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T. COM. PARIS (ch. 1-12), 2 juin 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (ch. 1-12), 2 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2023068447
Date : 2/06/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 13/11/2023
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-018593
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24503

T. COM. PARIS (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-018593

 

Extraits : 1/ « Il n’est pas contesté par LEASECOM que le contrat de location financière a été conclu hors établissement et KARTING LOISIR 86 produit une attestation Afdas qui montre que l’effectif moyen de la société a été de 1 personne durant l’année 2022 ; elle apporte donc la preuve qu’elle employait moins de 5 salariés le 24 mai 2022 quand elle a signé le contrat.

Le contrat de location financière porte, contrairement à ce qu’affirme LEASECOM, sur un objet qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale de KARTING LOISIR 86 puisqu’il concerne la fourniture de matériels de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de KARTING LOISIR 86 et les compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple. »

2/ « Si le premier alinéa de l'article L. 221-20 du Code de la consommation invoqué par LEASECOM édicte une sanction spéciale de prolongation de 12 mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, il n'en demeure pas moins que cet article n'exclut pas la sanction expressément prévue par l'article L. 242-1 du code de la consommation (cf. cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, 21-10.075) ».

3/ « Le tribunal déclare donc que le contrat conclu entre LEASECOM et KARTING LOISIR 86 est nul ; la nullité entraînant l'effacement rétroactif des contrats, les parties doivent être remises dans leur situation initiale. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par KARTING LOISIR 86, le tribunal rejettera la demande de LEASECOM de condamner KARTING LOISIR 86 à lui payer la somme de 18.316,42 € et autorisera LEASECOM à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT DU 2 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2023068447.

 

ENTRE :

SAS LEASECOM

dont le siège social est [Adresse 2] - RCS XXX Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux- [Adresse 1] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142).

 

ET :

SARL KARTING LOISIR 86

dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Usseau n° YYY Partie défenderesse : comparant par Maître Laurent TRIBOT, Avocat (RPJ025460)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits

La société LEASECOM soutient qu’elle a signé un contrat le 24 mai 2022 avec la société KARTING LOISIR 86 portant sur la location d’une solution téléphonique pendant 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 298,67 € TTC et qu’elle aurait acheté le matériel auprès de la société Voxtel, étrangère à la cause, pour un montant de 7.136,95 €.

LEASECOM déclare que KARTING LOISIR 86 n’a réglé aucun loyer ; par la présente instance, LEASECOM demande qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.

 

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023 déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne KARTING LOISIR 86 devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 28 juin 2024 LEASECOM demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

- DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

- DÉBOUTER la Société KARTING LOISIR 86 de l’intégralité de ses prétentions ;

- CONDAMNER la Société KARTING LOISIR 86 à payer à la Société LEASECOM la somme de 18.316,42 € arrêtée au 6 juin 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :

* La somme de 3.258,58 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

* La somme de 15.057,84 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;

- ORDONNER à la Société KARTING LOISIR 86 de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

- AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société KARTING LOISIR 86 ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société KARTING LOISIR 86, au besoin avec le recours de la force publique,

- CONDAMNER la Société KARTING LOISIR 86 à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Société KARTING LOISIR 86 aux entiers dépens.

[*]

Par ses conclusions du 07 mars 2025, la société LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

Vu l'article L. 221-3 du Code de la consommation

Vu le Contrat de location n°22-BU2-l56566

Vu la lettre de mise en demeure du 27 mars 2023

- Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 4 avril 2023

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- DÉBOUTER la société KARTING LOISIRS 86 de toutes ses demandes, fins et conclusions : CONDAMNER la Société KARTING LOISIRS 86 à payer à la Société LEASECOM la somme de 18 316,42 €, arrêtée au 4 avril 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

* La somme de 3.258,58 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation ;

* La somme de 15.057,84 €, non soumise à TVA, au titre de l'indemnité de résiliation ;

- DÉBOUTER la société KARTING LOISIRS 86 de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation ;

- ORDONNER à la Société KARTING LOISIR 86 de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

- AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société KARTING LOISIR 86 ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner,

- A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société KARTING LOISIR 86, au besoin avec le recours de la force publique,

- CONDAMNER la Société KARTING LOISIR 86 à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Société KARTING LOISIR 86 aux entiers dépens.

[*]

Par ses conclusions du 7 mars 2025, KARTING LOISIR 86 demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1186 et 1231-5 du code civil ;

- Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement,

- réduire l'indemnité de résiliation qui est abusivement disproportionnée par rapport au montant réel de la commande du matériel mis à disposition

- Condamner la société LEASECOM à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

[*]

A l’audience du 11/04//2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

Les Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

LEASECOM expose :

Les dispositions issues du code de la consommation dont se prévaut KARTING LOISIR 86 ne sont pas applicables ; en effet, elle ne prouve pas avoir moins de 5 salariés et la fourniture d’une solution téléphonique contribue à la réalisation de l’objet principal de la société

Même si le code de la consommation est applicable, KARTING LOISIR 86 n’apporte pas la preuve d’un manquement aux obligations légales relatives au bon de rétractation puisque l’article 19 du contrat mentionne la possibilité de se rétracter ; de plus KARTING LOISIR 86 n’a pas fait valoir son droit de rétractation dans le délai prorogé de 12 mois

Il n’y a pas d’interdépendance du contrat de location financière avec des contrats que KARTING LOISIR 86 aurait signé avec la société Voxtel

KARTING LOISIR 86 a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,

Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.

KARTING LOISIR 86 fait valoir que :

Dès le 16 aout 2022, elle a signifié à la société Voxtel de sa volonté d’annuler le contrat avec celle-ci ce qui s’analyse comme une rétractation de son engagement principal

Elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation ; selon l’article L 221-20 de ce code, l’absence des informations sur la rétractation permet une prorogation du délai de rétractation de 12 mois. Voxtel n’a pas rempli ses obligations contractuelles de mise en service ; en conséquence le bon de commande doit être annulée ; au visa de l’article 1186 du code civil et de la jurisprudence, le contrat de location financière est interdépendant du contrat conclu avec Voxtel et doit être déclaré caduc

A titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation qui est une clause pénale doit être réduite

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le tribunal,

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

 

Sur l’application du code de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre 2 professionnels alors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 221-29 de ce code, les dispositions du chapitre sur les contrats conclus à distance et hors établissement sont d'ordre public.

Il n’est pas contesté par LEASECOM que le contrat de location financière a été conclu hors établissement et KARTING LOISIR 86 produit une attestation Afdas qui montre que l’effectif moyen de la société a été de 1 personne durant l’année 2022 ; elle apporte donc la preuve qu’elle employait moins de 5 salariés le 24 mai 2022 quand elle a signé le contrat.

Le contrat de location financière porte, contrairement à ce qu’affirme LEASECOM, sur un objet qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale de KARTING LOISIR 86 puisqu’il concerne la fourniture de matériels de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de KARTING LOISIR 86 et les compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple.

Dès lors, les dispositions des sections II, III, VI du code de la consommation sont applicables au présent litige ;

L’article L. 221-9 de ce code applicable au moment de la signature du contrat, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L’article L. 221-5 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État » ;

Le contrat de location financière fourni par LEASECOM ne comporte pas de bulletin de rétractation, la simple mention à l’article 19 de ce contrat de la possibilité de se rétracter ne permet pas de suppléer le formalisme sur les conditions de présentation de ce formulaire de rétractation telles qu’elles ont été définies par le Conseil d’État (cf. Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation).

Comme cela a été évoqué à l’audience, il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue ;

Si le premier alinéa de l'article L. 221-20 du Code de la consommation invoqué par LEASECOM édicte une sanction spéciale de prolongation de 12 mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, il n'en demeure pas moins que cet article n'exclut pas la sanction expressément prévue par l'article L. 242-1 du code de la consommation (cf. cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, 21-10.075) ;

Le tribunal déclare donc que le contrat conclu entre LEASECOM et KARTING LOISIR 86 est nul ; la nullité entraînant l'effacement rétroactif des contrats, les parties doivent être remises dans leur situation initiale.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par KARTING LOISIR 86, le tribunal rejettera la demande de LEASECOM de condamner KARTING LOISIR 86 à lui payer la somme de 18.316,42 € et autorisera LEASECOM à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location.

 

Sur les dépens :

Attendu que KARTING LOISIR 86 est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le tribunal condamnera KARTING LOISIR 86 aux entiers dépens

 

Sur l’article 700 du CPC :

Attendu que KARTING LOISIR 86 a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,

Le tribunal condamnera LEASECOM à payer à KARTING LOISIR 86 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Rejette la demande de la société LEASECOM de condamner la Société KARTING LOISIR 86 à lui payer la somme de 18.316,42 € ;

Autorise la société LEASECOM à récupérer le matériel objet du contrat de location financière à ses frais ;

Rejette les autres demandes de la société LEASECOM ;

Condamne la société LEASECOM à payer la somme de 1.000 euros à la société KARTING LOISIR 86 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LEASECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 07/05/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier                                                     Le président