CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 13 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 13 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (T. jud.)
Demande : 22/04269
Date : 13/11/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/09/2022
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24705

TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 13 novembre 2025 : RG n° 22/04269 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, le simple fait d’adresser un devis par mail, quel que soit son lieu de signature, ne saurait suffire à considérer que le contrat a été conclu à distance. Par ailleurs, il résulte de l’échange de messages produits par la SARL SIP GARD que la société s’est rendue sur le lieu du chantier pour rencontrer Madame X. le 13 janvier 2022 soit avant la signature du devis le 31 mars 2022. Cette dernière ne le conteste pas. Le contrat n’a donc pas été conclu exclusivement au moyen de techniques de communication à distance. Par conséquent, le contrat liant Madame X. à la SARL SIP GARD ne saurait être qualifié de contrat conclu à distance. L’article L. 221-18 du code de la consommation invoqué par Madame X. ne trouve donc pas à s’appliquer et le droit de rétractation est régi par le contrat.

Les conditions générales annexées au devis signé par la demanderesse stipulent en page 1 : « Lorsque le client accepte le devis à son domicile, il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Le client peut donc revenir sur sa décision suite à la signature du devis, pour cela le client devra envoyer un courrier recommandé avec AR signifiant sa rétractation dans les 14 jours suivant la signature du devis. Après réception le vendeur devra reverser l’acompte du client dans un délai de 14 jours. Après ce délai si le client renonce à son devis signé l’acompte sera perdu, le client ne pourra pas demander le remboursement de celui-ci ».

En l’espèce, Madame X. a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception signé par la SARL SIP GARD le 13 juillet 2022, soit près de 4 mois après la signature du devis. Par conséquent, en application des dispositions contractuelles, la SARL SIP GARD conserve le bénéfice de l’acompte et Madame X. ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement. »

2/ « L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation précisent que […].

En l’espèce, Madame X. invoque le caractère abusif de différentes clauses contenues dans les conditions générales de vente de la SARL SIP GARD pour solliciter la nullité du contrat dans son intégralité, les clauses réputées non écrites le vidant de sa substance. Cependant, au vu des clauses invoquées comme abusives par Madame X., même si cela s’avérait être le cas, elles ne sauraient être de nature à priver le contrat de sa substance et donc à entraîner sa nullité. Par conséquent, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE CIVILE SECTION 2

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04269. N° Portalis DBYB-W-B7G-N3UK.

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, Pôle Civil section 2, a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [date], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

DÉFENDERESSE :

SARL S.I.P. GARD

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Périne FLOUTIER, avocat plaidant au barreau de NÎMES

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON, Juge unique

assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2025

MIS EN DÉLIBÉRÉ au 13 novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 novembre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mars 2022, Madame X. a signé le devis adressé par la SARL SIP GARD pour la construction d’une piscine sur sa propriété située [Adresse 2]) pour un montant de 23.000 euros TTC, terrassement compris. Elle a réglé un acompte de 6.000 euros selon facture du 03 mai 2022.

Par mail du 16 mai 2022, la SARL SIP GARD a informé Madame X. que le début du chantier était prévu le 28 juin 2022. Un conflit est survenu ce jour.

Par courrier officiel et recommandé distribué le 13 juillet 2022, Madame X. a exercé son droit de rétractation et sollicité le remboursement de son acompte auprès de la SARL SIP GARD.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, Madame X. a fait assigner la SARL SIP GARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en caducité ou annulation ou résolution du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame X. sollicite notamment, au bénéfice de l’exécution provisoire :

- que la caducité du contrat soit ordonnée,

- à défaut, que la nullité du contrat soit annulée,

- encore plus subsidiairement, que le contrat litigieux soit résolu,

- par conséquent, que la société SIP GARD soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros en restitution de son acompte,

- sur les intérêts ou pénalités :

> dans l’hypothèse de la caducité, qu’elle soit condamnée à lui payer les pénalités prévues à l’article L. 221-24 du code de la consommation, à savoir :

* majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard,

* pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard,

* pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard,

* pénalité de 20% entre 30 et 60 jours de retard,

* pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard,

* 5% supplémentaires par nouveau mois de retard au-delà,

> dans l’hypothèse de la nullité ou de la résolution du contrat, qu’elle soit condamnée à lui verser en outre les intérêts au taux légal majoré, depuis la mise en demeure,

- que la société soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- qu’il soit dit que sur le fondement de l’article R 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par SIP GARD, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SARL SIP GARD sollicite quant à elle :

- le rejet de l’intégralité des demandes de Madame X.,

- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- que l’exécution provisoire soit écartée.

[*]

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.

A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

 

Sur la demande de caducité du contrat :

L’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sont considérés comme contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.

En l’espèce, le simple fait d’adresser un devis par mail, quel que soit son lieu de signature, ne saurait suffire à considérer que le contrat a été conclu à distance. Par ailleurs, il résulte de l’échange de messages produits par la SARL SIP GARD que la société s’est rendue sur le lieu du chantier pour rencontrer Madame X. le 13 janvier 2022 soit avant la signature du devis le 31 mars 2022. Cette dernière ne le conteste pas. Le contrat n’a donc pas été conclu exclusivement au moyen de techniques de communication à distance.

Par conséquent, le contrat liant Madame X. à la SARL SIP GARD ne saurait être qualifié de contrat conclu à distance.

L’article L. 221-18 du code de la consommation invoqué par Madame X. ne trouve donc pas à s’appliquer et le droit de rétractation est régi par le contrat.

Les conditions générales annexées au devis signé par la demanderesse stipulent en page 1 : « Lorsque le client accepte le devis à son domicile, il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Le client peut donc revenir sur sa décision suite à la signature du devis, pour cela le client devra envoyer un courrier recommandé avec AR signifiant sa rétractation dans les 14 jours suivant la signature du devis. Après réception le vendeur devra reverser l’acompte du client dans un délai de 14 jours. Après ce délai si le client renonce à son devis signé l’acompte sera perdu, le client ne pourra pas demander le remboursement de celui-ci ».

En l’espèce, Madame X. a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception signé par la SARL SIP GARD le 13 juillet 2022, soit près de 4 mois après la signature du devis. Par conséquent, en application des dispositions contractuelles, la SARL SIP GARD conserve le bénéfice de l’acompte et Madame X. ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement.

 

Sur la demande de nullité du contrat :

L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation précisent que Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l’espèce, Madame X. invoque le caractère abusif de différentes clauses contenues dans les conditions générales de vente de la SARL SIP GARD pour solliciter la nullité du contrat dans son intégralité, les clauses réputées non écrites le vidant de sa substance.

Cependant, au vu des clauses invoquées comme abusives par Madame X., même si cela s’avérait être le cas, elles ne sauraient être de nature à priver le contrat de sa substance et donc à entraîner sa nullité.

Par conséquent, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité du contrat.

 

Sur la demande de résolution du contrat :

Sur le principe :

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En effet, l’article 1227 du même code rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon les circonstances, l’article suivant précise que le juge peut constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, Madame X. sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL SIP GARD et demande la résolution du contrat.

Il résulte du mail adressé le 16 mai 2022 par la SARL SIP GARD à Madame X. que les travaux étaient prévus du 28 au 30 juin suivants, avec le terrassement le 28 juin. Madame X. a par mail du 5 juin 2022 adressé au paysagiste, à la société Wood & Zinc et à la société SIP GARD, communiqué le planning prévisible du chantier avec notamment l’intervention pour le terrassement de la piscine le 28.

Il convient également de noter que par mail du 13 avril 2022, la société SIP GARD avait indiqué à Madame X. « merci d’être présent afin de tracer la piscine ensemble ».

Or, le 28 juin 2022, lorsque la SARL SIP GARD s’est présentée, comme convenu, sur le chantier, personne n’était présent afin d’implanter la piscine et surtout, le chantier était encombré par deux palettes de parpaings et un big bag. Cela ressort des photographies produites par la société mais aussi des échanges de mails avec l’entreprise Wood & Zinc et cela n’est pas contesté par Madame X. Par ailleurs, 7h ne saurait être qualifiée d’heure inhabituelle d’intervention sur un chantier, surtout à la fin du mois de juin dans l’Hérault.

Il résulte d’un mail du 29 juin 2022 que la SARL SIP GARD a communiqué à Madame X. de nouvelles dates d’intervention et indiqué : « Nous souhaitons savoir à quel nom devons-nous établir la facture de pénalité de retard de chantier, comme indiqué dans nos conditions générales de vente. Nous vous rappelons que nous avons perdu 3 jours de travail à 3 techniciens ». Madame X. affirme que la société lui a fait du chantage au paiement de cette pénalité pour reprendre le chantier, sans toutefois l’établir. Il convient de relever qu’il ne ressort pas de ce mail que la société entendait lui imputer le retard puisqu’elle demande au nom de qui elle doit établir la facture. Cela implique qu’elle aurait donc pu être établie au nom d’une des entreprises intervenantes qui n’aurait pas pris le soin de dégager le chantier malgré l’information reçue de l’intervention de la SARL SIP GARD le jour prévu du 28 juin 2022.

Madame X. s’est ensuite rétractée par courrier officiel de son conseil reçu le 13 juillet 2022 par la SARL SIP GARD. Comme indiqué ci-dessus, le délai de rétractation applicable était celui prévu dans les conditions générales de vente, soit 14 jours à compter de la signature du devis intervenue le 31 mars 2022. La rétractation n’était donc pas valable mais elle a refusé de poursuivre le chantier avec la société.

En conclusion, bien que la SARL SIP GARD aurait incontestablement pu patienter davantage sur place le 28 juin 2022 afin que le problème de l’encombrement du chantier soit réglé et qu’elle puisse débuter son travail, elle n’a commis aucune faute ni exécution contractuelle puisque seule Madame X. a souhaité interrompre leur relation contractuelle. Elle ne pourra ainsi qu’être déboutée de sa demande de résolution du contrat.

 

Sur les dépens :

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Madame X., partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame X. sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la SARL S.I.P. GARD sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.

 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de caducité du contrat,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de nullité du contrat,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SARL SIP GARD,

DIT que la SARL S.I.P. GARD conserve l’acompte,

CONDAMNE Madame X. aux dépens,

CONDAMNE Madame X. à payer à la SARL S.I.P. GARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE

Françoise CHAZAL                        Cécilia FINA-ARSON