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TJ NANTES (1re ch.), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : TJ NANTES (1re ch.), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Nantes
Demande : 22/04307
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/09/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24403

TJ NANTES (1re ch.), 20 mars 2025 : RG n° 22/04307 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte des termes de l’article L. 215-1 du code de la consommation que les professionnels prestataires de services, en présence d’un contrat de prestations de services conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, sont tenus d’informer par écrit leurs partenaires contractuels, consommateurs et non professionnels, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la possibilité qui leur est offerte de ne pas reconduire le contrat. A défaut de respecter cette prescription légale, le partenaire contractuel peut mettre un terme au contrat, gratuitement et à tout moment, à compter de la date de reconduction.

Il s’ensuit que ces dispositions légales sont applicables aux consommateurs, mais également aux non-professionnels (pouvant être des personnes morales) pour les contrats ne présentant pas un rapport direct avec leur activité professionnelle.

A contrario ne peuvent invoquer la qualité de non-professionnels les personnes morales exerçant une activité à but non lucratif qui souscrivent un contrat en rapport direct avec leur activité.

En l’espèce il ressort des pièces produites que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES est une association déclarée comme ayant comme activité principale l’enseignement secondaire général, de sorte que bien qu’à titre non lucratif elle exerce une activité économique. L’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES reconnaît par ailleurs être en charge de la gestion financière de l’établissement et de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier. Il s’ensuit que les contrats passés avec la société INITIAL ayant pour objet la location et l’entretien de vêtements et d’articles utilisés par le personnel d’entretien des établissements, sont en rapport direct avec l’activité de l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES, qui a donc la qualité de professionnel. En conséquence les dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige et la reconduction du contrat n’était dès lors pas soumise à l’information préalable prévue par cet article. »

2/ « L’article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. L’article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

En l’espèce, il y a lieu d’observer que le contrat 148797 prévoit la gratuité des écussons pour la première mise en place, que les contrats 148798, 228597 prévoient un mois de location offert, ce qui démontre qu’ils ont fait l’objet de négociation. Au surplus s’il est indéniable que la plupart des clauses des conditions générales n’ont pas été négociées, il reste que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES ne démontre pas qu’elles n’étaient pas négociables et qu’un refus lui aurait été opposé à ce titre. Il en découle que les contrats en cause ne peuvent recevoir la qualification de contrat d’adhésion, de sorte que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas à l’espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04307. N° Portalis DBYS-W-B7G-LZF5.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

Assesseur : Nadine GAILLOU, magistrat honoraire,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SAS INITIAL

dont le siège social est sis [Adresse 1], Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant, Rep/assistant : Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, D’UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

Association OGEC ESP ND DE TOUTES AIDES

dont le siège social est sis [Adresse 2], Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, D’AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle fournissant une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels.

L’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES qui a une activité d’enseignement secondaire a souscrit auprès de la société INITIAL divers contrats :

- un contrat de location et d’entretien de vêtements professionnels suivant bon de commande 148797 du 18 janvier 1999, pour un montant mensuel de 912,30 francs HT, soit 137,06 € HT.

- un contrat de location et d’entretien d’article d’hygiène professionnels (distributeurs avec bobines) suivant bon de commande 148798 du 03 février 1999, pour un montant mensuel de 382,24 francs HT, soit 57,43 € HT.

- un contrat par bon de commande multiservice 229085 du 11 octobre 2001, pour une nouvelle prestation de location entretien de tapis pour un montant mensuel HT de 121 francs, soit 18,18 € HT.

- un contrat par bon de commande multiservices 228597 du 27 septembre 2022 pour un supplément de prestation de location entretien de tapis et ce pour un montant mensuel de 64,82 € HT.

- un contrat par bon de commande complémentaire du 16 novembre 2006 pour un supplément de service pour la location et l’entretien de tapis et ce pour un montant mensuel de 45,42 € HT.

- un contrat par bon de commande complémentaire du 22 mars 2012 pour un supplément de service pour la location et l’entretien de tapis et ce pour un montant mensuel HT de 18,79 €.

- un contrat par bon de commande complémentaire du 03 avril 2013 pour un supplément de service pour la location et l’entretien de tapis et ce pour un montant mensuel HT de 111,05 €.

Aux termes des conditions générales de ces contrats, ces contrats ont été souscrits pour une durée irrévocable de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant leur terme. Par ailleurs en cas de cessation anticipée du contrat des suites d’une résiliation imputable au client, ce dernier doit payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat et doit racheter le linge au loueur suivant les modalités de la clause de rachat, selon la valeur résiduelle du stock de vétements mis à disposition.

Les contrats ont été renouvelés à leur terme par tacite reconduction jusqu’à un courrier du 17 janvier 2020 par lequel l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES faisait part de sa volonté de “mettre fin au contrat de prestation de nettoyage de linge” avec effet au 31 mars 2020.

Suivant courrier du 19 février 2020, la société INITIAL accusait réception de cette demande de résiliation des contrats. S’agissant des contrats 148797 (location et entretien des des vêtements) et 229085 (location et entretien des tapis), elle rappelait leurs échéances, à savoir une fin de contrat le 18 janvier 2023 pour le contrat 148797 et une fin de contrat le 11 octobre 2022 pour le 229085. Elle rappelait les conditions de dénonciation des contrats, précisait que toute rupture anticipée entraînerait la facturation d’une indemnité de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle des articles mis à disposition.

En réponse suivant courrier du 17 septembre 2020 l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES indiquait avoir pris en compte les dates anniversaire de chacun des contrats et confirmait la résiliation des contrats 229085 et 148787 respectivement au 11 octobre 2020 et 18 janvier 2021.

Suivant courrier du 5 octobre 2020 la société INITIAL contestait ces dates de fin de contrat, maintenant que le 148787 conclu le 18 janvier 1999 venait à échéance le 18 janvier 2023, et le 229085 conclu le 11 octobre 2001 venait à échéance le 11 octobre 2022.

Suivant courrier du 15 octobre 2020, l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES maintenait sa volonté de résilier le contrat relatif aux tapis le 11 octobre 2020 sollicitant de la société INITIAL qu’il les reprenne.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 23 novembre 2020, la société INITIAL confirmait l’arrêt des prestations au 30 novembre 2020 pour le contrat 229085 et au 18 janvier 2021 pour le contrat 148797, avec une date de reprise des articles à ces dates respectives. Elle indiquait que l’indemnité de résiliation anticipée s’élevait pour le contrat 229085 à 6624 € et pour le contrat 148787 à 6206 €.

Le 8 décembre 2020 la société INITIAL émettait une facture n°6561317 d’un montant de 6.624 € relative à l’indemnité de rupture anticipée du contrat 229085, et le 9 février 2021 elle émettait une facture n° 6665510 de 6206 € relative à l’indemnité de rupture anticipée du contrat 148787. La société INITIAL avait également émis une facture n°6493611 le 31 octobre 2020 de 625,88€ TTC au titre de la période du mois de novembre 2020, une facture n°6551569 le 30 novembre 2020 de 417,34 € TTC au titre de la période de décembre 2020, comprenant également la valeur résiduelle des tapis, et facturait également la valeur résiduelle des vêtements loués selon facture n°6665519 du 9 février 2021 de 96,28 € TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 décembre 2021, la société INITIAL mettait en demeure l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES de lui régler la somme de 13826,59 € due au titre de ces différentes factures.

Suivant exploit du 21 septembre 2022, la société INITIAL assignait l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES devant le tribunal judiciaire de Nantes pour la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de ces factures.

[*]

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société INITIAL demande au tribunal de :

- Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

- Débouter l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 13.826,59 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

- Condamner l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 2.073,99 € au titre de la clause pénale.

- Condamner l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

- Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

- Condamner l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHUPIN, pour les frais par lui exposés

Au soutien de ses demandes la société INITIAL rappelle les conditions générales des contrats, fixant leur durée et les indemnités dues en cas de rupture anticipée.

Pour l’essentiel elle conteste l’argumentation de l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES et en premier lieu celle selon laquelle la société INITIAL aurait manqué à son obligation d’information préalable à la reconduction du contrat, ces dispositions issues du code de la consommation ne lui étant pas applicables, ayant souscrit ces contrats en rapport avec son activité et pour les besoins de celle-ci.

Elle soutient en second lieu que le seul fait que les clauses du contrat soient préimprimées ne suffit pas à caractériser un contrat d’adhésion, dès lors que les clauses restent négociables, ajoutant que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de les négocier. La société INITIAL ajoute qu’elle ne crée en tout état de cause pas de déséquilibre significatif étant une combinaison de dispositions issues du code civil sur les clauses résolutoires et les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat, rappelant que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Elle indique en troisième lieu que l’indemnité de résiliation anticipée à la demande du client n’est pas une clause pénale, corrolaire d’une inexécution contractuelle, de sorte que l’indemnité de résiliation anticipée appliquée en l’espèce n’a pas à être réduite.

Enfin elle conteste que l’indemnité de recouvrement fasse double emploi avec l’indemnité de résiliation, ni avec les frais irrépétibles. Elle permet en effet une prise en charge partielle des frais de recouvrement.

S’agissant du taux d’intérêt applicable, elle rappelle que l’article L. 441-10 du code de commerce a évolué depuis la conclusion des premiers contrats, et que le taux aujourd’hui réclamé correspond à la version aujourd’hui applicable, d’ordre public.

[*]

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 aout 1983, l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES demande au tribunal de :

- Débouter la société INITIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

-Déclarer non écrite la clause résolutoire de l’article 11 des conditions générales INITIAL;

- En conséquence, débouter la société INITIAL de ses demandes au titre des indemnités de résiliation, de la valeur résiduelle et des prestations facturées pour la période d’abonnement pour la période postérieure au 30 novembre 2020 s’agissant des tapis et au 18 janvier 2021 s’agissant des vêtements ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Constater le montant manifestement excessif des clauses pénales et en ramener le montant à un euro symbolique ;

-Limiter les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal ;

En toute hypothèse,

-Débouter la société INITIAL de ses demandes au titre des prestations facturées pour la période postérieure au 30 novembre 2020 s’agissant des tapis et au 18 janvier 2021 s’agissant des vêtements ;

-Condamner la société INITIAL à payer à l’OGEC ESP N.D. DE TOUTES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la même aux entiers dépens ;

-Ecarter l’exécution provisoire.

Au soutien de sa position, elle fait valoir pour l’essentiel que la société INITIAL a manqué à son obligation d’information préalable à la reconduction du contrat, prévue à l’article L215-1 du code de la consommation, applicable également aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels, rappelant que l’OGEC est une association regroupant des parents d’élèves, personnes élues et membres de droit, ayant en charge la gestion financière de l’établissement, de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier, et que les contrats en cause n’ont pas de lien avec l’activité d’enseignement, de sorte que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES doit être considérée comme non professionnelle.

Elle fait subsidiairement état du déséquilibre significatif du contrat qu’elle qualifie de contrat d’adhésion, précisant que la clause résolutoire est rédigée dans l’intérêt exclusif du loueur sans réciprocité.

Très subsidiairement elle considère que les indemnités de résiliation et la clause pénale, excessives, doivent être réduites à l’euro symbolique. Elle ajoute que l’indemnité de recouvrement prévue par l’article 7.4 des conditions générales, intitulé « clause pénale », permet de calculer une indemnité de 2.073,99 euros manifestement excessive pour compenser l’envoi d’une mise en demeure, qui fait en outre double emploi avec les 280 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et avec les 2.500 euros de frais irrépétibles sollicités par la demanderesse.

Enfin elle indique que le taux BCE+10 prévu par l’article L. 441-10 du Code de commerce est un taux supplétif, applicable sauf disposition contraire. Elle rappelle à cet égard que l’article 7.3 des conditions générales prévoit que « le taux applicable sera égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer le taux supplétif, et que tout au plus le taux plancher, de trois fois le taux légal, prévu par l’article L. 441-10 devra être appliqué.

[*]

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur l’application des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation :

Il résulte des termes de l’article L. 215-1 du code de la consommation que les professionnels prestataires de services, en présence d’un contrat de prestations de services conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, sont tenus d’informer par écrit leurs partenaires contractuels, consommateurs et non professionnels, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la possibilité qui leur est offerte de ne pas reconduire le contrat. A défaut de respecter cette prescription légale, le partenaire contractuel peut mettre un terme au contrat, gratuitement et à tout moment, à compter de la date de reconduction.

Il s’ensuit que ces dispositions légales sont applicables aux consommateurs, mais également aux non-professionnels (pouvant être des personnes morales) pour les contrats ne présentant pas un rapport direct avec leur activité professionnelle.

A contrario ne peuvent invoquer la qualité de non-professionnels les personnes morales exerçant une activité à but non lucratif qui souscrivent un contrat en rapport direct avec leur activité.

En l’espèce il ressort des pièces produites que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES est une association déclarée comme ayant comme activité principale l’enseignement secondaire général, de sorte que bien qu’à titre non lucratif elle exerce une activité économique. L’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES reconnaît par ailleurs être en charge de la gestion financière de l’établissement et de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier. Il s’ensuit que les contrats passés avec la société INITIAL ayant pour objet la location et l’entretien de vêtements et d’articles utilisés par le personnel d’entretien des établissements, sont en rapport direct avec l’activité de l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES, qui a donc la qualité de professionnel. En conséquence les dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige et la reconduction du contrat n’était dès lors pas soumise à l’information préalable prévue par cet article.

 

Sur la nature du contrat :

L’article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

L’article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

En l’espèce, il y a lieu d’observer que le contrat 148797 prévoit la gratuité des écussons pour la première mise en place, que les contrats 148798, 228597 prévoient un mois de location offert, ce qui démontre qu’ils ont fait l’objet de négociation.

Au surplus s’il est indéniable que la plupart des clauses des conditions générales n’ont pas été négociées, il reste que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES ne démontre pas qu’elles n’étaient pas négociables et qu’un refus lui aurait été opposé à ce titre.

Il en découle que les contrats en cause ne peuvent recevoir la qualification de contrat d’adhésion, de sorte que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas à l’espèce.

 

Sur les demandes en paiement de la société INITIAL :

La société INITIAL réclame le paiement de la somme principale de 13.826,59 € en règlement des factures suivantes :

- facture n°6493611 du 31 octobre 2020 de 625,88 € TTC au titre de l’abonnement de novembre 2020,

- facture 6551569 du 30 novembre 2020 de 417,34 € au titre de l’abonnement de décembre 2020 comprenant également la valeur résiduelle des tapis

- facture n°6561317 du 8 décembre 2020 de 6624 € relative à l’indemnité de rupture anticipée du contrat 229085

- facture n° 6665510 du 9 février 2021 de 6206 € relative à l’indemnité de rupture anticipée du contrat 148787.

- facture n°6665519 du 9 février 2021 de 96,28 € au titre de la valeur résiduelle des vêtements loués.

Il convient de faire droit à la demande en paiement au titre des factures 6493611, 6551569, et 6665519 correspondant à l’exécution de prestation contractuelles jusqu’au 30 novembre 2020 pour le contrat 229085 et au 18 janvier 2021 pour le contrat 148797.

S’agissant des factures 6561317 et 6665510 les parties s’opposent quant à la nature de l’indemnité de résiliation que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES considère être une clause pénale susceptible de réduction.

La société INITIAL demande l’application de l’article 11 des conditions générales CESSATION DU CONTRAT - CLAUSE RESOLUTOIRE qui prévoit la situation de la résiliation anticipée du contrat par la société INITIAL en cas de manquement du client à ses obligations contractuelles et la situation de la résiliation anticipée du contrat à la demande du client. S’agissant de la résiliation anticipée à la demande du client, l’article 11 stipule en effet que « sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires », le client devra payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat.

L’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES invoque quant à elle l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Il est constant que pour être qualifiée de clause pénale, la peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation, à titre de pénalité.

En l’espèce, il convient d’observer que l’article 11 précité stipule que « le Client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contraint sera astreint aux mêmes pénalités et clause de rachat que celles prévues en cas de résiliation du contrat » pour inexécution contractuelle.

Force est par ailleurs de constater que l’application de cette clause consiste à mettre à la charge du client une indemnité équivalente aux montant des loyers qu’il aurait réglés en cas de poursuite du contrat jusqu’à son terme, qu’elle est de nature à dissuader le client de résilier le contrat de manière anticipée et à le contraindre à l’exécution jusqu’à son terme. Il s’ensuit que cette clause peut être qualifiée de clause pénale dont le montant manifestement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l’article 1152 du code civil.

Or, la pénalité réclamée au titre de la clause litigieuse représente 22 mois de loyer pour le contrat 148797 et 23 mois de loyer pour le contrat 229085, alors que la durée de chaque contrat est de 36 mois renouvelable. Le montant de cette clause apparaît en conséquence manifestement excessif pour chaque contrat en ce qu’il excède le préjudice de la société INITIAL qui ne détaille pas les investissements spécifiques engagés au titre de ces contrats de location, et n’aura pas à exécuter ces prestations pendant deux ans, les contrats prévoyant par ailleurs la retribution des vêtements et matériels loués selon les modalités prévues à la clause de rachat.

Usant de son pouvoir modérateur, et en considération du préjudice réellement subi par la société INITIAL du fait du manque à gagner subi suite à la rupture des contrats avant leur terme, le tribunal ramène à 2.000 € la somme due pour chaque contrat à titre d’indemnité de résiliation anticipée, de sorte que l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES sera condamnée de verser à la société INITIAL la somme de 4000 € au total pour les deux contrats à titre d’indemnité de résiliation.

S’agissant de l’indemnité de recouvrement, l’article 7.4 des conditions générales stipule que « Si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 5000 francs sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ».

Il n’est pas discuté que cette indemnité est une clause pénale, et il apparaît que le coût pour la société INITIAL de l’envoi des mises en demeure et du recouvrement est couvert par l’allocation de l’indemnité forfaitaire de 280 €.

En conséquence, en vertu de son pouvoir modérateur le tribunal réduit la clause pénale prévue à l’article 7.4 des conditions générales à 1 €, et l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES sera condamnée à lui verser la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

S’agissant du taux d’intérêt applicable, l’article L 441-10 du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

En l’espèce, si l’article 7.3 des conditions générales prévoit que « le taux applicable sera égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal », force est de constater que le verso des factures prévoit des pénalités de retard conformes aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, applicables aux contrats en cours et égales «au taux d'intérêt appliqué par La Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Il y a lieu d’assortir la condamnation de l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES de l’intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.

La capitalisation des intérêts sollicitée au visa de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

 

Sur les mesures de fin de jugement :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL :

- la somme de 625,88 € au titre de la facture n°6493611 du 31 octobre 2020 au titre de l’abonnement de novembre 2020,

- la somme de 417,34 € au titre de la facture 6551569 du 30 novembre 2020

- la somme de 96,28 € au titre de la facture n°6665519 du 9 février 2021

- la somme de 2000 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat 229085, (facture du 8 décembre 2020);

- la somme de 2000 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat 148787, (facture du 9 février 2021);

Soit au total la somme principale de 5139,50 €

Dit que cette somme portera intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;

Condamne l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 1 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.4 des conditions générales ;

Condamne l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 280 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES à payer à la société INITIAL la somme de 2500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

Condamne l’Association OGEC ESP N.D DE TOUTES AIDES aux dépens.

LE GREFFIER,                   LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON                Marie-Caroline PASQUIER