TJ PONTOISE (1re ch.), 26 août 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24379
TJ PONTOISE (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564
Publication : Judilibre
Extrait : 1/ « L'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB invoquant l'applicabilité des dispositions du code de la consommation, il convient de déterminer si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB revêt un caractère professionnel ou non.
Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que « pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure. En l'espèce, il est relevé que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a pour objet l'organisation pour ses membres des activités sportives dans ses locaux, qu'elle est une association à but non lucratif qui n'a ni activité commerciale, ni industrielle, artisanale libérale ou agricole et n'a pour seule ressource que les cotisations de ses membres. Il s'agit donc d'une personne morale non professionnelle. Il résulte de ces éléments qu''il y'a lieu de considérer que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'article L. 221-9 du Code de la consommation. »
2/ « Sur la restitution des loyers payés, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB réclame le remboursement des loyers versés sur la période du 10 juillet 20217 au 30 mars 2021.
En l'espèce, il est constant que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a versé, en exécution du contrat annulé, les loyers jusqu'à l'échéance de mars 2021 inclus soit la somme 36 238,08 euros puisque la SAS LOCAM ne sollicite, dans le cadre de sa demande, que le paiement des 5 derniers loyers trimestrielles sur 21.
Toutefois, il est relevé que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB explique que les sommes payées sur la période de juin 2018 à janvier 2021 ont été remboursées par la société BSA et qu'il convient d'en déduire qu'elle a payé en définitive que les 4 premiers échéances et l'échéance de mars 2021 soit la somme de 11.324,40 euros. Aussi la restitution des échéances remboursés par la société BSA équivaudrait à un enrichissement sans cause pour l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB. »
3/ « Il sera donc fait droit à la demande de restitution, toutefois sans nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé de l'astreinte sollicitée, considérant notamment que la résistance de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB à l'exécution de la présente décision de justice ne peut pas être présupposée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/05564. N° Portalis DB3U-W-B7H-NHOV. Code NAC : 51A.
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente, Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire.
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 mai 2025 devant Aude BELLAN siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
DEMANDERESSE :
SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de la SELARL « ABM DROIT & CONSEIL », avocat plaidant au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE :
Association PARMAIN ATHLÉTIQUE CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Sandrine DAMY, avocat au barreau du Val d’Oise
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mai 2017, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a souscrit un contrat de location financière n°1346967 auprès de la SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après la SAS LOCAM) de matériel informatique pour une durée de 21 trimestres et moyennant le versement d'un loyer trimestriel d'un montant de 1.796 euros HT soit 2.155,20 euros TTC.
Le même jour, un contrat de maintenance a été conclu avec le fournisseur, la société PRINT PLATINUM.
Le matériel a été livré et installé, sans réserve, le 22 juin 2017 par la société PRINT PLATINUM. Cette dernière a émis une facture de 36.559,80 euros TTC réglée par la SAS LOCAM.
Le 1er juillet 2018, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a souscrit avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location d'une durée de 66 mois portant sur un copieur fourni et installé par la société BSA moyennant un loyer trimestriel de 750 euros HT soit 900 euros TTC.
Le même jour, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a signé avec la société BSA un avenant aux termes duquel cette dernière s'engageait à rembourser à compter de l'échéance du 30 juin 2018 à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB les loyers trimestriels dus à la SAS LOCAM.
Par courrier du 29 janvier 2019, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a notifié à la SAS LOCAM sa volonté de résilier le contrat de location. La SAS LOCAM a accusé réception de la demande par courrier du 13 mars 2019 par lequel elle rappelle que tous les loyers sont dus jusqu'au terme du contrat soit le 30 juin 2022 inclus.
La société BSA a cessé de procéder en remboursement des échéances le 15 janvier 2021 et l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a cessé de régler les échéances à la [5] LOCAM à partir de juillet 2021.
Par lettre du 18 novembre 2021, la SAS LOCAM a mis en demeure l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB d'avoir à régler la somme de 12 573,48 euros correspondant au montant des loyers impayés augmenté de la clause pénale et des intérêts de retard. Aux termes de cette correspondance, elle lui indiquait également qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, sa créance deviendrait immédiatement exigible.
C'est dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SAS LOCAM a fait assigner, devant le présent tribunal, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB aux fins notamment de paiement du solde des loyers dus.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB au paiement de la somme de 12 573,48 euros avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 novembre 2021,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la restitution par l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
- condamner l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, la SAS LOCAM sollicite le débouté de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB sur sa demande de nullité du contrat fondé sur les dispositions du code de la consommation. Elle réplique qu'elle est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et des résolutions soumise au code monétaire et financier, que le contrat de location conclu avec l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB est un contrat de démarchage financier au sens de l'article L341-1 du code monétaire et financier et qu'il est donc expressément soumis au code monétaire et financier. En outre, elle ajoute que le code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, tel est le cas du contrat litigieux.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si les dispositions du code monétaire et financier sont écartées, en tout état de cause, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être étendues aux contrats qui, comme en l'espèce, ont été conclus "dans le champ d'activité professionnel". Elle indique qu'en effet que le matériel commandé par l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB, un copieur et deux ordinateurs portables visait à l'exploitation de l'activité du club de sport. En outre, elle précise que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a adhéré aux conditions générales et particulières du contrat et qu'elle a attesté que " le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ".
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- annuler le contrat de location du 16 mai 2017 souscrit entre la société LOCAM et l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB,
- condamner la société LOCAM à restituer à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB la somme de 36 238,08 euros [6] correspondant aux loyers versés pour la période du 10 juillet 2017 au 30 mars 2021,
- débouter la société LOCAM de ses demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à ne pas prononcer la nullité du contrat de location du 16 mai 2017 :
- dire et juger que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB pourra apurer le règlement des sommes dues à la société LOCAM sur une période de 24 mois,
- modérer le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale,
- débouter la société LOCAM pour le surplus,
en tout état de cause,
- donner acte à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB qu'elle souhaite restituer le matériel,
- si une astreinte devait être ordonnée, dire et juger qu'elle ne commencera à courir qu'à compter du jour où la société LOCAM aura fourni à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB tous les éléments permettant d'organiser cette restitution,
- condamner la société LOCAM à verser à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB invoque l'application des articles [2]-3, L. 221-5, L. 221-9 et L242-1 du code de la consommation. Elle fait valoir que si les dispositions du code de la consommation excluent de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers mais qu'en l'espèce le contrat de location qu'elle a signé portant sur la location de matériel informatique et d'un copieur ne peut être assimilé à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme. Elle argue qu'alors le contrat litigieux doit analyser en un contrat de fourniture de service relevant de l'article L. 221-5-2° du code de la consommation en ce qu'il a été conclu entre la SAS LOCAM et l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB hors établissement. Elle sollicite ainsi la nullité du contrat en ce que les dispositions du droit consumériste n'ont pas été respectées.
En outre, elle soutient que le matériel informatique et le copieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui consiste en la pratique du football et l'organisation de manifestation ayant pour objet le développement de la promotion du football. Elle indique que la clause dactylographiée ne peut lui être valablement opposée dans la mesure où ce type de mention contractuelle conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes. Elle ajoute que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB ne compte que des membres bénévoles, sans salarié.
À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, elle demande une réduction de la clause pénale. Enfin sur la demande de restitution du matériel sous astreinte de la SAS LOCAM, elle indique ne s'être jamais opposée à restituer le matériel.
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Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l'affaire plaidée le 20 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'applicabilité du droit de la consommation :
L'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB invoquant l'applicabilité des dispositions du code de la consommation, il convient de déterminer si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB revêt un caractère professionnel ou non.
Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que « pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure.
En l'espèce, il est relevé que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a pour objet l'organisation pour ses membres des activités sportives dans ses locaux, qu'elle est une association à but non lucratif qui n'a ni activité commerciale, ni industrielle, artisanale libérale ou agricole et n'a pour seule ressource que les cotisations de ses membres. Il s'agit donc d'une personne morale non professionnelle.
Il résulte de ces éléments qu''il y'a lieu de considérer que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'article L. 221-9 du Code de la consommation.
Sur l'application du droit de la consommation et ses conséquences :
L'article L. 221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la formation du contrat, dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 […] ».
L'article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la formation du contrat, précise que les informations que le professionnel doit fournir « de manière lisible et compréhensible » portent, notamment, « lorsque le droit de rétractation existe » sur « les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation […] ».
L'article L. 242-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la formation du contrat, ajoute que « les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l'espèce, il est relevé que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l'engagement, et qu'en outre, aucune information précontractuelle précise n'est rapportée concernant la nature de l'engagement, mais aussi sa durée et son caractère irrévocable.
En conséquence, le contrat conclu entre l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB et la SAS LOCAM est nul.
Sur les conséquences de l'anéantissement du contrat, l'article 1178 alinéas 1 à 3 du code civil dispose « qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Par application de ce texte, la présente juridiction prononcera la nullité du contrat de location conclu le 16 mai 2017, par l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB et la SAS LOCAM, et déboutera celle-ci de sa demande en paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation.
Sur la restitution des loyers payés, l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB réclame le remboursement des loyers versés sur la période du 10 juillet 20217 au 30 mars 2021.
En l'espèce, il est constant que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB a versé, en exécution du contrat annulé, les loyers jusqu'à l'échéance de mars 2021 inclus soit la somme 36 238,08 euros puisque la SAS LOCAM ne sollicite, dans le cadre de sa demande, que le paiement des 5 derniers loyers trimestrielles sur 21.
Toutefois, il est relevé que l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB explique que les sommes payées sur la période de juin 2018 à janvier 2021 ont été remboursées par la société BSA et qu'il convient d'en déduire qu'elle a payé en définitive que les 4 premiers échéances et l'échéance de mars 2021 soit la somme de 11.324,40 euros.
Aussi la restitution des échéances remboursés par la société BSA équivaudrait à un enrichissement sans cause pour l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB.
En conséquence, la somme de 11 324,40 euros devra être restituée à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB par la SAS LOCAM, la demande portant sur le remboursement du surplus sera rejetée.
Sur la restitution du matériel :
La SAS LOCAM justifie par la production du contrat de location conclu entre les parties et la facture fournisseur qu'elle détient un droit de propriété sur le matériel objet du contrat.
L'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB ne conteste pas être toujours en possession du matériel objet du contrat de location, mais fait valoir qu'elle ne s'est pas opposée à sa restitution.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution, toutefois sans nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé de l'astreinte sollicitée, considérant notamment que la résistance de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB à l'exécution de la présente décision de justice ne peut pas être présupposée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS LOCAM qui succombe devra supporter les dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS LOCAM sera condamnée à payer à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DIT que les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies ;
DIT que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location liant la SAS LOCAM et l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB ;
PRONONCE la nullité du contrat de location, objet du présent litige ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LOCAM à rembourser à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB la somme de 11 324,40 euros au titre des loyers perçus ;
REJETTE le surplus de la demande de l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB ;
ORDONNE à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB de restituer les matériels livrés objets du contrat et ce, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à l'association PARMAIN ATHLETIQUE CLUB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOCAM aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017