TJ STRASBOURG, 6 juin 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24456
TJ STRASBOURG, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Or attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de location a été signé dans les locaux de la société VILLEJUIF VISION à la suite d’un démarchage de la société GED SYSTEM le 4 avril 2020 soit le jour la signature du bon de commande mais aussi du mandat de prélèvement comme de la facture d’achat du matériel loué par la société GRENKE LOCATION de telle sorte que la bailleresse est devenue irrévocablement engagée à cette date, soit dès la signature du bon de commande, dans une relation incluant le démarchage dans les locaux de la société locataire, situation que le législateur a voulu précisément encadrer ; Que par conséquent, en application d’une jurisprudence abondante, le contrat de location doit être regardé comme ayant été conclu hors établissement au sens des règles du droit de la consommation ;
Que par ailleurs la société VILLEJUIF VISION exerce une activité d’optique et si le matériel loué est destiné à l'exercice de son activité professionnelle, cette société ne dispose à priori d'aucune compétence particulière en matière de matériel de reproduction de sorte qu’en l’absence de démonstration contraire, l’objet du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, n'entre pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le professionnel se trouvant dans ce cas dans la même situation qu’un consommateur ;
Mais attendu que s’agissant de la condition tenant à l'effectif de la société VILLEJUIF VISION, la défenderesse affirme qu’elle rapporte la preuve qu’à la date de la signature du contrat elle n’employait pas plus de 5 salaries par production de la fiche INSEE ; Or attendu que ce document en lui seul est insuffisamment précis pour déterminer le nombre exact d’employés le jour de la signature du contrat de location et il incombait à la société VILLEJUIF VISION de produire tout document incontestable comme une attestation d’expert-comptable ou la production d’un extrait du registre du personnel ; Qu’il en résulte que la défenderesse ne démontre pas que les règles protectrices du droit de la consommation s’appliquent en l’espèce et elle sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de location. »
2/ « Attendu qu’il résulte de l'article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à1'egard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ;
Attendu qu’en l’espèce, la société VILLEJUIF VISION ne conteste pas avoir apposé sa signature en-dessous de la mention suivant laquelle elle reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de location et les avoir acceptées ; Qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’intégralité des pages d’un contrat soient signées ou paraphées ; Que le courrier de la société GRENKE LOCATION daté du 8 avril 2020 produit en pièce 3 par la défenderesse et qui confirme l’entrée en vigueur du contrat de location indique seulement que l’exemplaire contresigné par la bailleresse lui sera transmis et ne signifie donc pas que la locataire n’a pas eu en sa possession une liasse contractuelle complète au moment de la signature du contrat ; Que du reste la société VILLEJUIF VISION produit elle-même un exemplaire exhaustif et lisible sans anomalie de numéro de pages ;
Qu’il convient dès lors de juger que les conditions générales de location acceptées par la locataire lui sont opposables ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01747. N° Portalis DB2E-W-B7G-LHFJ.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS : À l'audience publique du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 juin 2025 ;
JUGEMENT : - déposé au greffe le 6 juin 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SAS VILLEJUIF VISION
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Maître Bassirou KEBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat numéroté 100-35166 dont la date de signature est illisible, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société VILLEJUIF VISION la location d’un copieur 350de marque CANON fourni par la société GED SYSTEM, pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 220 € HT.
Une confirmation de livraison a été signée par la société VILLEJUIF VISION 1e 3 avril 2020.
A la suite d’un courrier de mise en demeure, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juillet 2021, la résiliation anticipée du contrat de location pour non-paiement des loyers et l’a mise en demeure de régler la somme de 12.199,4l € et de restituer le matériel.
Suivant exploit délivré le 8 juillet 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société VILLEJUIF VISION par devant la chambre commerciale de ce tribunal de céans en paiement et en restitution du matériel loué.
[*]
Suivant dernières conclusions en réplique numéro 1 notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1231-1 du Code Civil, 696 & 700 du CPC,
- DEBOUTER la société VILLEJUIF VISION de ses demandes.
- ORDONNER la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 3‘ième jour suivant la signification du jugement.
- CONDAMNER la société VILLEJUIF VISION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 outre 1056 € à titre de clause pénale et 40 € à titre d’indemnité de recouvrement.
- CONDAMNER la société VILLEJUIF VISION aux entiers dépens de l’instance.
- CONDAMNER la société VILLEJUIF VISION à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.500 € en application des dispositions de1’article 700 du CPC.
Elle expose que les parties ont conclu le contrat de location le 3 avril 2020 portant sur un copieur et que la locataire a par sa signature accepté les clauses du contrat qui lui sont opposables et qu’elle est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat conformément aux clauses du contrat, le loyer étant impayé depuis avril 2021.
En réplique que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables faute de conclusion d’un contrat en présence physique simultanée des parties et de démarchage de sorte qu’il s’agit d’un contrat conclu à distance non concerné par lesdites dispositions.
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Suivant dernières conclusions numéro 1 notifiées par RPVA le 3 avril 2023 la société VILLEIUIF VISION, sollicite de voir :
Vu les articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 112-4, L. 121-7, R. 221-1 et L. 242-1 du Code la consommation, 1128, 1163, 1304-2, 1217 et 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile :
- DÉCLARER la société VILLEJUIF VISION recevable et bien fondée à invoquer les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL
- Annuler les contrats et bon de commande litigieux notamment pour les motifs suivants :
° Violation de l’obligation d’information sur 1e droit de rétractation,
° Violation de l’obligation d’information sur 1e total des coûts mensuels,
° Violation de 1’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel.
En conséquence,
- Débouter les sociétés GRENKE LOCATION et GED SYSTEM de 1’intégralité de leurs demandes,
- Condamner la société GRENKE LOCATION à restituer les sommes qu’elle a reçues de la société VILLEJUIF VISION et qui seront précisées ultérieurement,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITE
- Prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif at la date de sa conclusion,
En conséquence,
- Débouter la société GRENKE LOCATION de 1’intégra1ité de ses demandes,
- Condamner la société GRENKE LOCATION à restituer les sommes qu’el1e a reçues de la société VILLEJUIF VISION et qui seront précisées ultérieurement,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITE
- Déclarer inopposables à la société VILLEJUIF VISION, les conditions générales de la société GRENKE LOCATION,
En conséquence,
- Débouter la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Prononcer la caducité de l’un quelconque des contrats ou bon de commande interdépendants en cas d’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux,
En conséquence,
- DEBOUTER les sociétés GRENKE LOCATION et GED SYSTEM de l’intégralité de leurs demandes,
- Condamner la société GRENKE LOCATION à restituer les sommes qu’elle a reçues de la société VILLEJUIF VISION et qui seront précisées ultérieurement,
- Condamner in solidum les sociétés GRENKE LOCATION et GED SYSTEM à verser à la société VILLEIUIF VISION la somme de 3891,40 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée a l’encontre de la société VILLEJUIF VISION.
Elle explique qu’elle est spécialisée dans le commerce d’articles d’optique, exercée sous l’enseigne ALAIN AFFLELOU et que dans le cadre du démarchage effectué dans ses locaux par un commercial de la société GED SYSTEM, ce dernier lui a fait signer le même jour un bon de commande du matériel et un contrat de maintenance avec la société GED SYSTEM ainsi qu’un contrat de location avec la société GRENKE et l’ensemble des documents contractuels ont été emportés par le commercial après l’apposition de la signature de la société VILLEJUIF VISION.
Elle précise n’avoir réceptionné un exemplaire du contrat de location que le 8 avril 2020, avec les conditions générales qui n’ont été ni paraphées, ni signées par elle.
Elle expose que le 17/04/2020, lo commercial de la société GED SYSTEM est revenu pour lui faire signer de nouveaux contrats portant sur un autre photocopieur (CANON C 256i) toujours fourni par la société GED SYSTEM mais donné en location par la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS (DLL) moyennant un loyer de 750 € HT par trimestre sur 22 trimestres, ces contrats annulant et remplaçant l’opération contractuelle précédemment conclue avec la société GRENKE.
Elle soutient que postérieurement à cette seconde opération, la société GRENKE a d’ailleurs fait récupérer par un transporteur le photocopieur C350i qu’elle avait donné en location mais a poursuivi les prélèvements bancaires alors même que le bon de commande du CANON 256i prévoit expressément que le contrat conclu avec la société GRENKE pour la location du CANON C350i serait annulé.
Elle explique dès lors qu’après avoir vainement demandé l’arrêt des prélèvements indûment effectués sur son compte, elle a fait opposition auprès de banque.
Elle se prévaut dos dispositions des article L. 221-3 du code de la consommation et affirme qu’à la date de la signature des documents contractuels en 2020, elle n’employait pas plus de 5 salaries, ainsi que cela ressort de sa fiche INSEE et que toutes les pièces ont été signées sur son lieu de travail à la suite d’un démarchage physique, la Cour d’appel de [Localité 6] ayant rappelé que lorsqu’elle procédait ainsi, le contrat de la société GRENKE LOCATION est qualifié de contrat conclu hors établissement, l’objet des contrats n’entrant pas dans son champ d’activité principale.
Par conséquent, elle plaide que l’ensemble des contrats signés le même jour, interdépendants doivent être annulés pour violation de l’ob1igation d’information sur le droit de rétractation, sur le total des coûts mensuels et sur les caractéristiques essentielles du matériel.
Subsidiairement elle soutient d’une part que la société GRENKE n’a jamais justifié avoir payé le prix du matériel de sorte que le manquement à son obligation principale est suffisamment grave pour justi er la résolution du contrat et d’autre part que les conditions générales dont la société GRENKE se prévaut, ne sont ni paraphées, ni signées et sont donc inopposables.
Elle demande que dans tous les cas d’anéantissement des contrats, la restitution de l’intégralité des paiements effectues s’impose dont les « sommes seront précisées ultérieurement ».
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025.
Suivant ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la requête en révocation déposée par la société VILLEJUIF VISION le 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample expose des moyens et prétentions ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de location au regard du droit de la consommation :
Attendu que la défenderesse fonde sa demande sur les dispositions protectrices du droit de la consommation applicables aux professionnels sous certaines conditions et notamment l’article L. 221-5 du Code de la Consommation qui prévoit dans la version applicable à la date des faits que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations parmi lesquelles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- lorsque le droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont xées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code précité prévoit que ces dispositions (« des sections 2, 3, 6 du présent chapitre ») applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels des lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que la définition du contrat conclu hors établissement est précisée dans l’article L. 221-1 du même code selon lequel il s’agit de tout contrat conclu notamment :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur,
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
Attendu qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas accompagné d’un formulaire de rétractation, ni même d'aucune information relative à la faculté de rétractation ou à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation ;
Que toutefois les parties s’opposent sur la qualification à donner au contrat de location, la demanderesse plaidant que ledit contrat a été conclu à distance et n’est pas gouverné par les dispositions sus-évoquées ;
Or attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de location a été signé dans les locaux de la société VILLEJUIF VISION à la suite d’un démarchage de la société GED SYSTEM le 4 avril 2020 soit le jour la signature du bon de commande mais aussi du mandat de prélèvement comme de la facture d’achat du matériel loué par la société GRENKE LOCATION de telle sorte que la bailleresse est devenue irrévocablement engagée à cette date, soit dès la signature du bon de commande, dans une relation incluant le démarchage dans les locaux de la société locataire, situation que le législateur a voulu précisément encadrer ;
Que par conséquent, en application d’une jurisprudence abondante, le contrat de location doit être regardé comme ayant été conclu hors établissement au sens des règles du droit de la consommation ;
Que par ailleurs la société VILLEJUIF VISION exerce une activité d’optique et si le matériel loué est destiné à l'exercice de son activité professionnelle, cette société ne dispose à priori d'aucune compétence particulière en matière de matériel de reproduction de sorte qu’en l’absence de démonstration contraire, l’objet du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, n'entre pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le professionnel se trouvant dans ce cas dans la même situation qu’un consommateur ;
Mais attendu que s’agissant de la condition tenant à l'effectif de la société VILLEJUIF VISION, la défenderesse affirme qu’elle rapporte la preuve qu’à la date de la signature du contrat elle n’employait pas plus de 5 salaries par production de la fiche INSEE ;
Or attendu que ce document en lui seul est insuffisamment précis pour déterminer le nombre exact d’employés le jour de la signature du contrat de location et il incombait à la société VILLEJUIF VISION de produire tout document incontestable comme une attestation d’expert-comptable ou la production d’un extrait du registre du personnel ;
Qu’il en résulte que la défenderesse ne démontre pas que les règles protectrices du droit de la consommation s’appliquent en l’espèce et elle sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de location ;
Sur l’annulation des autres « contrats et bon de commande » :
Attendu que les autres contrats versés au débat auxquels la société VILLEJUIF VISION fait manifestement référence ont été conclus entre la société VILLEJUIF VISION et la société GED SYSTEM pour un autre matériel (CANON 256 I et scanner) et avec la société DLL (la SAS DE LAGELANDEN LEASING), deux parties que la défenderesse n’a pas attraites à la cause ;
Or attendu qu’il convient de dire que la juridiction ne peut annuler les contrats signés avec ces sociétés non parties à l’instance sans porter atteinte au principe du contradictoire et sans permettre à ces parties de défendre leurs intérêts ;
Que la défenderesse sera dès lors déboutée de ses demandes ;
Sur la résolution du contrat de location :
Attendu que la défenderesse soutient que « la société LOCAM » avait l’obligation d’acquérir le matériel auprès du fournisseur GED SYSTEM en réglant sa facture ce que la société GRENKE n’a jamais justifié, ce manquement étant suffisamment grave pour fonder la résolution du contrat ;
Or attendu que la société GRENKE LOCATION a produit la facture de la société GED SYSTEM que lui a été adressée le 3 avril 2020 pour l’achat du copieur CANON IRC 350 I livré à la société “ALAIN AFFLELOU” ;
Que la société VILLEJUIF VISION qui n’apporte aucune contradiction à cette pièce et qui a considéré la société GRENKE LOCATION comme propriétaire du bien en le lui restituant et n’a pas attrait le fournisseur ne caractérise aucun manquement contractuel grave de la part de la société GRENKE LOCATION ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location :
Attendu que la société VILLEJUIF VISION soutient que les conditions générales de location qui ne sont pas paraphées ne lui ont été transmises que postérieurement à l’apposition de sa signature de sorte que les demandes de la société GRENKE LOCATION doivent être rejetées ;
Attendu qu’il résulte de l'article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à1'egard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ;
Attendu qu’en l’espèce, la société VILLEJUIF VISION ne conteste pas avoir apposé sa signature en-dessous de la mention suivant laquelle elle reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de location et les avoir acceptées ;
Qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’intégralité des pages d’un contrat soient signées ou paraphées ;
Que le courrier de la société GRENKE LOCATION daté du 8 avril 2020 produit en pièce 3 par la défenderesse et qui confirme l’entrée en vigueur du contrat de location indique seulement que l’exemplaire contresigné par la bailleresse lui sera transmis et ne signifie donc pas que la locataire n’a pas eu en sa possession une liasse contractuelle complète au moment de la signature du contrat ;
Que du reste la société VILLEJUIF VISION produit elle-même un exemplaire exhaustif et lisible sans anomalie de numéro de pages ;
Qu’il convient dès lors de juger que les conditions générales de location acceptées par la locataire lui sont opposables ;
Attendu qu’aucun contrat n’étant annulé il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle la société VILLEJUIF VISION tendant à voir prononcer la caducité « de l’un quelconque des contrats ou bon de commande » ;
Sur la demande en paiement formée par la société GRENKE LOCATION :
Attendu que la société GRENKE LOCATION a respecté ses obligations contractuelles consistant à acquérir le produit choisi par le locataire auprès du fournisseur sélectionné par ce dernier et à les donner en location au locataire, lequel en signant le bon de livraison du 3 avril 2020 a accusé avoir réceptionné les produits en parfait état de fonctionnement ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas ne plus avoir réglé les loyers à compter de l’échéance du mois d’avril 2021;
Qu’elle invoque l’existence d’un autre contrat de location qui aurait été conclu avec une société tierce- la société DLL- portant sur un second photocopieur CANON 256i qui aurait eu pour effet “d’annuler” le premier contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
Or attendu qu’au soutien de sa prétention – au sujet de laquelle la société GRENKE LOCATION est taisante - la défenderesse se contente de produire des pièces sommairement rédigées (un bon de commande, un contrat de maintenance et un contrat de location) ne comportant ni date ni acceptation mais uniquement le cachet et la signature de la concluante ;
Qu’aucun justificatif de livraison et de paiement ne sont produits, les sociétés GED SYSTEM comme DLL n’ont pas été mises en cause et la société VILLEJUIF VISION ne produit aucun élément permettant de retenir que la société GRENKE LOCATION aurait accepté une résiliation anticipée du contrat de location ;
Qu’il en résulte qu’en vertu des clauses du contrat, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à se prévaloir d’une créance de résiliation du contrat pour les montants suivants :
- 1.584 € au titre des loyers échus impayés,
-10.560 € au titre de l'indemnité de résiliation,
Soit la somme de 12.144 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de résiliation le 27 juillet 2021 outre la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la défenderesse verse au débat une fiche de reprise du photocopieur 350i du 23 décembre 2021 par la société GEODEAL mentionnant avoir été mandatée par la société GRENKE LOCATION en date du 5 novembre 2021 ;
Que ce document non discuté par la demanderesse atteste que cette dernière a repris possession de son bien avant la délivrance de l’assignation, dans un temps proche de la location permettant sa revente et la compensation partielle du prejudice subi ;
Qu’il convient dès lors de considerer qu’il y a lieu de réduire d’office à zero la majoration de la clause pénale compte tenu de son caractère manifestement excessif ;
Attendu que la demanderesse sera également déboutée de sa demande de restitution ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Que la société VILLEJUIF VISION sera déboutée en toutes ses demandes reconventionnelles ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la défenderesse succombante en principal sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu enfin qu’aucun élément produit par la défenderesse ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société VILLEJUIF VISION de ses demandes d’annulation et de caducité des contrats ;
DIT que les conditions générales de location sont opposables à la société VILLEJUIF VISION ;
CONDAMNE la société VILLEJUIF VISION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12.144 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
CONDAMNE la société VILLEJUIF VISION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société GRENKE LOCATION du surplus ;
DÉBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution ;
CONDAMNE la société VILLEJUIF VISION aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société VILLEJUIF VISION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses