TJ ÉVRY-COURCOURONNES (réf.), 25 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24395
TJ ÉVRY-COURCOURONNES (réf.), 25 février 2025 : RG n° 24/01059
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ». Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, conformément à l'article 1110 du code civil.
La société DESTOCK DISTRIBUTION soulève un prétendu déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de certaines clauses sans pour autant exposer en quoi cela remettrait en cause l'existence de la dette locative invoquée par la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE.
Par ailleurs, le contrat de bail litigieux n'est manifestement pas un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré, stipulant en préambule que « Les parties ont discuté des modalités de la présente prise à bail aux termes de divers échanges par mail et/ou par téléphone et/ou lors de rendez-vous. Lors d'un rendez -vous de négociation en date du 29 mars 2022, elles ont trouvé un accord sur les principales clauses et conditions du bail à conclure. Elles ont négocié les derniers éléments et finalisé le présent bail civil aux termes de rendez-vous téléphoniques et échanges d'emails du 28 mars 2022 ou 22 avril 2022. Le preneur déclare qu'avant la conclusion du présent bail civil, il a pu procéder à plusieurs visites préalables du local mentionné à l'article 1 du présent bail civil, accompagné le cas échéant de tous sachants, conseils, experts ou professionnels choisis et missionnés par lui. Il déclare en outre avoir eu accès à toutes les informations qui lui étaient nécessaires préalablement à la conclusion du présent bail civil. Toutes les stipulations du présent bail ont été négociées de bonne foi entre les Parties au regard des obligations réciproques souscrites dans l'ensemble du présent bail civil. Les parties reconnaissent que toute clause du présent bail civil trouve sa contrepartie dans une autre clause du présent bail civil et qu'elle participe de son économie générale. » La société DESTOCK DISTRIBUTION ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des négociations et visites ayant précédé la conclusion du bail.
En outre, s'agissant de la clause d'indexation critiquée, il ne peut utilement être fait grief au bail de viser l'indice du coût de la construction (ICC) et non l'indice des loyers commerciaux, s'agissant d'un bail civil régi par les articles 1713 et suivants du code civil, et non d'un bail commercial.
Par ailleurs, l'article 7.2 « prise de possession » prévoyant que « le preneur prend possession du local dans l'état où il se trouvera à la date de mise à disposition et tel qu'il a été désigné à l'article 6.2 du bail et que le preneur reconnait que l'obligation de délivrance du bailleur est totalement remplie par la mise à disposition du local en cet état puisque celui-ci est conforme à sa destination et à l'usage que le preneur souhaite en faire », est une clause d'acceptation des lieux en l'état, qui est usuel et qui ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, prévue par l'article 1719 du code civil, et, en tout état de cause, la société DESTOCK DISTRIBUTION ne soutient pas que la bailleresse n'aurait pas respecté cette obligation et qu'une minoration du loyer s'imposerait.
S'agissant de l'article 8.1 « entretien et réparation du local par le preneur » précisant que les travaux affectant le gros œuvre en ce inclus ceux prévus par l'article 606 du code civil seront exécutés par le bailleur aux frais exclusifs du preneur, de telles stipulations sont parfaitement licites dans la mesure où l'article 1720 du Code civil n'est pas d'ordre public. En effet, il est utile de rappeler que lorsque le bail est soumis à la réglementation de droit commun résultant des dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil, le bailleur est libre de mettre à la charge du locataire certaines obligations qui lui incombent normalement ou encore de s'exonérer de certaines garanties que la loi lui impose, dès lors que les dispositions légales les prévoyant ne sont pas d'ordre public.
Outre que les clauses critiquées par la société DESTOCK DISTRIBUTION sont parfaitement licites et ont été acceptées, à l'issue des négociations précontractuelles, elles ne créent manifestement pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en appréciant le bail dans son ensemble et au regard d'autres clauses du bail qui sont en faveur du preneur, notamment la franchise de loyers de quatre mois et l'exonération de charges et taxes foncières. La contestation de la société DESTOCK DISTRIBUTION qui n'apparait pas sérieuse sera donc rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
PÔLE DES URGENCES CIVILES - JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 24/01059 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN57.
PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SASU SOCIÉTÉ FONCIÈRE IMMOBILIÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A.0009, D'UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
SASU DESTOCK DISTRIBUTION
également prises en ses locaux [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE, D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE a assigné la société DESTOCK DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de la société DESTOCK DISTRIBUTION ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local portant le n° 7 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;autoriser la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société DESTOCK DISTRIBUTION ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la SASU FONCIERE IMMOBILIERE :la somme totale de 64.094,07 euros TTC au titre de son arriéré locatif arrêtée au 4 septembre 2024,une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer annuel exigible majore de 50 % outre la TVA, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- dire que la société FONCIERE IMMOBILIERE conservera le dépôt de garantie ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile, ainsi qu'à tous les dépens.
Appelée à l'audience du 12 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre suivant, puis à celle du 28 janvier 2025.
A cette audience, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE, représentée par son avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau et soutenu ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles elle sollicite désormais, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, de voir :
- débouter la société DESTOCK DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 69.312,41 euros TTC au titre de son arriéré locatif arrêtée au 18 novembre 2024 ;juger mal fondée la demande de délais ;subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que faute par la société DESTOCK DISTRIBUTION de respecter strictement l'échéancier fixé, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;dire que la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE conservera le dépôt de garantie ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE expose que :
- suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, elle a donné à bail à la société DESTOCK DISTRIBUTION un local à usage de stockage de marchandises sans pouvoir recevoir du public portant le n° 7, situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois ans à compter du 20 juin 2022, ledit bail étant soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil ;par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2024 et conformément l'article 2.1 du bail, elle a donné congé des lieux loués à la société DESTOCK DISTRIBUTION pour le 18 juillet 2024 mais cette dernière s'est maintenue dans le local au-delà de la date d'effet du congé et restait devoir au titre de ses loyers et/ou indemnité d'occupation la somme de 64.094,07 euros au 4 septembre 2024 ;la société DESTOCK DISTRIBUTION a finalement restitué le local le 18 novembre 2024 et sa dette locative, arrêtée prorata temporis à cette date s'élève à la somme de 69.312,41 euros TTC.
En réplique aux moyens adverses, elle fait valoir que :
- il n'existe aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans la mesure où, d'une part, les clauses du bail critiquées sont parfaitement usuelles dans un contrat de louage d'immeuble non soumis à statut impératif, d'autre part, dans le cadre des négociations, la société DESTOCK DISTRIBUTIONS a obtenu des contreparties notamment une franchise de loyers pendant quatre mois, enfin, le local objet du présent bail n'étant pas un bail commercial, l'indice des loyers commerciaux n'avait aucune vocation à s'appliquer, de sorte que la société défenderesse ne cherche qu'à remettre en cause une convention parfaitement claire en violation des dispositions de l'article 1103 du code civil et du principe de la force obligatoire des contrats ;le montant dû au titre de l'arriéré locatif est parfaitement justifié en ce que, d'une part, le fait que certains appels de loyers aient été facturés trimestriellement ne remet pas en cause l'exigibilité mensuelle à terme à échoir des loyers, d'autre part, il est tenu compte de l'indexation du loyer et l'ensemble des factures adressées au preneur et ventilant le HT et TTC, sont produites, et enfin, une indemnité forfaitaire a été facturée, conformément aux dispositions de l'article 17.2.1 du bail.
Enfin, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE indique s'opposer aux délais de paiement sollicités faute d'éléments de preuve probants quant aux difficultés de la société DESTOCK DISTRIBUTION.
[*]
La société DESTOCK DISTRIBUTION, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réplique, sollicitant de voir :
- constater I 'existence d'une contestation sérieuse ; la recevoir en ses demandes et prétention, et renvoyer l'affaire devant le juge du fond pour faire les comptes entre les parties,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un échéancier de 24 mensualités égales pour solder la dette ; débouter la société VALTORSEUR (sic) de sa demande d'astreinte et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception des frais d'huissiers qui incombent à la défenderesse.
La société DESTOCK DISTRIBUTION fait valoir, au soutien de sa défense, que :
- le bail litigieux comporte de nombreuses clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les parties, notamment celle relative à l'indice ICC, les concessions consenties par le bailleur étant négligeables, et ne disposant d'aucune expérience au moment de la signature du bail, elle n'avait pas compris ses enjeux et ses clauses dérogatoires ;les décomptes produits comportent des incohérences tenant à l'appel du loyer trimestriellement contrairement aux dispositions du bail, à la TVA facturée de manière aléatoire et encore à l'indemnité forfaitaire de 1.175,05 euros facturée sans mention de la période.
- Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois, compte tenu des difficultés rencontrées et des efforts consentis.
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIER a donné à bail à la société DESTOCK DISTRIBUTION un local à usage de stockage de marchandises et ne pouvant recevoir de public situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros HT et pour une durée de 3 ans.
Il est stipulé que le bail, qui ne relève pas du statut du bail commercial dans la mesure où aucun fonds de commerce n'est exploité, est régi par les articles 1713 et suivants du code civil.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE a informé la société DESTOCK DISTRIBUTION qu'elle mettait fin au bail dans un délai d'un mois, soit pour le 18 juillet 2024, conformément à l'article 2.1 du bail ouvrant la faculté à chacune des parties de mettre un terme au bail, moyennant un préavis d'un mois, à compter du 6e mois suivant la date de prise d'effet du bail.
Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 août 2024 et 18 novembre 2024, que la société DESTOCK DISTRIBUTION s'est maintenue dans les locaux au-delà du 18 juillet 2024, ne les restituant ainsi que les clés, que le 18 novembre 2024.
A l'appui de sa demande de provision d'un montant de 69.312,41 euros TTC au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 18 novembre 2024, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE produit, outre les pièces précédemment citées, les factures détaillées du 4e trimestre 2022 au 3e trimestre 2024 ainsi que la facture relative à l'indemnité forfaitaire et le décompte locatif arrêté au 18 novembre 2024 inclus.
La société DESTOCK DISTRIBUTION soulève des constatations à l'égard de la demande de provision tenant, d’une part, à l'existence d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties à raison de certaines clauses et, d’autre part, aux incohérences du décompte, dont il convient d'examiner le sérieux.
Sur la prétendue existence d'un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties :
Aux termes de l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, conformément à l'article 1110 du code civil.
La société DESTOCK DISTRIBUTION soulève un prétendu déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de certaines clauses sans pour autant exposer en quoi cela remettrait en cause l'existence de la dette locative invoquée par la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE.
Par ailleurs, le contrat de bail litigieux n'est manifestement pas un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré, stipulant en préambule que « Les parties ont discuté des modalités de la présente prise à bail aux termes de divers échanges par mail et/ou par téléphone et/ou lors de rendez-vous. Lors d'un rendez -vous de négociation en date du 29 mars 2022, elles ont trouvé un accord sur les principales clauses et conditions du bail à conclure. Elles ont négocié les derniers éléments et finalisé le présent bail civil aux termes de rendez-vous téléphoniques et échanges d'emails du 28 mars 2022 ou 22 avril 2022.
Le preneur déclare qu'avant la conclusion du présent bail civil, il a pu procéder à plusieurs visites préalables du local mentionné à l'article 1 du présent bail civil, accompagné le cas échéant de tous sachants, conseils, experts ou professionnels choisis et missionnés par lui. Il déclare en outre avoir eu accès à toutes les informations qui lui étaient nécessaires préalablement à la conclusion du présent bail civil.
Toutes les stipulations du présent bail ont été négociées de bonne foi entre les Parties au regard des obligations réciproques souscrites dans l'ensemble du présent bail civil. Les parties reconnaissent que toute clause du présent bail civil trouve sa contrepartie dans une autre clause du présent bail civil et qu'elle participe de son économie générale. »
La société DESTOCK DISTRIBUTION ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des négociations et visites ayant précédé la conclusion du bail.
En outre, s'agissant de la clause d'indexation critiquée, il ne peut utilement être fait grief au bail de viser l'indice du coût de la construction (ICC) et non l'indice des loyers commerciaux, s'agissant d'un bail civil régi par les articles 1713 et suivants du code civil, et non d'un bail commercial.
Par ailleurs, l'article 7.2 « prise de possession » prévoyant que « le preneur prend possession du local dans l'état où il se trouvera à la date de mise à disposition et tel qu'il a été désigné à l'article 6.2 du bail et que le preneur reconnait que l'obligation de délivrance du bailleur est totalement remplie par la mise à disposition du local en cet état puisque celui-ci est conforme à sa destination et à l'usage que le preneur souhaite en faire », est une clause d'acceptation des lieux en l'état, qui est usuel et qui ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, prévue par l'article 1719 du code civil, et, en tout état de cause, la société DESTOCK DISTRIBUTION ne soutient pas que la bailleresse n'aurait pas respecté cette obligation et qu'une minoration du loyer s'imposerait.
S'agissant de l'article 8.1 « entretien et réparation du local par le preneur » précisant que les travaux affectant le gros œuvre en ce inclus ceux prévus par l'article 606 du code civil seront exécutés par le bailleur aux frais exclusifs du preneur, de telles stipulations sont parfaitement licites dans la mesure où l'article 1720 du Code civil n'est pas d'ordre public.
En effet, il est utile de rappeler que lorsque le bail est soumis à la réglementation de droit commun résultant des dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil, le bailleur est libre de mettre à la charge du locataire certaines obligations qui lui incombent normalement ou encore de s'exonérer de certaines garanties que la loi lui impose, dès lors que les dispositions légales les prévoyant ne sont pas d'ordre public.
Outre que les clauses critiquées par la société DESTOCK DISTRIBUTION sont parfaitement licites et ont été acceptées, à l'issue des négociations précontractuelles, elles ne créent manifestement pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en appréciant le bail dans son ensemble et au regard d'autres clauses du bail qui sont en faveur du preneur, notamment la franchise de loyers de quatre mois et l'exonération de charges et taxes foncières.
La contestation de la société DESTOCK DISTRIBUTION qui n'apparait pas sérieuse sera donc rejetée.
Sur les prétendues incohérences du décompte :
La circonstance que le loyer ait été appelé trimestriellement et non mensuellement, comme prévu au contrat de bail, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence, le quantum et l'exigibilité de la dette locative.
S'agissant de la TVA, l'examen du décompte arrêté au 4 septembre 2024, du décompte arrêté au 28 novembre 2024 et des factures permet de constater que la TVA a été facturée, la circonstance que le premier décompte ne distingue pas le loyer HT et le loyer TTC, ne mentionnant que le montant TTC, est parfaitement indifférent, les montants TTC étant identiques entre les différents décomptes et sur les factures.
En outre, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE a régulièrement appliqué la clause d'indexation, appliquant conformément aux stipulations contractuelles, l'indice ICC, de sorte que le loyer a été porté à 9.792,15 euros HT par trimestre à compter du 20 juin 2023, date d'anniversaire du bail.
Enfin, s'agissait de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1.175,06 euros TTC sur la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, facturée le 20 juin 2024, si elle est prévue par l'article 17.21 du bail, elle constitue toutefois une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et sera écartée.
Au vu de ce qui précède, l'obligation de la société DESTOCK DISTRIBUTION de payer la somme de 68.137,35 (69.312,41 - 1.175,06) euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 novembre 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme provisionnelle de 68.137,35 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 novembre 2024
II. Sur la demande conservation du dépôt de garantie :
L'article 17.2.3 du bail stipule que « Si le bail est résilié dans les termes de l'article 1217 du code civil ou par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres. »
Dans le cas présent, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIER a mis fin au bail, par lettre recommandée du 13 juin 2024, sans invoquer de manquements du preneur pour motiver cette rupture et sans mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au bail, de sorte que les dispositions précitées prévoyant la conservation du dépôt de garantie ne sont pas applicables.
En tout état de cause, ces stipulations contractuelles prévoyant la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts constituent une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge du fond, si elle s'avère manifestement excessive, de sorte qu'elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, la société DESTOCK DISTRIBUTION justifie, par la production d'une attestation de son expert-comptable, avoir été confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 20% entre l'exercice 2023 et 2024.
Toutefois, il convient de relever que l'assignation a été délivrée le 7 octobre 2024, soit il y a plus de 4 mois et que malgré sa demande de délais de paiement et la restitution des locaux le 18 novembre 2024, la société DESTOCK DISTRIBUTION, ne justifie pas avoir procédé à un seul paiement depuis le mois de juin 2024.
Au vu de la situation financière de la société DESTOCK DISTRIBUTION, et de l'absence de justification par la demanderesse de sa situation financière, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, d'accorder des délais de paiement, mais sur une durée moindre que celle sollicitée, ces délais étant suspensifs de poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SASU DESTOCK DISTRIBUTION, succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La SASU DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme provisionnelle de 68.137,35 euros au titre des loyers, taxes, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 novembre 2024 inclus ;
ACCORDE un délai à la société DESTOCK DISTRIBUTION l'autorisant à s'acquitter de cette dette par le versement de 11 échéances de 5.678 euros et d'une 12e échéance pour la somme restante due, sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de mars 2025 ;
DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance le tout deviendra immédiatement exigible ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DESTOCK DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure
- 24325 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location d’immeubles – Bail professionnel