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TJ STRASBOURG, 22 août 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 22 août 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 23/01763
Date : 22/08/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/01/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24383

TJ STRASBOURG, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Madame X. produit en pièce n°2 en original à l'entête de la société BFORBIZ, il s'agit d'un document intitulé « bon de commande n°20010 », il est signé à [Localité 7] le 20 octobre 2021 par Madame X. Il porte sur une « prestation » « SEA » et « Google MyBusiness » selon une offre « Start Visibilité » moyennant le paiement de 48 mensualités de 159 euros HT. Les conditions générales de vente figurant au verso dudit bon de commande précisent en article 2 l'objet du contrat en stipulant que « le présent contrat a pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise du client sur internet. Il comprend nommant la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que l'accès au service Bforbiz. » ; l'article 3 détaille les prestations en question : conception du site internet et mise en ligne, hébergement et nom de domaines, référencement, mise à jour, licence d'utilisation du site, entretien et maintenance du site notamment.

La société BFORBIZ a son siège social à [Localité 8] (91) et Madame X. exerce à [Localité 9] (13).

Madame X. produit en pièce n°3 le contrat de location qu'elle a conclu avec la société BFORBIZ et accepté par la société GRENKE LOCATION. Cette dernière produit également ce contrat dans sa pièce n°1bis. Il ressort de ces pièces que le contrat a été conclu le 20 octobre 2021 entre la demanderesse en qualité de locataire et la société BFORBIZ en qualité de fournisseur. La société GRENKE LOCATION a accepté le contrat le 10 décembre 2021 en qualité de bailleur. Le contrat porte sur une « solution web », la location est faite pour un loyer mensuel HT de 159 euros sur 48 mois. Aucune mention n'est faite sur le lieu de signature de ce contrat. Madame X. soutient que ce contrat reprend les termes du contrat qu'elle produit en pièce n°2, elle indique qu'il a également été signé à [Localité 9], à la même date et pour la même durée et mêmes mensualités. La société GRENKE LOCATION ne conteste pas ces éléments avançant uniquement le fait que le contrat de location du 20 octobre 2021 accepté par elle n'a pas été signé en sa présence physique et que la société BFORBIZ ne pouvait pas la représenter. Elle ne conteste pas non plus le fait que Madame X. ait été démarchée par la société BFORBIZ.

Dès lors, il y a lieu de relever que Madame X. apporte la preuve de ce que le contrat conclu avec la société BFORBIZ et portant sur la création d'un site internet, sa mise en ligne, sa maintenance et le référencement du client l'a été hors établissement.

Par ailleurs, Madame X. apporte la preuve de ce que le contrat signé avec la société BFORBIZ porte sur un objet qui n'entre pas dans le champ de son activité principale d'infirmière puisque le contrat porte sur la mise en place et la location d'un site internet, peu important que le site ait été mis en place pour les besoins de son activité principale.

En outre, Madame X. rapporte la preuve de ce qu'à la date de conclusion du contrat avec la société BFORBIZ, elle n'employait aucun salarié ce qui est attesté par l'attestation de son expert-comptable ainsi que par la fiche INSEE. »

2/ « En l'espèce, il y a lieu de relever que le contrat signé avec la société BFORBIZ sur la mise en place d'une solution web et sa maintenance et le contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION étaient interdépendants et s’inscrivaient dans une même opération incluant une opération financière.

L'exécution de l’ensemble de ces contrats était nécessaire à la réalisation de la même opération, consistant à permettre à Madame X. de disposer d’un site internet fourni par la société BFORBIZ et financé par la SAS GRENKE LOCATION ; objectivement ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; l’exécution des contrats souscrits avec la société BFORBIZ était une condition déterminante du consentement de Madame X. non seulement à la conclusion du contrat du 20 octobre 2021 mais aussi de location avec la société GRENKE LOCATION.

Par ailleurs, la société GRENKE LOCATION savait nécessairement qu'il s'agissait d'une opération d'ensemble ayant accepté le contrat du 20 octobre 2021.

En conséquence, la rétractation opérée par Madame X. du contrat la liant à la société BFORBIZ a entraîné la caducité de plein droit du contrat de location financière conclu avec cette dernière et la société GRENKE LOCATION. Il importe peu que le contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION ait été conclu hors établissement ou non. »

3/ « Par le jeu de la caducité du contrat de location financière, la société GRENKE LOCATION doit rembourser l’intégralité des loyers perçus à Madame X. En effet, la société GRENKE LOCATION n’est pas fondée à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la rétractation emporte rétroactivement anéantissement du contrat.

Il s'ensuit que la société GRENKE LOCATION devra restituer à Madame X. l'intégralité des loyers qu'elle a perçus dans le cadre du contrat de location longue durée à savoir la somme de 763,20 euros, somme que la société GRENKE LOCATION ne conteste pas avoir perçue. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'application de l'article L. 242-4 du code de la consommation, le contrat de location longue durée lui-même n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de Madame X. d'ordonner à la société GRENKE LOCATION de faire désactiver le site internet sous astreinte dans la mesure où c'est la société BFORBIZ qui était en charge de la création et de la maintenance du site internet et non la société GRENKE LOCATION qui n'est que le bailleur dans le cadre du contrat de location.

En conséquence de l’anéantissement du contrat de prestation de service du fait de la rétractation et de la caducité du contrat de location longue durée, il convient de rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION aux fins de voir condamnée Madame X. à lui payer les sommes restant dues dans le cadre du contrat de location, cette dernière n’étant pas responsable de l'anéantissement de l’ensemble contractuel.

Par ailleurs, le contrat de location longue durée étant caduc, ses clauses ne sont plus applicables. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de la société GRENKE LOCATION au titre des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et des frais de recouvrement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01763. N° Portalis DB2E-W-B7H-LXQR.

 

DEMANDERESSE :

Madame X.

demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Bassirou KÉBÉ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Maître Anthony CANIVEZ, substitué par Maître Arnaud CHAPERT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 297

 

DÉFENDERESSES :

SELARL MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ

prise en la personne de Maître T., dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 6], non comparante, non représentée

SAS GRENKE LOCATION

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307

 

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente

Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 août 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 20 octobre 2021, Madame X. a conclu avec la SAS BFORBIZ un contrat portant notamment sur la création, la maintenance d'un site internet et le référencement du client moyennant le paiement d'une mensualité de 159 euros hors taxe sur 48 mois. Le même jour, elle a conclu un contrat de location longue durée n°058-55269 accepté par la société GRENKE LOCATION le 10 décembre 2021 portant sur la solution web fournie par la société BFORBIZ et ce, moyennant la même mensualité et la même durée que le contrat de prestation de service.

Par courriers recommandés du 5 juin 2022 avec accusé de réception signés le lendemain, Madame X. a fait savoir aux deux sociétés qu'elle usait de son droit de rétractation.

La SAS BFORBIZ a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été, après un plan de cession, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 30 septembre 2022.

Suivant acte délivré le 10 janvier 2023, Madame X. a fait citer la SELARL MJC2A en la personne de Maître T., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ SELARL ainsi que la SAS GRENKE LOCATION devant ce tribunal aux fins :

à titre principal :

- déclarer le contrat de licence d'exploitation de site internet et le contrat de location anéantis par l'effet de la rétractation exercée par la demanderesse le 5 juin 2022, en conséquence, débouter les sociétés BFORBIZ et GRENKE de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire :

- annuler les deux contrats litigieux, en conséquence, débouter les sociétés BFORBIZ et GRENKE de toutes leurs demandes, à titre plus subsidiaire :

- prononcer la résolution des deux contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, en conséquence, débouter les sociétés BFORBIZ et GRENKE de toutes leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la caducité de l'un quelconque des contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'autre, en conséquence, débouter les sociétés BFORBIZ et GRENKE de toutes leurs demandes, en tout état de cause :

- condamner les société BFORBIZ et GRENKE à verser in solidum à Madame X., la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.

La SAS GRENKE LOCATION a constitué avocat le 23 mars 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, Madame X. s'est référée à ses conclusions du 14 mai 2024. Elle maintient l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que suite à un démarchage physique sur son lieu de travail, elle a conclu le 20 octobre 2021 à [Localité 9] un contrat avec la société BFORBIZ portant sur la création d'un site internet. Le même jour, elle a signé un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION prévoyant la même durée d'engagement ainsi que la même mensualité.

Elle fait valoir que les deux contrats qu'elle a signés à [Localité 9] avec les sociétés BFORBIZ et GRENKE LOCATION sont soumis aux dispositions du code de la consommation conformément à l'article L 221-3 dudit code en ce que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, qu'ils n'entrent pas dans le champ de son activité principale d'infirmière et qu'elle n'employait alors aucun salarié. Elle soutient que même si l'article L 221-3 ne devait pas s'appliquer, les parties peuvent librement choisir de soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation, qu'en l'espèce en prévoyant un droit de rétractation de 14 jours dans l'article 10.1 des conditions générales du contrat d'exploitation du site internet et prévoyant les effets de la rétraction dans l'article 10.2 tels qu'ils sont prévus par le code de la consommation, la demanderesse était fondée et légitime à croire de bonne foi que les dispositions du code de la consommation s'appliquaient au contrat. Par conséquent, elle fait valoir que les deux contrats étant interdépendants, les dispositions du code de la consommation s'appliquent également au contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION.

Elle soutient ainsi que les dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation devaient s'appliquer aux deux contrats et que les défendeurs étaient tenus de lui fournir toutes les informations quant aux conditions, délais et modalités d'exercice de son droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation papier. Les manquements à ces obligations ont eu, selon elle, l'effet de prolonger de douze mois le point de départ du délai de rétractation et ce, à compter de l'expiration du délai de rétractation initial conformément aux dispositions de l'article L 221-20 alinéa 1 du code de la consommation. Dès lors, elle soutient que la rétractation qui est intervenue le 5 juin 2022 était régulier et a eu pour conséquences d'anéantir les deux contrats litigieux.

A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas déclarer les deux contrats litigieux anéantis par l'effet de la rétractation, elle sollicite :

la nullité des deux contrats litigieux pour violation de l'obligation d'information sur le coût total et violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site internet conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation ; pour indétermination du contenu des deux contrats litigieux sur le fondement de l'article 1128 du code civil ; pour erreur sur les qualités essentielles du site internet sur le fondement de l'article 1130 alinéa 1 du code civil ;la résolution des deux contrats litigieux la société BFORBIZ n'ayant pas exécuté son obligation de référencement ni mis le site en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles ;la caducité de l'un quelconque des contrats interdépendants et par voie de conséquence l'anéantissement de l'autre contrat.

La SAS GRENKE LOCATION s'est référée à ses conclusions du 10 février 2024 par lesquelles elle sollicite de voir

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 770,93 euros au titre des loyers échus et des intérêts déjà courus ; condamner Madame X. à lui payer la somme de 6 519 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; condamner Madame X. à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement : dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal courant à compter de la sommation en date du 19 juillet 2020en tout état de cause :

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame X. aux entiers frais et dépens ; déclarer les jugement à intervenir exécutoire par provision.

Elle précise que Madame X., exerçant la profession d'infirmière, a souhaité disposer d'un site internet vitrine pour un institut de beauté dédié aux soins corporels, conseils diététiques, séance d'épilation définitive et drainage lymphatique, que c'est dans ce cadre qu'un site a été élaboré par la société BFORBIZ.

Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat qui la lie avec Madame X. dans la mesure où les conditions requises par l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies. Elle soutient ainsi que le contrat n'a pas été signé en la présence physique simultanée d'un représentant légal de la SAS GRENKE LOCATION, que le site internet de la demanderesse vise des « employées » et que l'utilisation d'un site internet entre dans le champ d'activité de la demanderesse ; elle précise que cet outil de communication a été retenu dans le cadre de l'activité de la demanderesse et pour les besoins de son commerce.

Elle soutient également que, comme le prévoit l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou personnalisés. Selon elle, un site internet étant par nature un bien personnalisé, il ne pouvait y avoir de rétractation pour se délier du contrat de location.

Sur le fait que le fait que les parties auraient volontairement souhaité que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat, elle précise que la pièce n°2 produite par la demanderesse et qui correspondrait, selon elle, au contrat conclu avec la société BFORBIZ est illisible et que ce document s'apparenterait en réalité à un bon de commande. Elle soutient que les conditions particulières du bon de commande retiennent une renonciation contractuelle à la rétractation à laquelle la demanderesse a adhéré.

Sur l'extension prétendue des dispositions du code de la consommation au contrat de location en cas d'interdépendance des contrats, elle soutient que la cour de cassation n'a jamais consacré une telle extension en cas d'interdépendance des contrats mais que l'interdépendance a pour effet la seule disparition d'un ensemble contractuel par la disparition d'un premier contrat. Elle souligne par ailleurs que le courrier de rétractation du 5 juin 2022 a été envoyé à la société BFORBIZ alors qu'elle était déjà en redressement judiciaire, qu'il lui appartenait pourtant de respecter le formalisme particulier de la continuation des contrats en cours en matière de procédure collective. Dès lors, elle estime que la rétractation n'est pas intervenue valablement et que de ce fait, il ne pouvait pas y avoir de caducité du contrat de location à raison d'une prétendue interdépendance.

Sur la nullité des contrats pour violation du code de la consommation, elle estime que ce dernier n'est pas applicable au contrat, la demanderesse étant une professionnelle. Qu'en tout état de cause le contrat de location n'étant pas un contrat d'abonnement, le coût total de l'opération était connu de la demanderesse puisqu'il lui suffisait de retenir le nombre de loyer (48) multipliés par le loyer mensuel applicable TVA incluse. Par ailleurs, elle souligne que les éléments essentiels du bien sont pleinement identifiés le bail et la facture de financement visant une solution web et le bon de commande renseignant la prestation retenue à savoir un site vitrine.

Sur la nullité des contrats pour violation du code civil pour indétermination du contenu du contrat, elle avance le fait que le bien est déterminé puisqu'il s'agit d'une mise à disposition d'un site internet élaboré pour le compte de la demanderesse. S'agissant de la collecte illégale des données personnelles des internautes avancée par la demanderesse, elle fait valoir que la preuve par le constat d'huissier produit est entachée de vices, l'huissier ayant commis une erreur dans ses manipulations faussant ainsi les résultats obtenus. Sur l'absence des mentions obligatoires sur le formulaire de contact, elle soutient qu'un message figurant sous le formulaire de contact présente un lien redirigeant vers la politique de confidentialité du site contenant les différentes mentions obligatoires de l'article 13 du RGPD. Enfin, sur le stockage de l’adresse IP des visiteurs par Google sur des serveurs situés aux États-Unis, elle avance le fait que conformément à l'arrêt de la CJUE du 17 juin 2021, la collecte est licite remplissant les conditions posées par cet arrêt.

Sur la résolution des contrats pour défaut de délivrance, elle soutient que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'une défaillance de l'agence web dans le référencement du site internet. Par ailleurs, elle soutient que la société BFORBIZ faisait l'objet d'un redressement judiciaire avec un plan de cession au profit de la société New BFORBIZ, que cette dernière qui semble être la contractante de la demanderesse n'a pas été appelée en la cause pour se défendre quant aux motifs de résolution invoquée. Enfin, elle indique que la demanderesse retient une résolution du contrat de location sans mettre en avant un quelconque manquement du bailleur qui justifierait la rupture du contrat à ses torts.

Sur la caducité du contrat de location, elle soutient que la demanderesse ne pouvait se rétracter du contrat de location la liant à la société BFORBIZ compte tenu de la procédure collective ouverte, que partant elle ne peut obtenir la caducité du contrat de location avec la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l'interdépendance des contrats. En tout état de cause, si une résolution du contrat la liant à BFORBIZ devait intervenir, elle estime que la demanderesse doit supporter le préjudice en résultant pour la société GRENKE LOCATION dans la mesure où la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute.

A titre reconventionnel, elle fait valoir l'absence de règlement par la demanderesse des loyers et la résiliation du contrat en application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location. Elle sollicite ainsi notamment la condamnation de Madame X. au versement des arriérés ainsi qu'une indemnité de résiliation.

[*]

Bien que citée à étude, la SELARL MJC2A en la personne de Maître T., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ SELARL, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement avant-dire droit du 6 décembre 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats au 25 février 2025 et enjoint Madame X. de produire l'original et à défaut une version lisible de sa pièce n°2.

La décision du 6 décembre 2024 a été notifiée à la société MJC2A, liquidateur de la société BFORBIZ, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 12 décembre 2024.

Par courrier du 5 février 2025 reçu le 11 février 2025, Madame X. a fait parvenir au tribunal sa pièce n°2 en orignal.

Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2025.

A cette audience, Madame X., représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 14 mai 2024.

La société GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 février 2024. Elle précise avoir pu consulter la pièce n°2 produite en original par la demanderesse et indique que le lieu de signature de ce document se situe à 13 minutes de [Localité 7].

La SELARL MJC2A en la personne de Maître T., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ SELARL, ne comparait pas ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'assignation de la SELARL MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ :

L’article 446-2 du code de procédure civile précise que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il y a lieu de relever que si la société GRENKE LOCATION fait état dans ses dernières écritures d'une irrégularité de l'assignation du liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ, elle ne reprend pas ce point au dispositif, qu'il n'y a dès lors lieu de statuer sur l'irrégularité de l'assignation du 10 juillet 2023.

 

Sur la validité de la rétractation du 5 juin 2022 :

Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et de l'article L. 221-9 du même code que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et notamment des informations relatives au droit de rétraction. Il doit notamment remettre un formulaire type de rétractation devant accompagner l'exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et remis au consommateur.

L'article L. 221-20 du code de la consommation dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ».

L'article L. 221-5 du même code prévoit dans son 7° les informations relatives au droit de rétractation qui doivent être fournies au consommateur sous peine de prolongation du délai de rétractation : les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

L'article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour certains contrats et notamment :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :

a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et

b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et

c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 ».

Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation prévoit que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

En l'espèce, il convient dans un premier temps de vérifier si Madame X. peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 221-3 du code de consommation.

Madame X. produit en pièce n°2 en original à l'entête de la société BFORBIZ, il s'agit d'un document intitulé « bon de commande n°20010 », il est signé à [Localité 7] le 20 octobre 2021 par Madame X.. Il porte sur une « prestation » « SEA » et « Google MyBusiness » selon une offre « Start Visibilité » moyennant le paiement de 48 mensualités de 159 euros HT. Les conditions générales de vente figurant au verso dudit bon de commande précisent en article 2 l'objet du contrat en stipulant que « le présent contrat a pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise du client sur internet. Il comprend nommant la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que l'accès au service Bforbiz. » ; l'article 3 détaille les prestations en question : conception du site internet et mise en ligne, hébergement et nom de domaines, référencement, mise à jour, licence d'utilisation du site, entretien et maintenance du site notamment.

La société BFORBIZ a son siège social à [Localité 8] (91) et Madame X. exerce à [Localité 9] (13).

Madame X. produit en pièce n°3 le contrat de location qu'elle a conclu avec la société BFORBIZ et accepté par la société GRENKE LOCATION. Cette dernière produit également ce contrat dans sa pièce n°1bis. Il ressort de ces pièces que le contrat a été conclu le 20 octobre 2021 entre la demanderesse en qualité de locataire et la société BFORBIZ en qualité de fournisseur. La société GRENKE LOCATION a accepté le contrat le 10 décembre 2021 en qualité de bailleur. Le contrat porte sur une « solution web », la location est faite pour un loyer mensuel HT de 159 euros sur 48 mois. Aucune mention n'est faite sur le lieu de signature de ce contrat. Madame X. soutient que ce contrat reprend les termes du contrat qu'elle produit en pièce n°2, elle indique qu'il a également été signé à [Localité 9], à la même date et pour la même durée et mêmes mensualités. La société GRENKE LOCATION ne conteste pas ces éléments avançant uniquement le fait que le contrat de location du 20 octobre 2021 accepté par elle n'a pas été signé en sa présence physique et que la société BFORBIZ ne pouvait pas la représenter. Elle ne conteste pas non plus le fait que Madame X. ait été démarchée par la société BFORBIZ.

Dès lors, il y a lieu de relever que Madame X. apporte la preuve de ce que le contrat conclu avec la société BFORBIZ et portant sur la création d'un site internet, sa mise en ligne, sa maintenance et le référencement du client l'a été hors établissement.

Par ailleurs, Madame X. apporte la preuve de ce que le contrat signé avec la société BFORBIZ porte sur un objet qui n'entre pas dans le champ de son activité principale d'infirmière puisque le contrat porte sur la mise en place et la location d'un site internet, peu important que le site ait été mis en place pour les besoins de son activité principale.

En outre, Madame X. rapporte la preuve de ce qu'à la date de conclusion du contrat avec la société BFORBIZ, elle n'employait aucun salarié ce qui est attesté par l'attestation de son expert-comptable ainsi que par la fiche INSEE.

Dès lors, les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation étant remplies, Madame X. est bien fondée à solliciter l'application du droit de la consommation et de ses dispositions d'ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées.

Il est relevé que le contrat signé le 20 octobre 2021 avec la société BFORBIZ concernant la prestation de service liée à la création d'un site internet, s'il précise à l'article 10 des conditions générales de vente les modalités d'exercice du droit de rétractation, ne comporte pas de bordereau de rétractation dont il est uniquement fait mention à travers un lien internet de la société BFORBIZ.

Par conséquent, le délai initial de rétractation de 14 jours était prorogé d'une année. La rétractation qui est intervenue le 5 juin 2022 soit moins de 6 mois après la conclusion du contrat et portée à la connaissance des deux défenderesses est valable. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la rétractation a été portée à la connaissance de la société BFORBIZ avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée.

La société GRENKE LOCATION soutient que les contrats conclus par Madame X. sont exclus du champ d'application de l'article L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où il s'agissait de fournir des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Il y lieu de relever que le contrat de prestation de services signé le 20 octobre 2021 est un contrat type qui ne prévoit aucune personnalisation de la prestation fournie par la société BFORBIZ ou par la société GRENKE LOCATION. Aucun élément n'est apporté par la société GRENKE LOCATION pour prouver que le site aurait été confectionné selon les spécifications du consommateur. Le contrat du 20 octobre 2021 entre ainsi bien dans le champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Par conséquent, Madame X. a valablement exercé son droit de rétractation du contrat du 20 octobre 2021 la liant à la société BFORBIZ et portant sur une prestation de service liée à un site internet.

 

Sur la caducité du contrat de location de longue durée :

Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, il y a lieu de relever que le contrat signé avec la société BFORBIZ sur la mise en place d'une solution web et sa maintenance et le contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION étaient interdépendants et s’inscrivaient dans une même opération incluant une opération financière.

L'exécution de l’ensemble de ces contrats était nécessaire à la réalisation de la même opération, consistant à permettre à Madame X. de disposer d’un site internet fourni par la société BFORBIZ et financé par la SAS GRENKE LOCATION ; objectivement ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; l’exécution des contrats souscrits avec la société BFORBIZ était une condition déterminante du consentement de Madame X. non seulement à la conclusion du contrat du 20 octobre 2021 mais aussi de location avec la société GRENKE LOCATION.

Par ailleurs, la société GRENKE LOCATION savait nécessairement qu'il s'agissait d'une opération d'ensemble ayant accepté le contrat du 20 octobre 2021.

En conséquence, la rétractation opérée par Madame X. du contrat la liant à la société BFORBIZ a entraîné la caducité de plein droit du contrat de location financière conclu avec cette dernière et la société GRENKE LOCATION. Il importe peu que le contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION ait été conclu hors établissement ou non.

Il convient donc de constater cette caducité.

 

Sur les conséquences de la caducité :

Il convient, en conséquence de la rétractation exercée par Madame X. et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en demande et en défense, d'examiner les indemnisations devant intervenir entre les parties afin de remettre celles-ci dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats rétracté et caduc.

Par le jeu de la caducité du contrat de location financière, la société GRENKE LOCATION doit rembourser l’intégralité des loyers perçus à Madame X. En effet, la société GRENKE LOCATION n’est pas fondée à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la rétractation emporte rétroactivement anéantissement du contrat.

Il s'ensuit que la société GRENKE LOCATION devra restituer à Madame X. l'intégralité des loyers qu'elle a perçus dans le cadre du contrat de location longue durée à savoir la somme de 763,20 euros, somme que la société GRENKE LOCATION ne conteste pas avoir perçue.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'application de l'article L. 242-4 du code de la consommation, le contrat de location longue durée lui-même n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de Madame X. d'ordonner à la société GRENKE LOCATION de faire désactiver le site internet sous astreinte dans la mesure où c'est la société BFORBIZ qui était en charge de la création et de la maintenance du site internet et non la société GRENKE LOCATION qui n'est que le bailleur dans le cadre du contrat de location.

En conséquence de l’anéantissement du contrat de prestation de service du fait de la rétractation et de la caducité du contrat de location longue durée, il convient de rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION aux fins de voir condamnée Madame X. à lui payer les sommes restant dues dans le cadre du contrat de location, cette dernière n’étant pas responsable de l'anéantissement de l’ensemble contractuel.

Par ailleurs, le contrat de location longue durée étant caduc, ses clauses ne sont plus applicables. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de la société GRENKE LOCATION au titre des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société GRENKE LOCATION, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame X. la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la caducité du contrat de location de longue durée n°058-55269 entre les parties le 20 octobre 2021 ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à restituer à Madame X. la somme de 763,20 euros au titre des loyers perçus au titre du contrat de location n°058-55269, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Madame X. la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                                        La Vice-Présidente

Maryline KIRCH                             Gussun KARATAS