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CA NÎMES (1re ch.), 26 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch.), 26 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch.
Demande : 24/03621
Date : 26/06/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 18/11/2024
Décision antérieure : TJ Alès (Jme), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00002
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-015607
Décision antérieure :
  • TJ Alès (Jme), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24658

CA NÎMES (1re ch.), 26 juin 2025 : RG n° 24/03621 

Publication : JurisData n° 2025-015607

 

Extrait : « Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ.1ère 30 mars 2022 n°19-17.996). Il en résulte que le seul objet de la demande permet de déterminer si elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ou si elle est imprescriptible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé.

En l'espèce, M. et Mme X. ont saisi le tribunal d'une demande de réputé non écrit comme abusive de la clause de l'offre de prêt ayant pour objet ou pour objet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût de préfinancement ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Cette demande est imprescriptible de par son seul objet, sans qu'il soit nécessaire de trancher préalablement la question de savoir si cette clause est abusive et doit être réputée non écrite.

Par voie de conséquence, l'ordonnance est - infirmée en ce qu'elle dit réputée non écrite comme abusive la clause litigieuse, question ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, - confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03621. N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOH. Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état d’Alès en date du 5 novembre 2024 : RG n° 23/00002.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

La Société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

RCS [Localité 8] n° XXX représentée par le président de son directoire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 3], [Localité 6], Représentée par Maître Alexia Roland de la Selarl Vpng, plaidante, avocate au barreau de Montpellier, Représentée par Maître Aude Guiraudou Samson, postulante, avocate au barreau d'Alès

 

INTIMÉS :

M. X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 9], [Adresse 1], [Localité 5], Assigné à étude le 11 décembre 2024, sans avocat constitué

Mme Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 7], [Adresse 1], [Localité 5], Assignée à étude le 11 décembre 2024, sans avocat constitué

 

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre du 20 octobre 2010 acceptée le 23 novembre 2010, M. X. et son épouse U. née Y. ont souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon un prêt immobilier Primo Ecureuil d'un montant de 96.100 euros au taux de 3,90 % remboursable en 300 mensualités.

Par actes du 21 décembre 2022, ils ont assigné la banque aux fins de voir réputée non écrite comme abusive la clause de l'offre de prêt ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, la voir déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée au paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Alès.

La banque a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devant le juge de la mise en état de cette juridiction qui par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024 :

- a réputé non écrite car abusive la clause de l'offre de prêt du 20 octobre 2010 émise par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon ainsi rédigée :

« Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement. »

- a déclaré recevable l'action de M.et Mme X., non prescrite compte tenu du caractère abusif de cette clause,

- a renvoyé la procédure à l'audience de mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Alès,

- a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens de l'incident

- l'a condamnée à payer à M.et Mme X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 novembre 2024.

Par avis du 21 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2025.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2025, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de déclarer M. et Mme X. irrecevables en leurs demandes, leur action étant prescrite,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient

- que la clause 30/360 de l'offre de prêt n'a pas été déclarée abusive par la Commission des clauses abusives, dès lors qu'elle aboutit au même résultat que le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé,

- que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement sont impossibles à déterminer, puisque calculés au fur et à mesure des montants débloqués,

- que la jurisprudence de la CJUE sur laquelle s'est fondé le juge de la mise en état est relative à un contrat aléatoire, et rappelle la nécessité qu'une clause soit porteuse d'un déséquilibre significatif, ce qui n'est pas le cas,

- que la clause n'étant pas abusive, l'action est prescrite.

[*]

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés défaillants, le 11 décembre 2024 et les conclusions de l'appelante le 22 janvier 2025.

[*]

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

* Fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que le réputé non écrit était imprescriptible, s'est fondé sur un arrêt de la CJUE dont il a déduit qu'en vertu du principe de primauté du droit de l'Union Européenne sur le droit national, la clause litigieuse devait être jugée abusive, peu important ses effets comptables sur le coût du crédit.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ.1ère 30 mars 2022 n°19-17.996).

Il en résulte que le seul objet de la demande permet de déterminer si elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ou si elle est imprescriptible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé.

En l'espèce, M. et Mme X. ont saisi le tribunal d'une demande de réputé non écrit comme abusive de la clause de l'offre de prêt ayant pour objet ou pour objet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût de préfinancement ainsi rédigée :

« Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »

Cette demande est imprescriptible de par son seul objet, sans qu'il soit nécessaire de trancher préalablement la question de savoir si cette clause est abusive et doit être réputée non écrite.

Par voie de conséquence, l'ordonnance est

- infirmée en ce qu'elle dit réputée non écrite comme abusive la clause litigieuse, question ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,

- confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.

 

* Autres demandes :

L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant partiellement à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès, sauf en ce qu'il a dit réputée non écrite car abusive la clause de l'offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux époux X. ainsi rédigée :

« Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement. »

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la clause invoqué par M. X. et Mme Y. épouse X. au profit du tribunal statuant au fond,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel,

Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,