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TJ ÉVREUX (1re ch. Jme), 10 mars 2025

Nature : Décision
Titre : TJ ÉVREUX (1re ch. Jme), 10 mars 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Evreux
Demande : 24/01079
Date : 10/03/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24393

TJ ÉVREUX (1re ch. Jme), 10 mars 2025 : RG n° 24/01079 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant et il ressort des contrats de mission conclus entre les parties que le délai de prescription pour mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable a été réduit à une durée d’un an.

Les demandeurs à l’action font valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite se fondant sur les dispositions de l’article 1171 du code civil aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.

Toutefois, ils ne précisent pas en quoi les contrats de mission en cause sont des contrats d’adhésion, ni quel serait le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Or, ces contrats ne sauraient être qualifiés comme tels dès lors que certaines clauses diffèrent selon les sociétés concernées et leur activité (tarif horaire – répartition des tâches entre le cabinet et le client) et que, s’agissant du délai de prescription pour l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable, le contrat de la société J-Lash prévoit, contrairement aux autres sociétés du groupe Financière N., un délai de 2 ans et non d’1 an, ce qui démontre que les contrats ont pu être négociés.

Le moyen tiré de la clause non négociée dans un contrat d’adhésion sera donc rejeté.

Les demandeurs à l’action se prévalent également des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation aux termes duquel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la notion de consommateur ayant été étendue à celle de non professionnel pour les personnes morales qui n’agissent pas à des fins professionnelles, le professionnel étant défini comme celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou autre.

Toutefois, il n’est pas contestable que les demandeurs à l’action ont conclu les contrats en cause pour les besoins de leur activité d’investissement immobilier et qu’ils ont donc la qualité de professionnel.

Par conséquent, le moyen soulevé au titre du caractère abusif de la clause relative au délai de prescription sera rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX

PREMIÈRE CHAMBRE - JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01079 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUQ4. NAC : 63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

 

DEMANDEURS :

S.C. FINANCIERE N.

Immatriculée sous le numéro RCS XX Evreux, représentée par son Gérant, Monsieur X. Dont le siège social est sis : [Adresse 2], - [Localité 4], Représentée par Maître Christine LEBEL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Pierre-Henri JUILLARD, membre de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 9], [Localité 7], Représenté par Maître Christine LEBEL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Pierre-Henri JUILLARD, membre de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SCI ML27 IMMOBILIER

Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro YYY, représentée par son dirigeant, la société Financière N., Dont le siège social est sis : [Adresse 9], [Adresse 9], [Adresse 6], - [Localité 7], Représentée par Maître Christine LEBEL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Pierre-Henri JUILLARD, membre de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SCI SOCIETE GRANDE VALLEE

Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro ZZZ, Dont le siège social est sis : [Adresse 2] - [Localité 4], Représentée par Maître Christine LEBEL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Pierre-Henri JUILLARD, membre de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], - [Localité 7] [Localité 7], Représenté par Maître Éric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)

SARL VEC 27 X. EXPERTISE COMPTABLE

Dont le siège social est sis : [Adresse 5], [Localité 7], Représentée par Maître Éric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Maxime DELHOMME, membre de la SCP DELHOMME avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)

 

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS : en audience publique du 6 janvier 2025

ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025, - rédigée par Madame Y. F., - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Courant 2019, Monsieur X. a confié la comptabilité de l’ensemble des sociétés du groupe Financière N. au cabinet VEC 27, société d’expertise comptable, dont l’associé est Monsieur X.

Des lettres de mission ont ainsi été établies le 16 décembre 2019 entre le cabinet VEC 27 et les différentes sociétés du groupe suivantes :

- la société civile Financière N. dont l’objet est la prise de participation par tous moyens dans toute société civile ou commerciale, la Sci ML 27 Immobilier dont l’objet est la location immobilière,

- la Sci Grande vallée dont l’objet est la location immobilière.

M. N. a également créé avec 3 autres associés la société J-Lash dont il est l’associé majoritaire et dont l’objet est l’acquisition et l’exploitation d’un restaurant brasserie à Evreux. Une lettre de mission a été conclue le 21 février 2020 entre cette société et le cabinet VEC 27.

Par lettres en date du 24 mars 2022, le cabinet VEC 27 a indiqué aux sociétés du groupe N. et à M. N. qu’il résiliait avec effet immédiat les missions comptables qui lui étaient confiées.

La société J-Lash a fait l’objet d’une procédure collective le 2 juin 2022 et a été placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2022.

Se plaignant de plusieurs fautes commises par le cabinet VEC 27 et Monsieur X., la société Financière N., Monsieur N., les sociétés ML 27 Immobilier et Grande vallée ont fait assigner M. X. et la société Cabinet VEC 27 devant ce tribunal par acte en date du 25 mars 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leur préjudice résultant des manquements à leurs obligations professionnelles et à leur mission, réclamant les sommes suivantes :

- au profit de la société Financière N., la somme de 495.000 euros au titre de « la perte de chance d’avoir pu exploiter son activité via la filiale J-Lash dans des conditions normales et raisonnables tout en (la) mettant indéniablement en péril dans son activité de société holding animant le groupe Financière N. et ses filiales (ML 27 Immo, Grande vallée et AJ2ML) dont la tenue de comptabilité était défaillante »,

- au profit de la société Financière N., la somme de 14 503,50 euros au titre de « la répétition d’honoraires acquittés par la Financière N. et son groupe, en l’absence de tenue de comptabilité 2020/2021 »,10.000 euros à titre de dommages et intérêts « répartis équitablement (entre les demandeurs) en raison d’une rupture brutale sans motif raisonnable et sans préavis des lettres de mission »,

- au profit de la société Financière N. une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre les dépens de l’instance.

[*]

Vu les dernières conclusions d’incident de la société X. expertise comptable (VEC 27) et de Monsieur X. notifiées par Rpva le 2 janvier 2025, aux fins de voir :

déclarer la société Financière N., la société ML 27 immobilier, la société Grande vallée prescrites en leur demande indemnitaire de 10.000 euros au titre de la rupture des lettres de mission, déclarer ces mêmes sociétés dépourvues de qualité à agir en restitution des honoraires facturés à la société J-Lash à hauteur de 10 375 euros, déclarer ces mêmes sociétés prescrites en leur demande de restitution des honoraires facturés pour le solde de 3 768,50 euros, déclarer la société Financière N. prescrite en sa demande indemnitaire de 495.000 euros au titre des avances et soutien financier à la société J-Lash, et subsidiairement la voir déclarer dépourvue de qualité à agir, déclarer Monsieur N. irrecevable en son action ;

[*]

Vu les dernières conclusions d’incident en réplique des sociétés Financière N., AJ2ML, ML 27 Immobilier, Grande vallée et de Monsieur N. notifiées par Rpva le 17 décembre 2024, aux fins de rejet des moyens tirés de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir, et subsidiairement aux fins de voir déclarer non écrites les stipulations de l’article 8 des conditions générales du cabinet VEC 27 relatives à la courte prescription et voir rejeter la demande d’irrecevabilité ;

[*]

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que la société AJ2ML a conclu dans le cadre du présent incident alors qu’elle n’est, en l’état de la procédure, pas partie à l’instance dans l’acte d’assignation et qu'elle n'a pas notifié de conclusions d’intervention volontaire depuis l’introduction de l’instance.

 

1. Sur la prescription des actions formées par les sociétés demanderesses :

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage voire de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

L’article 2254 du code précité dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.

En l’espèce, il est constant et il ressort du dispositif de l’assignation du 25 mars 2024 que l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société VEC 27 et de M. X. porte sur des manquements contractuels et des négligences mais aussi sur le caractère abusif des résiliations qui ont été prononcées par la société VEC 27 le 24 mars 2022.

 

Sur la prescription de l’action en responsabilité au titre de la résiliation abusive des lettres de mission :

Point de départ du délai :

La société VEC 27 et M. X. font valoir que le délai a commencé à courir à tout le moins au 14 avril 2022, date à laquelle un nouveau cabinet d’expertise comptable a pris leur succession après le prononcé de la résiliation, alors que les demandeurs à l’action soutiennent que le point de départ doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’ensemble des manquements de la société VEC 27 et de M. X., soit au jour de la proposition de rectification qui a été adressée par l’administration fiscale le 23 novembre 2023 au mandataire liquidateur de la société J-Lash.

Dès lors que l’action en responsabilité porte sur le caractère abusif de la résiliation des lettres de mission, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les demandeurs à l’action ont eu connaissance de cette résiliation.

Or, il n’est pas contesté que cette résiliation a été prononcée par lettres du 24 mars 2022 et les demandeurs à l’action ne soutiennent pas qu’ils en auraient eu connaissance à une date ultérieure. A tout le moins, ils ne contestent pas qu’ils en avaient connaissance à la date du 14 avril 2022.

Par ailleurs, il est produit au dossier un mail du 29 mars 2022 adressé par Maître Dhalluin, conseil de M. N., à M. X., aux termes duquel il indique à ce dernier qu’il a été informé par M. N. de la résiliation des contrats et lui demande de lui transmettre l’intégralité du dossier comptable (pièce 26 X.).

Il en résulte que les demandeurs à l’action avaient connaissance de la résiliation au jour du prononcé de cette résiliation, soit le 24 mars 2022, qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité de ce chef.

Durée du délai

Il est constant et il ressort des contrats de mission conclus entre les parties que le délai de prescription pour mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable a été réduit à une durée d’un an.

Les demandeurs à l’action font valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite se fondant sur les dispositions de l’article 1171 du code civil aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.

Toutefois, ils ne précisent pas en quoi les contrats de mission en cause sont des contrats d’adhésion, ni quel serait le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Or, ces contrats ne sauraient être qualifiés comme tels dès lors que certaines clauses diffèrent selon les sociétés concernées et leur activité (tarif horaire – répartition des tâches entre le cabinet et le client) et que, s’agissant du délai de prescription pour l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable, le contrat de la société J-Lash prévoit, contrairement aux autres sociétés du groupe Financière N., un délai de 2 ans et non d’1 an, ce qui démontre que les contrats ont pu être négociés.

Le moyen tiré de la clause non négociée dans un contrat d’adhésion sera donc rejeté.

Les demandeurs à l’action se prévalent également des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation aux termes duquel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la notion de consommateur ayant été étendue à celle de non professionnel pour les personnes morales qui n’agissent pas à des fins professionnelles, le professionnel étant défini comme celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou autre.

Toutefois, il n’est pas contestable que les demandeurs à l’action ont conclu les contrats en cause pour les besoins de leur activité d’investissement immobilier et qu’ils ont donc la qualité de professionnel.

Par conséquent, le moyen soulevé au titre du caractère abusif de la clause relative au délai de prescription sera rejeté.

Ainsi, compte tenu du délai de prescription d’un an qui a commencé à courir le 24 mars 2022, l’action en responsabilité introduite par assignation délivrée le 25 mars 2024 à l’encontre de la société VEC 27 et de M. X. au titre du caractère abusif des résiliations est prescrite.

Il sera précisé que les demandeurs à l’action ne sauraient se prévaloir du délai de prescription de 2 ans prévu dans le contrat de mission conclu entre la société J-Lash et la société VEC 27, ce délai ne s’appliquant qu’à la société contractante concernée, seule titulaire de l’action, et le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles excluant que les demandeurs à l’action puissent fonder leur action à l’encontre de leurs cocontractants sur le fondement délictuel.

 

Sur la prescription de l’action en responsabilité et de restitution d’honoraires pour absence de tenue de comptabilité 2020/2021 :

Les demandeurs à l’action estiment que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale au mandataire liquidateur de la société J-Lash le 23 novembre 2023.

Toutefois, le défaut de comptabilité allégué qui concerne les sociétés Financières N., ML 27 Immobilier et La Grande vallée n’a pu être découvert à l’occasion de la proposition de rectification du 23 novembre 2023, dès lors que cette proposition ne vise que la comptabilité de la société J-Lash et que les éléments mis en avant par l’administration fiscale dans cette proposition et le redressement qui s’en est suivi ne font état que d’absences de déclarations ou de carences émanant de la seule société J-Lash.

Or, les sociétés demanderesses à l’action ont été en mesure de connaître le défaut allégué à compter du jour où un nouvel expert-comptable, le cabinet Scogex, a succédé au cabinet VEC 27 à qui il a demandé la communication de leurs dossiers comptables, soit le 14 avril 2022 (pièce 24 X.).

En effet, à compter de cette date, le nouvel expert-comptable a pu vérifier l’existence ou l’absence de comptabilité des sociétés du groupe Financière N. qui ne soutiennent ni ne justifient que le cabinet Scogex n’a pas obtenu la transmission des dossiers comptables sollicités auprès du cabinet VEC 27 ou qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’examiner ces dossiers. Elles ne soutiennent ni ne justifient davantage qu’elles auraient été alertées par la société Scogex des défauts de comptabilité à une date ultérieure déterminée.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité et restitution d’honoraires des sociétés Financières N., ML 27 Immobilier et La Grande vallée a donc commencé à courir le 14 avril 2022.

L’action n’ayant été introduite que le 25 mars 2024, soit au-delà du délai d'un an, celle-ci est prescrite.

 

Sur la prescription de l’action en responsabilité formée par la société Financière N. pour perte de chance au titre de la comptabilité défaillante de la société J-Lash :

La société Financière N. justifie qu’elle a été informée d’un certain nombre d’irrégularités et carences d’ordre comptable de la société J-Lash à la suite d’une proposition de rectification faite par l’administration fiscale au mandataire liquidateur de cette société le 23 novembre 2023.

La société VEC 27 et M. X. ne justifient pas que la société Financière N. en aurait eu connaissance à une date antérieure.

Le délai de prescription pour agir en responsabilité à l’encontre de la société VEC 27 et M. X. comme étant à l’origine de cette comptabilité défaillante, a donc commencé à courir le 23 novembre 2023.

Au moment de l’introduction de l’instance le 25 mars 2024, l’action n’était donc pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée.

 

2.Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés demanderesses au titre de l’absence de comptabilité et de comptabilité défaillante de la société J-Lash

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l’espèce, la qualité et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses à l’égard de la société VEC 27 et de M. X., sont justifiés par leurs liens contractuels avec ces derniers, la nature et l’étendue des manquements contractuels reprochés relevant du bien fondé de leur action.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

 

3.Sur le défaut d’intérêt à agir de M. N.

L’absence de demande dans l’assignation, ni l’absence de fondement invoqué à l’appui de la demande, n’excluent pas de facto l’intérêt à agir.

En sa qualité d’associé des différentes sociétés demanderesses et de la société J-Lash, unies par un lien contractuel avec la société VEC 27 et M. X., M. N. justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de ces derniers au titre de leurs manquements contractuels.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

 

4.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront rejetées.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formées par les sociétés Financière N., ML27 Immobilier et Grande vallée à l’encontre de la société VEC 27 et de M. X. au titre de la résiliation abusive des lettres de mission, compte tenu de la prescription de l’action,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de restitution d’honoraires formées par les sociétés Financière N., ML27 Immobilier et Grande vallée à l’encontre de la société VEC 27 et de M. X. au titre de l’absence de tenue de comptabilité 2020/2021, compte tenu de la prescription de l’action,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Financière N. au titre de la comptabilité défaillante de la société J-Lash,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Financière N., ML27 Immobilier, Grande vallée et de M. X.,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs avant cette date,

RESERVE les dépens en fin d’instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier,                                        Le juge de la mise en état,