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TJ STRASBOURG (11e ch. Jcp), 29 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG (11e ch. Jcp), 29 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 24/05225
Date : 29/09/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/03/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24709

TJ STRASBOURG (11e ch. Jcp), 29 septembre 2025 : RG n° 24/05225

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de la défenderesse) : « Elle fait valoir, en second lieu, que les clauses 2.3, 10 et 11 des conditions générales créent un déséquilibre significatif et doivent être réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil en l'absence de réciprocité. »

Extrait (motifs) : « Au soutien de cette erreur, il est produit le titre de séjour (carte de résident) de Mme X. délivré le 30/11/2023, établissant qu'elle est née le 23 juillet 1980 au VIETNAM, ainsi que deux attestations des 27 et 30 décembre 2024.

La première, non manuscrite, d'une personne de nationalité française vu sa carte d’identité, attestant l'aider dans ses démarches administratives, indique que « sa connaissance de la langue française est très limitée que ce soit à l'écrit ou parlé » et certifie qu’« elle n'est pas capable de lire et comprendre les termes difficiles ou techniques d'un document ou contrat, vu sa connaissance très basique de la langue française » ; la seconde, d'une personne de nationalité philippine, indique qu'elle est sa collègue depuis 3 ans et qu'elle ne « maîtrise pas bien le français lu et parlé ». La première relate en outre que Mme X. « a été démarchée par téléphone par une commerciale de la société Grenke Location » qui « est venue à l'institut » et que « Mme X. avait compris qu'elle pouvait arrêter sans problème si elle n'avait plus besoin de leur service (...) ».

Si ces deux attestations ne sont pas conformes aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, un document d'identité de leur auteur y est bien annexé ; la présente juridiction estime qu'elles présentent ainsi des garanties suffisantes pour emporter la conviction quant à l'insuffisante maîtrise de la langue française de Mme X. pour lui permettre de comprendre le contrat auquel elle a consenti, à l'occasion d'un démarchage sur son lieu d'exercice professionnel par une commerciale de la société COM PERFORMANCES, et qu'elle a signé électroniquement en présence de celle-ci (vu l'attestation du même jour de cette dernière, jointe au contrat selon laquelle elle a identifié le locataire, personnellement présent, préalablement à la signature électronique).

Il en résulte qu'est établie l'erreur commise par la gérante de la SARL MANUCURE CENTER ENGHIEN, quant au fait que le contrat ne pouvait en aucun cas prendre fin avant le terme de la période initiale de location de 48 mois, et ce sans que soient dus les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat. Cette erreur est telle que sans elle, elle n'aurait pas contracté, la durée ferme de la période initiale du contrat et la nécessité de payer les loyers jusqu'à son terme, même en cas de résiliation par le locataire, étant un élément essentiel du contrat. Dès lors, le contrat de location doit être annulé.

Il en résulte que GRENKE Location ne peut reprocher au liquidateur, sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, de ne pas avoir réglé sa créance au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

11e CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION – SECTION 4

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05225. N° Portalis DB2E-W-B7I-MZYQ.

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4], représentée par Maître Ionela KLEIN, substituant Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38

 

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente

Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats, Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2025, prorogée au 29 septembre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat numéro 162-9289, signé par voie électronique (DocuSign) le 3 décembre 2019 par Mme X., en qualité de représentante de la société MANUCURE CENTER ENGHIEN, et le 6 décembre 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un site internet fourni par la société COM PERFORMANCES, moyennant le versement, sur une durée initiale de 48 mois, d'un loyer mensuel de 150 euros HT. Le site internet a été livré le 3 décembre 2019 et la facture adressée le 6 décembre 2019 à Grenke Location par COM PERFORMANCES au prix HT de 4 982,28 euros.

Faisant valoir qu’elle avait appris que la SAS MANUCURE CENTER ENGHIEN avait fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 mars 2021 et que la société avait été radiée le 7 mai 2021 sans que Mme X., désignée en qualité de liquidateur, ne lui règle les montants dus, la SAS Grenke Location a assigné Mme X. devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, au paiement des sommes suivantes :

- 720 euros au titre des arriérés de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, avec capitalisation des intérêts,

- 4.800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, avec capitalisation des intérêts,

- 3.653,67 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, avec capitalisation des intérêts,

- 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme X. a commis une faute et lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance. Elle demande sa condamnation au paiement des sommes lui restant dues par la société MANUCURE CENTER ENGHIEN suite à la résiliation anticipée du contrat le 16 avril 2021.

Appelée le 4 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties et été retenue à l’audience du 16 juin 2025.

[*]

A cette audience, la société GRENKE Location, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions du 15 avril 2025, par lesquelles elle conclut au débouté des fins, moyens et conclusions adverses et reprend ses demandes initiales, sauf celle au titre de l'indemnité de non restitution.

Elle fait valoir que :

- la demande n'est pas fondée sur l'exécution du contrat de sorte que les moyens concernant sa validité sont sans incidence,

- la défenderesse ne démontre pas son incapacité à comprendre la langue française, les attestations de témoins n'étant pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, et est en capacité de gérer son propre commerce de sorte qu'elle pouvait refuser de signer si elle estimait ne pas comprendre,

- les clauses critiquées ne créent aucun déséquilibre significatif,

- la défenderesse ne justifie pas du caractère abusif de son action, ce qui suppose la preuve de la mauvaise foi ou d'une intention de nuire, ni de l'existence d'un préjudice,

- les courriers de mise en demeure et résiliation ont été adressés à la dernière adresse connue de la locataire, de sorte que les intérêts légaux sont bien dus,

- la défenderesse a commis une faute en clôturant la liquidation sans lui payer les sommes dues au titre du contrat de location alors qu'elle avait connaissance de ce dernier en tant que gérante de la société,

- il lui appartenait de différer cette clôture et de solliciter le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective,

- la demande de délais doit être rejetée, ayant fait preuve de suffisamment de patience.

[*]

Mme X., représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées le 11 mars 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :

1) à titre principal :

- prononcer la nullité du contrat,

- débouter en conséquence la demanderesse,

- la condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 340 euros (déboursée par la société qui n'existe plus) et la somme de 3.000 euros (pour procédure abusive),

2) à titre subsidiaire :

- juger non écrites les clauses 2.3, 10 et 11 des conditions générales,

- débouter en conséquence la demanderesse,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts (pour procédure abusive),

3) en tout état de cause :

- constater son absence de faute,

- débouter en conséquence la demanderesse de sa demande d'indemnité de résiliation anticipée,

- débouter la demanderesse de sa demande d'intérêts au taux légal,

- lui accorder un échelonnement sur 24 mois,

- condamner Grenke Location à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, en premier lieu, que le contrat est nul pour erreur sur une qualité substantielle du contrat en raison de son défaut de maîtrise de la langue française qu'elle parle de manière très approximative et ne sachant ni la lire ni l'écrire, d'autant que le contrat a été conclu à distance via « docusign » ; elle explique que, si elle a pu comprendre qu'il s'agissait d'installer un site internet, elle n'a pas compris qu'elle s'engageait pour une durée de 48 mois, quelque soit l'évolution de la société qui venait d'ouvrir, et qu'elle ne pourrait sortir du contrat sans assumer l'intégralité des 48 échéances même en cas de changement de situation.

Elle fait valoir, en second lieu, que les clauses 2.3, 10 et 11 des conditions générales créent un déséquilibre significatif et doivent être réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil en l'absence de réciprocité.

En troisième lieu, elle conteste toute faute, le courrier de mise en demeure ayant été réceptionné le 26 avril 2021 à son ancienne boutique après la clôture de la liquidation, de sorte qu'elle n'avait pas connaissance d'une dette et, subsidiairement, tout préjudice en l'absence de boni de liquidation, de sorte que seule une perte de chance peut être alléguée et que son montant serait nécessairement très inférieur à celui réclamé.

Enfin, elle conteste devoir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, alors qu'elle ne l'a jamais reçue suite à la cession de son droit au bail par la société MANUCURE CENTER ENGHIEN.

[*]

L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, date prorogée au 29 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le moyen de défense, opposé par Mme X., tiré de la nullité du contrat est pertinent.

En effet, GRENKE Location lui reproche de ne pas avoir payé la dette de la société MANUCURE CENTER ENGHIEN, dans le cadre de la liquidation, avant de procéder à sa clôture ; il en résulte qu'il convient d'examiner en premier lieu si cette dette existe et, par voie de conséquence, si, comme le soutient la défenderesse, le contrat sur lequel elle repose n'est pas atteint par un vice du consentement affectant sa validité.

 

Sur la demande en nullité du contrat fondée sur l'erreur :

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1132 précise que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

L'article 1133 définit les qualités essentielles de la prestation comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » et ajoute que : « l'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. »

Les articles 1134 et 1135 disposent que :

- l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne,

- l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité,

- l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

En l'espèce, l'erreur alléguée porte sur la durée initiale du contrat et sur l'impossibilité d'y mettre fin sans régler en toute hypothèse les 48 mois de loyer.

Au soutien de cette erreur, il est produit le titre de séjour (carte de résident) de Mme X. délivré le 30/11/2023, établissant qu'elle est née le 23 juillet 1980 au VIETNAM, ainsi que deux attestations des 27 et 30 décembre 2024.

La première, non manuscrite, d'une personne de nationalité française vu sa carte d’identité, attestant l'aider dans ses démarches administratives, indique que « sa connaissance de la langue française est très limitée que ce soit à l'écrit ou parlé » et certifie qu’« elle n'est pas capable de lire et comprendre les termes difficiles ou techniques d'un document ou contrat, vu sa connaissance très basique de la langue française » ; la seconde, d'une personne de nationalité philippine, indique qu'elle est sa collègue depuis 3 ans et qu'elle ne « maîtrise pas bien le français lu et parlé ».

La première relate en outre que Mme X. « a été démarchée par téléphone par une commerciale de la société Grenke Location » qui « est venue à l'institut » et que « Mme X. avait compris qu'elle pouvait arrêter sans problème si elle n'avait plus besoin de leur service (...) ».

Si ces deux attestations ne sont pas conformes aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, un document d'identité de leur auteur y est bien annexé ; la présente juridiction estime qu'elles présentent ainsi des garanties suffisantes pour emporter la conviction quant à l'insuffisante maîtrise de la langue française de Mme X. pour lui permettre de comprendre le contrat auquel elle a consenti, à l'occasion d'un démarchage sur son lieu d'exercice professionnel par une commerciale de la société COM PERFORMANCES, et qu'elle a signé électroniquement en présence de celle-ci (vu l'attestation du même jour de cette dernière, jointe au contrat selon laquelle elle a identifié le locataire, personnellement présent, préalablement à la signature électronique).

Il en résulte qu'est établie l'erreur commise par la gérante de la SARL MANUCURE CENTER ENGHIEN, quant au fait que le contrat ne pouvait en aucun cas prendre fin avant le terme de la période initiale de location de 48 mois, et ce sans que soient dus les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Cette erreur est telle que sans elle, elle n'aurait pas contracté, la durée ferme de la période initiale du contrat et la nécessité de payer les loyers jusqu'à son terme, même en cas de résiliation par le locataire, étant un élément essentiel du contrat.

Dès lors, le contrat de location doit être annulé.

Il en résulte que GRENKE Location ne peut reprocher au liquidateur, sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, de ne pas avoir réglé sa créance au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation.

L'ensemble de sa demande sera donc rejetée, en l'absence de faute de Mme X.

En revanche, comme admis par Mme X. elle-même, elle n'a pas qualité pour demander restitution des loyers versés par la société MANUCURE CENTER ENGHIEN.

Si elle réclame la même somme à titre de dommages et intérêts, elle ne caractérise pas la faute commise par GRENKE Location envers elle à titre personnel, en relation de causalité directe avec ces versements, qui justifierait qu'ils lui soient remboursés.

Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.

 

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il n'est pas démontré l'abus de droit de GRENKE Location d'agir en justice.

La nullité du contrat retenue pour erreur, jamais invoquée avant l'introduction de l'instance, ne rend pas pour autant abusive la demande formée à l'encontre de Mme X., faute de preuve de la mauvaise foi de GRENKE Location.

Cette demande sera donc également rejetée.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l’issue du litige, GRENKE Location sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X. la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location financière conclue par la SARL MANUCURE CENTER ENGHIEN le 3 décembre 2019 ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement fondées sur ce contrat ;

DÉBOUTE Mme X. de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                            La 1ère Vice-Présidente

Fanny JEZEK                      Catherine GARCZYNSKI