CA RENNES (4e ch.), 27 mars 2025
- TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° n° 16/00218
CERCLAB - DOCUMENT N° 24601
CA RENNES (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94
Publication : Judilibre
Extrait : « Le tribunal a estimé que l'absence préalable par la SARL Plages et Pins et M. [X] du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) avant d'intenter leur action en justice entraînait l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation présentées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage successifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société d'architecture et non sur celles fondées sur la responsabilité décennale.
Les appelants prétendent tout d'abord que la clause n'impose pas une tentative préalable de conciliation devant le CROA de sorte que sa saisine n'est pas obligatoire avant d'intenter une action en justice. Ils soutiennent ensuite que cette clause, dans l'hypothèse où sa licéité est admise, doit être déclarée abusive en application des dispositions protectrices du Code de la consommation. En réponse, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur opposent de nouveau une fin de non-recevoir aux demandes présentées à leur encontre tant par le maître d'ouvrage que par les acquéreurs successifs des biens immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement.
Les éléments suivants doivent être relevés : N'étant pas signataire du contrat de maîtrise d'œuvre, la SARL Plages et Pins n'est contractuellement pas liée par cette clause qui ne saurait en outre être opposée aux acquéreurs successifs des lots en l'état futur d'achèvement. Elle ne peut de même être invoquée par la MAF, consignataire du contrat de maîtrise d'œuvre. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 4.2 du contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre M. [X] et la SARL [MU] [MJ] Architectures stipule qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le CROA avant toute procédure judiciaire.
M. [X] reconnaît l'absence de saisine pour avis du CROA avant d'introduire son action en justice à l'encontre de la société d'architecture. Le manquement à une obligation contractuelle de saisine préalable pour avis du conseil est licite et opposable au maître d'ouvrage. Ce dernier ne pourra régulariser son erreur en cours d'instance (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n°'1-24.642). Il ne peut être reproché le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée par le maître d'œuvre dans la mesure où il est admis que celle-ci peut être présentée pour la première fois en cause d'appel (Cass., Com. 22 février 2005, n°02-11.519). De même, il n'appartenait pas à la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], comme le soutiennent les appelants, de saisir également le CROA car celle-ci n'est pas à l'origine de la procédure, ayant uniquement formulé des moyens en défense et des demandes reconventionnelles.
Cependant, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 21-16.023). Pour combattre la fin de non-recevoir au titre des autres régimes de responsabilité, M. [X] entend invoquer l'application des règles protectrices du droit de la consommation.
L'article L 132-1, devenu L 212-1 du Code de la Consommation, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive lorsqu'elle est stipulée dans un contrat souscrit entre un professionnel et un consommateur (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095).
Cependant, pour pouvoir bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation, M. [X] doit démontrer avoir disposé, lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, de la qualité de consommateur. Cette qualité lui est contestée par la société d'architecture et la MAF. Cependant, M. [X] démontre exercer une activité professionnelle totalement étrangère au domaine de la construction immobilière. Il est salarié en qualité de délégué régionale de l'association caritative EAD depuis 2003, bénéficiant actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette structure. S'il est également gérant de la SARL Plages et Pins, il apparaît à la lecture de l'attestation rédigée par l'expert-comptable de celle-ci que la création de la personne morale à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre n'a eu pour unique but que de permettre la construction puis la vente de la quasi-intégralité des lots en VEFA, M. [X] en conservant un pour son usage personnel. Cet écrit précise également que la société n'a pas pour vocation de se maintenir dès la fin des opérations immobilières. En conséquence, M. [X] disposait de la qualité de consommateur à la date où il a conclu le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF ne rapporte pas la preuve contraire de l'absence de la qualité de consommateur de son cocontractant faisant tomber la présomption, notamment par la démonstration de l'absence de tout déséquilibre significatif entre une société commerciale et un consommateur.
Dès lors, la clause litigieuse est réputée non écrite à l'égard de M. [X]. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées à l'encontre la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] par M. [X] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01001. Arrêt n° 94. N° Portalis DBVL-V-B7H-TQRA. (Réf 1ère instance : 16/00218).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024 devant Monsieur Alain DESALBRES, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Février 2025, prorogée au 27 février 2025 puis au 6 Mars 2025 prorogée au 20 Mars 2025 et au 27 Mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5], [Localité 30], Représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PLAGES ET PINS SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5], [Localité 30], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.P. MJURIS
prise en la personne de ME [YS] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLAGES ET PINS, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 25], INTERVENANT VOLONTAIRE : [Adresse 23] [Localité 11], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Pascal TESSIER de la SCP ATLANTIC - JURIS, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Madame [L] [B] [H] [R]
née le [date] à [Localité 39], [Adresse 1], [Localité 21], Assignée à sa personne
Madame [TD] [B], [MO], [YC] [GV] née [T]
née le [date] à [Localité 38], [Adresse 24], [Localité 13], Représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS, Représentée par Maître Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [HK], [B] [N]
né le [date] à [Localité 50], [Adresse 20], [Localité 13], Représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS, Représenté par Maître Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [G], [L] [Z] épouse [N]
née le [date] à [Localité 56], [Adresse 20], [Localité 13], Représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS, Représentée par Maître Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [ME] [K] [F]
né le [date] à [Localité 53], [Adresse 9], [Localité 15], Représenté par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [SN] [L] [B] [F] née [A]
née le [date] à [Localité 47], [Adresse 9], [Localité 15], Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
samcv prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société NOUVELLE AGENCE D'ARCHITECTURE [MU] [MJ], [Adresse 3], [Localité 27], Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. LA DAME INDIGO
Prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10], [Localité 31], Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
[XX] [Y] SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6], [Localité 16], Assignée à l'étude du commissaire de justice
SANI-COUV SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8], [Adresse 57], [Localité 14], Assignée à personne habilitée
AMP SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 51], [Localité 17], Intimé défaillant (PV article 659 du Code de Procédure Civile) société radiée depuis le 31/03/2021
P.E.R.A.L PEINTURE RAVALEMENT SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 52], [Localité 18], Assignée à personne habilitée
[E] SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7], [Localité 16], Assignée à personne habilitée
[W] SARL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 58], [Adresse 34], [Localité 13], Assignée à personne habilitée
[C] [S] SCP
prise en la personne de Maître [C] es-qualité de liquidateur de la société LE BOURSICOT ETUDE EQUIPEMENT ELECTRIQUE LB3E désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 26 JUIN 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LE BOURSICOT ETUDE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, [Adresse 22], [Localité 11] DA signifiée le 07/06/2023 à étude (le destinataire a refusé de signer l'acte en déclarant que le jugemet de clôture a été rendu le 25/05/2023)
SELARL MJO
Prise en la personne de Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la socité CERTBAT désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 20 MAI 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CERTBAT exerçant sous l'enseigne EURO ETANCHE ayant son siège [Adresse 60], [Adresse 28], [Adresse 32], [Localité 12], Assignée à personne habilitée
S.A.S. [BL]
[Adresse 59], [Adresse 33], [Localité 13], Représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE NAUTILUS
pris en la personne de son syndic, la société APROGIM, SARL dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro 349 502 849, [Adresse 24], [Localité 13], Représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS, Représentée par Maître Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance SMA SA
prise en qualité d'assureur de la société [XX] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 29], [Localité 26], Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL NOUVELLE AGENCE D'ARCHITECTURE [MU] [MJ]
rise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 19], Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée Plages et Pins, dirigée par M. [M] [X], a fait procéder à la construction d'un immeuble situé dans la commune de [Localité 54] et divisé en appartements à usage d'habitation ainsi qu'en bureaux.
Le 5 février 2008, M. [M] [X] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec la société [MU] [MJ] Architectures.
Sont intervenues sur le chantier :
- la société MGCE pour le lot maçonnerie,
- la société Sani-Couv pour le lot couverture,
- la société [BL] pour le lot plafonds / cloisons sèches,
- la société [XX] [Y] pour les lots menuiseries intérieures et charpente,
- la société LB3E pour le lot électricité,
- la société AMP pour le lot revêtements de sols,
- la société [BG] pour le lot peinture.
Plusieurs actes de vente en l'état futur d'achèvement ont été conclus. Ainsi :
- Mme [L] [R] a acquis les lots n°4, 14 et 22 ;
- M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont acquis les lots n°3, 7, 17 et 25 ;
- Mme [TD] [T] veuve [GV] a quant à elle fait l'acquisition des lots n°10, 15 et 23.
- la Société Civile Immobilière La Dame Indigo (la SCI La Dame Indigo) a acquis les lots n°1, 12, 19, 20 et 21,
- enfin, M. [M] [X] s'est réservé un appartement situé au troisième étage.
Suivant un acte d'huissier du 20 juin 2012, Mme [L] [R], Mme [TD] [GV] et les époux [N] ont assigné la SARL Plages et Pins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par exploit séparé, la société Plages et Pins a assigné le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage aux fins d'opposabilité des opérations d'expertise.
L'ordonnance de référé rendue le 28 août 2012 a désigné M. [V] [RY] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2015, Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], M. [E] [N], Mme [J] [N] et le Syndicat des copropriétaires 'Le Nautilus' ont assigné la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] aux fins d'indemnisation.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2016.
Suivant des actes d'huissier des 20 et 24 mai 2016, la SARL Plages et Pins et son gérant M. [M] [X] ont assigné la société [MU] [MJ] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2016.
Suivant des actes des 19, 23 et 31 mai 2017 et des 16 et 20 juin 2017, la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] ont assigné les sociétés Sani-Couv, [E], Euroetanche, AMP, [XX] [Y], [BG], [W], [BL] et LB3E devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. A été également attrait à cette procédure maître [GK] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LB3E.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2017, ces instances ont été jointes à la première.
Suivant un acte d'huissier du 20 mars 2017, la société [XX] [Y] a fait assigner la SARL Plages et Pins devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon afin d'obtenir le paiement d'une facture demeurée impayée.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a constaté la connexité des deux instances et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Cette instance a été jointe à la précédente.
Deux nouvelles instances introduites par actes du 31 janvier 2012 et du 20 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ont fait l'objet d'un dessaisissement en raison de connexité au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
CHAPITRE I:
Les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non recevoir soulevés par les parties
I - Sur le pouvoir donné au syndic pour représenter le Syndicat des copropriétaires dans l'instance engagée contra la SARL Plages et Pins
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL Plages et Pins concernant le défaut de pouvoir du syndic de la copropriété la résidence [42] pour représenter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] dans cette instance ;
ll - Sur l'incident de péremption d'instance soulevée par la SARL Plages et Pins concernant l'instance 17101201 l'opposant à la SARL [XX] [Y] :
- rejeté l'incident de péremption de l'instance 17101201 opposant la SARL [XX] [Y] à la SARI. [Adresse 49], qui a été jointe à l'instance 16/00218 le 11 septembre 2017 ;
Ill - Sur la forclusion de l'action de Mme [L] [R], Mme [TD] [T] veuve [GV], de M. [E] [N] et de Mme [J] [Z] épouse [N], du Syndicat des copropriétaires Le Nautilus et de la Société Civile Immobilière La Dame Indigo fondée sur l'article 1642-1 du code civil dans l'instance les opposant à la SARL Plages et Pins :
- dit qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux de construction de la résidence [Adresse 43] ;
- dit que les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV], les époux [N], le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus et la SCI La Dame Indigo contre la SARL Plages et Pins sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil se sont pas forcloses ;
IV Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclarations de créances au passif de la société LB3E et au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche :
- dit irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société LB3E en liquidation judiciaire ;
- dit irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société Cerbat (Euro Etanche) en liquidation judiciaire ;
V - $ur les conséquences de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes :
- dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL Plages et Pins et par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la SARL [MU] [MJ] Architectures fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ;
- dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL [MU] [MJ] Architectures contre la SARI. [Adresse 49] au titre du paiement de ses honoraires ;
- dit recevables les demandes indemnitaires formée par la SARL Plages et Pinset par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la SARL [MU] [MJ] Architectures sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit recevables les demandes indemnitaires formées contre la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures ;
VI - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la SARL Plages et Pins contre Madame [L] [R], les époux [N] et les époux [F]
- dit irrecevables les demandes en paiement formées par la SARL Plages et Pins au titre du paiement du solde restant dû sur le prix de vente des appartements de Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [F] et Madame [R] du fait de la prescription de l'action de la SARL Plages et Pins ;
VII - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la société [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins
- dit recevable l'action en paiement de la société [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins au titre de la facture du 5 janvier 2013 ;
CHAPITRE II:
Au fond
I - Sur l'existence d'une réception consensuelle des travaux ou sur le prononcé de la réception judiciaire des travaux
- dit qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux ;
- déboute la SARL [MU] [MJ] Architectures et la MAF de leur demande de réception judiciaire des travaux ;
II - Sur les demandes indemnitaires relatives au coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons dans les parties privatives et dans les parties communes
A - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Madame [L] [R],
- condamne la SARL Plages et Pins à verser à Madame [L] [R], en réparation de ses préjudices, la somme de 2.100 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant les désordres 1) et 2)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur 390 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 50 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné in solidum la SARL [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA,
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] au titre de ce désordre 5) ;
* Concernant le désordre 6),
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
- dit que pour l'ensemble des désordres pour lesquels la MAF est condamnée à garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Madame [L] [R], la MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- dit que la SARL [XX] [Y] n'est pas garantie par son assureur la SMA SA au titre de la condamnation à garantir la SARL Plages et Pins au titre du désordre 5) de l'appartement de Madame [L] [R] ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés condamnés au titre de ces désordres à garantir la SARL Plages et Pins ;
B - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Madame [TD] [T] veuve [GV]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [TD] [T] veuve [GV], en réparation de ses préjudices, la somme de 8.650 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant le désordre 1)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 660 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres 2) et 4)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins de cette entière condamnation, soit 2.500 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné in solidum la SARL [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF, prise en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] concernant ce désordre 3) ;
* Concernant le désordre 7)
- condamné la société [W] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 900 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 8)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
- dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Madame [TD] [T] veuve [GV], la MAF est donc bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL [XX] [Y] de sa demande de garantie formée contre son assureur la SMA SA ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés ;
C - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Monsieur et Madame [N]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N], en réparation de ce préjudice, la somme de 20.060 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes en garantie formées contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire au titre de ces condamnations ;
* Concernant les désordres 1) et 2)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 750 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 3)
- condamné in solidum la société [W] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 250 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 50 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 4)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 120 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 5)
- condamné in solidum la société [BL] et la société SANI-COUV à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 260 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 6)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] dans ce désordre à hauteur de 80 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres 7) et 8)
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur et Madame [N] dans ce désordre à hauteur de 200 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 9)
- condamné la SARL [XX] [Y] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation au profit de Monsieur et Madame [N] à hauteur de 9.600 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 6.720 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande formée contre la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] au titre de ce désordre ;
* Concernant le désordre 10)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins au titre de la condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [N] à lui verser à ce titre la somme de 400 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 200 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 11)
- condamné la société [W] à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 1.000 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 300 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 12)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 300 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 90 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 14)
- condamné la société AMP à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 3.600 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 1.080 euros HT plus TVA ;
* Concernant le désordre 15)
- condamné in solidum la société [XX] [Y] et la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL [XX] [Y] ;
- dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la SARL Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [N], la MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL [XX] [Y] de sa demande de garantie formée contre son assureur la SMA SA, ;
- débouté la MAF de sa demande de recours contre les co-obligés ;
D - La demande relative au coût des travaux de reprise dans les locaux de la SCI La Dame Indigo
- condamné in solidum la SARL Plages et Pins et la société [BG] à indemniser la SCI La Dame Indigo à hauteur de 1.139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à indemniser la SCI La Dame Indigo de ce préjudice dans la limite de 227,81 euros TTC ;
- débouté la SCI La Dame Indigo de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- condamné la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 20% de cette condamnation ;
E - La demande relative au coût des travaux de reprise dans l'appartement de Monsieur [M] [X]
- débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction ;
- condamné la société [W] à verser la somme de 600 euros HT plus TVA à Monsieur [M] [X] au titre du désordre des fissures des cloisons de son appartement ;
F - La demande relative au coût des travaux de reprise dans les parties communes de la résidence [Adresse 43]
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 110.200 euros HT plus TVA en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 23.500 euros HT plus TVA au titre des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'exécution des travaux de reprise des désordres ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes formées contre la société LB3E en liquidation judiciaire, contre la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire et contre la SARL [MU] [MJ] Architectures concernant les demandes indemnitaires fondées sur sa responsabilité contractuelle ;
- dit que la SARL Plages et Pins est irrecevable en ses demandes formées contre la société MGCE ;
- débouté la SARL Plages et Pins de ses demandes en garantie fondées sur la responsabilité décennale des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;
* Concernant les désordres de nature non décennale affectant les balcons et les garde-corps (2 c, d, g),
- condamné la société [E] à verser à la SARL Plages et Pins en garantie de la condamnation prononcée contre elle au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 3.600 euros HT plus TVA ;
* Concernant les désordres affectant le hall d'entrée, les coursives et l'escalier (5 c),
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] à hauteur de 1.200 euros HT plus TVA ;
- dit qu'en ce qui concerne cette condamnation la MAF est bien fondée à opposer les franchises du contrat d'assurance la liant à la SARL [MU] [MJ] Architectures au Syndicat des copropriétaires Le Nautilus ;
* Concernant les défauts de peinture dans la cage d'escalier (5 d)
- condamné la société [BG] à garantir la SARL Plages [Adresse 35] Pins de cette condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] à hauteur de 3.600 euros HT plus TVA ;
III - Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires au titre du surcoût de l'assurance dommage ouvrage
- condamné la SARL Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 1.530,48 euros en réparation de son préjudice financier ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] de ses plus amples demandes à ce titre ;
- débouté Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV], Monsieur et Madame [N] et la SCI La Dame Indigo de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de garantir formée contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et la MAF à ce titre ;
IV - Sur les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices causés par le de livraison de la résidence [Adresse 44]
- rappelé que les demandes formées par la SCI La Dame Indigo contre la société LB3E en liquidation judiciaire, contre la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire et contre la SARL [MU] [MJ] Architectures sont irrecevables ;
- condamné la SARL Plages et Pins à indemniser la SCI La Dame Indigo de ce préjudice en lui versant la somme 14.258,16 euros HT plus TVA de 20% ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à indemniser la SCI La Dame Indigo dans la limite de 60% de son préjudice à la somme de 8.554,90 euros HT plus TVA de 20% ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la SCI La Dame Indigo ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [L] [R] la somme de 1.692 euros TTC en réparation de son préjudice ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.921,61 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
- débouté la SCI La Dame Indigo, Madame [L] [R] et Monsieur et Madame [N] de leurs plus amples demandes concernant ce préjudice ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations à hauteur de 12.457,80 euros TTC ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la MAF de ses recours en garantie concernant ce préjudice des copropriétaires ;
V - Sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires
- condamné la SARL Plages et Pins à verser en réparation de ce préjudice les sommes de :
- 1.500 euros à Madame [L] [R]
- 3.000 euros à Madame [TD] [T] veuve [GV]
- 5.000 euros à Monsieur et Madame [N]
- 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires LE NAUTILUS
- dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande indemnitaire formée à ce titre ;
- rappelé que la SARL Plages et Pins est irrecevable à agir contre la SARL [MU] [MJ] Architectures et contre la société LB3E en liquidation judiciaire ;
- condamné in solidum les sociétés AMP, [W] et la SARL [XX] [Y] à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de ces condamnations dans la limite de 70% de ces condamnations ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de garantie au titre de ce préjudice contre les sociétés SANI-COUV, [E], [BG], [BL] et la SMA SA ;
VI - Sur les demandes indemnitaires relatives aux frais divers et aux frais d'assistance
- dit que les frais de déplacement déboursés par Madame [L] [R] pour participer aux opérations d'expertise judiciaire, les frais d'assistance par l'expert amiable Monsieur [P] exposés par Madame [L] [R], Madame [TD] [T] veuve [GV] et Monsieur et Madame [N], les frais d'assistance aux opérations d'expertise déboursés par la SCI La Dame Indigo et les frais d'avocats de ces parties sont inclus dans les frais irrépétibles ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 852,52 euros HT plus TVA de 20% à ce titre, au titre de la pose de deux radiateurs sèche-serviettes ;
- condamné La MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [N] dans la limite de 30% de celle-ci ;
- dit que la MAF est bien opposée à opposer les franchises de son contrat d'assurance à la SARL Plages et Pins ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à Madame [TD] [T] veuve [GV] la somme de 600 euros TTC au titre des frais de nettoyage et d'abonnement transitoire à Canal plus ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes au titre de ces préjudices ;
VII - Sur le taux de TVA
- dit que le taux de TVA applicable aux coûts de réparation des désordres matériels sera celui applicable aux travaux à la date du jugement ;
VIII - Sur la demande de paiement d'honoraires de la SARL [MU] [MJ] Architectures formée contre la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X] et sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X] contre la SARL [MU] [MJ] Architectures
- condamné la MAF à verser à la SARL Plages et Pins la somme de 15.791,59 euros TTC au titre du surcoût d'assurance dommages-ouvrage ;
- dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat d'assurance à la SARL Plages et Pins ;
- débouté la SARL Plages et Pins de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral allégué ;
IX - Sur les demandes en paiement de la SARL Plages et Pins au titre du solde des prix d'achat des appartements et ses demandes accessoires de condamnation des copropriétaires pour résistance abusive au paiement
- rappelé que la SARL Plages et Pins est forclose en ses demandes formées au titre du solde du prix d'achat des appartements de Monsieur et Madame [N], Madame [L] [R] et de Monsieur et Madame [F] ;
- débouté en conséquence la SARL Plages et Pins de ses demandes de condamnation de Monsieur et Madame [N], Madame [L] [R] et de Monsieur et Madame [F] au titre de leur résistance abusive au paiement du solde des prix de vente de leurs appartements ;
- condamné la SCI La Dame Indigo à verser à la SARL Plages et Pins la somme de 42.800 euros au titre du solde du prix d'achat de ses locaux ;
- dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 25 septembre 2017 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive au paiement de la SCI LA DAME INDIGO ;
X - Sur la demande en paiement de la société LB3E contre la SARL Plages et Pins
- constaté que le liquidateur judiciaire de la société LB3E n'a formé aucune demande en paiement contre la SARL Plages et Pins et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer ;
XI - Sur la demande en paiement de la SARL [XX] [Y] contre la SARL Plages et Pins
- condamné la SARL Plages et Pins à verser à la SARL [XX] [Y] la somme de 10.732,20 euros au titre de ses factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ;
XII - Sur les condamnations aux dépens, aux frais irrépétibles et sur l'exécution provisoire
- condamné in solidum la SARL Plages et Pins, Monsieur [M] [X], la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, la SARL [XX] [Y], la société [BG], la société AMP, la société [W], la société [BL], la société Sani-Couv et la société [E], aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, avec distraction au profit de la SCP Meyer-letertre-dubreil-Moran-Guerrier (Maître Moran) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la SARL Plages et Pins sera garantie de cette condamnation à hauteur de 50% par la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, à hauteur de 12% par la SARL [XX] [Y], à hauteur de 5% par la société [BG], à hauteur de 6% par la société AMP, à hauteur de 3% par la société [W], à hauteur de 0,2% par la société [BL], à hauteur de 0,2% par la société SANI-COUV et à hauteur de 4% par la Société [E] ;
- condamné la SARL Plages et Pins à verser aux parties suivantes, les montants suivants au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Madame [L] [R], la somme de 3.000 euros en ce compris les frais de Monsieur [P] et ses frais de déplacement aux opérations d'expertise,
- Madame [TD] [T] veuve [GV] la somme de 4.500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P],
- Monsieur et Madame [N] la somme de 4.500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P],
- le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus la somme de 3.000 euros,
- Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 euros,
- la SCI La Dame Indigo la somme de 3.000 euros en ce compris l'intervention de son locataire aux opérations d'expertise et au vu de ce que la SCI succombe partiellement dans l'instance,
- la société Cerbat (EUROETANCHE) en liquidation judiciaire, la somme de 2.000 euros,
- débouté la SARL Plages et Pins et Monsieur [M] [X], la SARL [MU] [MJ] Architectures et son assureur la MAF, et la SARL [XX] [Y] de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [XX] [Y] à verser à la SMA SA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Plages et Pins de sa demande de prise en charge des frais d'exécution forcée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice ;
- ordonné l'exécution provisoire
M. [M] [X] et la SARL Plages et Pins ont relevé appel de cette décision le 15 février 2023, intimant Madame [L] [R], Madame [TD] veuve [GV] née [T], Monsieur [E] [N], Madame [J] [N] née [Z], le Syndicat Le Nautilus, la SMA SA assureur de la SARL [XX] [Y], la SARL [MU] [MJ] Architectures, la MAF, Monsieur [U] [F], Madame [SN] [F] née [A], la SCI La Dame Indigo, la SARL [XX] [Y], la SARL Sani-Couv, la SARL AMP, la SARL P.e.r.a.l Peinture Ravalement, la SARL [E], la SARL [W], la Sas [BL], la SCP [C] [S], prise en la personne de Maître [C], es-qualités de liquidateur de la société Le Boursicot Etude Equipement Electrique LB3E et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société Cerbat.
Une ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le premier président de chambre de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [X] et la société Plages et Pins.
Suivant des conclusions d'incident en date du 13 juillet 2023, les époux [N], Mme [TD] [GV] et le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus ont demandé la radiation de la procédure d'appel du fait de l'absence d'exécution du jugement dont appel, laquelle a été refusée par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 13 décembre 2023, la société Plages et Pins a été placée en redressement judiciaire. Aucun administrateur judiciaire n'a été nommé. La société Mjuris a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et est intervenue volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 février 2024, M. [M] [X], la société Plages et Pins et la société Mjuris, intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Plages et Pins, demandent à la cour :
- de recevoir la société Mjuris, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plages et Pins, en son intervention volontaire,
- d'infirmer en totalité le jugement entrepris excepté la disposition prévoyant la condamnation de la MAF à payer à la société Plages et Pins la somme de 15 791,59 euros TTC, et la condamnation de la SCI Dame Indigo à reverser à la société Plages et Pins la somme de 42 800 euros au titre du solde du prix d'achat,
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
- de constater la péremption de l'action introduite par la société [XX] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
- de constater la réception expresse, subsidiairement tacite des parties privatives au 3 février 2012 et des parties communes au 16 mai 2012,
- de rejeter la demande des époux [N] pour défaut d'intérêt à agir,
En tout état de cause :
- de prononcer la réception judiciaire des parties privatives de l'immeuble au 3 février 2012 et des parties communes au 16 mai 2012,
Sur les demandes de Mme [R], de Mme [GV], des époux [N], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43], de la société Dame Indigo :
A titre principal :
- de dire et juger que la réception de l'ouvrage est en date du 3 février 2012,
- de fixer la date de prise de possession des ouvrages par les acquéreurs selon les termes des présentes conclusions,
- de dire et juger que la saisine du juge des référés le 20 juin 2012 est tardive et que la saisine du juge du fond le 22 décembre 2015 l'est encore plus car plus de 3 ans après la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 14 août 2012,
- de dire et juger que les demandes de Mme [R], Mme [GV], des époux [N], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43] et de la SCI Dame Indigo fondées, en droit, sur l'article 1642-1 du Code civil sont forcloses,
- de dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n'est pas valablement autorisé à agir pour la copropriété,
- de débouter en conséquence Mme [R], Mme [GV], les époux [N], le Syndicat des copropriétaires et la SCI Dame Indigo de leurs entières demandes, fins et conclusions formulées à ce titre à l'encontre de la société Plages et Pins,
- de rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause, sur la garantie des locateurs d'ouvrage pour les préjudices matériels liés à la réparation des désordres,
- de dire et juger que la société Plages et Pins est bien fondée à demander la garantie de la société [MU] [MJ], de son assureur ainsi que celle des Sociétés Sani-Couv, [E], Cerbat, exerçant sous L'enseigne Euro-étanche, LB3E, AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA, de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil,
- de dire et juger que les désordres n'ayant pas été qualifiés de décennal par l'expert judiciaire trouvent leur fait générateur dans des non-exécutions ou des fautes d'exécution imputables aux différents intervenants à l'acte de construire,
- de dire et juger que la société [MU] [MJ] ne peut opposer les clauses contractuelles de conciliation et d'absence de solidarité à la société Plages et Pins,
- de dire et juger que la société Plages et Pins bénéficie d'un droit d'action directe contre la MAF et qu'il ne peut lui être opposé les clauses contractuelles du contrat d'architecte,
- de condamner la société [MU] [MJ], son assureur ainsi que les sociétés Sani-Couv, [E], Cerbat, exerçant sous l'enseigne Euro-étanche, LB3E, AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA à garantir, selon leur part de responsabilité technique telle que définie dans le rapport d'expertise judiciaire, la société Plages et Pins de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l'article 1641-1 précité,
Sur les demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil étant donné le caractère décennal des désordres :
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF à payer les sommes suivantes concernant les travaux de réparation des désordres de nature décennale :
- 25 000 euros HT pour la couverture solidairement avec Sani-Couverture,
- 16 438 euros HT pour les balcons solidairement avec Sani-Couverture, [E] et Euroetanche,
- 13 150 euros HT pour la cave solidairement avec LB3E, AMP,
- 14 500 euros HT pour le hall d'entrée solidairement avec [Y], [E] et
LB3E et la société SMA,
- 8 000 euros HT pour l'accessibilité,
- 2 200 euros HT pour le parking,
- 800 euros HT pour l'ascenseur,
- 12 500 euros HT pour la colonne de chute EP solidairement avec AMP,
- 1 950 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [R] solidairement avec LB3E
- 4 113 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot SCI Dame Indigo solidairement avec LB3E, [W], AMP,
- 11 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [F] solidairement avec LB3E et AMP,
- 7 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [GV] solidairement avec LB3E et AMP,
- 18 610 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [N] solidairement avec LB3E, AMP, [Y], [W] et [BL] et Sani-Couverture et la société SMA,
- de fixer le taux de TVA applicable au taux de 20%,
- de fixer au passif de la société LB3E les sommes suivantes :
- 13 150 euros HT pour la cave,
- 14 500 euros HT pour le hall d'entrée,
- 1 950 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [R],
- 4 113 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot SCI Dame Indigo,
- 11 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [F],
- 7 600 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [GV],
- 18 610 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [N],
- de fixer au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euro-étanche les sommes suivantes : 16 438 euros HT pour les balcons,
Sur les demandes fondées sur l'article 1147 du Code civil étant donné le caractère non décennal des désordres :
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ] et la MAF à payer la somme de 10 000 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [E] à payer la somme de 3 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [BG] à payer la somme de 3 600 euros HT au titre des désordres
intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF à payer la somme de 200 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant les parties communes,
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [R],
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [R],
- de condamner la société [BG] à payer la somme de 3840 euros HT au titre des désordres
intermédiaires affectant le lot Dame Indigo,
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], la MAF, [BL] et AMP à payer la somme de 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot Dame Indigo,
- de condamner la société [W] à payer la somme de 900 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [F]
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [GV],
- de condamner la société [W] à payer la somme de 400 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [GV],
- de condamner solidairement la société [BG] et [Y] à payer la somme de 150 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], la MAF et AMP à payer la somme de 700 euros HT et de 852.52 euros (pour le rajout de chauffage sèche serviette) au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de fixer au passif de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche à payer la somme de 600 euros HT au titre des désordres intermédiaires affectant le lot [N],
- de fixer le taux de TVA applicable au taux de 20%,
En tout état de cause, sur la garantie des locateurs d'ouvrage pour les préjudices immatériels liés aux désordres :
- de dire et juger que les préjudices de jouissance supportés par Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], les époux [N], la SCI Dame Indigo, le Syndicat des copropriétaires trouvent leur fait générateur dans les défaillances des différents intervenant à l'acte de construire,
- de condamner en conséquence solidairement la société [MU] [MJ], de son assureur ainsi que celle des sociétés Sani-Couv, [E], Euro-étanche, LB3E, AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA à garantir la société Plages et Pins de toute condamnation pouvant être formulée à son encontre au titre des préjudices de jouissance supportés par Mme [R], Mme [GV], les époux [N] et le Syndicat des copropriétaires,
- de fixer au passif des sociétés Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche et LB3E les sommes éventuellement accordées au titre des préjudices de jouissance,
- de ramener à plus juste proportion les demandes indemnitaires formulées par Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], les époux [N], la SCI Dame Indigo, le Syndicat des copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance,
- dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par le Syndicat des copropriétaires
Au titre de son préjudice de jouissance n'ont pas de caractère collectif commun à l'ensemble des copropriétaires :
- de débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre de son préjudice de jouissance,
- dire et juger que les s de livraison son intégralement imputables aux défaillances de la société [MU] [MJ],
- dire et juger que l'absence d'assurance dommages ouvrages est totalement imputable à la société [MU] [MJ],
En conséquence :
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF à garantir la société Plages et Pins de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des retards ayant impacté le chantier litigieux et au titre de l'absence d'assurance dommages ouvrages,
- débouter Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], les époux [N], la SCI Dame Indigo, le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
Sur les demandes reconventionnelles de la société [MU] [MJ] :
- de dire et juger que la société [MU] [MJ] n'apporte pas la preuve des créances qu'elle réclame à la société Plages et Pins,
- de débouter en conséquence la société [MU] [MJ] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Plages et Pins au titre d'honoraires prétendument impayés,
- de rejeter les demandes de la Société [MU] [MJ] par application de l'exception d'inexécution et à défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation,
Sur les demandes reconventionnelles de la société LB3E et de son mandataire liquidateur :
- de rejeter les demandes de la société LB3E par application du principe de l'exception d'inexécution,
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Y] :
- de rejeter les demandes de la société [Y] comme étant prescrite et subsidiairement par application du principe de l'exception d'inexécution,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [X] :
- de les dire et juger bien fondés à demander la condamnation des différents intervenant à l'acte de construire à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'il a dû supporter suite à la survenance de désordre dans le bien immobilier dont il a fait l'acquisition,
- de condamner en conséquence la société [W] à lui payer la somme de 600 euros HT pour la reprise des fissurations affectant les cloisons et le muret de son appartement,
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], son assureur, les sociétés Sani-Couv, [E], AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA à lui payer la somme forfaitaire de 5 520 euros sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
- de condamner solidairement la société [MU] [MJ], son assureur, les sociétés Sani-Couv, [E], AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA à lui payer la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- de condamner les même au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- de fixer au passif de la société LB3E et à celui de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euro Etanche les sommes suivantes :
- 5 520 euros HT pour les désordres décennaux affectant le lot [X],
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Plages et Pins :
- de dire et juger que les retenus pour garantie opposée par les acquéreurs des lots litigieux sont devenues exigibles,
- de constater qu'elle peut être qualifiée de professionnelle,
- de dire et juger que les époux [N], les époux [F], la SCI Dame Indigo ont parfaitement et sans équivoque reconnu être débiteur,
- de dire et juger que sa demande est parfaitement recevable,
- de condamner en conséquence les époux [N] à lui payer la somme de 26 713 euros à la société correspondant au solde de la vente des lots n°3,7,17 et 25 de l'immeuble litigieux,
- de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son opposition abusive,
- de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 7 900 euros à la société correspondant au solde de la vente des lots n°4,14 et 22 de l'immeuble litigieux,
- de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son opposition abusive,
- de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 20 500 euros correspondant au solde de la vente de l'immeuble litigieux,
- de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son opposition abusive,
- de condamner la SCI Dame Indigo à lui payer la somme de 42 800 euros correspondant au solde de la vente de l'immeuble litigieux,
- de condamner la SCI Dame Indigo à lui payer la somme de 5 000 au titre de son opposition abusive,
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF au paiement de la somme de 15 791,59 euros correspondant à la surprime d'assurance,
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF au paiement de la somme de 219 000 euros correspondant aux plus-values indûment supportées,
- de condamner la société [MU] [MJ] solidairement avec la MAF au paiement de la somme de 25 000 euros correspondant aux frais de gestion engagés en pure perte,
- de dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause :
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de condamner solidairement Mme [L] [R], Mme [TD] [GV], les époux [N], le Syndicat des copropriétaires, la SCI Dame Indigo, la société [MU] [MJ], son assureur, les sociétés Sani-Couv, [E], AMP, [Y], [BG] et [W], [BL] et la société SMA au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des différentes instances de référés et de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bertrand Gauvain qui sollicite l'application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- de fixer au passif de la société LB3E et à celui de la société Cerbat exerçant sous l'enseigne Euroetanche la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 31 octobre 2023, la société [BL] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter toutes les autres parties de leur demande plus amples ou contraires,
- condamner solidairement la société Plages et Pins et M. [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 16 février 2024, la société Civile Immobilière La Dame Indigo demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à hauteur de 5 301 euros au titre des préjudices suivants :
- mise en conformité de la VMC pour 1 800 euros HT,
- mise en conformité de la climatisation 813 euros HT,
- garnissage des têtes de cloison ou prolongation par plaques de plâtres 1 500 euros HT,
- réglage des menuiseries extérieures qui ne permettent pas d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des locaux 400 euros HT,
- mise en place d'une ligne de vie à ses frais avancés pour permettre l'entretien de son système de climatisation pour un montant de 490 euros HT et 298 euros HT,
Par conséquent :
- condamner la société Plages et Pins in solidum avec M. [X], la société [MU] [MJ] et les sociétés MAF assurance, Sani Couv, [E], la société MJO es qualité de liquidateur de la société Euro Etanche, AMP, [BG], [W], et [BL] ou celui ou celle des 11 qui mieux le devra au regard des répartitions retenues par l'expert judiciaire, à lui payer la somme de 5 301 euros HT au titre des préjudices en lien avec la mise en œuvre des travaux réparatoires des désordres de nature décennale affectant le lot qu'elle a acquis ou les parties communes mais dont elle a été contrainte d'avancer les frais de réparation,
- confirmer le jugement toutes ces autres dispositions :
- condamner par conséquent in solidum la société Plages et Pins et la société [BG] à l'indemniser à hauteur de 1 139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux,
- condamner la MAF en qualité d'assureur de la société [MU] [MJ], à l'indemniser de ce même préjudice, au titre des travaux de peinture de ses locaux, dans la limite de 227,81 euros TTC,
- condamner la société Plages et Pins à l'indemniser de son préjudice causé par le de livraison en lui versant la somme 14 258,16 euros HT plus TVA de 20%,
- condamner la MAF en qualité d'assureur de la société [MU] [MJ] à l'indemniser dans la limite de 60% de son préjudice causé par le de livraison à la somme de 8.554,90 euros HT plus TVA de 20%,
- débouter la société Plages et Pins de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive invoquée à l'encontre de la SCI Dame Indigo concernant le paiement du solde du prix de vente,
- condamner in solidum la société Plages et Pins, M. [M] [X], la MAF en qualité d'assureur de la société [MU] [MJ], la société [Y], la société [BG], la société AMP, la société [W], la société [BL], la société Sani-Couv et la société [E], aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, avec distraction au profit de la société Meyer-Letertre-Dubreil-Moran-Guerrier (Maître Moran) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- fixer la créance d'un montant de 5 301 euros HT au passif de la Société Plages et
Pins,
- débouter la société Plages et Pins et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société Plages et Pins et M. [X] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Bazille-Tessier-Preneux.
[*]
Suivant leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, la société [MU] [MJ] et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré les demandes présentées à l'encontre de la société [MU] [MJ] irrecevables, faute de saisine préalable de l'Ordre des Architectes,
- faisant droit à l'appel incident,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de réception expresse des travaux et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réception judiciaire,
- le réformer également en ce qu'il a condamné la MAF à payer diverses sommes,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Plages et Pins, M. [X] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la réception judiciaire et la fixer au 3 février 2012,
Subsidiairement :
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
- en conséquence, définir la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à cette part,
- allouer la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat, et ordonner que la franchise est opposable pour les demandes ne relevant pas des garanties obligatoires,
- condamner in solidum la société Sani Couv, titulaire du lot couverture, la société [BL], titulaire du lot menuiseries extérieures, la société [W], titulaire du lot plafond/cloisons sèches, la société [Y], titulaire du lot menuiseries extérieures, et son assureur SMA, la société AMP, titulaire du lot plomberie sanitaire, la société [BG], titulaire du lot peinture, la société [E], titulaire du lot garde-corps, à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum les parties perdantes à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- accorder à la société Ab Litis Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
[*]
Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2023, la société SMA SA demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre en principal, frais et accessoires,
A titre subsidiaire :
- limiter les sommes mises à sa charge :
- pour le Syndicat des copropriétaires :
- 20% de 4 000 euros HT au titre de la reconstitution d'une paroi coupe-feu 1h,
- 80 % de 1 500 euros HT au titre du remplacement du plafond bois
- pour Mme [R] :
- 40 % de 150 euros HT au titre des travaux de finition du bâti bois de porte palière,
- pour Mme [GV] :
- 40% de 150 euros HT au titre des travaux de finition du bâti bois de porte palière,
- pour M. et Mme [N] :
- 30% de 9 600 euros HT au titre du rétablissement du volume habitable pour le couloir et la salle de bain étage,
- 40% de 150 euros HT au titre des travaux de finition du bâti bois de porte palière, Plus subsidiairement :
- condamner in solidum la société [MU] [MJ] et son assureur MAF à la relever et la garantir :
- à hauteur de 80% au titre de la reconstitution de la paroi coupe-feu,
- à hauteur de 20% au titre du remplacement du plafond bois existant par un plafond bois de réaction M2,
-à hauteur de 30% au titre de la reprise des bâtis de porte palière des appartements [R], [GV] et [N],
- à hauteur de 70% au titre du rétablissement d'un volume habitable pour le couloir et la salle de bain de l'appartement [N],
- condamner la société [BG] à la relever et la garantir à hauteur de 30% au titre de la reprise des bâtis de porte palière des appartements [R], [GV] et [N],
En tout état de cause :
- débouter le Syndicat des copropriétaires, Mme [R], Mme [GV], M. et Mme [N], la société Plages et Pins, M. [X] ou toute partie de toute demande formée à son encontre au titre des préjudices consécutifs et frais annexes,
- condamner la société [Y], subsidiairement le Syndicat des copropriétaires, Mme [R], Mme [GV], M. et Mme [N], la société Plages et Pins, M. [X], à verser à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2023, Mme [SN] [F] et M. [U] [F] demandent à la cour de :
- débouter la société Plages et Pins et M. [M] [X] de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit irrecevables les demandes en paiements formées par la société Plages et Pins au titre du paiement du solde restant dû sur le prix de vente de leurs appartements du fait de la prescription de l'action de la société Plages et Pins,
- rappelé que la société Plages et Pins est forclose en ses demandes formées au titre du solde du prix d'achat de leurs appartements,
- débouté en conséquence la société Plages et Pins de ses demandes de leur condamnation au titre de la résistance abusive au paiement du solde des prix de vente de leurs appartements,
- condamner la société Plages et Pins et M. [M] [X] à leur verser la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Plages et Pins aux entiers dépens toutes taxes comprises.
[*]
Le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus, représenté par son syndic en exercice, Mme [TD] [T] veuve [GV] ainsi que M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
[*]
Mme [R], la société [XX] [Y], la société Sani Couv, la société AMP, la société [BG], la société [E], la société [W], la société [C] et la société MJO n'ont pas constitué avocat. Conformément aux articles 902 à 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties constituées leur ont été signifiées le 9 juin 2023, le 3 août 2023, le 6 septembre 2023 et le 7 septembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Plusieurs points transversaux doivent tout d'abord être évoqués avant de répondre aux prétentions respectives des parties.
Sur la qualité de certaines parties au présent litige :
A la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que :
- le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et M. [M] [X], sans aucune précision quant à sa qualité de gérant de la SARL Plages et Pins. Le nom de cette dernière n'y figure pas ;
- les actes d'engagement des différents entrepreneurs ont été conclus par 'la SARL Plages et Pins-M. [M] [X]', les documents y afférents portant également la signature du maître d'oeuvre ;
- seule la SARL Plages et Pins a été partie aux actes de vente en l'état futur d'achèvement avec les différents acquéreurs mentionnés dans la présente procédure, M. [M] [X] n'étant pas contractant à titre personnel.
Il y a donc lieu de considérer que M. [X] et la SARL Plages et Pins disposent tous les deux la qualité de maître d'ouvrage avec la précision :
- que les clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre ne sont opposables qu'à M. [X] et non à la SARL Plages et Pins ;
- que ces clauses ne sauraient être opposées aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement, ceux-ci n'étant pas liés contractuellement avec la société d'architecture ;
- que seule la SARL Plages et Pins dispose de la qualité de vendeur en VEFA.
Sur les opérations de réception :
Le tribunal a considéré que les procès-verbaux des 3 février et 16 mars 2012 ne pouvaient valoir réception de l'ouvrage et a donc estimé, en l'absence de toute réception par le maître d'ouvrage :
- que les règles relatives à la garantie décennale n'avaient pas vocation à s'appliquer ;
- que le délai de forclusion de l'action intentée par certains acquéreurs en VEFA et le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil n'avait pas commencé à courir de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SARL Plages et Pins devait être rejetée.
Les appelants font valoir que la validité des deux procès-verbaux de réception des 3 février 2012 et 16 mars 2012 ne saurait être remise en cause dans la mesure où les entrepreneurs concernés, bien qu'absents, ont été dûment convoqués. Dans l'hypothèse où leur argumentation ne serait pas retenue, ils sollicitent la fixation d'une réception tacite ou judiciaire avec réserves de la part des maîtres d'ouvrage les 3 février 2012 pour les parties privatives et 16 mai 2012 pour les parties communes. Ils réclament en conséquence l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF considèrent également qu'une réception expresse des parties privatives de l'ouvrage a bien eu lieu le 3 février 2012. Elles réclament à défaut la fixation d'une réception judiciaire à cette date.
La SMA SA sollicite la confirmation du jugement déféré et estime dès lors que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. A titre subsidiaire, elle demande que la réception de l'ouvrage soit assortie de réserves.
La SCI La Dame Indigo considère que les trois procès-verbaux des 3 février 2012, 16 mars 2012 et 16 mai 2012 attestent la réception de l'ouvrage. Elle demande dès lors l'infirmation de la décision déférée sur ce point et, à défaut, la reconnaissance d'une réception tacite de l'ouvrage à la date de la livraison de son bien.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [BL] indique adopter les motifs retenus par les premiers juges et sollicite en conséquence la confirmation intégrale du jugement critiqué.
Enfin, M. et Mme [F] ne formulent aucune observation sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le document du 16 mai 2012 est un procès-verbal de livraison des parties communes et non un procès-verbal de réception.
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente.
Les locateurs d'ouvrage peuvent ne pas être présents aux opérations de réception sans que la validité du procès-verbal y afférent ne soit remise en cause, à la condition toutefois de justifier de leur convocation préalable.
Le tribunal, rejoignant les observations de l'expert judiciaire, indique que le procès-verbal du 3 février 2012 précise que les entreprises concernées ont été dûment convoquées aux opérations de réception.
Cependant, les parties ne contestent pas l'existence d'un courrier du jeudi 1er mars 2012 émanant de la SARL Plages et Pins, qui se présente comme le véritable maître d'ouvrage, adressé à la SARL [MU] [MJ] Architectures aux termes duquel elle demande au maître d'oeuvre de fixer une date pour organiser la réception du chantier. Le tribunal en a déduit à juste titre que les entreprises concernées n'avaient finalement pas pu être convoquées antérieurement pour une réception au 3 février 2012.
Pour autant, ce courrier, ajouté au procès-verbal établi 16 mars 2012 entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, permet de considérer que les locateurs d'ouvrage ont bien été convoqués aux opérations de réception à cette date sans qu'il soit nécessaire que la société d'architecture produise une copie des convocations. En effet, ce dernier document ne concerne pas uniquement le lot VRD comme certaines parties l'affirment mais tous les corps de métiers. Il est en effet contradictoire aux sociétés Allais, MGCE, [Y] [XX], Sani-Couv, [W], LB3E, APM, Ratureau, [BG], Cerbat (Euro Etanche) et Metallerie [E].
Comme l'observent justement la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur, aucune des entreprises parties à l'expertise judiciaire et à la procédure au fond n'a remis en cause le principe de la réception de l'ouvrage et son caractère contradictoire.
Le jugement déféré sera donc infirmé. La réception expresse de l'ouvrage, assortie de réserves pour certains lots qui seront détaillées ci-après, est bien intervenue le 16 mars 2012.
L'article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il convient dès lors de réexaminer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SARL Plages et Pins à l'encontre des acquéreurs en VEFA pour ce qui concerne les désordres apparents et les non-conformités visés à l'article 1642-1 du Code civil.
L'article 1648 al. 2 du Code Civil énonce que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le point de départ du délai de la forclusion annale de l'action en réparation des vices apparents est le plus tardif de deux événements suivants :
- la réception des travaux ;
- l'expiration du mois suivant la prise de possession.
Le tribunal a donc considéré à tort que l'absence de réception n'avait pas fait courir le délai décennal de l'action des acquéreurs en VEFA contre leur vendeur.
SUR [Localité 45] DE NON-RECEVOIR
Sur la péremption d'instance de l'action introduite par la société [XX] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon
Le tribunal a rejeté l'incident d'instance tiré de la péremption de l'action intentée par la société [XX] [Y] soulevé in limine litis par la SARL Plages et Pins conformément aux dispositions de l'article 388 du Code civil.
Les appelants contestent la décision des premiers juges et soutiennent que l'instance n'a pas été interrompue entre le 20 mars 2017 et le mois de janvier 2021, date des premières conclusions au fond de la SARL [XX] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans lesquelles elle formule une demande de condamnation au paiement du montant de sa facture du 5 mai 2013.
L'intimée n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, elle est réputée solliciter la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d'instance a bien été soulevée par la SARL Plages et Pins, avant son placement sous le régime du redressement judiciaire, et antérieurement à toute demande au fond dans le litige qui l'oppose à la SARL [XX] [Y].
A la date de l'introduction de l'instance relative à la demande en paiement, l'appréciation quant à la péremption d'instance ne relevait pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La SARL [XX] [Y] a agi le 20 mars 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon afin d'obtenir la condamnation de la SARL Plages et Pins au paiement du montant de sa facture du 5 mai 2013.
La SARL Plages et Pins a conclu en mai 2017 en informant la juridiction saisie du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Le juge des référés de la juridiction commerciale a, par ordonnance du 12 juin 2017, renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Une jonction de l'instance initiale avec l'action intentée par la SARL [XX] [Y] a été ordonnée le 11 septembre 2017.
Cependant, les diligences effectuées dans l'une des instances n'interrompent pas la péremption de l'autre (2ème Civ., 13 janvier 1988, n°86-15.922). En conséquence, la décision de jonction ne constitue pas un acte interruptif du délai de deux ans.
Pour autant, le tribunal de Saint-Nazaire n'est pas contredit lorsqu'il indique dans sa décision que de nouvelles conclusions réclamant le paiement de la facture ont été déposées une première fois par la société créditrice en mars 2019, auxquelles il a été répondu par la SARL Plages et Pins, puis une seconde fois au mois de janvier 2021. De nouveau, la société débitrice y a répliqué dans ses écritures n°5 du 1er avril 2021 (cf jugement page 16).
Il est ainsi établi qu'entre le 21 mars 2017 et le mois de janvier 2021, les parties ont régulièrement manifesté leur volonté de poursuivre l'instance sans qu'un délai de deux ans sans aucune action de leur part ne sépare les diligences procédurales leur incombant. Aucune péremption n'est donc avérée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'incident d'instance soulevé par la SARL Plages et Pins.
Sur l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes
Le tribunal a estimé que l'absence préalable par la SARL Plages et Pins et M. [X] du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) avant d'intenter leur action en justice entraînait l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation présentées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage successifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société d'architecture et non sur celles fondées sur la responsabilité décennale.
Les appelants prétendent tout d'abord que la clause n'impose pas une tentative préalable de conciliation devant le CROA de sorte que sa saisine n'est pas obligatoire avant d'intenter une action en justice. Ils soutiennent ensuite que cette clause, dans l'hypothèse où sa licéité est admise, doit être déclarée abusive en application des dispositions protectrices du Code de la consommation.
En réponse, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur opposent de nouveau une fin de non-recevoir aux demandes présentées à leur encontre tant par le maître d'ouvrage que par les acquéreurs successifs des biens immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
N'étant pas signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SARL Plages et Pins n'est contractuellement pas liée par cette clause qui ne saurait en outre être opposée aux acquéreurs successifs des lots en l'état futur d'achèvement. Elle ne peut de même être invoquée par la MAF, consignataire du contrat de maîtrise d'oeuvre.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. [X] et la SARL [MU] [MJ] Architectures stipule qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le CROA avant toute procédure judiciaire.
M. [X] reconnaît l'absence de saisine pour avis du CROA avant d'introduire son action en justice à l'encontre de la société d'architecture.
Le manquement à une obligation contractuelle de saisine préalable pour avis du conseil est licite et opposable au maître d'ouvrage. Ce dernier ne pourra régulariser son erreur en cours d'instance (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n°'1-24.642).
Il ne peut être reproché le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée par le maître d'oeuvre dans la mesure où il est admis que celle-ci peut être présentée pour la première fois en cause d'appel (Cass., Com. 22 février 2005, n°02-11.519).
De même, il n'appartenait pas à la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], comme le soutiennent les appelants, de saisir également le CROA car celle-ci n'est pas à l'origine de la procédure, ayant uniquement formulé des moyens en défense et des demandes reconventionnelles.
Cependant, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 21-16.023).
Pour combattre la fin de non-recevoir au titre des autres régimes de responsabilité, M. [X] entend invoquer l'application des règles protectrices du droit de la consommation.
L'article L 132-1, devenu L 212-1 du Code de la Consommation, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive lorsqu'elle est stipulée dans un contrat souscrit entre un professionnel et un consommateur (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095).
Cependant, pour pouvoir bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation, M. [X] doit démontrer avoir disposé, lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, de la qualité de consommateur.
Cette qualité lui est contestée par la société d'architecture et la MAF.
Cependant, M. [X] démontre exercer une activité professionnelle totalement étrangère au domaine de la construction immobilière. Il est salarié en qualité de délégué régionale de l'association caritative EAD depuis 2003, bénéficiant actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette structure.
S'il est également gérant de la SARL Plages et Pins, il apparaît à la lecture de l'attestation rédigée par l'expert-comptable de celle-ci que la création de la personne morale à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre n'a eu pour unique but que de permettre la construction puis la vente de la quasi-intégralité des lots en VEFA, M. [X] en conservant un pour son usage personnel. Cet écrit précise également que la société n'a pas pour vocation de se maintenir dès la fin des opérations immobilières.
En conséquence, M. [X] disposait de la qualité de consommateur à la date où il a conclu le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF ne rapporte pas la preuve contraire de l'absence de la qualité de consommateur de son cocontractant faisant tomber la présomption, notamment par la démonstration de l'absence de tout déséquilibre significatif entre une société commerciale et un consommateur.
Dès lors, la clause litigieuse est réputée non écrite à l'égard de M. [X]. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées à l'encontre la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] par M. [X] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [N]
Le tribunal, écartant toute application des règles relatives à la responsabilité décennale en l'absence de réception, a condamné le vendeur en VEFA sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil au paiement de la somme globale de 20 060 euros HT en raison :
- de la non-conformité de la VMC ;
- du défaut du placard technique ;
- de la nécessité de la reprise de la forme de la pente pour éviter la rétention d'eau ;
- du problème d'étanchéité de la lucarne ;
- du défaut d'étanchéité des boîtiers électriques ;
- du défaut des spots électriques ;
- du problème afférent au volume habitable de l'étage ;
- du platelage bois pour accéder au ballon d'eau chaude ;
- de la nécessité de reprendre l'isolation des parois des combles ;
- de la nécessité de reprendre l'installation de plomberie en combles ;
- de la défectuosité du plancher chauffant ;
- du problème de finition de la porte palière.
En cause d'appel, la SARL Plages et Pins, son mandataire judiciaire et M. [X] font valoir que M. et Mme [N] ont vendu leur bien immobilier en cours de procédure de sorte que leur action fondée sur les articles 1642-1 et 1792 du Code civil doit être déclarée irrecevable.
M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La vente de leur bien immobilier affecté de désordres pour lequels ils ont obtenu réparation leur a donc fait perdre la qualité de propriétaire. Ainsi, après l'aliénation de leur immeuble, les anciens propriétaires ne disposent plus de l'action en responsabilité décennale et de celle fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil qui sont transmises aux acquéreurs successifs. Ils conservent toutefois le bénéfice de la garantie légale si une clause de l'acte de vente le prévoit expressément ou s'ils démontrent avoir subi un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir (3ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.353). Il en est de même pour ce qui concerne le bénéfice de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass., 3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.540).
L'acte de vente n'est pas versé aux débats.
En n'ayant pas conclu en cause d'appel, les acquéreurs en VEFA ne démontrent ainsi pas avoir subi un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir.
En conséquence, le jugement déféré ayant condamné la SARL Plages et Pins au paiement à M. et Mme [N] de la somme de 20 060 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal compter du 28 juillet 2016 et capitalisation de ceux-ci, ne peut qu'être infirmé. Les recours en garantie du vendeur en VEFA et de son assureur seront donc rejetés dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée à leur encontre, de sorte que la décision critiquée sera également réformée sur ce point.
Sur l'habilitation du syndic à agir au nom du Syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires soulevée par la SARL Plages [Adresse 35] Pins, son mandataire judiciaire et M. [X].
Les appelants contestent la décision de première instance et estiment :
- qu'il n'est pas démontré que la société Aprogim a bien la qualité de syndic de la copropriété [Adresse 43] ;
- que la demande tendant à intenter une action en justice à l'encontre de la SARL Plages [Adresse 35] Pins a été rejetée par la majorité des copropriétaires ;
- que le procès-verbal d'assemblée générale autorisant le syndic, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires [Adresse 43], à agir à son encontre est 'trop vague' et imprécis de sorte qu'il est irrégulier.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires Le Nautilus, représenté par son syndic en exercice, a constitué avocat le 15 mars 2023 mais n'a pas conclu au fond. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir comme le soutiennent les appelants (Civ. 3e, 9 avril 2008, n°07-13.236).
L'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 énonce que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
L'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 précité, un alinéa 2 aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Ce texte, entré en vigueur le 29 juin 2019, est immédiatement applicable aux procédures en cours. Cependant, il n'est amené à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 (Civ, 3ème,, 25 mars 2021 n°20-12.245).
Ni la lecture du jugement, ni celle des dernières conclusions des appelants ou de toute autre partie au présent litige ne permet à la cour de déterminer que le défaut de pouvoir du syndic, représentant le syndicat, a été soulevé antérieurement au 29 juin 2019 de sorte que l'alinéa 2 du texte susvisé doit recevoir application. Seules les dernières conclusions récapitulatives de M. [X], et de la SARL Plages et Pins signifiées le 1er avril 2021 lors de la procédure intentée devant le tribunal judiciaire contestaient effectivement la qualité à agir du syndic au nom du syndicat.
En conséquence, en application des textes précités, les appelants doivent être déboutés de leur demande d'irrecevabilité des prétentions formulées par le Syndicat des copropriétaires en raison d'un défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la forclusion de l'action fondée sur l'article 1642-1 du Code civil
L'article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Selon l'article 1648 du Code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Le tribunal a écarté toute forclusion en l'absence de réception de l'ouvrage.
Or, le point de départ du délai de la forclusion annal est le plus tardif des deux événements suivants :
- la date de réception des travaux ;
OU
- la date de prise de possession de l'ouvrage + un mois.
En ce qui concerne l'action formée par la SCI La Dame Indigo
En première instance, la SCI La Dame Indigo n'a pas fondé ses prétentions à l'encontre de la SARL Plages et Pins sur les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil (cf jugement p32). Le tribunal a pourtant rejeté la forclusion de l'action de l'acquéreur en VEFA présentée en application de ce texte (p94).
En cause d'appel, les appelants soulèvent de nouveau la forclusion de l'action.
En réponse, l'acquéreur en VEFA ne réclame l'application du texte précité qu'à titre subsidiaire, uniquement dans l'hypothèse où la cour retiendrait une absence de réception de l'ouvrage. Il réclame dans ses dernières conclusions la confirmation du jugement déféré qui a constaté la forclusion de son action.
Tant la SCI La Dame Indigo que la SARL Plages et Pins, représentée par son mandataire liquidateur, admettent que la prise de possession du lot est intervenue le 16 mars 2012 ce qui est effectivement démontré par le constat d'huissier de Maître [D], jour qui correspond également à celui de la réception des travaux.
Le point de départ du délai annal est donc le 17 avril 2012.
Il n'est également pas contesté par ces deux parties que certains désordres ont été observés dès la prise de possession par l'acquéreur du bien, s'agissant :
- de la non-conformité de la VMC ;
- de la non-conformité de la climatisation ;
- du problème de garnissage des têtes de cloison ou prolongation par plaques de plâtres ;
- de la nécessité de procéder au des menuiseries extérieures qui ne permettent pas d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des locaux ;
- de la nécessité de la mise en place d'une ligne de vie à ses frais avancés pour permettre l'entretien du système de climatisation.
Ces vices apparents ont été dénoncés dans l'année par le biais d'une action en justice tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire (20 juin 2012).
L'assignation en référé interrompt le délai annal de l'article 1648 alinéa 2 jusqu'au prononcé de l'ordonnance. Il en est de même des conclusions d'intervention volontaire déposées au cours de cette instance.
Le délai annal a donc recommencé à courir le 28 août 2012, date du prononcé de l'ordonnance de référé.
La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil pendant les opérations d'expertise n'est pas applicable au délai de forclusion. Il en est de même pour ce qui concerne une éventuelle reconnaissance du débiteur.
Aucune action de la SCI Dame Indigo à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement ou de M. [X] n'a été intentée sur le fondement des articles précités avant le 28 août 2013, les premières demandes présentées en ce sens remontant à ses conclusions du 9 mai 2018.
L'action présentée à titre subsidiaire par la SCI La Dame Indigo et fondée sur les textes précités apparaît donc forclose. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne Mme [T] veuve [GV]
Le tribunal, écartant toute forclusion de l'action intentée par Mme [GV] sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil ainsi que toute application des règles relatives à la garantie décennale, a condamné la SARL Plages et Pins à lui payer la somme de 8 650 euros en réparation du coût des désordres.
L'appelante réclame dans ses dernières conclusions le rejet des prétentions de l'acquéreur en VEFA en soulevant la forclusion de l'action fondée sur les vices apparents et les défauts de conformité à la réception de l'ouvrage. Il sollicite également le rejet des prétentions formulées par celui-ci sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
L'acquéreur en VEFA a constitué avocat mais n'a pas conclu. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal a noté que Mme [T] veuve [GV] a pris possession de son lot le 31 août 2011 (p80).
Cependant, au regard des observations qui précèdent, c'est la date de réception des travaux qui doit être prise en considération (16 mars 2012).
La forclusion de l'action intentée par Mme [GV] sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil est acquise car plus d'une année s'est écoulée entre la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire de ses premières conclusions au fond dans lesquelles elle a réclamé le paiement par le vendeur en VEFA du coût des travaux de reprise (28 août 2012/assignation du 22 décembre 2015).
Dès lors, la décision déférée ayant écarté la forclusion de l'action doit être infirmée.
Pour autant, il doit être observé que Mme [T] veuve [GV] avait également présenté ses demandes sur le fondement de la garantie décennale (articles 1646-1 et 1792 du Code civil) dont les règles ont été écartées à tort par les premiers juges. Or, en droit, le cumul d'actions (1642-1/1792 du Code civil) est possible. Le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception et non de la livraison, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3 ème, Civ., 14 janvier 2021 n°19-21.130).
Cependant, étant réputée avoir adopté les motifs et le dispositif du jugement et ne formulant aucune demande en cause d'appel, la cour n'est pas saisie de prétentions formées en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Sur l'action présentée par Mme [L] [R]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme [L] [R] sur le fondement de la garantie décennale mais accueilli celles-ci en application des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil.
Les appelants contestent cette décision et soulèvent de nouveau la forclusion de son action.
Mme [L] [R] n'a pas constitué avocat.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Mme [L] [R] a pris possession de ses lots le 25 avril 2012 de sorte que le délai a commencé à courir le 26 mai 2012.
Le délai biennal a été interrompu par l'assignation en date du 20 juin 2012 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé du 28 août 2012.
Sa première demande de condamnation de la SARL Plages et Pins a été présentée le 22 décembre 2015.
La forclusion est donc acquise. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'action formée par le Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires a pris possession des parties communes le 16 mai 2012.
La forclusion de son action est acquise car plus d'une année s'est écoulée entre la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire de ses premières conclusions au fond dans lesquelles elle a réclamé, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, le paiement par le vendeur en VEFA du coût des travaux de reprise (28 août 2012/assignation du 22 décembre 2015).
Dès lors, le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Plages et Pins sera infirmé.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU COÛT DES TRAVAUX REPARATOIRES
Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit en son article 1.1 relatif à l'assurance responsabilité que l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il est également stipulé qu'il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.
La SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur invoquent l'application de cette clause pour éviter toute condamnation solidaire ou in solidum avec d'autres parties au présent litige qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En réponse, il doit être rappelé que la stipulation relative à l'exclusion de solidarité doit être écartée lorsque les règles relatives à la garantie légale des constructeurs, qui sont d'ordre public, ont vocation à s'appliquer (Civ. 3e, 8 février 2018, n° 17-13.596).
En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, chacun des auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. En conséquence, la clause d'exclusion de solidarité d'un contrat d'architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 20-15.376).
Ainsi, cette clause n'exclut la condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec les autres locateurs d'ouvrage que s'il n'a pas concouru avec eux à la création de l'entier dommage.
Il sera développé ci-après, lors de l'examen des recours en garantie présentés par la société d'architecture, que les fautes commises par celle-ci ont concourru aux entiers dommages de certaines parties au présent litige de sorte que cette stipulation contractuelle n'aura pas vocation à s'appliquer.
Sur les autres demandes de Mme [TD] [T] veuve [GV] à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvemement
Sur les autres désordres non forclos
Ne peuvent être exclus les désordres suivants qui ne présentent pas un caractère décennal car ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination :
- désordre n°3 : insuffisance de finition du bâti bois de la porte palière (150 euros HT) ;
- désordre n°7 : fissures non infiltrantes devant faire l'objet d'un garnissage (600 euros HT).
En effet, s'ils étaient apparents lors de la livraison du bien, aucun élément ne permet de confirmer qu'ils étaient apparents à la réception de l'ouvrage intervenue entre les locateurs d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la SARL Plages et Pins.
Cette dernière, qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vices et a donc commis une faute dans l'exécution de ses obligations, sera donc condamnée au paiement à Mme [GV] de la somme de 750 euros HT, à laquelle doit être ajouté le taux de TVA de 20%.
Sur les recours en garantie
La SARL Plages et Pins, et non M. [X] à titre personnel, verse désormais aux débats une déclaration de créance effectuée le 5 décembre 2019 adressée au mandataire liquidateur de la société LB3E de sorte que les demandes de fixation au passif de celle-ci sont désormais recevables. La décision déférée, devant laquelle aucun document n'avait été manifestement produit, sera donc infirmée sur ce point.
En ce qui concerne les fissures non infiltrantes
Il convient de rappeler que ce désordre n'est pas de nature décennale.
L'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point par l'une ou l'autre des parties, estime que la part de responsabilité du fournisseur des matériaux (société [Y]) est de 40% en raison de la défectuosité d'une partie des produits livrés, celle de la société [BG] de 30% en raison d'un défaut d'exécution, et celle de l'architecte de 30% compte tenu des défaillances évoquées ci-dessus dans l'exécution de sa mission.
Le jugement, qui a repris ces éléments, a condamné in solidum les société [BG] et [Y] à relever indemne le vendeur en VEFA et dit que la MAF devait la garantir à hauteur du pourentage qu'il a retenu, sera donc confirmé sur ces points.
Il doit être observé que les appelants ne contestent pas le rejet des demandes présentées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société [XX] [Y], dans la mesure où celle-ci ne garantit que la responsabilité décennale de son assurée.
En ce qui concerne les fissurations de retrait sur cloison et liaison avec bâti
En l'absence de toute demande contraire, la décision des premiers juges ayant intégralement relevé indemne le vendeur en VEFA par la société [W] qui est jugée responsable du désordre sera confirmée.
Pour les deux désordres qui viennent d'être évoqués et qui ne sont pas de nature décennale, l'assureur de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] peut opposer sa franchise à son assurée et aux tiers.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, chiffré le préjudice de jouissance de Mme [T] veuve [GV] à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes de Mme [L] [R] à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvemement
Sur les autres désordres ne présentant pas un caractère décennal
Mme [L] [R] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera fait application des dispositions de l'article 954 du Code civil.
Le tribunal a rejeté à tort les demandes présentées par Mme [L] [R] sur le fondement de la garantie décennale mais accueilli celles-ci en application des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil.
La cour a retenu l'existence d'une réception expresse ouvrant droit pour toute victime de désordres de nature décennale survenus dans le délai de dix ans à obtenir réparation de son préjudice.
Cependant, en adoptant les motifs du premier juge sans présenter d'autres demandes en appel, il doit être constaté que la condamnation de la SARL Plages et Pins au paiement de la somme de 2 100 euros HT au titre de l'indemnisation de désordres apparents à la réception doit être infirmée.
S'agissant du désordre relatif au défaut de finition du bâti bois de la porte palière, celui-ci ne revêt pas un caractère décennal selon l'expert. Ce dommage, dont l'appelant n'établit pas qu'il était apparu avant réception ou connu de l'acquéreur en VEFA lors de la prise de possession de son lot, doit être qualifié d'intermédiaire. N'ayant pas livré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, la SARL Plages et Pins doit indemniser Mme [R] à hauteur de la somme de 150 euros HT, à laquelle doit s'ajouter la TVA de 20%.
La SARL Plages et Pins forme un recours en garantie et demande à être intégralement relevée indemne du montant de sa condamnation par l'architecte, la MAF ainsi que par les locateurs d'ouvrage ([BG] et [XX] [Y]).
En réponse, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur objectent qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte Elles sollicitent le rejet des prétentions adverses.
Sans être utilement contredit par des éléments techniques, l'expert a relevé que la société [XX] [Y] peut se voir reprocher la faible qualité du matériau livré et la société [BG] un défaut de pose. Aucun élément suffisant ne permet en revanche de considérer que l'architecte est responsable du désordre à hauteur de 30%.
Il sera donc indiqué que la société [XX] [Y] et la société [BG] devront in solidum garantir le vendeur en VEFA de cette condamnation.
Sur le préjudice de jouissance
Indépendamment de toute forclusion d'une partie des demandes de Mme [R], il apparaît que les nombreux désordres qu'elle a subis motivent la condamnation du vendeur en VEFA à l'indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Les sociétés [BG] et [XX] [Y] seront condamnées à la garantir à hauteur des proportions évoquées ci-dessus.
Sur les autres demandes de M. et Mme [N] à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvemement
Au regard des nombreux désordres qui ont affecté les lots de M. et Mme [N] depuis leur installation en 2012 et jusqu'à la date de la vente de leur bien immobilier, ceux-ci ont subi un incontestable préjudice de jouissance que le tribunal a justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le vendeur en VEFA ne conteste pas l'existence de ce préjudice dans le dispositif de ces dernières écritures et réclame à bon droit la fixation au passif de la société LB3E d'une partie de l'indemnité de même qu'à l'encontre des locateurs d'ouvrage dont les fautes d'exécution ont été relevées par l'expert judiciaire. Il convient de se reporter au dispositif de l'arrêt pour en déterminer les modalités précises.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Plages et Pins
Sur les désordres
Le tribunal, écartant toute réception de l'ouvrage, a rejeté les demandes présentées par le syndicat tendant à obtenir l'indemnisation de désordres de nature décennale par application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
L'infirmation de la décision entreprise et la fixation de la date de réception de l'ouvrage au 16 mars 2012 ne peut pour autant entraîner un réexamen des prétentions du Syndicat des copropriétaires sur ce fondement car celui-ci ne formule pas de demandes en ce sens en cause d'appel, ayant constitué avocat sans pour autant avoir conclu.
Dès lors, la SARL Plages et Pins, dont la responsabilité décennale n'est pas recherchée par le syndicat, formule des recours en garantie à l'encontre de l'architecte, de son assureur et de divers locateurs d'ouvrage qui sont sans objet.
D'autres désordres ont été relevés sans présenter une impropriété à destination ou une atteinte, s'agissant :
Des balcons et garde-corps :
- présence de points de rouille sur les garde-corps (d) ;
- dégradation de la peinture sur coiffe ;
- dégradation des traitements anti-corrosion (g).
Aucun élément suffisamment précis ne permet d'indiquer que ces défauts étaient présents dans toute leur ampleur lors des opérations de réception du 16 mars 2022 ni lors de la livraison au syndicat des parties communes intervenue le 16 mai 2022. Il doit donc être considéré que ces désordres sont intervenus postérieurement à la réception de l'ouvrage.
En page 75 de ses dernières conclusions, la SARL Plages et Pins demande le rejet des prétentions formulées à son encontre par le syndicat.
La SARL Plages et Pins, qui a commis une faute en ne livrant pas un bien dépourvu de tout désordre, forme un recours en garantie :
- à l'encontre de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la MAF pour tous les désordres évoqués ci-dessus ;
- à l'encontre de la société MGCE concernant le point d) et celle de la société [E] concernant le point g).
Le défaut d'exécution de la société MGCE est établi, les travaux réparatoires consistant en une réfection complète de la peinture après retrait des points de rouille et ragréage de la surface.
Cependant, comme l'a justement observé le tribunal, la société MGCE n'est pas dans la cause. La SARL Plages et Pins ne conteste pas l'irrecevablité de ses demandes.
En outre, il ne peut à ce stade être imputé à la société d'architecture une faute dans l'exécution de ses missions.
Concernant les manquements de la société [E], l'expert judiciaire a constaté la dégradation des traitements anti-corrosion des garde-corps du fait de manquements aux règles de l'art. Il a préconisé la pose d'une peinture compatible avec le support existant après préparation du support.
La faute d'exécution de la société [E] est démontrée. Elle a été justement condamnée à verser à la SARL Plages et Pins en réparation, la somme de 3 600 euros HT plus TVA. Il convient d'observer que cette condamnation n'est pas remise en cause en appel car la société [E] n'a pas constitué avocat.
En ce qui concerne le hall d'entrée, les coursives et l'escalier commun
L'expert judiciaire, sans être contredit par les appelants et la SMA SA, assureur de la société [Y], a observé deux désordres qui ne présentent pas un caractère décennal, s'agissant :
- c) l'ouverture intempestive de la porte du hall d'entrée ;
- d) : l'absence d'achèvement des travaux de peinture entrepris par la société [BG] dans la cage d'escalier.
Pour ce qui concerne le désordre c), M. [RY] relève que la porte d'entrée s'ouvre de manière intempestive. Il observe qu'il s'agit d'un défaut de situation, qui relève de la conception de l'immeuble se situant en face d'un estuaire et dans un lieu très venteux. L'expert impute ce désordre au maître d'oeuvre.
Au vu des défauts de conception de l'entrée de l'immeuble, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] sera donc condamnée ainsi que la MAF à garantir la SARL Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit du [Adresse 55] [Adresse 43] à hauteur de 1 200 euros HT plus TVA.
La MAF, qui accepte sa garantie, peut opposer sa franchise à son assurée et aux tiers.
S'agissant du désordre d) dont les appelants ne contestent pas le quantum de la condamnation mise à leur charge par le jugement entrepris, la société [BG] apparaît totalement responsable du défaut d'exécution relevé par l'expert judiciaire. Elle doit intégralement garantir la SARL Plages et Pins de la somme de 3 600 euros HT + TVA de 20%. Le jugement n'est pas critiqué sur ce point donc la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande de réformation.
Demeure enfin le problème de l'absence de souscription par la SARL Plages et Pins d'une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire pour tout constructeur d'un immeuble à construire comme l'énonce l'article L 241-1 du Code des assurances, cette soucription étant intervenue bien après le commencement des travaux, à une date cependant ignorée.
En effet, le tribunal a considéré que le Syndicat des copropriétaires justifiait d'un préjudice financier de sorte qu'il a condamné la SARL Plages et Pins à lui verser la somme de 1 530,48 euros qui correspond à la perte consécutive à l'absence de souscription d'une assurance DO suite à un sinistre survenu dans les parties communes au mois de décembre 2020. Il a rejeté le recours en garantie présenté par le vendeur en VEFA en considérant que celui-ci, lié contractuellement à l'assureur DO et tenu de verser les primes, ne justifiait pas que l'absence de leur réglement avait été causée par la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], sous la garantie de la MAF.
Cette condamnation n'est pas remise en cause par la SARL Plages et Pins. Celle-ci demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la société d'architecture, sous la garantie de son assureur, de la somme mise à sa charge par la décision déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'appelante verse aux débats un courrier adressé le 5 janvier 2018 au conseil de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] dans lequel il réclame à cette dernière 'des pièces manquantes', sans plus de précisions, qui seraient réclamées par l'assureur DO. Aucun lien ne peut cependant être directement établi entre cette correspondance et le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires.
Il convient de constater que la demande de garantie n'est pas fondée sur un manquement de l'architecte à son obligation de conseil tendant notamment à informer le constructeur de l'obligation de souscrire une assurance DO.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver le rejet du recours présenté par la SARL Plages et Pins à l'encontre de la société d'architecture et de son assureur.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance du syndicat à la somme de 1 000 euros.
Au regard des nombreux dysfonctionnements affectant des parties communes (portail d'entrée, balcons, gros oeuvre, etc.), le tribunal a justement apprécié son montant à la somme de 1 000 euros
Suivant les fautes listées par l'expert judiciaire, le constructeur sera garanti et relevé indemne par la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF, in solidum, à hauteur de 20% de cette somme, d'autres locateurs d'ouvrages visés dans le dispositif du présent arrêt seront condamnés in solidum à la garantir à hauteur des 80% restant.
Il sera observé que seule une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LB3E est juridiquement possible.
Sur les demandes de la SCI La Dame Indigo à l'encontre de la SARL Plages et Pins et d'autres intervenants à l'acte de construire
Sur la qualification des désordres
Le vendeur en VEFA et son acquéreur s'accordent sur le caractère décennal des désordres relevé par l'expert judiciaire, s'agissant :
- de la non-conformité de la VMC installée par la société LB3E en raison d'un débit insuffisant et de l'absence de rejet en extérieur (rapp expertise p62, 67) ;
- de la non-conformité de la climatisation installée par la société AMP (id) ;
- du problème de garnissage des têtes de cloison ou prolongation par plaques de plâtres suite aux travaux de la SARL [W] (id).
Doit y être ajouté, nonobstant l'avis contraire de l'expert judiciaire qui s'est à tort fondé sur le faible coût des travaux de reprise pour dénier tout caractère décennal au désordre, le problème des menuiseries extérieures réalisées par la SAS [BL] dans la mesure où leur pose n'assure pas une étanchéité totale à l'air et l'eau, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130).
Si le procès-verbal de réception du 16 mars 2012 liste un grand nombre de réserves, celles-ci ne correspondent pas dans toute leur ampleur aux désordres relevés plus haut. Le caractère non apparent ou caché des désordres est donc démontré.
En revanche, ne présentent pas un caractère décennal les désordres suivants, relevés par les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'acquéreur en VEFA, s'agissant :
- des imperfections et défauts de finition de la plomberie de la kitchenette imputables à la société AMP ;
- de la mauvaise exécution des travaux de peinture réalisés par la société [BG] (1 139,04 euros TTC).
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil sont forcloses.
Pour ce qui concerne les autres désordres ne relevant pas de la garantie décennale, l'action de la SCI La Dame Indigo intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur en VEFA pour faute prouvée, pour ce qui concerne uniquement les désordres apparents, ne peut se substituer à celle fondée sur les articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil qui est atteinte de forclusion, même à titre subsidiaire. (3ème Civ., 15 mars 2011, n°10-13.778). Les recours en garanties présentés par la SARL Plages et Pins sont donc sans objet.
Il convient donc :
- d'infirmer la décision entreprise ayant :
- condamné in solidum la SARL Plages et Pins à indemniser la SCI La Dame Indigo à hauteur de 1.139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux (désordres imputables à la société [BG]) ;
- condamné la société [BG] à garantir la SARL Plages et Pins à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- condamné la MAF en qualité d'assureur de la SARL [MU] [MJ] Architectures, à indemniser la SCI La Dame Indigo de ce préjudice dans la limite de 227,81 euros TTC (20%) ;
En revanche, l'acquéreur en VEFA conserve toute possibilité d'action directe contre son vendeur et les locateurs d'ouvrage défaillants en raison des désordres de nature décennale ou des défauts d'exécution occasionnant des dommages.
En conséquence, la société [BG] sera condamnée à indemniser la SCI La Dame Indigo à hauteur de 1.139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux. La société AMP sera condamnée, in solidum avec la SARL Plages et Pins, à indemniser l'acquéreur en VEFA à hauteur de la somme de 1 601 euros HT (813+490+298) au titre de la non-conformité de la climatisation. La SARL [W] sera condamnée in solidum avec le vendeur en VEFA au paiement à la SCI La Dame Indigo de la somme de 1 500 euros HT au titre du problème de garnissage des têtes de cloison ou prolongation par plaques de plâtres. Pour ce qui concerne les désordres affectant la VMC, la créance de la SCI mais également celles de la SARL Plages et Pins seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LB3E (déclarations de créance versées aux débats).
Le problème des menuiseries extérieures réalisées par la SAS [BL] subsiste dans la mesure où leur pose n'assure pas une étanchéité totale à l'air et l'eau, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Celle-ci sera donc condamnée au paiement à l'acquéreur en VEFA de la somme de 400 euros HT évaluée par l'expert judiciaire.
Sur les responsabilités
Au regard du caractère décennal des désordres, la responsabilité du vendeur en VEFA et également de M. [X], en sa qualité de co-maître d'ouvrage, de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre donc par application de l'article 1792-1 du Code civil, sous la garantie de son assureur, de la société AMP, de la société LB3E (procédure collective ouverte postérieurement à son assignation au fond et déclaration de créance effectuée le 9 février 2024), de la société [W] et de la SAS [BL] est donc acquise.
N'étant pas liée contractuellement avec la société d'architecture, la SCI La Dame Indigo ne peut se voir opposer l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes comme cela a été indiqué ci-dessus.
Sur le coût des travaux rémédiant aux désordres de nature décennale
Le chiffrage retenu par l'expert n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties (p78, 79). Il sera dès lors retenu.
Sur les recours en garantie
Le vendeur en VEFA et M. [X] sont bien fondés, en raison des fautes d'exécution commises par les locateurs d'ouvrage, à être intégralement relevés indemnes par ceux-ci.
La société AMP, la société LB3E, la SARL [W] et la SAS [BL] voient leur responsabilité engagée respectivement au titre de la réalisation défectueuse de la climatisation pour la première (1 601 euros HT, soit 813 + 490 + 298), de la non-conformité et du non-achèvement des travaux pour la seconde (1 800 euros HT), du défaut d'exécution pour la troisième (1 500 euros HT) et d'un défaut de réglage pour la quatrième (400 euros HT).
Contrairement à l'affirmation de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], les maîtres d'ouvrage ont formulé de manière suffisamment claire et précise leurs recours à l'encontre de la société d'architecture, sous la garantie de son assureur, lui reprochant notamment à juste titre une insuffisante direction et surveillance des travaux exécutés sur une longue période, une mauvaise gestion du respect du planning eu égard au choix parfois inadapté des locateurs d'ouvrage.
L'expert judiciaire n'est pas utilement contredit par l'architecte et son assureur lorsqu'il précise dans son rapport que le maître d'oeuvre s'est montré défaillant dans la réalisation des missions VISA et DET. Il n'a pas suffisamment pris la mesure du retard pris par la société titulaire du lot électricité, ne se montrant pas suffisamment ferme avec celle-ci alors qu'elle accumulait les retards et les défauts d'exécution, de sorte que la coordination avec les autres corps de métier s'en est trouvée affectée.
Il convient donc de considérer, que si les entrepreneurs défaillants doivent endosser une grande part de responsabilité dans l'apparition des désordres, malfaçons ou non-façons (80%), la société d'architecture doit être déclarée responsable à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées.
Sur le préjudice lié au retard de livraison
La livraison du bien immobilier devait intervenir au cours du troisième trimestre de l'année 2011.
Aucune pénalité de retard n'a été prévue au contrat de vente en l'état futur d'achèvement.
Tant la SCI La Dame Indigo que la SARL Plages et Pins et son mandataire judiciaire admettent que la prise de possession des lots n°1, 2, 12,19, 20 et 21 est intevenue le 16 mars 2012 ce qui est effectivement démontré par le constat d'huissier de Maître [D].
Le tribunal, prenant en considération le bail commercial conclu par la SCI La Dame Indigo avec son locataire dès la prise de possession de ses lots, a estimé que la perte locative évaluée sur une durée de 5 mois et demi correpondait à une perte de chance de 90% du montant du loyer. Il a chiffré ce préjudice à la somme de 14 258,16 euros + TVA à 20%.
Ce montant n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties.
Les appelants, qui ne remettent pas en cause leur condamnation, demandent à être intégralement garantis et relevés indemnes par l'architecte et son assureur.
En réponse, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF soutiennent que le retard est "quasi-exclusivement" imputable à la société LB3E, titulaire du lot électricité, du fait de son placement en redressement judiciaire, puis, après la validation d'un plan de contiunation, de son retard dans l'exécution de sa prestation, de ses absences sur le chantier, et enfin de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si certains comptes rendus de chantier démontrent que la société LB3E a pris du retard dans l'exécution de son lot avant son placement en liquidation judiciaire, l'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il constate que sa prestation aurait dû être achevée bien avant la mise en oeuvre de la procédure collective et d'une mise en demeure de reprendre les travaux adressée par l'architecte.
Après avoir examiné les pièces contractuelles, M. [RY] a conclu que le délai prévu par la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] pour la réalisation de la résidence était ambitieux au regard de l'ampleur de la construction et de la faible marge de retard prévue, notamment le peu de jours d'intempéries envisagés pour ce qui concerne les lots gros oeuvre, charpente, couverture et enduits dont l'exécution a été pourtant programmée durant la période hivernale. Si son planning pouvait néanmoins être tenu en présence d'entreprises aguerries, compétentes et dédiant un nombre suffisant d'ouvriers sur le chantier, il apparaît que cela n'a pas été le cas au regard du nombre important de malfaçons, de non-façons et de non-conformités relevées. Ont été également retenus à l'encontre du maître d'oeuvre un suivi insuffisamment sérieux du déroulement du chantier et une défaillance dans la direction des travaux, notamment en n'enjoignant pas avec efficacité les locateurs d'ouvrage de respecter des délais prévus ni d'achever leur prestation.
Enfin, la société d'architecture et la MAF ne remettent pas utilement en cause l'appréciation portée par l'expert judiciaire relative à l'imprécision de certains comptes rendus de chantier et l'impossibilité pour le maître d'oeuvre d'imputer le retard à tel ou tel locateur d'ouvrage en raison de l'absence de mention s'y rapportant.
En conséquence, ces éléments ont justement conduit le tribunal à estimer que la MAF devait garantir et relever indemne le maître d'ouvrage à hauteur de 60% du montant de l'indemnité due à la SCI La Dame Indigo en raison du préjudice locatif résultant du retard de livraison (soit 8 554,90 euros HT), les 40% restant étant à la charge de la société LB3E qui a contribué partiellement au ralentissement des travaux, d'autres locateurs devant attendre la réalisation de ses travaux pour entreprendre leurs prestations respectives, étant observé qu'aucun recours en garantie n'est présentée à l'encontre des sociétés LB3E et AMP ayant réalisée les travaux relatifs à la VMC.
En revanche, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] doit être également condamnée in solidum avec son assureur selon les mêmes modalités, la recevablité des demandes du vendeur en VEFA ayant été relevée ci-dessus.
Sur les demandes présentées par la SARL Plages et Pins, son mandataire judiciaire et M. [X]
Sur la demande en paiement présentée à l'encontre de M. et Mme [F]
Il est acquis que M. et Mme [F] ont pris livraison de leurs lots n°8, 16 et 24 le 19 octobre 2011 de sorte que le solde du prix de vente devenait exigible à compter de cette date au regard des stipulations contractuelles (cf remise des clés).
Ils ne se sont pas acquittés du solde du prix de vente représentant la somme de 20 500 euros, qui correspond à 5% du coût de l'acquisition, alléguant de désordres qui ont été constatés par l'expert judiciaire.
Pour autant, aucun élément ne démontre, comme l'affirme les appelants, que cette somme a été consignée par M. et Mme [F] en application des dispositions de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal a considéré que la prétention relative au règlement du solde du prix de vente présentée par la SARL Plages et Pins et M. [X] s'analysait en conséquence comme une demande en paiement et non comme tendant à lever une mesure de consignation. Il a estimé que cette prétention ne pouvait être accueillie en raison de sa prescription en application des dispositions de l'article L137-2 du Code de la consommation invoquées par les acquéreurs en VEFA.
Les appelants contestent l'irrecevabilité de leur demande en paiement en soulevant d'abord qu'ils ne peuvent être qualifiés de professionnels de la construction et ensuite que le délai biennal a été interrompu par la procédure de référé-expertise de sorte qu'aucune prescription n'est acquise.
En réponse, les acquéreurs en VEFA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en en adoptant les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Nonobstant la vente de leur bien immobilier survenu le 16 février 2018, M. et Mme [F] ont convenu avec les acquéreurs de régler le solde du prix de vente en cas de rejet de la prescription de la demande en paiement.
L'article 137-2 du Code de la consommation, applicable à toute demande d'un vendeur professionnel en VEFA présentée à l'encontre d'un consommateur (Cass., 1re Civ., 17 février 2016, n°14-29.612) disposait, dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 (actuel L218-2 du même Code), que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est acquis que M. et Mme [F] ont acquis les trois lots en qualité de consommateur.
L'acte de vente a été exclusivement conclu entre M. et Mme [F] d'une part et la SARL Plages et Pins d'autre part. Dès lors, aucun lien contractuel n'unit les acquéreurs en VEFA et M. [X] de sorte que l'irrrecevabilité de toute demande en paiement présentée par ce dernier ne peut qu'être confirmée.
Une société commerciale ne peut jamais être qualifiée de consommateur. La SARL Plages et Pins a été créée pour entreprendre l'édification d'un immeuble puis le vendre par lots à plusieurs acquéreurs par le biais de contrats de vente en l'état futur d'achèvement. Elle doit donc être qualifiée de professionnelle au sens de l'article liminaire du Code de la consommation.
Les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation, devenu L 218-2, sont donc applicables.
Neuf mois se sont écoulés entre la date de livraison (19 octobre 2011) et la date du prononcé de l'ordonnance de référé (28 août 2012), étant observé que la date de l'intervention volontaire des époux [F] au cours de cette procédure ne peut être déterminée avec certitude (p4 de la décision).
La date du 28 août 2012 ne peut cependant constituer un nouvea point de départ du délai biennal
dans la mesure où, si la SARL Plages et Pins a elle-même assigné l'architecte, son assureur, ainsi que de nombreux locateurs d'ouvrage au cours de cette procédure en référé, elle n'a présenté reconventionnellement en réponse à la demande d'expertise sollicitée par Mme [T] veuve [GV], les époux [N] et la SCI La Dame Indigo, aucune demande :
- de versement d'une provision à valoir sur le solde du marché ;
- d'apurement des comptes entre les parties.
Certes, M. [RY] fait état dans ses conclusions de l'existence de la dette des époux [F] envers le vendeur en VEFA (p94). Mais il n'a fait que répondre aux chefs de mission listés par le tribunal.
Il doit donc être considéré que l'assignation en référé et l'ordonnance du 28 août 2012 ne constituent pas des actes interruptifs. La mesure d'instruction ne peut dès lors avoir suspendu le délai de prescription.
Il n'est pas contesté que la première demande en paiement a été présentée par la SARL Plages et Pins le 6 novembre 2017.
Certes, M. et Mme [F] ont reconnu, lors de la vente de leur bien acquis auprès de l'appelante, être redevable de la somme de 20 500 euros.
Interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement (Cass., 1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.813).
Ce texte, de portée générale, a, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de vente ( Cass., 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-13.591).
Toutefois, cette reconnaissance est équivoque car l'acte indique qu'ils entendent soulever la prescription de la demande en paiement présentée par le vendeur en VEFA (p11). En outre, cette reconnaissance est intervenue le 16 février 2018, soit à une date où la prescription était déjà acquise. Elle ne peut dès lors jouer pour permettre de considérer comme recevable la demande de condamnation formée à leur encontre.
C'est donc à raison que le tribunal a considéré comme irrecevable la demande en paiement présentée par le vendeur en VEFA, avec toutefois la précision que cette irrecevabilité résulte d'une prescription et non d'une forclusion. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet en conséquence de la demande présentée par la SARL Plages et Pins au titre de la résistance abusive de M. et Mme [F].
Sur la demande en paiement présentée à l'encontre de Mme [L] [R]
Se fondant sur les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation, devenu L 218-2, le trtibunal a déclaré irrecevable la demande présentée par la SARL Plages et Pins tendant à obtenir la condamnation de Mme [L] [R] au paiement du solde du marché représentant la somme de 7 900 euros.
L'appelante reprend son argumentation sur la mainlevée de la consignation du montant correspondant aux 5% du marché initial. Elle conteste également sa qualité de professionnelle et estime dès lors que la prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer.
Mme [L] [R] n'a pas constitué avocat.
Il a déjà été répondu que :
- M. [X] n'a pas de lien contractuel avec Mme [L] [R], l'acte ayant été passé entre celle-ci et la société dont il est le gérant ;
- la SARL Plages et Pins est une société commerciale dont le seul but est de faire construire puis de vendre des appartements et autres lots en VEFA. Elle dispose donc nécessairement de la qualité de professionnelle. Les jurisprudences citées par l'appelante qualifiant une société de non-professionnelle concernent des sociétés civiles immobilières de sorte qu'elles ne sont pas transposables au présent litige.
Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'est pas versé aux débats. Le solde du prix de la vente immobilière est dû par l'acquéreur en VEFA à compter de la date de la prise de possession de l'ouvrage car la SARL Plages et Pins retient elle-même comme point de départ de la prescription le jour de la livraison à Mme [L] [R] de ses lots (mai 2012).
Il a été observé ci-dessus que l'ordonnance du juge des référés ne peut avoir interrompu le délai de prescription et que celui-ci n'a pas été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
La première demande en paiement a été présentée par la SARL Plages et Pins le 6 novembre 2017, soit bien au delà du délai de deux ans. Le jugement déféré ayant déclaré irrecevable cette prétention, avec la précision qu'il s'agit d'une prescription et non d'une forclusion, et rejeté en conséquence la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif du refus de l'acquéreur en VEFA de se libérer de sa dette sera donc confirmé
Sur la demande en paiement présentée à l'encontre de M. et Mme [N]
Il doit être rappelé que M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont réputés s'approprier les motifs de la décision déférée.
Ceux-ci ont acquis leur bien en état futur d'achèvement, s'agissant des lots n°3, 13,17 et 25 et ont convenu dans l'acte de vente de leur bien immmobilier dressé le 16 février 2018 de régler le solde du prix de la transaction conclue avec la SARL Plages et Pins (26 713 euros), mais seulement dans l'hypothèse du rejet de la prescription biennale qu'ils opposent en réponse à la demande en paiement.
Il ne peut être contesté que M. et Mme [N] disposent de la qualité de consommateur.
La livraison de leur bien immobilier est intervenue le 16 mai 2012.
La première demande en paiement du solde du marché présentée par la SARL Plages et Pins a été formalisée dans ses conclusions du 6 novembre 2017, soit plus de deux ans après la date de prise de possession du bien (remise des clés) et alors que l'instance ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de référé du 28 août n'est pas interruptive de prescription comme cela a été indiqué ci-dessus.
La SARL Plages et Pins soutient que ses acquéreurs n'ont jamais contesté l'apurement des comptes figurant dans le pré-rapport d'expertise n°2 de l'expert judiciaire de sorte qu'en s'abstenant de tout dire sur ce point à l'expert, ils ont reconnu leur qualité de débiteur. Elle estime que la date de rédaction de ce document, soit le 3 mars 2016, constitue un événement interruptif de prescription.
Or, à supposer que ce pré-rapport n°2 vaille reconnaissance par M. et Mme [N] de l'existence de leur dette, ce qui ne peut être le cas car l'expert judiciaire n'a fait que noter les prétentions de la SARL Plages et Pins et l'absence de réponse des "débiteurs" ne constituant pas une reconnaissance non équivoque, la prescription de l'action était déjà acquise depuis le 17 mai 2014.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et non de la forclusion comme l'a indiqué le tribunal, doit êre accueillie. Le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement et rejeté en conséquence la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif du refus des acquéreurs en VEFA de se libérer de leur dette sera donc confirmé.
Sur la demande présentée à l'encontre de la SCL La Dame Indigo
L'acquéreur en VEFA ne conteste pas sa condamnation au paiement à la SARL Plages et Pins de la somme de 42 800 euros correspond au solde de la transaction immobilière.
En cause d'appel, la société venderesse réclame le versement par la SCI La Dame Indigo de la somme de 5 000 euros en raison du refus abusif de celle-ci de procéder au règlement du solde du marché en estimant que le solde du marché, consigné par l'acquéreur, devait être libéré après un an à compter de la date de la réception, conformément aux dispositions de l'article 1779-3° du Code civil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme indiqué pour d'autres acquéreurs en l'état futur d'achèvement, aucun élément ne permet de démontrer que le solde du prix de vente a été consigné par la SCI La Dame Indigo et que cette dernière a commis une faute en refusant de libérer le montant dont elle était encore redevable.
L'appelante ne développe autre moyen permettant de considérer comme abusif le refus de paiement du solde du marché alors que :
- la première demande en paiement a été présentée par la SARL Plages et Pins plus de cinq années après la date de livraison du bien, aucune mise en demeure préalable n'ayant été adressée à l'acquéreur ;
- cette demande comportait une erreur quant à la somme dont la SCI La Dame Indigo était redevable (52 800 euros alors que le reliquat était de 42 800 euros) ;
- l'acquéreur a dû faire face à de nombreux désordres et non-conformités des lots 1, 2, 12, 19 à 21.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant rejeté la demande présentée par la SARL Plages et Pins, étant rappelé que M. [X] ne dispose pas de la qualité de cocontractant et donc de créancier à titre personnel.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la MAF
En première instance, la SARL Plages et Pins a soutenu que la négligence de l'architecte l'a contrainte à acquitter le coût d'une surprime d'un montant de 15 791,59 euros TTC sollicitée par l'assureur dommages-ouvrage. Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris qui a mis uniquement à la charge de la MAF le paiement de cette somme à son profit mais également la condamnation in solidum de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ].
En réponse, l'architecte et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement du fait de l'absence de saisine préalable du CROA et de l'application de la clause d'exclusion de solidarité. Ils ne développent cependant aucun moyen critiquant les motifs retenus par les premiers juges.
Il sera répondu que la SARL Plages et Pins, bien que maître d'ouvrage, n'est pas signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte qu'elle ne peut se voir opposer l'irrecevablité de sa demande tirée de l'absence de saisine du CROA.
En outre, comme l'a justement relevé le tribual, la surprime est due aux négligences de la société d'architecture qui n'a pas communiqué à la SARL Plages et Pins certains documents nécessaires à l'assureur DO pour que celui-ci apprécie le risque devant être garanti, s'agissant :
- des décomptes définitifs des sociétés Fondasol et Arest, susceptibles de modifier le coût de la construction ;
- des procès-verbaux de levée des réserves à la suite de la signature des procès-verbaux de réception avec réserves du 16 mars 2012 ;
- du rapport final rédigé par le contrôleur technique ;
- des attestations de garantie décennale de plusieurs locateurs d'ouvrage ;
- de la modification du projet en terme de nombre de locaux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris selon les modalités précisées dans son dispositif, en y ajoutant que la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] doit également être condamnée in solidum avec la MAF dans la mesure où ses fautes ont concouru à l'entier dommage.
Sur les demandes de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] à l'encontre de la SARL Plages et Pins
En première instance, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la SARL Plages et Pins et de M. [X] au paiement du solde de ses honoraires à hauteur des sommes de 13 079,80 euros et de 4 854,70 euros selon le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, outre le paiement des intérêts de retard au taux contractuel en application de l'article 3.3.1.
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'absence de saisine préalable par l'architecte du CROA.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur ne remettent pas en cause cette décision mais soutiennent qu'elle aboutit à un enrichissement sans cause (désormais injustifié) de la SARL Plages et Pins qui obtient des indemnisations à la suite des condamnations prononcées à leur détriment.
Il sera répondu que l'architecte a commis une faute qui l'a privé de la possibilité d'obtenir le paiement de l'intégralité de ses honoraires de sorte qu'il ne peut reprocher à ses débiteurs la perte financière qu'il subit et le fait que, par l'engagement de sa responsabilité tant sur le plan décennal que contractuel, il est contraint d'assumer une partie du coût des désordres.
En outre, il doit être rappelé que les honoraires ne sont dus que par son cocontractant, en l'occurrence M. [X], et non par la SARL Plages et Pins, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande en paiement du solde des honoraires de l'architecte sera donc confirmé, étant observé que l'architecte et son assureur ne formulent aucune demande au titre d'un enrichissement injustifié.
Sur la demande de la société [XX] [Y] à l'encontre de la SARL Plages et Pins
Suivant ses conclusions du 25 janvier 2021, la société [XX] [Y] a sollicité le paiement de sa facture du 5 janvier 2013 d'un montant de 10 732,20 euros.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Plages et Pins et l'a condamnée au paiement du montant susvisé.
L'appelante soulève de nouveau la prescription de l'action intentée à son encontre tout en faisant état d'une péremption d'instance.
La société [XX] [Y] n'a pas constitué avocat.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L110-4 du Code de commerce et son application récente par la jurisprudence (cf arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation) quant au point de départ de la prescription reprennent les mêmes dispositions.
Cependant, le point de départ du délai de prescription devant être retenue est la date de l'émission de la facture car la société créancière n'a invoqué aucune autre date dans ses écritures de première instance.
Comme l'a relevé le premier juge, l'instance engagée le 20 mars 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon par la Société [XX] [Y] afin d'obtenir la condamnation de la SARL Plages et Pins à lui verser une provision sur sa facture du 5 janvier 2013 a été transmise au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du fait de la connexité des demandes avec celles qui étaient pendantes dans la présente instance, et ce à la demande du vendeur en VEFA.
Les parties ont conclu par la suite sans qu'une quelconque péremption de l'instance ne soit intervenue.
La demande en paiement du 20 mars 2017 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennal de l'action en paiement (5 mars 2013/20 mars 2017).
Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Plages et Pins sera donc confirmé.
Sur le fond, l'appelante soulève l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du montant de la facture en soutenant que la société [Y] [XX] n'a pas levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 16 mars 2012 concernant les lots acquis par les époux [N].
Dans son jugement non frappé d'appel sur ce point, la SARL [XX] [Y] avait été condamnée à garantir la Sarl Plages et Pins de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [N] relatif au défaut de conception et de réalisation d'une poutre à l'étage, dont le coût de reprise a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 9.600 euros HT.
Le présent arrêt a déclaré irrecevables les demandes présentées par les époux [N] à l'encontre de leur vendeur en l'état futur d'achèvement de sorte que ce dernier n'est plus condamné au paiement de sommes à leur encontre, notamment au titre du coût des désordres et de leur préjudice de jouissance.
Par conséquent, la SARL Plages et Pins ne subit qu'un très faible préjudice pécuniaire du fait du défaut d'exécution de la SARL [XX] [Y]. Elle ne conteste pas que la prestation de son créancier a été réalisée. Elle ne peut donc opposer l'exception d'inexécution pour refuser de s'acquitter de la somme réclamée.
En conséquence, le jugement ayant condamné le vendeur en l'état futur d'achèvement au paiement à la société titulaire du lot menuiseries intérieures sera confirmé.
Sur les demandes présentées par la SARL Plages et Pins à l'encontre de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ].
Sur les plus-values supportées du fait des carences de la société [MU] [MJ] Architecture
Soutenant que le marché était à prix global et forfaitaire comme stipulé à l'article 1.2 du CCAP rédigé par l'architecte, la SARL Plages et Pins demande la condamnation de celle-ci au paiement de la plus-value qu'elle a dû exposer en raison des manquements de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] dans son devoir de conseil et dans l'exécution de ses différentes missions. Retenant que le coût de la construction était initialement fixé en mars 2010 à la somme de 1 187 682,87 euros HT avec une variation autorisée de 10%, elle affirme que l'opération immobilière a représenté la somme totale de 1 407 370 euros HT. Elle réclame en conséquence le paiement par la société d'architecture à la somme de 219 000 euros.
Elle formule également divers grief à son encontre qui justifierait l'octroi de la somme mentionnée ci-dessus.
Le tribunal a rejeté cette prétention en considérant que le dépassement allégué correspondait à moins de 14% du prix initialement prévu contractuellement et de moins de 10% par rapport au coût estimé en juillet 2010 (1 200 254 euros HT selon la pièce 21 des appelants).
L'appelante conteste cette décision et reprend les moyens développés devant le premier juge.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement déféré sans fournir d'éléments s'y rapportant.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Si la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] disposent bien de la qualité de maître d'ouvrage comme cela a été rappelé ci-dessus, il doit être observé que seul ce dernier a signé le contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte que la SARL Plages et Pins ne peut invoquer les stipulations contractuelles relatives au caractère forfaitaire du marché pour fonder sa demande de condamnation.
Le gérant de la SARL Plages et Pins ne justifie pas avoir personnellement acquitté les plus-values invoquées ni plus généralement le surcoût de la construction.
Or, la demande de remboursement du surcoût de l'opération immobilière n'est présentée que par la venderesse en l'état futur d'achèvement.
En outre, la signature par la SARL Plages et Pins d'avenants afin de régler la prestation de la société LB3E avait pour but de permettre la poursuite du chantier, l'intervention d'autre corps de métier afin de parvenir à l'achèvement des travaux. Ces dépenses supplémentaires, qui s'inscrivent dans les aléas inhérents à tout chantier, ne peuvent être reprochées à la société d'architecture qui a utilement conseillé son client sur ce point.
Un autre grief allégué à l'encontre de l'architecte ne peut non plus être retenu, la cour ayant validé la réception expresse de l'ouvrage, avec des réserves concernant certains lots. Si certains désordres auraient pu effectivement être relévés par le professionnel, les carences de ceui-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde de ses honoraires.
Enfin, l'expert judiciaire note que le prix au m² de la construction se situait dans un niveau 'bas' (p90).
Le jugement ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.
Sur les frais de fonctionnement
Soutenant que les nombreux désordres imputables notamment à la société d'architecture lui ont occasionné depuis la date de réception de l'ouvrage des frais de gestion alors que sa dissolution aurait dû intervenir une fois les travaux achevés, la SARL Plages et Pins réclame à son encontre le versement d'une somme de 25 000 euros au titre des exercices 2012/2017.
Le tribunal a rejeté cette prétention en estimant qu'elle n'était pas suffisament étayée par les éléments versés aux débats.
La SARL Plages et Pins développe des moyens identiques en cause d'appel pour solliciter la réformation du jugement sur ce point.
La SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur n'ont pas conclu en réponse à cette demande, sollicitant dans leurs dernières conclusions tout la fois la confirmation de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine préalable du CROA mais également le rejeté des prétentions formulées à leur encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'attestation en date du 8 janvier 2016 rédigée par la société d'expertise comptable de la SARL Plages et Pins récapitule les frais engagés par cette dernière entre les années 2013 et 2015 et rien pour les années suivantes.
Le tribunal a justement observé, sans être utilement contredit par l'appelante :
- qu'au titre des dépenses de gestion sont comptabilisés des frais 'en lien avec l'action judiciaire' qui entrent dans l'appréciation des dépens et des frais irrépétibles liés à l'instance ;
- que l'épuisement de son objet social suite à l'achèvement de la construction de la résidence [Adresse 43] constitue une simple affirmation qui ne peut être confirmée en l'état.
Insuffisamment motivée, la demande présentée par la SARL Plages et Pins sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [M] [X]
Sur les désordres affectant son lot (appartement du troisième étage)
Le tribunal a écarté à tort les demandes présentées par M. [M] [X] sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de l'architecte, sous la garantie de son assureur, et d'autres locateurs d'ouvrage. En effet, il doit être tenu compte de la fixation par la cour de la date de réception de l'ouvrage au 16 mars 2012 et du fait que M. [X] dispose également de la qualité de maître d'ouvrage, ayant signé le contrat de maitrise d'oeuvre et les actes d'engagement des différents professionnels intervenus sur le chantier de construction.
En réponse, la société d'architecture et la MAF opposent à tort l'application de la clause de saisine préalable du CROA pour rejeter les prétentions indemnitaires de l'appelant, cette stipulation contractuelle n'ayant pas vocation à s'appliquer en cas de mise en jeu de la responsabilité décennale et ayant été déclarée non-écrite pour les autres cas.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne la VMC
L'expert judiciaire a relevé, à l'instar des autres lots, les dysfonctionnements relatifs à la VMC qui constituent les désordres n°1 et 2 qui sont de nature décennale car celle-ci ne fonctionne pas de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination (p67). Il apparaît que le flux d'air et insuffisant et qu'aucune sortie en toiture n'a été réalisée.
Ces désordres, non apparents à la réception, n'ont pas été réservés dans toutes leur ampleur et leurs conséquences.
Les travaux de pose de la VMC ont été réalisés par la société LB3E.
Le coût des travaux réparatoires est chiffré à 500 euros HT, auquel doit s'ajouter le montant de la TVA de 20% que devra acquitter le maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux de reprise (p69).
Au regard de la mission complète qui a été confié à la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], celle-ci doit être condamnée, sous la garantie de son assureur, au paiement de ce montant sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
L'expert judiciaire a estimé, sans être contredit sur ce point, que la société LB3E était responsable à hauteur de 70% de ce désordre. La demande, sous la forme d'une demande de fixation au passif, présentée à l'encontre de celle-ci placée en liquidation judiciaire en cours de procédure est recevable et bien fondé dans la mesure où la SARL Plages et Pins et son gérant justifient du dépôt d'une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
En revanche, dans le cadre de recours en garantie, l'architecte et la MAF ne démontrent pas avoir effectué une déclaration de créance.
Sur les boîtiers électriques
Ceux-ci ne présentent pas une étanchéité à l'air de sorte qu'une certaine dangerosité pour l'occupant.
Ce désordre, non apparent à la réception, n'a pas été réservé.
Le caractère décennal de ce désordre, relevé par M. [RY] (p67) et non contesté, par les parties, doit être retenu.
Le coût des travaux réparatoires est chiffré à la somme de 400 euros HT, auquel doit s'ajouter la TVA que le maître d'ouvrage devra acquitter au profesionnel chargé de remédier au désordre (p69).
Au regard de la mission complète qui a été confié à la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], celle-ci doit être condamnée, sous la garantie de son assureur, au paiement de ce montant sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L'expert judiciaire a estimé, sans être contredit sur ce point, que la société LB3E était responsable à hauteur de 80% de ce désordre. L'action, sous la forme d'une demande de fixation au passif, présentée à l'encontre de celle-ci placée en liquidation judiciaire en cours de procédure est recevable dans la mesure où la SARL Plages et Pins et M. [M] [X] justifient du dépôt d'une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Ce n'est pas le cas en revanche pour ce qui concerne la société d'architecture et la MAF.
Sur la baie vitrée
Les menuiseries extérieures ont été installées par la SAS [BL].
L'existence de points d'humidité au niveau du doublage jouxtant la baie coulissante a été relevée par l'expert judiciaire de sorte que l'étanchéité n'est plus assurée.
Ce désordre, non apparent à la réception, n'a pas été réservé. Son caractère décennal est donc avéré.
Ce désordre relève d'un défaut de pose.
M. [M] [X] sollicite la condamnation de la SAS [BL] à la somme de 120 euros HT ainsi qu'au montant de la TVA applicable.
En réponse, la société titulaire du lot menuiseries extérieures indique adopter dans leur intégraltié les conclusions du rapport d'expertise (p8 de ses conclusions).
Au regard d'une réception de l'ouvrage sans réserve sur ce point, M. [M] [X] est donc bien fondé, tant en qualité de maître d'ouvrage qu'acquéreur en VEFA du lot affecté de désordre, a réclamer la condamnation de la SAS [BL] au paiement des montants énoncés ci-dessus. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le recours en garantie de l'architecte et de son assureur à l'encontre du locateur d'ouvrage défaillant sera intégralement accueilli comme il sera indiqué au dispositif.
Sur le plancher chauffant
Les travaux y afférents ont été entrepris par la société AMP, qui n'a pas constitué avocat.
Le sapiteur a mis en évidence des défauts d'exécution qui ont entraîné l'absence de fonctionnement normal du plancher chauffant.
Ce désordre, non réservé ni apparent à la réception, présente un caractère décennal comme l'indique M. [RY] dans la mesure où il rend l'ouvrage impropre à sa destination, la réception judiciaire ayant été prononcée.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par M. [RY] à la somme de 3 000 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA de 20%.
M. [M] [X] est donc bien fondé à réclamer la condamnation in solidum de l'architecte, sous la garantie de la MAF ainsi que de la société AMP.
Si la part de responsabilité de la société AMP apparent prépondérante au regard des défauts d'exécution qu'elle a commis, il convient de relever également que la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] s'est montrée négligente dans le suivi des travaux et sa mission d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception (absence de réserves). Une part de responsabilité peut donc être retenue à hauteur de 20% du coût des désordres. Le recours en garantie de l'architecte et de son assureur sera donc limité à la somme de 2 400 euros HT, outre TVA applicable.
Sur les autres non-conformités électriques
Chargée du lot électricité, la société LB3E a réalisé les travaux y afférents qui s'avèrent ne pas être conformes aux normes applicables et sont susceptibles de provoquer de graves dysfonctionnements dans le délai décennal.
Ce désordre, non apparent à la réception, n'a pas été réservé le 16 mars 2012.
M. [M] [X] reprend les conclusions de l'expertise judiciaire qui a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 500 euros HT et estimé que la société LB3E était responsable du désordre à hauteur de 70%, les 30% restant étant mis à la charge de l'architecte.
En réponse, la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF sollicitent le rejet des demandes présentées par le maîttre d'ouvrage sans contester les griefs relevés par M. [RY] qui pointe l'absence de tout suivi des travaux, la mauvaise gestion des absences et retard de la LB3E et l'absence de réserves lors des opérations de réception.
En conséquence, la société d'architecture, investi d'une mission complète et devant répondre de sa responsabilité décennale, ainsi que son assureur seront condamnés à la somme de 1 500 euros HT à laquelle il convient d'ajouter la TVA de 20% (soit 1 800 euros TTC). Si M. [M] [X] justifie d'une déclaration de créance à l'encontre de la société titulaire du lot électricité, il n'en est pas de même de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la MAF.
Sur le préjudice de jouissance
M. [M] [X], en sa qualité de propriétaire de l'un des lots de la résidence [Adresse 43], prétend, sans toutefois apporter des éléments probants, que les infiltrations d'air et d'eau qui ont affecté son bien mais également les désordres subis par les parties communes de l'immeuble ont entraîné le départ de son locataire et la baisse du montant du loyer initialement prévu.
En conséquence, sa demande de condamnation 'des différents intervenants à l'acte de construire' au paiement de la somme de 5 000 euros ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [M] [X] estime avoir dû supporter un préjudice moral indiscutable du fait des retards de livraison et de la survenance de nombreux désordres ayant impacté l'opération de construction réalisée au travers de la SARL Plages et Pins. Il réclame le versement à l'encontre de la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] de la somme de 10 000 euros.
La décision déférée a rejeté cette prétention en considérant que M. [M] [X] n'est pas le contractant de la société d'architecture et qu'il ne justifie d'aucun préjudice morfal distinct du préjudice économique qu'il estime avoir subi.
En appel, le gérant de la SARL Plages et Pins reprend les moyens soulevés en première instance.
En réponse, la société d'architecture et la MAF sollicitent la confirmation du jugement critiqué sans développer de moyens sur ce point.
Il sera relevé que le tribunal ne pouvait considérer que M. [M] [X] n'était pas contractuellement engagé avec la société d'architecture, la page 1 du contrat de maîtrise d'oeuvre étant très claire sur ce point et la clause de saisine du CROA étant écartée.
L'expert judiciaire a retenu un certain nombre de manquements imputables à la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], s'agissant :
- de l'imparfaite maîtrise de l'opération de construction ayant conduit à des non-conformités techniques et réglementaires ;
- de carences manifestes au titre des missions ADT, DET, VISA, si celles-ci ont réellement été menées à bien ;
- de l'absence de documents fiables au titre de la mission DOE ;
- de l'absence de réaction suffisante face aux absences et défauts d'exécution de la société LB3E qu'il a tardé à remplacer.
Certes, si toute opération de construction de cette ampleur présente un aléa certain comme l'a noté le tribunal, il est évident que les fautes de l'architecte ont contribué aux soucis et tracas engendrés par le retard des travaux et les malfaçons, étant observé que M. [X] a dû répondre par courrier à de nombreuses doléances d'acquéreurs en VEFA et n'a pas été utilement conseillé par la société d'architecture, notamment concernant l'exigence d'une assurance DO, situation qui a aggravé les ennuis résultant de l'opération.
La SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et son assureur seront donc condamnés in solidum au paiement à M. [M] [X] d'une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être intégralement confirmée.
En cause d'appel, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- de condamner in solidum la SARL Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la MAF à payer à la SARL Plages et Pins, son mandataire judiciaire et M. [M] [X], ensemble, la somme de 10 000 euros ;
- de condamner in solidum la SARL Plages et Pins, son mandataire judiciaire et M. [M] [X], à verser à :
- M. et Mme [F], ensemble, la somme de 2 000 euros ;
- la SCI La Dame Indigo la somme de 2 000 euros ;
- la SMA SA la somme de 1 500 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société à responsabilité limitée Plages et Pins concernant le défaut de pouvoir du syndic de la copropriété la résidence [Adresse 43] pour représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] dans la présente instance ;
- rejeté l'incident de péremption de l'instance 17/01201 opposant la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] à la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, qui a été jointe à l'instance 16//00218 le 11 septembre 2017 ;
- débouté la société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français de la demande de fixation d'une réception judiciaire des travaux ;
- dit irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société Cerbat (Euroetanche) placée sous le régime de la liquidation judiciaire ;
- déclaré irrecevables en raison de leur prescription les demandes formées par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins au titre du paiement du solde restant dû sur le prix de vente des appartements de M. [E] [N] et de Mme [J] [Z] épouse [N], de M. [U] [F] et de Mme [SN] [F] née [A] ainsi que de Mme [L] [R] ;
- Rejeté les demandes indemnitaires présentées par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à l'encontre de M. [E] [N], de Mme [J] [Z] épouse [N], de M. [U] [F], de Mme [SN] [F] née [A], de Mme [L] [R] ainsi que de la société civile immobilière La Dame Indigo au titre du caractère abusif du retard dans le paiement du solde du prix de vente de leurs lots respectifs ;
- condamné la société [W] à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 900 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement de première instance ;
- débouté les recours en garantie de la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre des coobligés au titre des désordres n°3 et 7 de Mme [TD] [T] veuve [GV] ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser à Mme [TD] [T] veuve [GV] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser à M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté la demande présentée par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins tendant à être intégralement garantie et relevée indemne par la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français de sa condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] de la somme de 1 530,48 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser à la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] la somme de 10.732,20 euros au titre de ses factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ;
- rejeté la demande de condamnation présentée par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à l'encontre de la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du surcoût des travaux de construction de la résidence [Adresse 43] ;
- rejeté la demande de condamnation présentée par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à l'encontre de la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais de fonctionnement ;
- rejeté la demande présentée par M. [M] [X] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser :
- à Mme [L] [R] la somme de 3 000 euros en ce compris les frais de M. [P] et ses frais de déplacement aux opérations d'expertise ;
- à Mme [TD] [T] veuve [GV] la somme de 4 500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P] ;
- à M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] la somme de 4 500 euros en ce compris les frais de Monsieur [P] ;
- le [Adresse 55] [Adresse 43] la somme de 3.000 euros ;
- M. [U] [F] et Mme [SN] [F] née [A] la somme de 3.000 euros ;
- la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 3 000 euros en ce compris l'intervention de son locataire aux opérations d'expertise et du fait que cette dernière succombe partiellement à l'instance ;
- la société Cerbat (Euroétanche) en liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros,
- débouté la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Mutuelle des Architectes Français, la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Société à responsabilité limitée [XX] [Y], la société [BG], la société AMP, la société [W], la société par actions simplifiées [BL], la société Sani-Couv et la société [E] aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, avec distraction au profit de la SCP Meyer-Letertre- Dubreil-Moran-Guerrier (Maître Moran) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la Société à responsabilité limitée Plages et Pins sera garantie de cette condamnation à hauteur de 50% par la Mutuelle des Architectes Français, la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], à hauteur de 12% par la Société à responsabilité limitée [XX] [Y], à hauteur de 5% par la société [BG], à hauteur de 6% par la société AMP, à hauteur de 3% par la société [W], à hauteur de 0,2% par la société par actions simplifiées [BL], à hauteur de 0,2% par la société Sani-Couv et à hauteur de 4% par la société [E] ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse le 16 mars 2012 assortie de réserves ;
- Déclare non-écrite la clause figurant à l'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société à responsabilité limitée [MU] [MJ] Architectures et M. [M] [X] stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire ;
- Dit que cette clause ne peut être opposée par la Mutuelle des Architectes Français en réponse aux demandes en paiement présentées à son encontre ;
- Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par la société à responsabilité limitée Plages et Pins et par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la société à responsabilité limitée [MU] [MJ] Architectures fondées sur la responsabilité décennale et contractuelle de cette dernière ;
- Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Plages et Pins afin d'obtenir l'indemnisation des désordres et non-conformités n°1 à n°15 inclus affectant leurs lots n°3,7,17 et 25 ;
- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie formés par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] en l'absence de leur condamnation au paiement du coût des désordres affectant les lots 3, 7, 17, et 25 de M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ;
- Déclare recevables les demandes de fixation au passif de la société LB3E, représentée par son mandataire liquidateur, présentées par M. [M] [X], la société à responsabilité limitée Plages et Pins et son mandataire judiciaire ;
- Déclare forcloses les actions présentées par la société civile immobilière La Dame Indigo, Mme [L] [R], Mme [TD] [T] veuve [GV] et le [Adresse 55] [Adresse 40] Nautilus, représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Plages et Pins sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ;
- déclare recevables les demandes indemnitaires formées par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et par les maîtres de l'ouvrage successifs contre la Société à responsabilité limitée [MU] [MJ] Architectures fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ;
- Rejette la demande de condamnation de la Société à responsabilité limitée Plages et Pins présentée par Madame [TD] [T] veuve [GV] en réparation des désordres n°1, 2, 5, 6 et 8 ;
- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins au titre des désordres n°1, 2, 5, 6 et 8 ;
- Condamne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins au paiement à Mme [TD] [T] veuve [GV] la somme de 750 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt, au titre de l'indemisation des désordres n°3 et 7 ;
- condamne la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 60 euros HT, à laquelle doit s'ajouter la TVA en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt ;
- condamne la société [BG] à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 45 euros HT, à laquelle doit s'ajouter la TVA en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt ;
- condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT, à laquelle doit s'ajouter la TVA en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt ;
- déboute la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48] de sa demande de condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] concernant le désordre 3 ;
- condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français et les sociétés AMP, [W] et la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de ces condamnations ;
- condamne in solidum la société [W], la société [XX] [Y] et la société AMP à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% du montant de cette condamnation ;
- condamne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à verser à Madame [L] [R], en réparation du désordre n°6, la somme de 150 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- Condamne in solidum la société [XX] [Y] et la société [BG] à intégralement garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation ;
- Condamne in solidum la société [XX] [Y] et la société [BG] à intégralement garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [L] [R] ;
- Rejette le recours en garantie présentée par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à l'encontre de la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre des sociétés [XX] [Y] et [BG] ;
- Condamne in solidum les sociétés [BG] et [XX] [Y] à intégralement garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de cette condamnation ;
- Rejette les recours en garantie présentés par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins à l'encontre de la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], de la Mutuelle des Architectes Français et des autres intervenants à l'acte de construire ;
- Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre des sociétés [BG] et [XX] [Y] ;
- Condanme in solidum la Société à responsabilité Limitée [MU] [MJ] Architectures et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48] de sa condamnation au paiement à M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 30% de cette condamnation ;
- Condamne in solidum la société [XX] [Y], la société AMP, la société [W] à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Plages et Pins à hauteur de 70% du montant de sa condamnation au paiement à M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [41] tendant à obtenir la condamnation de la Société à responsabilité limitée Plages et Pins au paiement du coût des désordres réservés affectant les parties communes, en l'occurrence :
- la couverture ;
- les désordres à), b), e), f), h) des balcons, des garde-corps des balcons et des fenêtres ;
- les désordres a), b), c), d), f), g) et h) des caves 'parties communes', des locaux communs et techniques ;
- les désordres a) et b) du hall d'entrée, des coursives et de l'escalier ;
- le non-respect des règles d'accessibilité aux personnes souffrant d'un handicap ;
- l'accès aux parkings couverts et aériens ;
- l'ascenseur ;
- et la colonne de chute [Localité 37] ;
- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48] de sa condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] d'une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, à hauteur de 20% de ce montant ;
Condamne in solidum les sociétés AMP, [W], [E] et la Société à responsabilité limitée [XX] [Y] à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins de sa condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] d'une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, à hauteur de 80% de ce montant ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LB3E la créance de 800 euros correspondant à la condamnation de la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48] au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] d'une indemnité au titre de son préjudice de jouissance ;
- Rejette les autres recours en garantie sur ce fondement présentés par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamne la société [BG] à verser à la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 1 139,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de peinture de ses locaux ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, et la société AMP à verser à la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 1 601 euros HT (813+490+298) au titre de la non-conformité de la climatisation ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à hauteur de 20% de cette condamnation ;
- Condamne la société AMP à garantir et relever indemnes la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français et la société [W] à verser à la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 1 500 euros HT au titre du problème de garnissage des têtes de cloison ou prolongation par plaques de plâtres ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] Poirieret la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à hauteur de 20% du montant de cette condamnation ;
- Condamne la société [W] à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80% du montant de cette condamnation ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français et la société par actions simplifiées [BL] à verser à la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 400 euros HT au titre des travaux de réglage des menuiseries extérieures ;
Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français et la SAS [BL] à garantir et relever indemnes la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à hauteur de 20% du montant de cette condamnation ;
- Condamne in solidum la société [BL] à garantir et relever indemnes la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français, la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et M. [M] [X] à hauteur de 80% du montant de cette condamnation ;
- Fixe au passif de la société LB3E, représentée par son mandataire liquidateur :
- les créances de la société civile immobilière La Dame Indigo, de la Société à responsabilité limitée Plages et Pins et de M. [M] [X] correspondant à la somme de 1 800 euros HT au titre des désordres affectant la VMC ;
- la créance de la Société à responsabilité limitée Plages et Pins correspondant à la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée à verser à M. [E] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- la créance de 5 703,26 de la Société à responsabilité limitée Plages et Pins correspondant à la condamnation du constructeur au paiement d'une indemnité à la société civile immobilière La Dame Indigo au titre du retard de livraison ;
- condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages et [Adresse 48] de sa condamnation au paiement à la société civile immobilière La Dame Indigo de la somme de 14 258,16 euros HT (+TVA applicable), à hauteur de 60% de ce montant, soit à hauteur de la somme de 8 554,90 euros HT à laquelle s'ajoute le taux de TVA de 20% ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à oSociété à responsabilité limitée Plages et Pinsoser à la société civile immobilière La Dame Indigo sa franchise contractuelle ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la la Mutuelle des Architectes Français à verser à la Société à responsabilité limitée Plages et Pins la somme de 15 791,59 euros TTC au titre du surcoût d'assurance dommage- ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer les franchises de son contrat d'assurance à la Société à responsabilité limitée Plages et Pins ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiées [BL] à payer à M. [M] [X] la somme de 120 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA de 20%, en réparation du désordre de la baie vitrée ;
- Condamne la société par actions simplifiées [BL] à intégralement garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation ;
- Fixe au passif de la société LB3E, représentée par son mandataire liquidateur, la créance de M. [M] [X] représentant les sommes de :
- 500 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA de 20%, correspondant aux désordres de la VMC ;
- 400 euros HT, outre la TVA de 20%, au titre des boîtiers électriques ;
- 1 500 euros HT, outre la TVA de 20%, au titre des autres non conformités électriques ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français au paiement à M. [M] [X] des sommes de :
- 400 euros HT, outre la TVA de 20%, au titre des boîtiers électriques ;
- 500 euros, outre la TVA de 20%, au titre des désordres affectant la VMC ;
- 1 500 euros HT, outre la TVA de 20%, au titre des autres non conformités électriques ;
- 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ], la Mutuelle des Architectes Français et la société AMP au paiement à M. [M] [X] de la somme de 3 000 euros HT, outre la TVA de 20%, au titre des désordres affectant les planchers chauffants ;
- Condamne la société AMP à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de la somme de 2 400 euros HT, outre TVA de 20%, au titre de leur condamnation au paiement à M. [M] [X] du coût des travaux réparatoires des planchers chauffants ;
- Rappelle que la Mutuelle des Architectes Français ne peut opposer sa franchise qu'à son assurée dans l'hypothèse de désordres de nature décennale et aux tiers dans les autres cas ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la Société à responsabilité limitée Plages [Adresse 36] de sa condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 200 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement, au titre du désordre affectant la porte d'entrée des parties communes ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
- Dit que les intérêts assortissant le montant des condamnations prononcées au profit de la société à responsabilité limitée Plages et Pins et de M. [M] [X] seront capitalisés par année entière ;
- Rejette les autres demandes présentées par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris et M. [M] [X], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris et M. [M] [X] à verser à M. [U] [F] et Mme [SN] [F] née [A], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris et M. [M] [X] à verser à la société civile immobilière La Dame Indigo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris et M. [M] [X] à verser à la SMA SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris, M. [M] [X], la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamne in solidum la Société à responsabilité limitée Plages et Pins, son mandataire judiciaire la SCP Mjuris, M. [M] [X] d'une part et la Société à responsabilité limitée Nouvelle Agence d'Architecture [MU] [MJ] et la Mutuelle des Architectes Français d'autre part au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation