CONSULT et Monsieur X. à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de (...) 9 932,61 € en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n° 00886.00061497141, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2022 jusqu'à parfait réglement,'
et statuant à nouveau de ce chef,
- CONDAMNE solidairement la société Foresti Consult et M. X., ce dernier en sa qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 192,83 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,38 % à compter du 12 juillet 2022 dans la limite de 11 500 euros en ce qui concerne M. X. ;
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
- CONDAMNE in solidum M. X. et la société Forseti Consult à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- DÉBOUTE M. X. et la société Forseti Consult de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
- CONDAMNE M. X. et la société Forseti Consult aux dépens d'appel.
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président