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CA NÎMES (4e ch. com.), 17 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 17 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 23/02510
Décision : 25/251
Date : 17/10/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/07/2023
Décision antérieure : T. com. Aubenas, 6 juin 2023 : RG n° 2020/00240
Numéro de la décision : 251
Décision antérieure :
  • T. com. Aubenas, 6 juin 2023 : RG n° 2020/00240
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24475

CA NÎMES (4e ch. com.), 17 octobre 2025 : RG n° 23/02510 ; arrêt n° 251

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La lettre de mission de l'expert-comptable contient la clause suivante : « toute action en responsabilité formulée à l'encontre d'un membre de l'Ordre fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l'exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de régularisation de la prestation par le membre de l'Ordre (…). Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les 3 mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'Ordre. »

La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-24.874. Ce même arrêt a admis qu'un délai de 3 mois à partir de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité de l'expert-comptable était un délai raisonnable pour agir et ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge. Le jugement déféré a donc exactement retenu que ce délai de forclusion, est un délai raisonnable pour agir et qu'il ne contrevient pas au droit effectif d'accès au juge tel que défini par l'article 6 de la CEDH. Quant à l'article 2254 du code civil, il ne s'applique pas aux délais de forclusion mais aux conditions de la prescription extinctive.

Selon l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Cet article, introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable à l'espèce, la lettre de mission datant du 8 octobre 2012. A cette date, les clauses abusives étaient évoquées dans l'article L. 132-1 du code de la consommation, inapplicable à l'espèce en ce qu'il régissait les rapports entre professionnels et consommateurs. Or la mission de l'expert-comptable avait un rapport direct avec l'activité de son client. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02510. Arrêt n° 251. N° Portalis DBVH-V-B7H-I42T. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 6 juin 2023, RG n° 2020/00240.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre, Agnès VAREILLES, Conseillère, Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

SARL ANC2 [Localité 5]

SARL unipersonnelle immatriculée au RCS d'[Localité 3] XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis, [Adresse 7], [Adresse 6], [Localité 1], Représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SARL SARL SOCIETE D'EXPLOITATION OURDISSAGE V.

Constitution sur DA N° 23/03094 du 21/07/2023 dans les intérêts de la SARL STE D'EXPLOITATION OURDISSAGE V., immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N°YYY. [Adresse 8], [Localité 2], Représentée par Maître Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sophie VACHER avocat au barreau de LYON,

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 septembre 2025

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, enregistré le 25 juillet 2023, par la SARL ANC2 Davezieux à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2020/00240 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 avril 2024 par la SARL ANC2 [Localité 5], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 août 2025 par la SARL SARL société d'exploitation Ourdissage Vassal, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.

***

La société d'exploitation Ourdissage Vassal, ci-après la société Ourdissage Vassal, exerce une activité de préparation de fibres textiles et filature, et a embauché dans le cadre de son activité Madame X., dont les fonctions couvraient notamment la comptabilité et l'établissements des paies de la société.

Au cours de la liquidation amiable de la société, celle-ci a constaté des anomalies sur l'établissement des salaires de Madame X. entre 2009 et 2015, ainsi que l'existence de virements que la société a considérés comme frauduleux entre juillet 2011 et novembre 2011.

S'estimant victime de manœuvres frauduleuses, la société Ourdissage Vassal a déposé plainte contre Madame X. auprès de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas le 26 décembre 2016.

Le 24 juillet 2018, la société Ourdissage Vassal a renouvelé sa plainte en se constituant partie civile devant Madame le juge doyen de l'instruction près le tribunal de grande instance de Privas.

La société Ourdissage Vassal a fait valoir que Madame X. aurait détourné des sommes importantes par des surévaluations de ses salaires à compter de 2009, de ses heures supplémentaires et temps de pause, de son temps de travail, par prélèvement indu de son salaire pendant son congé maternité, en réglant par virement des sommes au profit de la société Roche des tilleuls, dont son compagnon est le gérant, et en procédant à des virements identifiés comme suspects par le [Adresse 4].

Entre 2009 et 2016, la société Ourdissage Vassal avait confié au cabinet d'expertise comptable ANC2 [Localité 5], ci-après la société ANC2, le soin de réaliser la présentation de ses comptes annuels.

Au cours de ses missions, la société ANC2 n'avait pas constaté les irrégularités relevées par la société Ourdissage Vassal, laquelle a estimé que la première société a commis des fautes liées notamment à un défaut de vigilance dans le cadre de ses missions d'établissement des comptes annuels.

Par exploit du 19 décembre 2019, la société Ourdissage Vassal a fait assigner la société ANC2 en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce d'Aubenas :

« - Déclare la société Ourdissage Vassal recevable dans son action envers la société ANC2,

- Sursoit à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir du tribunal d'instance de Privas opposant la société Ourdissage Vassal à Madame X.

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,

- Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent, par la société Ourdissage Vassal, liquidés en ce qui concerne le coût de ce jugement à la somme de 60,22 euros TTC ».

La société ANC2 a relevé appel le 21 juillet 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou à tout le moins réformer en ce qu'il a :

- déclaré la société Ourdissage Vassal recevable dans son action envers la société ANC2

- dit qu'il conviendra de fixer le délai préfix de 3 mois à compter de la reconnaissance ou non de la responsabilité de la société ANC2 dans l'instance pénale, la société Ourdissage Vassal n'étant pas en capacité d'établir de façon certaine la réalité des préjudices qu'elle a constatés et la reconnaissance de complicité ou l'éventuel manquement de la société ANC2 dans ses missions de contrôle.

***

Dans ses dernières conclusions, la société ANC2, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a écarté la forclusion de l'action de la société Ourdissage Vassal et l'a déclarée recevable

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Ourdissage Vassal recevable dans son action envers la société ANC2 (alors que dans sa motivation le tribunal décide que l'action de la société d'exploitation Ourdissage Vassal n'est pas forclose et indique qu'au regard des faits allégués la reconnaissance de la responsabilité de la société ANC2 et de son préposé pourrait être engagée sans toutefois être établie et que la décision à intervenir aura une incidence déterminante sur le reconnaissance ou non d'une faute du cabinet ANC2 dans la réalisation de ses missions ;

- Dit qu'il conviendra de fixer le délai préfix de 3 mois à compter de la reconnaissance ou non de la responsabilité du cabinet ANC2 dans l'instance pénale, la société Ourdissage Vassal n'étant pas en capacité d'établir de façon certaine la réalité des préjudices qu'elle a constatés et la reconnaissance de complicité ou éventuel manquement de la société ANC2 dans ses missions de contrôle).

Et statuant à nouveau :

- Juger la société Ourdissage Vassal irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de ANC2 [Localité 5] comme étant forclose ;

En tout état de cause :

- Débouter la société Ourdissage Vassal de son appel incident ;

- Débouter la société Ourdissage Vassal de ses demandes dirigées contre ANC2 [Localité 5] ;

- Condamner la société Ourdissage Vassal à régler à ANC2 [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de la présente instance ; ».

Au soutien de ses prétentions, la société ANC2, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la lettre de mission de l'expert-comptable stipule une forclusion de l'action en responsabilité à son encontre qui a été justement déclarée valide par le jugement déféré. Par contre, elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir constaté forclose l'action de la société Ourdissage Vassal qui aurait dû être engagée dans le délai de 3 mois suivant son dépôt de plainte.

Elle réfute l'argumentation de l'intimée - qui conteste la validité de la clause de forclusion - en soutenant que l'absence de qualification du délai de 3 mois pour agir implique de retenir un délai de forclusion, lequel échappe aux dispositions de l'article 2254 du code civil et est compatible avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH.

Rappelant que la clause stipule que l'action doit être engagée « dans les trois mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'Ordre », l'appelante soutient qu'il n'est pas nécessaire ‘comme l'a fait le jugement déféré ‘de connaître la réalité des préjudices ou la complicité/éventuel manquement de l'expert-comptable.

S'il était retenu que l'action d'Ourdissage Vassal n'est pas forclose, l'appelante demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer, le terme devant être fixé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit prononcée.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Ourdissage Vassal, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 2254 du code civil, de l'article 6, et de l'article 4 du code de procédure pénale, enfin de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de :

« - À titre principal confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 6 juin 2023 en ce qu'il a déclaré la SARL Ourdissage Vassal recevable en son action

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il a déclaré valide la clause de responsabilité contenue dans la lettre de mission de la société ANC2 Davezieux,

Et statuant à nouveau

- Déclarer nulle la clause de responsabilité contenue dans la lettre de mission de la société ANC2 [Localité 5], ou à défaut la déclarer non écrite,

- Juger inopposable à la société Ourdissage Vassal la clause de responsabilité contenue dans la lettre de mission de la société ANC2 [Localité 5],

- Débouter la société ANC2 [Localité 5] de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce d'Aubenas,

- Condamner la société ANC2 [Localité 5] à verser à la société Ourdissage Vassal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société ANC2 [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Au soutien de ses prétentions, la société Ourdissage Vassal, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose qu'une clause instituant un délai de 3 mois pour intenter une action à compter de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité de l'expert-comptable ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la CEDH, le droit d'accès au juge n'étant pas effectif. Elle ajoute que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article 1171 du code civil.

Elle fait valoir que la découverte progressive d'éléments susceptibles d'engager la responsabilité du cabinet d'expertise-comptable a été rendue possible par l'instruction du dossier pénal, de sorte que le point de départ du délai de 3 mois doit être situé à la date de la décision pénale définitive, soit le 15 février 2024, date du jugement correctionnel non frappé d'appel.

Dès lors que le jugement correctionnel du 15 février 2024 est définitif, l'intimée considère que les demandes relatives au sursis à statuer sont sans objet.

[*]

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

La lettre de mission de l'expert-comptable contient la clause suivante : « toute action en responsabilité formulée à l'encontre d'un membre de l'Ordre fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l'exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de régularisation de la prestation par le membre de l'Ordre (…). Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les 3 mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'Ordre. »

La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-24.874.

Ce même arrêt a admis qu'un délai de 3 mois à partir de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité de l'expert-comptable était un délai raisonnable pour agir et ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge. Le jugement déféré a donc exactement retenu que ce délai de forclusion, est un délai raisonnable pour agir et qu'il ne contrevient pas au droit effectif d'accès au juge tel que défini par l'article 6 de la CEDH.

Quant à l'article 2254 du code civil, il ne s'applique pas aux délais de forclusion mais aux conditions de la prescription extinctive.

Selon l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Cet article, introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable à l'espèce, la lettre de mission datant du 8 octobre 2012. A cette date, les clauses abusives étaient évoquées dans l'article L. 132-1 du code de la consommation, inapplicable à l'espèce en ce qu'il régissait les rapports entre professionnels et consommateurs. Or la mission de l'expert-comptable avait un rapport direct avec l'activité de son client.

En application de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Tant le dépôt de plainte du 26 décembre 2016 que la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 2018 portent sur les agissements de la salariée de la société Ourdissage Vassal mais non sur l'exécution de la mission de contrôle de l'expert-comptable. Ces dates ne peuvent donc constituer le point de départ du délai de forclusion.

Cass., Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-24.292

Ce sont donc les éléments du dossier d'instruction pénal qui ont révélé le dommage de la victime et l'intimée n'est pas contredite lorsqu'elle indique avoir eu copie du dossier d'instruction le 10 septembre 2020. Il est vrai que l'assignation a été délivrée auparavant, le 19 décembre 2019, alors que l'instruction pénale était en cours et par la- même d'apporter de nouveaux éléments provoqués par les investigations. Dès lors, l'action en responsabilité de l'expert-comptable n'est pas forclose.

Le jugement correctionnel prononcé le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Privas a relaxé la salariée de l'infraction d'abus de confiance qui lui était reprochée. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et il constitue le terme du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce d'Aubenas, disposition dont il n'est pas demandé la confirmation ou l'infirmation et qui n'est donc pas dévolue à la cour.

La société ANC2 [Localité 5], qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Ourdissage Vassal une somme équitablement arbitrée à 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Le précisant,

Dit que le point de départ du délai de forclusion est intervenu au cours de l'instruction pénale, une date certaine pouvant être fixée au 10 septembre 2020, date de remise du dossier d'instruction pénale,

Y ajoutant,

Déclare la clause de responsabilité opposable à la société Ourdissage Vassal

Condamne la société ANC2 [Localité 5] à payer à la société Ourdissage Vassal la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ANC2 [Localité 5] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,