T. COM. NUITS-SAINT-GEORGES (1re ch.), 2 septembre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 245
T. COM. NUITS-SAINT-GEORGES (1re ch.), 2 septembre 1998 : RG n° 97/000484
(sur appel CA DIJON (1re ch. sect. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149)
Extrait : « Or, dans le cas présent, il s'agit d'un contrat de location qui n'a rien à voir avec un contrat de crédit. Et le fait que sur l'imprimé passe-partout des conditions générales de location figurent après 17 articles, des extraits de la loi relative à la protection des consommateurs, ne peut en aucun cas démontrer quoi que ce soit ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NUITS-SAINT-GEORGES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97 000484. Numéro d'inscription au sous-répertoire : 97 000074. Tribunal de commerce de Nuits Saint Georges (première chambre). Jugement du 02/09/98. Contradictoirement et en premier ressort.
DEMANDEUR(S) :
SARL BM MÉCANIQUE
[adresse], Représentant(s) Maître Corinne BRUGIERE
DÉFENDEUR(S) :
FINALION
[adresse], Représentant(s) Maître PORTALIS Patrick
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du débat a l'audience publique du 01/07/98 : PRÉSIDENT : Madame Marie-Thérèse PAUCK – JUGES : Monsieur Jean-Pierre HAEGELEN, Monsieur Bernard GENOT.
GREFFIER : Maître Yves BRIDEAU.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : PRÉSIDENT : Madame Marie-Thérèse PAUCK – JUGES : Monsieur Jean-Pierre HAEGELEN, Monsieur Bernard GENOT.
Prononcé en audience publique du 02/09/98 ou étaient et siégeaient : PRÉSIDENT : Madame Marie-Thérèse PAUCK – JUGES : Monsieur Jean-Pierre HAEGELEN, Monsieur Charles-Olivier THOMAS.
GREFFIER : Maître Yves BRIDEAU.
REDEVANCES DE GREFFE : 520,51 dont TVA 88,91.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS :
Un contrat de location de matériel en l'occurrence un publiphone a été signé le 22 juin 1995 entre la SA WHICH à [ville] et la SARL BM MÉCANIQUE a [ville], représentée par sa gérante Mme X., qui s'est de plus portée « caution solidaire et indivisible de 48 mois de 569,28 francs TTC ». Dans le montant des loyers était incluse une clause de maintenance. Le matériel loué a été livré par WHICH à BM MÉCANIQUE le 29 juin 1995.
L'organisme préteur, le groupe FINALION constatant l'absence de règlement de plusieurs loyers, fin 1996, après mise en demeure du 27 décembre 1996, a prononcé la résolution du contrat de location a compter du 6 janvier 1997 et adresse à WHICH un pouvoir de démonte l'autorisant a récupérer le matériel, ce qui fut fait le 6 mars 1997.
En exécution des dispositions contractuelles, BM MÉCANIQUE serait redevable d'une somme de 19.438,94 francs, se décomposant ainsi :
- Loyers impayés : 2.894,40 francs
- Première clause pénale de 10 % (indemnités conventionnelles) : 289,44 francs
- 30 loyers a échoir (indemnités de résiliation) 14.777,36 francs
- Deuxième clause pénale de 10 % 1.477,74 francs
Une sommation de payer du 10 juillet 1997 étant restée vaine, FINALION sollicita et obtint de Madame le Président du Tribunal, une ordonnance d'injonction de payer, laquelle fut signifiée le 6 novembre 1997. Le 2 décembre 1997, BM MÉCANIQUE faisait opposition. L'affaire était mise au rôle le 4 février 1998 et après cinq renvois successifs, plaidée a l'audience du 1er juillet 1998, mise en délibéré pour jugement être rendu a l'audience de ce jour, 2 septembre 1998.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
BM MÉCANIQUE soulève l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le contrat du 22 juin 1995 serait soumis aux dispositions du code de la consommation et que par conséquent, le présent litige serait de la compétence exclusive du Tribunal d'instance de BEAUNE.
BM MÉCANIQUE se réfère à l'article L. 311-2 du code de la consommation qui stipule « les dispositions du présent chapitre s'appliquant a toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel... la location-vente et la location avec option d'achat... sont assimilés a des opérations de crédit ». Or, dans le cas présent, il s'agit d'un contrat de location qui n'a rien a voir avec un contrat de crédit. Et le fait que sur l'imprimé passe-partout des conditions générales de location figurent après 17 articles, des extraits de la loi relative a la protection des consommateurs, ne peut en aucun cas démontrer quoi que ce soit. Cette obstination pourrait même suggérer un doute sur un éventuel projet dilatoire. Le Tribunal de commerce se déclarera donc compétent.
Au fond BM MÉCANIQUE conteste l'indemnité de résiliation et la clause pénale. Pour ce faire, BM MÉCANIQUE ne craint pas de s'abriter derrière les dispositions de l'article 1131 du code civil « l'obligation sans cause... ne peut avoir aucun effet ».
BM MÉCANIQUE oublie seulement que c'est de son fait, de sa carence à régler ses loyers, que la cause (c’est-à-dire le matériel) a disparu. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même.
Le contrat fait la loi entre les parties. BM MÉCANIQUE a signé le contrat du 22 juin 1995. Madame X., es qualité de gérante, doit [minute page 3] faire honneur à sa signature et sera donc condamnée au paiement. Cependant, vu les circonstances de la cause (en particulier la non jouissance du publiphone a compter du 6 mars 1997, date de sa reprise) le tribunal ramènera le montant de la deuxième clause pénale à 200 francs. La somme demandée au titre de l'article 700 du NCPC sera ramenée de 3.000 francs a 2.000 francs. Les dépens suivent le sort du principal.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Monsieur le juge rapporteur entendu :
Accueille l'opposition formée par BM MÉCANIQUE comme régulière en la forme et au fond l'en démet.
Condamne BM MÉCANIQUE à payer à FINALION la somme de 18.161,20 francs en principal avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1997, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Condamne BM MÉCANIQUE à payer a FINALION la somme de 2.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne BM MÉCANIQUE aux dépens qui comprendront en outre ceux de la procédure d'injonction de payer.
Retenu a l'audience du 01/07/98 et après débats, Délibéré et prononcé en audience publique du tribunal de commerce de Nuits-Saint-Georges, [adresse], le 2/09/98, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT