TJ POITIERS (1re ch. civ.), 10 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24485
TJ POITIERS (1re ch. civ.), 10 octobre 2025 : RG n° 25/00597
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L’article liminaire du code de la consommation a institué la catégorie du non-professionnel « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelle ». Celui-ci bénéficie des dispositions protectrices contenues dans le code de la consommation, mais uniquement de celles dans lesquelles il est expressément désigné comme habile à s'en prévaloir.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la SCI 376 [Localité 4] a pour objet social « la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeuble bâtis ou non bâtiments, de droit immobilier et de tous biens pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément. » et qu’elle a mandaté la SOCIETE ALCADIS en qualité de maître d’œuvre. Elle est donc à ce titre un professionnel de l’immobilier.
Cependant, cet élément n’est pas suffisant à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, permettant de considérer qu’elle agissait en qualité de maître d’ouvrage professionnel en signant le contrat de maîtrise d’œuvre daté du 21 décembre 2022, objet du litige. D’autant que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion.
De sorte que la SCI 376 POITEIRS est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel alors que la société ALCADIS, en qualité de maître d’œuvre est considéré comme un expert, le droit de la consommation est donc applicable. »
2/ « En l’espèce, la SCI 376 [Localité 4] est un non professionnel et il n’est pas contesté que la lettre de mission a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. […]
De sorte que le contrat tel qu’il est rédigé ne permet pas de déterminer le prix de la prestation, même une fois cette dernière effectuée. La société ALCADIS indiquant avoir réalisé la première phase mais n’apportant aucun élément permettant d’en déterminer le prix. En l’absence d’une clause claire et compréhensible le lettre de mission ne répond pas aux obligations édictées à l’article L. 221-5 du code de la consommation. De plus, la lettre de mission n’informe pas de la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation et n’informe pas de son droit de rétraction conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En l’absence, des informations édictées à l’article L. 221-5 du code de la consommation, le contrat signé le 21 décembre 2022 ne remplit pas les conditions requises pour sa validité. Par conséquent, la lettre de mission signée le 21 décembre 2022 est nulle. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00597. N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEL. Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats ; Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SASU ALCADIS
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Maître HALBARDIEN Emilie, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
SCI 376 [Localité 4]
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1], représentée par Maître Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 4 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 21 décembre 2022, la SCI 376 [Localité 4] propriétaire d’un logement situé [Adresse 2] à Poitiers a mandaté la Société ALCADIS d’une mission de maitrise d’œuvre et d’exécution de travaux selon lettre de mission.
En date du 02-05-2023, un devis de rénovation, N°DE2022-120401 d’un montant de 134.089,45 € a été établi.
En date du 15-07-2024, un devis N°DE2024-070770 d’un montant de 5.361,14 € correspondant au 60% de l’étude de maîtrise d’œuvre selon la convention signée le 21-12-2022 a été établi par la SOCIETE ALCADIS.
Le même jour, une facture N°FA2024-1063 selon le devis N°DE2024-070770 d’un montant de 5.361,14 € a été établie.
Après deux relances par mail, en date du 22 novembre 2024, le conseil de la SCI 376 [Localité 4] a contesté le paiement de la facture N°FA2024-1063.
En date du 17 décembre 2024, la SOCIETE ALCADIS a mis en demeure la SCI 376 [Localité 4] de payer la somme de 5361,14 au titre de la facture impayée N°FA2024-1063 en date du 17-07-2024.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, cette dernière a fait assigner la SCI 376 [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil et de la facture 2024-1063 du 15 juillet 2024, sa condamnation à lui payer la somme de 5361,14 € à titre du solde de la facture assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 conformément à l’article 1231-1 du code civil, la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 mai 2025 et renvoyé pour plaidoirie à l’audience du 4 juillet 2025.
[*]
Par ses dernières conclusions déposé à l’audience, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ALCADIS maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitèrent ses demandes de condamnation pécuniaire, en précisant à titre liminaire que le code de la consommation ne s’applique pas à la SCI 376 [Localité 4] qui compte tenu de son objet social est considéré comme un professionnel et qu’à ce titre sa demande de nullité doit être rejetée. Elle précise que son action repose sur le fondement des article 1103 et 1163 du code civil et sur la lettre de mission signé en date du 21 décembre 2022 fixant les prestations et leur condition financière sans que la défenderesse ne puisse se prévaloir de son inexécution ni d’un abus dans la fixation du prix pour en demander la résolution. Elle indique par ailleurs que la mauvaise foi de la défenderesse a contesté d’une part tout engagement contractuel puis malgré plusieurs échanges à refuser d’honorer ses obligations constitue une résistance abusive qui a créé un préjudice qu’il convient de réparer.
[*]
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03-07-2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI 376 [Localité 4] sollicite que la SAS ALCADIS soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
A titre principal, elle demande d’annuler la lettre de mission du 21-12-2022 sur laquelle est fondée la facture FA2024-1063. A titre subsidiaire, de prononcer la résolution de cette dernière.
En tout état de cause, de condamner la SAS ALCADIS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que la SCI 376 [Localité 4] n’a pas la qualité d’un professionnel, son objet social n’entre pas dans le champ d’activité au sens du droit de la construction mais dans celui de la gestion immobilière. Le droit de la consommation lui est donc applicable, contrairement à la société ALCADIS. Elle demande donc la nullité du contrat en application du droit de la consommation au motif que la lettre de mission ne permet pas de déterminer les missions exactes ni le prix en l’absence de clause claires et compréhensibles, qu’elle n’a pas été informée de sa possibilité de recourir à un médiateur ni de son droit de rétractation. Elle ajoute qu’aucune prestation n’a été réalisée et qu’elle n’a eu connaissance d’aucun chiffrages ni plans, malgré ses demandes.
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La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité de la SCI 376 [Localité 4] :
L’article liminaire du code de la consommation a institué la catégorie du non-professionnel « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelle ». Celui-ci bénéficie des dispositions protectrices contenues dans le code de la consommation, mais uniquement de celles dans lesquelles il est expressément désigné comme habile à s'en prévaloir.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la SCI 376 [Localité 4] a pour objet social « la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeuble bâtis ou non bâtiments, de droit immobilier et de tous biens pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément. » et qu’elle a mandaté la SOCIETE ALCADIS en qualité de maître d’œuvre.
Elle est donc à ce titre un professionnel de l’immobilier.
Cependant, cet élément n’est pas suffisant à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, permettant de considérer qu’elle agissait en qualité de maître d’ouvrage professionnel en signant le contrat de maîtrise d’œuvre daté du 21 décembre 2022, objet du litige. D’autant que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion.
De sorte que la SCI 376 POITEIRS est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel alors que la société ALCADIS, en qualité de maître d’œuvre est considéré comme un expert, le droit de la consommation est donc applicable.
Sur la demande principale.
L’article 1128 du code civil énonce que « sont nécessaires à la validité d'un contrat, un contenu licite et certain.
L’article 1162 du même code prévoit que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article L. 211-1 du code de la consommation applicable au non professionnel en vertu de l’article L. 211-4 du même code énonce que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. »
L’article L. 211-3 du même code applicable au non professionnel en vertu de l’article L. 211-4 du code de la consommation précise que « Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »
Dans le cas des contrats conclus hors établissement le code de la consommation précise que
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, en application de l’article L. 221-3 du même code
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
En l’espèce, la SCI 376 [Localité 4] est un non professionnel et il n’est pas contesté que la lettre de mission a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. Aux termes de la lettre de mission en date 21 décembre 2022, il a été fixé les missions de la société ALCADIS. Il ressort de l’étude du document deux étapes : l’étude et la direction des travaux. S’agissant de l’étude, objet du litige, elle comprend le diagnostic, l’esquisse, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, les études d’exécution et l’étude du projet. Il se déduit du document que la société ALCADIS avait pour mission de préciser par l’élaboration de plans tous les éléments de la construction, notamment les caractéristiques des matériaux, les conditions de leur mise en œuvre, l'implantation des équipements techniques, et toutes les informations nécessaires aux entreprises lors de leur intervention afin de fixer un coût prévisionnel des travaux précis permettant à la société 376 [Localité 4] d’arrêter une enveloppe financière.
De sorte que le document, permet de déterminer les missions confiées à la société ALCADIS.
S’agissant du prix, l’article 5 de la lettre de mission indique que « le coût de la prestation est basé sur le contrat de rémunération de votre assurance. La répartition du coût est de 60 % pour l’étude. » La première phase est facturée 5361,14 €. Or force est de constaté que si le prix de la prestation a été fixé. La société ALCADIS n’apporte aucun élément permettant de comprendre la règle de calcul applicable en l’espèce. Le contrat faisant référence à un contrat de rémunération de l’assurance qui n’est pas versé au débat. Le devis des travaux d’un montant de 134 089,45 €, ne correspond pas non plus au montant demandé pour l’étude.
De sorte que le contrat tel qu’il est rédigé ne permet pas de déterminer le prix de la prestation, même une fois cette dernière effectuée. La société ALCADIS indiquant avoir réalisé la première phase mais n’apportant aucun élément permettant d’en déterminer le prix. En l’absence d’une clause claire et compréhensible le lettre de mission ne répond pas aux obligations édictées à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
De plus, la lettre de mission n’informe pas de la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation et n’informe pas de son droit de rétraction conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En l’absence, des informations édictées à l’article L. 221-5 du code de la consommation, le contrat signé le 21 décembre 2022 ne remplit pas les conditions requises pour sa validité. Par conséquent, la lettre de mission signée le 21 décembre 2022 est nulle.
De plus, la société ALCADIS n’apporte aucun élément permettant de justifier que les prestations et notamment les plans ont bien été exécutée. Elle verse un devis que la défenderesse conteste avoir reçu. Par conséquent, il n’y a pas lieu à restitution.
La société ALCADIS sera donc débouté de sa demande de paiement la facture FA2024-1063 fondée sur la lettre de mission du 21-12-2022.
Sur la résistance abusive :
Le tribunal ayant jugé que la créance de la société ALCADIS n’était pas exigible, elle sera déboutée au titre de sa demande de résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société ALCADIS, qui succombe. Cette dernière sera par ailleurs tenue de verser à la SCI 376 [Localité 4] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la lettre de mission du 21 décembre 2022 sur laquelle est fondée la facture FA2024-1063.
En conséquence,
DÉBOUTE la société ALCADIS de sa demande au titre de la facture FA2024-1063.
DÉBOUTE la société ALCADIS de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Condamne la société ALCADIS à verser à la SCI 376 [Localité 4] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ALCADIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALCADIS aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017