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CA ORLÉANS, 18 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS, 18 février 2010
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA)
Demande : 09/02547
Date : 18/02/2010
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/08/2009
Décision antérieure : TI ORLÉANS, 12 mai 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2462

CA ORLÉANS, 18 février 2010 : RG n° 09/02547

Publication : Jurica

 

Extrait : « Se pose toutefois la question de sa recevabilité à agir au regard de la forclusion biennale qu'elle est susceptible d'avoir encourue eu égard au dépassement du maximum du crédit constaté plus de deux années avant la délivrance de son assignation, puisque alors que ce montant s'établissait à 40.000 francs soit 6.097,96 €, l'historique reconstituant le fonctionnement du compte (pièce n°2 de l'appelante) démontre qu'il a été dépassé à partir du mois de novembre 2004 et jusqu'à la date de résiliation du contrat, en juillet 2008, sans qu'entre ces deux dates ce plafond ait jamais été restauré.

Bien que la société Sygma Banque ait également été invitée par le premier juge à fournir toutes explications utiles sur ce moyen et qu'elle y ait expressément répondu dans ses conclusions de première instance, le respect du principe de la contradiction justifie, avant dire droit, de l'inviter à faire valoir derechef toutes éventuelles observations sur ce moyen, que le jugement déféré n'a pas eu à examiner, sur lequel elle n'a pas conclu en cause d'appel et que la cour entend elle-même soulever d'office, par application des articles 472 alinéa 2 et 125 du Code de procédure civile. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02547. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 12 mai 2009

 

APPELANTE :

SA SYGMA BANQUE

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour, ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLÉANS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué.

Madame Y. épouse X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué.

[minute Jurica page 2]

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 août 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2010

DÉBATS : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 janvier 2010, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,

Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,

ARRÊT : Prononcé le 18 FÉVRIER 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

La Cour statue sur l'appel, interjeté par la SA Sygma Banque suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 août 2009, d'un jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal d'instance d'Orléans qui l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande en paiement dirigée contre X. et Y. épouse X.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux conclusions de la société Sygma Banque.

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que selon offre préalable émise par la société Soficarte le 30 mai 2001 et acceptée le 13 juin 2001, les époux X. ont souscrit pour un maximum autorisé de 40.000 francs un crédit « Compte Confiance » par découvert en compte utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit, dont la déchéance du terme a été prononcée au 12 juillet 2008 pour cause d'impayés ; que la SA Sygma Banque a fait assigner monsieur et madame X. devant le tribunal d'instance d'Orléans par acte signifié le 20 novembre 2008 afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 20.396,26 € outre intérêts conventionnels au titre des sommes rendues exigibles par la résiliation du contrat ; que par jugement avant dire droit du 12 février 2009, le tribunal - devant lequel les défendeurs n'avaient pas comparu - a ordonné la réouverture des débats et invité la société Sygma Banque d'une part, à justifier de son droit à agir pour la société Soficarte, et d'autre part à s'expliquer sur les moyens, soulevés d'office, tirés de l'éventuelle forclusion de son [minute Jurica page 3] action ainsi que de l'éventuelle existence d'une clause abusive dans le contrat ; et qu'aux termes de la décision déférée, la demanderesse a été déclarée irrecevable faute de justifier de son droit à agir et de sa qualité de créancier des époux X.

Aux termes de conclusions déposées le 23 octobre 2009 qu'elle a fait signifier aux intimés, non comparants, les 23 novembre pour la femme et 10 décembre 2009 quant au mari, la société Sygma Banque demande à la cour de la dire recevable en son action et de condamner « conjointement et solidairement » monsieur et madame X. à lui payer 20.396,26 € avec intérêts au taux contractuel de 18,62 % l'an à compter du 13 août 2008 sur les mensualités impayées et le capital restant dû soit sur 18.952,43 €, outre 2.500 € d'indemnité de procédure.

Elle fait valoir, en substance, qu'elle a bien qualité à agir car l'offre de crédit contenait une clause de substitution qui a été mise en œuvre par Soficarte à son profit ; qu'au vu de la date de la conclusion du contrat, antérieure à l'entrée en application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, le moyen tiré de l'existence éventuelle d'une clause abusive est forclos depuis le 31 mai 2003 et ne peut être soulevé par le juge ; et qu'elle est recevable et fondée en son action.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 8 janvier 2010 dont a été avisé l'avoué de l'appelante.

Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile puisque monsieur et madame X., à chacun desquels l'appelante a fait délivrer assignation à comparaître, n'ont pas comparu, et que l'acte signifié au mari l'a été par voie de mise à disposition en l'étude de l'huissier de justice, du fait de son absence.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

L'offre préalable d'ouverture de crédit acceptée le 13 juin par X. et Y. épouse X. énonce qu'elle est émise par la société Soficarte mais que celle-ci peut agir tant en son nom que pour le compte d'une banque ou d'une autre société financière et de fait, les pièces versées aux débats démontrent qu'il a été recouru à cette faculté de substitution et que le crédit consenti aux époux X. l'a été par la société Sygma Banque, laquelle a seule, d'emblée et constamment, correspondu avec eux, encaissé les règlements et établi les documents contractuels puis en dernier lieu prononcé la déchéance du terme.

La mise en œuvre dès la formation du contrat de cette faculté de substitution - qui ne s'assimile pas à une cession de créance - implique que la société Sygma Banque a la qualité de prêteur et qu'elle est recevable à solliciter paiement des sommes devenues exigibles en raison de la résiliation du contrat.

Se pose toutefois la question de sa recevabilité à agir au regard de la forclusion biennale qu'elle est susceptible d'avoir encourue eu égard au dépassement du maximum du crédit constaté plus de deux années avant la délivrance de son assignation, puisque alors que ce montant s'établissait à 40.000 francs soit 6.097,96 €, l'historique reconstituant le fonctionnement du compte (pièce n°2 de l'appelante) démontre qu'il a été dépassé à partir du mois de novembre 2004 et jusqu'à la date de résiliation du contrat, en juillet 2008, sans qu'entre ces deux dates ce plafond ait jamais été restauré.

[minute Jurica page 4] Bien que la société Sygma Banque ait également été invitée par le premier juge à fournir toutes explications utiles sur ce moyen et qu'elle y ait expressément répondu dans ses conclusions de première instance, le respect du principe de la contradiction justifie, avant dire droit, de l'inviter à faire valoir derechef toutes éventuelles observations sur ce moyen, que le jugement déféré n'a pas eu à examiner, sur lequel elle n'a pas conclu en cause d'appel et que la cour entend elle-même soulever d'office, par application des articles 472 alinéa 2 et 125 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE la réouverture des débats

INVITE la société Sygma Banque à s'expliquer sur le moyen, soulevé d'office, de l'éventuelle irrecevabilité de son action en raison de la forclusion biennale qu'elle est susceptible d'avoir encourue par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, eu égard au dépassement persistant du maximum du crédit constaté plus de deux années avant la délivrance de son assignation

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 AVRIL 2010 à 9 heures

Réserve les dépens.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,