CA CAEN (1re ch. civ.), 14 octobre 2025
- TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621
CERCLAB - DOCUMENT N° 24479
CA CAEN (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale. Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant.
Pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci. »
2/ « En l'espèce, M. X. a souscrit auprès de la société Axecibles un « contrat d'abonnement et de location de solution internet », dont l'objet était « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ».
Il est constant que M. X., qui a la qualité d'artisan, doit être qualifié de professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation. L'activité professionnelle de M. X. est une activité du bâtiment, M. X. réalisant des travaux de maçonnerie, carrelage, isolation et placo-plâtre. Il apparaît donc que le contrat conclu avec la société Axecibles le 14 mai 2019 n'entrait pas dans le champ d'activité principale de M. X. En effet, s'il peut être admis que M. X., en tant qu'artisan, soit amené à réaliser des tâches de commercialisation ou de publicité de son activité, il ne s'agit pas de son activité première, mais d'un aspect accessoire, le développement d'un site internet n'étant qu'un support destiné à développer sa clientèle.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat litigieux a été passé au domicile de M. X., ce qui le classe incontestablement comme un contrat conclu hors établissement. Il est indifférent que la société Axecibles ait pu rencontrer M. X. après une sollicitation de ce dernier, ce qui en tout état de cause n'est pas démontré par le vendeur.
Pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation, M. X. doit par ailleurs justifier qu'il n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature du contrat. Il verse aux débats deux déclarations préalables à l'embauche, la première en date du 13 février 2019 et la seconde du 6 juillet 2019, ainsi que des bulletins de salaire établis au nom de M. Y. pour la période de janvier à mai 2019, les déclarations sociales nominatives adressées à l'URSSAF de janvier à juin 2019, et une déclaration de salaires communiquée à la caisse BTP portant sur la période d'avril à juin 2019. Les déclarations préalables à l'embauche et les bulletins de salaire communiqués sont insuffisants à établir le nombre de salariés employés, ces documents ne donnant pas une vue complète de la situation de l'entreprise.
En revanche, la déclaration de salaires adressée à la caisse BTP mentionne que, sur la période visée d'avril à juin 2019, M. X. ne déclarait qu'un seul salarié. Les pièces produites permettent ainsi de justifier que, au jour de la signature du contrat le 14 mai 2019, M. X. n'employait qu'un seul salarié. »
3/ « La SAS Locam prétend ainsi que le site internet fourni à M. X. constituerait un bien nettement personnalisé. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi la délivrance d'un site internet conçu pour des professionnels selon une trame propre à la société Axecibles, qui ne démontre pas par ailleurs avoir fait préciser à M. X. des spécifications nettement personnalisées, entrerait dans le champ d'application de l'exclusion susvisée. A cet égard, la société Axecibles ne produit pas le cahier des charges qu'elle indique avoir fait réaliser à M. X. Au surplus, il apparaît que ce cahier des charges consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en détail de l'activité, objectifs du site, type de clientèle, nom de domaine, et style de graphisme. Ce cahier des charges permet à la société Axecibles d'adapter des supports existants au client démarché, sans nécessiter de travail important de modification du support. De plus, l'exception prévue au 3° de l'article L.221-28 du code de la consommation ne saurait davantage trouver application au regard des définitions posées par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, laquelle entend par « bien » tout objet mobilier corporel, de sorte que le site internet créé par la SAS Axecibles, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé visé par la disposition précitée. »
4/ « La SAS Axecibles oppose quant à elle l'exclusion posée concernant la fourniture de contenu numérique. La directive 2011/83/UE précitée définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ». Les termes de cette directive sont d'application stricte. Pour autant, M. X. ne saurait exciper du fait que la définition donnée au considérant 19 ne mentionne pas les sites internet pour affirmer que ce texte ne s'appliquerait pas. En effet, l'énumération de ce considérant, introduite par la préposition « comme », induit que d'autres acceptions sont admissibles pour le contenu numérique envisagé par la directive. Ainsi, la création et l'hébergement d'un site internet, qui peut correspondre à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, peut entrer dans la définition d'un contenu numérique.
Toutefois, quand bien même ce contrat entrerait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28 susvisé, la société Axecibles se devait, en application du 10° de l'article L.221-5 du code de la consommation, d'informer le consommateur de ce qu'il ne bénéficiait pas de ce droit de rétractation. Or aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette information lui aurait été donnée.
De plus, il convient de rappeler que le contrat fait la loi des parties et qu'il est admis que les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions protectrices du droit de la consommation dans des cas qui n'en auraient pas relevé de droit. L'article 7 du contrat conclu entre la SAS Axecibles et M. X., intitulé « Prise d'effet du contrat « Droit de rétractation - Début des prélèvements », est rédigé comme suit : « 1. Droit de rétractation (article L121-18 C. Conso). Ne concerne que les entreprises de moins de 5 salariés. A compter de la signature, l'abonné disposera de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer son droit de rétractation conformément à l'article L. 221-18 C. consommation en adressant à Axecibles à son adresse de correspondance le bulletin de rétractation ci-après ». Le contrat prévoit ainsi expressément, et sans restriction aucune, la reconnaissance d'un droit de rétractation au professionnel signataire du contrat, en référence aux dispositions de l'article L. 121-18 du code de la consommation (devenu L. 221-3). La SAS Axecibles n'est donc pas recevable à opposer à M. X. le cas d'exclusion prévu à l'article L. 221-28, 13°, alors qu'elle a contractuellement admis qu'il disposait d'un droit de rétractation pour le contrat d'abonnement et de location de solution internet qu'elle lui proposait. »
5/ « Aussi, la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu avec la SAS Axecibles entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès de la SAS Locam.
L'anéantissement des contrats impose de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature des contrats. La SAS Locam est donc tenue de rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location, tant au titre des loyers que de la clause pénale appliquée. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. 22/00868. N° Portalis DBVC-V-B7G-G6X4. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lisieux du 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, assisté de Maître Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N° SIRET : XXX, [Adresse 6], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN
SAS AXECIBLES
N° SIRET : YYY, [Adresse 5], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Stéphane PIEUCHOT, substitué par Maître BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 mai 2019, M. X. a conclu un contrat avec la SAS Axecibles en tant que fournisseur internet et la SAS Locam-Location Automobiles Matériels portant sur la location d'un site internet.
Le paiement de cette location devait s'effectuer via un financement accordé par la SAS Locam, à savoir le règlement de 48 loyers mensuels de 348 euros TTC chacun, et échelonnement jusqu'au 20 juillet 2023.
Le 23 juillet 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé entre M. X. et la société Axecibles.
Le 24 avril 2020, la SAS Locam a adressé une mise en demeure de payer la somme de 16.592,99 euros à M. X.
Par acte en date du 16 septembre 2020, la SAS Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui régler la somme totale de 16.460,40 euros en paiement des prestations fournies.
Par acte en date du 27 janvier 2021, M. X. a fait assigner la SAS Axecibles en intervention forcée.
Par jugement du 21 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la demande en nullité du contrat,
- rejeté la demande en résolution du contrat,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande liée au déséquilibre significatif prévu par l'article L442-1 du code de commerce,
- condamné M. X. à payer à la SAS Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 16 460,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24/04/2020,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. X. aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, M. X. a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, M. X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 21 janvier 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes principales et subsidiaires de nullité et de résolution du contrat,
Statuant à nouveau,
- le dire recevable en ses demandes,
- le dire également bien fondé en ses prétentions en y faisant droit,
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 14 mai 2019,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 14 mai 2019,
En conséquence,
- débouter les sociétés Locam et Axecibles de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement de première instance au titre de la condamnation en principal majorée des intérêts, mais également au titre des dépens,
- déclarer caduc le contrat Locam en raison de l'anéantissement du contrat principal,
- dire que l'anéantissement des contrats emporte la restitution des sommes versées en exécution des contrats annulés,
- condamner in solidum les sociétés Locam et Axecibles à lui rembourser la somme de 17.000 euros, correspondant au règlement effectué en exécution de la décision de première instance,
- condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2022, la SAS Locam-Location Automobiles Matériels demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de M. X.,
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens,
- condamner M. X. à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, la SAS Axecibles demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
- déclarer M. X. irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. X. à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens,
- accorder à Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[*]
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
M. X. forme appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du contrat principal conclu avec la SAS Axecibles.
M. X. soutient pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation relatives au droit de rétractation, malgré sa qualité de professionnel, dès lors qu'il emploie moins de cinq salariés.
Il fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ces dispositions au motif qu'il ne justifiait pas du nombre de salariés qu'il employait à la date de signature du contrat, et produit de nouvelles pièces pour appuyer sa demande.
Il indique ainsi qu'à la date de signature du contrat il n'embauchait qu'un seul salarié, et il rappelle que la SAS Axecibles l'a démarché à son domicile personnel (son activité professionnelle étant immatriculée à son adresse personnelle).
Il souligne également qu'il exerce une activité de maçonnerie et que le contrat en cause porte sur la location d'un site web, ce qui n'entre absolument pas dans le champ de son activité principale.
M. X. s'estime donc légitime à invoquer les dispositions précitées du code de la consommation.
Il conteste l'argumentation de la société Locam quant au caractère personnalisé du bien, alors que le contrat portait sur la location uniquement d'un site internet et que le fournisseur s'est contenté d'adapter un modèle préexistant, sans créer de contenu ou de logiciel sur mesure pour M. X.
M. X. fait valoir que le contrat qu'il a conclu avec la société Axecibles était dépourvu de toute mention de son droit de rétractation et de formulaire type de rétractation, ce qui doit entraîner la nullité du contrat.
Il conteste que la société Axecibles puisse invoquer les cas d'exclusion de l'application du droit de rétractation prévus à l'article L. 221-28 du code de la consommation, et notamment pour la fourniture d'un contenu numérique.
M. X. indique que l'exclusion du droit de rétractation impliquerait qu'il y ait expressément renoncé, ce qui n'est pas démontré.
Dès lors, M. X. estime établis les manquements de la société Axecibles à son obligation d'information et de remise d'un formulaire de rétractation.
Il conclut à la caducité du contrat de financement passé avec la société LOCAM, en application de l'article 1186 du Code civil, du fait de l'interdépendance des contrats.
En réplique, la SAS Axecibles conclut à la confirmation du jugement et au débouté de M. X. de sa demande de nullité du contrat.
Elle affirme tout d'abord qu'elle a été contactée téléphoniquement par M. X. avant qu'un rendez-vous ne soit fixé, et conteste donc que le contrat en cause ait été conclu dans le cadre d'un démarchage.
Elle soutient que lors de ce rendez-vous, il a été exposé à M. X. l'ensemble des produits proposés et les conditions du service commercialisé, et que les conditions générales de vente lui ont été remises, annexées au contrat.
La société Axecibles expose que, suite à la signature du contrat, elle a entamé son travail de création du site, personnalisé selon les choix et informations communiquées par M. X., et en conformité avec le cahier des charges établi avec ce dernier.
Elle rappelle qu'un procès-verbal de réception a été signé par M. X. le 23 juillet 2019, ainsi qu'un procès-verbal de livraison et de conformité.
La société Axecibles conteste que M. X. puisse se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, alors qu'il ne démontre pas employer moins de cinq salariés.
Elle affirme néanmoins avoir rempli ses obligations en matière d'information de son cocontractant quant au droit de rétractation qui lui était ouvert, renvoyant à l'article 7 du contrat qui contient un bordereau de rétractation.
En outre, la société Axecibles se prévaut d'une exception prévue à l'article L. 221-28 du code de la consommation, qui exclut l'application du droit de rétractation en matière de vente d'un contenu numérique.
Elle soutient que la création et l'hébergement d'un site internet constitue un contenu numérique, et que donc l'exception prévue est applicable.
Dès lors, la société Axecibles considère les demandes de M. X. mal fondées.
La SAS Locam conclut quant à elle à la confirmation du jugement.
Elle conteste pour sa part la faculté de M. X. d'invoquer les dispositions relatives au droit de rétractation, en se référant à un cas d'exclusion prévu par l'article L. 221-28 du code de la consommation portant sur les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Elle considère que le site internet conçu pour M. X., réalisé selon les contenus qu'il a communiqués, doit être l'objet de cette exclusion.
Par ailleurs, la société Locam réfute que la conclusion d'un contrat visant à la fourniture d'un site destiné à promouvoir l'activité artisanale de M. X. n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, et donc que M. X. puisse revendiquer la qualité de consommateur.
Pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un contrat signé hors établissement, et a considéré que la location de site web objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de M. X., professionnel du bâtiment.
En revanche, le premier juge a estimé que M. X. ne justifiait pas suffisamment du nombre de salariés qu'il employait au jour de la signature du contrat litigieux, de sorte qu'il ne faisait pas la preuve qu'il remplissait les critères posés par l'article L. 221-3 qu'il invoquait.
Dès lors, le premier juge a écarté l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
En application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 [soit les dispositions portant sur l'obligation d'information précontractuelle, les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement, et le droit de rétractation] du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale.
Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant.
Pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; […]
7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; […]
10o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; […]
II. - Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L.111-2.
L'article L. 221-9, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat discuté, prévoit également que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2 de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-28 envisage les cas dans lesquels le droit de rétractation ne peut être exercé et notamment pour les contrats :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
Enfin, l'article L. 242-1 prévoit que les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, M. X. a souscrit auprès de la société Axecibles un « contrat d'abonnement et de location de solution internet », dont l'objet était « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ».
Il est constant que M. X., qui a la qualité d'artisan, doit être qualifié de professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
L'activité professionnelle de M. X. est une activité du bâtiment, M. X. réalisant des travaux de maçonnerie, carrelage, isolation et placo-plâtre.
Il apparaît donc que le contrat conclu avec la société Axecibles le 14 mai 2019 n'entrait pas dans le champ d'activité principale de M. X.
En effet, s'il peut être admis que M. X., en tant qu'artisan, soit amené à réaliser des tâches de commercialisation ou de publicité de son activité, il ne s'agit pas de son activité première, mais d'un aspect accessoire, le développement d'un site internet n'étant qu'un support destiné à développer sa clientèle.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat litigieux a été passé au domicile de M. X., ce qui le classe incontestablement comme un contrat conclu hors établissement.
Il est indifférent que la société Axecibles ait pu rencontrer M. X. après une sollicitation de ce dernier, ce qui en tout état de cause n'est pas démontré par le vendeur.
Pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation, M. X. doit par ailleurs justifier qu'il n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature du contrat.
Il verse aux débats deux déclarations préalables à l'embauche, la première en date du 13 février 2019 et la seconde du 6 juillet 2019, ainsi que des bulletins de salaire établis au nom de M. Y. pour la période de janvier à mai 2019, les déclarations sociales nominatives adressées à l'URSSAF de janvier à juin 2019, et une déclaration de salaires communiquée à la caisse BTP portant sur la période d'avril à juin 2019.
Les déclarations préalables à l'embauche et les bulletins de salaire communiqués sont insuffisants à établir le nombre de salariés employés, ces documents ne donnant pas une vue complète de la situation de l'entreprise.
En revanche, la déclaration de salaires adressée à la caisse BTP mentionne que, sur la période visée d'avril à juin 2019, M. X. ne déclarait qu'un seul salarié.
Les pièces produites permettent ainsi de justifier que, au jour de la signature du contrat le 14 mai 2019, M. X. n'employait qu'un seul salarié.
Il remplit donc les critères posés pour l'application des dispositions de l'article L. 221-3 précitées.
La SAS Axecibles et la SAS Locam opposent cependant un cas d'exclusion au droit de rétractation invoqué par M. X.
La SAS Locam prétend ainsi que le site internet fourni à M. X. constituerait un bien nettement personnalisé.
Toutefois, il n'est pas démontré en quoi la délivrance d'un site internet conçu pour des professionnels selon une trame propre à la société Axecibles, qui ne démontre pas par ailleurs avoir fait préciser à M. X. des spécifications nettement personnalisées, entrerait dans le champ d'application de l'exclusion susvisée.
A cet égard, la société Axecibles ne produit pas le cahier des charges qu'elle indique avoir fait réaliser à M. X. Au surplus, il apparaît que ce cahier des charges consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en détail de l'activité, objectifs du site, type de clientèle, nom de domaine, et style de graphisme. Ce cahier des charges permet à la société Axecibles d'adapter des supports existants au client démarché, sans nécessiter de travail important de modification du support.
De plus, l'exception prévue au 3° de l'article L.221-28 du code de la consommation ne saurait davantage trouver application au regard des définitions posées par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, laquelle entend par « bien » tout objet mobilier corporel, de sorte que le site internet créé par la SAS Axecibles, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé visé par la disposition précitée.
La SAS Axecibles oppose quant à elle l'exclusion posée concernant la fourniture de contenu numérique.
La directive 2011/83/UE précitée définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ».
Les termes de cette directive sont d'application stricte.
Pour autant, M. X. ne saurait exciper du fait que la définition donnée au considérant 19 ne mentionne pas les sites internet pour affirmer que ce texte ne s'appliquerait pas. En effet, l'énumération de ce considérant, introduite par la préposition « comme », induit que d'autres acceptions sont admissibles pour le contenu numérique envisagé par la directive.
Ainsi, la création et l'hébergement d'un site internet, qui peut correspondre à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, peut entrer dans la définition d'un contenu numérique.
Toutefois, quand bien même ce contrat entrerait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28 susvisé, la société Axecibles se devait, en application du 10° de l'article L.221-5 du code de la consommation, d'informer le consommateur de ce qu'il ne bénéficiait pas de ce droit de rétractation.
Or aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette information lui aurait été donnée.
De plus, il convient de rappeler que le contrat fait la loi des parties et qu'il est admis que les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions protectrices du droit de la consommation dans des cas qui n'en auraient pas relevé de droit.
L'article 7 du contrat conclu entre la SAS Axecibles et M. X., intitulé « Prise d'effet du contrat « Droit de rétractation - Début des prélèvements », est rédigé comme suit :
« 1. Droit de rétractation (article L121-18 C. Conso). Ne concerne que les entreprises de moins de 5 salariés. A compter de la signature, l'abonné disposera de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer son droit de rétractation conformément à l'article L. 221-18 C. consommation en adressant à Axecibles à son adresse de correspondance le bulletin de rétractation ci-après ».
Le contrat prévoit ainsi expressément, et sans restriction aucune, la reconnaissance d'un droit de rétractation au professionnel signataire du contrat, en référence aux dispositions de l'article L. 121-18 du code de la consommation (devenu L. 221-3).
La SAS Axecibles n'est donc pas recevable à opposer à M. X. le cas d'exclusion prévu à l'article L. 221-28, 13°, alors qu'elle a contractuellement admis qu'il disposait d'un droit de rétractation pour le contrat d'abonnement et de location de solution internet qu'elle lui proposait.
En conséquence, il doit être considéré que M. X. est fondé à se prévaloir de l'existence d'un droit de rétractation à son profit et de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en matière d'information précontractuelle et de formalisme.
A ce titre, il doit être constaté que le bulletin de rétractation visé à l'article 7 précité du contrat ne peut être qualifié de formulaire de rétractation puisqu'il ne peut pas être facilement détaché, étant inséré au milieu du contrat, et qu'il n'est pas conforme au modèle type figurant à l'annexe de l'article R.221-1 du code de la consommation.
De plus, l'information quant aux modalités pour se rétracter est insuffisante au regard des exigences posées par l'article L. 221-5 précité.
Le non-respect de ses obligations d'information précontractuelle par la SAS Axecibles justifie donc que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture de service signé avec M. X. le 14 mai 2019.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la caducité du contrat accessoire avec la SAS Locam :
M. X. sollicite que soit prononcée la caducité du contrat conclu avec la SAS Locam compte tenu de l'interdépendance des deux contrats et de l'anéantissement du contrat principal.
Il sollicite donc que la SAS Locam soit condamnée à lui restituer la somme de 17.000 euros qu'il a réglée en exécution de la décision de première instance.
Les SAS Axecibles et Locam sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
L'article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il n'est pas contesté que le contrat d'abonnement et de location de solution internet et le contrat de location de site web ont été conclus concomitamment, le 14 mai 2019, et que ces deux contrats sont interdépendants dès lors qu'ils poursuivent le même objectif, soit la mise en place d'une solution internet et son financement.
Aussi, la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu avec la SAS Axecibles entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès de la SAS Locam.
L'anéantissement des contrats impose de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature des contrats.
La SAS Locam est donc tenue de rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location, tant au titre des loyers que de la clause pénale appliquée.
Les parties ne produisent cependant aucun décompte des sommes payées, et M. X. ne justifie pas du montant de 17.000 euros qu'il prétend avoir réglé en exécution de la décision de première instance, alors que les premiers juges ont prononcé à son encontre une condamnation à paiement pour un montant de 16.460,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, quand la somme totale due au titre du contrat de location était de 16.704 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SAS Locam les sommes réclamées au titre des loyers impayés.
Statuant à nouveau, la SAS Locam sera condamnée à restituer à M. X. l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location de site web, en ce compris les loyers payés, les condamnations prononcées par le jugement de première instance et les sommes réglées au titre de la clause pénale et des intérêts.
La SAS Axecibles n'ayant perçu aucun règlement de M. X., aucune condamnation à restitution ne sera prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que la SAS Axecibles et la SAS Locam, qui succombent à l'instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par M. X.
Une somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Au surplus, la SAS Locam et la SAS Axecibles sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le prononcé de cette condamnation vaut obligation de restitution par la SAS Locam des sommes perçues de ce chef en première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu le 14 mai 2019 entre la SAS Axecibles et M. X.,
Déclare caduc le contrat de location de site web conclu le 14 mai 2019 entre la SAS Locam et M. X.,
Condamne la SAS Locam à restituer à M. X. l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location de site web, en ce compris les loyers payés, les condamnations prononcées par le jugement de première instance et les sommes réglées au titre de la clause pénale et des intérêts,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SAS Locam et la SAS Axecibles à payer à M. X. une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Locam et la SAS Axecibles aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte