CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 24/00566
Décision : 443/25
Date : 5/11/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/02/2024
Décision antérieure : TJ Strasbourg (cont. com.), 24 novembre 2023
Numéro de la décision : 443
Décision antérieure :
  • TJ Strasbourg (cont. com.), 24 novembre 2023
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24506

CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 novembre 2025 : RG n° 24/00566 ; arrêt n° 443/25

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, M. X. ne conteste pas la créance de la société Grenke Location à l'égard de la société Auberge du Schlumpf qui s'établit ainsi : - 2.245,52 € au titre des loyers échus impayés, - 43,26 € au titre des intérêts, - 8.640 € au titre de l'indemnité de résiliation, - 274,11 € au titre de l'indemnité de non-restitution, Soit la somme totale de 11.202,89 €. Il considère néanmoins que la clause stipulant une indemnité de résiliation, correspondant au montant de l'intégralité des loyers à échoir, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite. Il fait valoir que le montant de l'indemnité de résiliation est sans rapport avec le montant des échéances impayées.

Ainsi, M. X. ne se prévaut pas d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dont la sanction n'est pas la nullité de la clause, mais son caractère réputé non écrit, mais du caractère manifestement disproportionné de l'indemnité de résiliation.

La cour relève néanmoins d'une part, que l'indemnité de résiliation est une composante du prix en cas de résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, que suite à l'acquisition et à la livraison du bien par la société Grenke Location, cette dernière a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, contrairement au locataire qui doit s'acquitter du paiement du loyer pendant plusieurs mois, en l'espèce 60 mois, de sorte que la clause litigieuse ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Enfin, le montant de l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, n'apparaît pas manifestement excessif, dans la mesure où le matériel loué a été acquis par la société Grenke Location au prix de 10.964,47 € et où l'indemnité de résiliation, qui correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat, vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a financé et mis à disposition un matériel en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 24/00566. Arrêt n° 443/25. N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPU. Décision déférée à la Cour : 24 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial.

 

APPELANT - INTIMÉ INCIDEMMENT :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 6], Représenté par Maître Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

 

INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7], [Localité 5], Représentée par Maître Christine BOUDET, avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En date du 23 juillet 2019, la SAS Auberge du Schlumpf et la SAS Grenke Location ont conclu un contrat de bail, portant sur une centrale d'alarme pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 180 € HT réglé trimestriellement.

L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison le 11 juillet 2019.

La SAS Auberge du Schlumpf a cessé de payer les loyers à compter de janvier 2020.

Le 7 février 2020, la SAS Auberge de Schlumpf a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. X., président, a été nommé liquidateur.

Par courrier du 14 mars 2020,'la société Grenke Location a mis en demeure ladite société de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 31 juillet 2020, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.

La radiation de la société a été publiée au BODACC le 4 mars 2021.

Par assignation délivrée le 28 février 2023, la SAS Grenke Location a fait citer M. X. devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

« Condamné M. X. à payer à la SAS Grenke Location :

- la somme de 9.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- la somme de 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Grenke Location pour le surplus de ses demandes ;

Condamné M. X. aux dépens ;

Rappelé que le jugement est exécutoire par provision. »

M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er février 2024.

La SAS Grenke Location s'est constituée intimée le 20 février 2024.

[*]

Dans ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. X. demande à la cour de :

« - Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

- Rejeter l'appel incident formée par la société Grenke Location et le dire mal fondé ;

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Grenke Location ;

- Ordonner la nullité, et subsidiairement l'infirmation, du jugement ;

Et statuant à nouveau :

- Constater que l'assignation délivrée le 28 février 2023 l'a été à une adresse erronée, à savoir [Adresse 4] au lieu du numéro 43 de cette même rue, de sorte que M. X. n'a pas été régulièrement informé de la procédure engagée à son encontre ;

- Ordonner in limine litis la nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2023 pour vice de forme et dès lors la nullité du jugement subséquent entrepris ;

Subsidiairement :

- Constater le caractère abusif des articles 8, 9 et 10 des conditions générales annexées au contrat de location ;

- Ordonner la nullité des articles 8, 9 et 10 des conditions générales du contrat de location ;

En conséquence :

- Condamner M. X. d'avoir à payer à la société Grenke Location une somme qui ne saurait excéder les échéances impayées, à savoir 1 944 euros, outre les frais de recouvrement de 40 euros ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Grenke Location aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme globale de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1.200 euros respectivement pour la procédure de première et pour la procédure d'appel. »

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour de :

« 1/ Sur l'appel principal

- Le déclarer mal fondé

En conséquence

- Débouter M. X. de l'ensemble de ses moyens et conclusions

2/ Sur l'appel incident

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de M. X. à la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts

En conséquence,

- Condamner M. X. à payer à la SAS Grenke Location la somme totale de 11.242,89 euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l'assignation,

En tout état de cause,

- Confirmer pour le surplus

- Le condamner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes. »

[*]

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation et la nullité subséquente du jugement déféré :

L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. X. entend se prévaloir de la nullité de l'assignation qui aurait été délivrée le 28 février 2023 à une adresse erronée, soit au [Adresse 3] en lieu et place du [Adresse 1] [Localité 8].

Toutefois, il apparaît que le commissaire de justice a corrigé à la main l'erreur contenue dans l'adresse de M. X., la mention du n°43 étant manuscrite. En outre, l'assignation a été délivrée à personne, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun grief.

En conséquence, la demande de nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2023 et du jugement rendu le 24 novembre 2023, sera rejetée.

 

Sur la dette de la société Auberge du Schlumpf :

L'article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, M. X. ne conteste pas la créance de la société Grenke Location à l'égard de la société Auberge du Schlumpf qui s'établit ainsi :

- 2.245,52 € au titre des loyers échus impayés,

- 43,26 € au titre des intérêts,

- 8.640 € au titre de l'indemnité de résiliation,

- 274,11 € au titre de l'indemnité de non-restitution,

Soit la somme totale de 11.202,89 €.

Il considère néanmoins que la clause stipulant une indemnité de résiliation, correspondant au montant de l'intégralité des loyers à échoir, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite. Il fait valoir que le montant de l'indemnité de résiliation est sans rapport avec le montant des échéances impayées.

Ainsi, M. X. ne se prévaut pas d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dont la sanction n'est pas la nullité de la clause, mais son caractère réputé non écrit, mais du caractère manifestement disproportionné de l'indemnité de résiliation.

La cour relève néanmoins d'une part, que l'indemnité de résiliation est une composante du prix en cas de résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, que suite à l'acquisition et à la livraison du bien par la société Grenke Location, cette dernière a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, contrairement au locataire qui doit s'acquitter du paiement du loyer pendant plusieurs mois, en l'espèce 60 mois, de sorte que la clause litigieuse ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Enfin, le montant de l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, n'apparaît pas manifestement excessif, dans la mesure où le matériel loué a été acquis par la société Grenke Location au prix de 10.964,47 € et où l'indemnité de résiliation, qui correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat, vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a financé et mis à disposition un matériel en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.

 

Sur la responsabilité de M. X., es qualités de liquidateur amiable de la société Auberge du Schlumpf :

L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société (Cass., Com., 11 octobre 2005, n° 03-19.161).

En l'espèce, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que M. X. n'ignorait pas que la société Grenke Location était titulaire d'une créance au jour de la dissolution amiable, puisqu'il avait été destinataire de la mise en demeure et du courrier de résiliation et qu'il aurait dû honorer ou provisionner la dette ou, en l'absence d'actifs suffisants, demander l'ouverture d'une procédure collective.

C'est également à raison que les premiers juges ont retenu que le préjudice de la société Grenke Location s'analysait en une perte de chance d'être payée, de sorte que M. X. ne pouvait être condamné à des dommages et intérêts d'un montant égal à la créance oubliée.

En l'absence d'éléments quant à l'actif de la société Auberge du Schlumpf avant sa liquidation, la perte de chance sera évaluée à 70 % de la créance.

En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 7.842 € à titre de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant pour l'essentiel, M. X. sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. X. une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1.200 € au profit de la société Grenke Location, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboute M. X. de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2023 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 novembre 2023,

Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 9.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. X. de sa demande de nullité des articles 8, 9 et 10 des conditions générales annexées au contrat de location,

Condamne M. X. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 7.842 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. X. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X. de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier :                                        le Président :