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TJ TOULOUSE (pôle civ. fil 6), 26 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ TOULOUSE (pôle civ. fil 6), 26 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Toulouse (T. jud.)
Demande : 23/03685
Date : 26/09/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/04/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24711

TJ TOULOUSE (pôle civ. fil 6), 26 septembre 2025 : RG n° 23/03685 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Au cas présent, sur la nullité de ces contrats, soulevée par M. X. et Mme Y., l’article 3.1, traitant du remboursement à l’issue de la période de blocage, prévoit la possibilité, à l’issue du blocage, pour la SAS coopérative Mas Coop de suspendre le remboursement des fractions annuelles, si le montant de ses pertes cumulées est supérieur à son capital social ou si elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations.

Néanmoins, l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop ne dépend pas d’un évènement futur et incertain : l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop est, en effet, pure et simple, puisque la SAS coopérative Mas Coop s’est engagée à rembourser le compte courant, par fractions annuelles, à l’issue du délai de blocage, sans que l’état de sa trésorerie ne puisse entraîner l’anéantissement de son obligation, l’état de sa trésorerie ne pouvant justifier qu’une « suspension » de ses paiements, lesquels doivent reprendre « quand sa situation le permet », ce que le contrat stipule clairement. Il s’ensuit que l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop n’est qu’une obligation à terme, dont l’exigibilité est effectivement différée jusqu’à l’écoulement d’un délai de 30 ans courant à compter de la conclusion du contrat de compte courant d’associé, mais pas une obligation conditionnelle, subordonnée à l’état de sa trésorerie, laquelle pourrait faire disparaître l’obligation de remboursement.

Dès lors que l’obligation n’est pas conditionnelle, il n’y a pas lieu d’analyser son caractère potestatif. L’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop à l’issue du délai de blocage des fonds prêtée ne peut ainsi être qualifiée de nulle en raison de sa potestativité ni, par conséquent, la convention faute d’objet. Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement. »

2/ « Au cas présent, sur le caractère non écrit, par application des dispositions de l’article 1170 du code civil, de la condition figurant au paragraphe 3.1 des conventions de comptes courants d’associé, dès lors que cette condition ne fait que suspendre l’exécution de son obligation de remboursement par la SAS coopérative Mas Coop, en cas de trésorerie insuffisante, elle ne contredit pas l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop, mais la diffère uniquement, jusqu’à retour à une meilleure situation financière, dont l’appréciation : – n’est pas soumise au pouvoir discrétionnaire de son gérant ; – est liée à des facteurs externes (les décisions d’associés de quitter la coopérative ; l’intérêt de personnes souhaitant y habiter et s’associer, en entrant dans le capital et/ou en concluant des conventions de comptes courants d’associé…) ; – étant précisé que l’objet social de la SAS coopérative Mas Coop est de fournir un logement à, notamment, ses associés, qui n’ont ainsi pas intérêt à créer une trésorerie insuffisante afin d’échapper à leur obligation de remboursement de comptes courants d’associé, laquelle pourrait en outre obérer le remboursement de leurs parts sociales.

La généralité du terme « trésorerie » ou du terme « trésorerie disponible » ne peut pas par ailleurs fonder une demande visant à réputer non écrite la condition, puisqu’elle renvoie à la situation financière de la SAS coopérative Mas Coop, laquelle peut être discutée entre les parties au moyen de ses exercices comptables, ce que font d’ailleurs M. X. et Mme Y. Partant, l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé initiales ne sera pas déclaré non écrit sur ce fondement. Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

Quant aux dispositions de l’article 1171 du code civil, celles-ci s’appliquent en effet à un contrat d’adhésion, ce qui est le cas des conventions de comptes courants d’associé du 19 mars 2017, dans la mesure où, seuls les noms de l’associé, son adresse et le fait que ses parts sociales ont été remboursées et qu’il a décidé d’utiliser cette somme afin de la prêter (pièce n° 9 de la SAS coopérative Mas Coop, version en suivi de modification du contrat), étaient amendables, ce qui établit l’impossibilité pour l’adhérent de discuter les clauses du contrat (notamment ayant pour objet la durée de blocage des fonds ou encore la possibilité pour la SAS coopérative Mas Coop de différer le remboursement en présence d’une trésorerie insuffisante), ce d’autant qu’il relevait de la volonté de la SAS coopérative Mas Coop d’obtenir un financement bloqué sur le long terme, afin de pouvoir proposer des redevances modérées à ses habitants, ce qui établit le caractère non négociable du contrat. Quand bien même Mme Y. a réfléchi à la manière de financer le projet et, notamment, à la possibilité de proposer des comptes courants d’associés (pièce n° 17, p. 3, de la SAS coopérative Mas Coop), cela ne signifie pas qu’elle a pu, en position d’associée prêteuse de fonds, en négocier les conditions.

Cependant, comme précédemment relevé, le remboursement des comptes courants n’est pas subordonné à la décision du gérant et il est lié à des facteurs externes objectifs (apports des associés, montant des comptes courants d’associé, exercice comptable) dont la justification peut être demandée à la SAS coopérative Mas Coop et contestée, de sorte qu’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations n’est démontré.

Partant, l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé initiales ne sera pas déclaré non écrit sur ce fondement. Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement. »

3/ « En l’espèce, Mme Y. a signé, le 1er novembre 2019, une convention d’apport en compte courant d’associé, pour un montant mensuel de 279,51 euros (pièce n° 4 de Mme Y. et M. X.), durant le temps d’occupation de son logement (article 1 : « […] jusqu’à la clôture du bail […] »). L’article 4.1 stipule, en effet, que « le créancier s’engage à maintenir le montant de la créance pendant une durée de 30 ans à compter de la signature de la présente convention, soit de son fait, soit du fait de ses ayants-droits. En conséquence, le créancier reconnaît expressément que le remboursement de la créance en principal ne pourra intervenir avant le 1er novembre 2049, sauf cas de remboursement anticipé définis ci-après. »

Or, les dispositions de l’article 1171 du code civil, s’appliquent à un contrat d’adhésion, ce qui est le cas du contrat conclu le 1er novembre 2019, dans la mesure où il a été imaginé afin d’obtenir un financement bloqué sur le long terme, ce qui démontre l’impossibilité pour l’adhérent d’en négocier les conditions essentielles tenant au blocage de la somme prêtée et à ses modalités de remboursement.

Toutefois, que la clause de blocage ait été prévue sur une durée de 30 ans, correspondant à la durée du prêt bancaire octroyée à la SAS coopérative Mas Coop afin d’acheter ses biens immobiliers (et donc à celle d’un besoin de financement du fait de son remboursement), ne caractérise pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : – la durée de paiement étant limitée à celle d’occupation du logement et y trouvant sa contrepartie ; – alors en outre que, sur le blocage de la somme, non rémunérée (article 3), l’article 4.2 du contrat réserve la possibilité d’un remboursement anticipé, à tout moment, fractionné ou non, après décision de l’assemblée générale, à la demande de l’associé ayant quitté la coopérative ou de la propre initiative de la SAS coopérative Mas Coop (article 5, dernier alinéa).

Partant, Mme Y. sera déboutée de sa demande visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à lui rembourser une somme de 9 419,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PÔLE CIVIL FIL 6

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 23/03685. N° Portalis DBX4-W-B7H-SFXW. NAC : 38Z.

PRÉSIDENT : Madame PUJO-MENJOUET, Juge, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R. 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ,

DÉBATS : à l'audience publique du 13 juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule

 

DEMANDEURS :

M. X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 6] ([pays]), demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

Mme Y.

née le [Date naissance 4] à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

 

DÉFENDERESSE :

Société SOCIETE COOPERATIVE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE MAS COOP

RCS [Localité 10] XXX., dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, et Maître Marie-Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure antérieure à la saisine du tribunal

Le 7 février 2016, l’association loi 1901 « Les Amis de mascoop », créée en décembre 2014 en vue de porter un projet d’habitat participatif, a été transformée en une société coopérative par actions simplifiées à capital variable Mas coop (la SAS coopérative Mas Coop), gérée par l’association Les Amis de mascoop.

La SAS coopérative Mas Coop est une coopérative d’habitants, située au [Adresse 8] [Adresse 1] à [Localité 7] (31), visant à favoriser la mixité sociale et générationnelle, l’entraide, la réduction de l’empreinte écologique de ses habitants et comprenant initialement 9 logements dont la construction a été financée par un prêt locatif social, outre une bâtisse principale ayant notamment un usage d’espace commun, comprenant, une cuisine, une bibliothèque, une piscine, un atelier et une buanderie.

Son objet est de fournir à ses résidents l’usage d’un logement à titre de résidence principale.

L’associé de la coopérative est propriétaire de parts sociales, effectue des versements en compte courant d’associé (apport initial et ultérieurs), puis paie une redevance mensuelle comprenant un droit de jouissance du bien et une part d’épargne (sous forme d’apport en compte courant d’associés, ou d’apport en capital).

Les souscriptions en capital et paiements en comptes courants d’associé initiaux financent en partie l’achat du terrain et la construction, le solde devant l’être au moyen d’emprunts, eux-mêmes ensuite remboursés grâce, notamment, au paiement des redevances.

En décembre 2016, le fonds destiné à accueillir le projet a été acheté.

Le 30 novembre 2017, la SAS coopérative Mas Coop a conclu un contrat de prêt immobilier avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10], pour un montant total de 1 126 778 euros, cautionné par le département de la Haute-Garonne et la commune de [Localité 7].

Des travaux ont par la suite été effectués et les premiers habitants ont emménagé entre septembre et novembre 2019.

* * *

Le 19 mars 2017, Mme Y., associée de catégorie A de la SAS coopérative Mas Coop et attributaire d’un logement, a conclu avec elle une convention de compte courant d’associé, pour un montant de 5.500 euros.

À la même date, M. X., associé de catégorie A de la SAS coopérative Mas Coop et attributaire d’un logement, a conclu avec elle une convention de compte courant d’associé, pour un montant de 20.500 euros, provenant du remboursement de parts sociales qu’il avait achetées.

En outre, le 1er novembre 2019, Mme Y. a conclu avec la SAS coopérative Mas Coop une nouvelle convention de compte courant d’associé, pour un montant mensuel et ce, pendant toute la durée d’occupation du logement qui lui a été attribué en qualité d’associée, de 279,51 euros.

À l’occasion d’une réunion des habitants du 19 décembre 2021, Mme Y. et M. X. les ont informés de ce qu’ils déménageaient.

Le 9 juillet 2022, Mme Y. a indiqué à la SAS coopérative Mas Coop qu’elle quittait le logement dont elle était attributaire.

Par courriel du 29 août 2022, Mme Y. et M. X. ont demandé à la SAS coopérative Mas Coop qu’elle leur formule une proposition de remboursement de leurs comptes courants d’associés, estimant qu’ils s’étaient engagés au blocage de ces comptes uniquement pendant la durée d’occupation de leurs logements.

Par courrier daté du 1er octobre 2022, M. X. et Mme Y. ont demandé à la SAS coopérative Mas Coop de leur rembourser une somme totale de 27 044,22 euros, avec intérêts au taux légal, indiquant être disposés à convenir d’un échéancier, si la SAS coopérative Mas Coop acceptait d’inclure dans la transaction le compte courant d’associé mensuel de Mme Y..

* * *

Par acte du 27 avril 2023, Mme Y. et M. X. ont fait assigner la SAS coopérative Mas Coop devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de la condamner, à titre principal, à leur payer, respectivement, des sommes provisionnelles de 5 717,86 euros et 20 913,20 euros, correspondant au principal des créances détenues, hors intérêts, au titre de leurs comptes courants d’associés initiaux.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés les a déboutés de leurs prétentions, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Procédure devant le tribunal

Par acte du 7 septembre 2023, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la SAS coopérative Mas Coop devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à leur payer des sommes au titre des conventions de compte courant d’associés bloqués initiaux et de la convention de compte courant d’associés bloqué mensuel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2025.

 

Prétentions :

Selon leurs dernières conclusions du 9 juillet 2024, M. X. et Mme Y. demandent au tribunal de :

– Sur les conventions de comptes courants d’associé initiaux :

– déclarer nulles ces conventions du 19 mars 2017 et, à défaut, leur article 3.1, non écrit ;

– à défaut d’avoir prononcé la nullité, résilier ces conventions après avoir constaté le non-respect par la SAS coopérative Mas Coop de ses obligations ;

– après avoir annulé ou résilié les conventions, condamner la SAS coopérative Mas Coop à rembourser à Mme Y. une somme de 5 717,86 euros et à M. X. une somme de 20 886,38 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2022, ainsi qu’au paiement d’une somme de 82,22 euros au profit de M. X. ;

– à titre subsidiaire, condamner la SAS coopérative Mas Coop à payer une somme de 2 244,30 euros à Mme Y. et de 8 208,52 euros à M. X., à titre de remboursement partiel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;

– Sur la convention de compte courant d’associé mensuel :

– condamner la SAS coopérative Mas Coop à payer une somme de 9.419,71 euros à Mme Y. avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;

– Sur les préjudices :

– condamner la SAS coopérative Mas Coop à leur payer une indemnité de 33.181,73 euros en réparation de leur préjudice financier et de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la SAS coopérative Mas Coop ;

– condamner la SAS coopérative Mas Coop à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur les comptes courants d’associé initiaux, M. X. et Mme Y. invoquent tout d’abord que l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop est nulle, dès lors qu’elle est subordonnée à une condition potestative, celle que la SAS coopérative Mas Coop ne doit pas avoir la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations (clause 3.1 des conventions de compte courant) et, qu’ainsi, les affectations de sa trésorerie sont suffisamment nombreuses pour qu’elle ne soit pas suffisante pour y faire face.

Ils estiment que l’existence d’un terme, précédant la mise en œuvre de la condition, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son caractère potestatif et que la nullité de l’obligation de remboursement entraîne celle de la convention, qui n’a en effet pas d’objet, de sorte que le solde des comptes doit leur être remboursé.

Ils ajoutent que la SAS coopérative Mas Coop, par des opérations comptables, masque le fait qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante afin de payer ses obligations et qu’elle a d’ailleurs pour l’exercice 2022 remboursé en totalité ou partiellement des comptes courants d’associés, de même qu’elle rembourse par anticipation ses emprunts bancaires.

À défaut, Mme Y. et M. X. font valoir que la clause selon laquelle la SAS coopérative Mas Coop doit avoir une trésorerie suffisante afin de rembourser les comptes courants d’associé, doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle vide de sa substance l’obligation essentielle contractée par la SAS coopérative Mas Coop de rembourser ces comptes, par sa rédaction générale et laissant à la SAS coopérative Mas Coop toute latitude afin d’estimer que sa trésorerie est insuffisante.

Ils développent également que les conventions de comptes courants sont des contrats d’adhésion, qui exigeaient seulement que soient remplies des informations ayant trait à l’identité de l’associé et au montant qu’il acceptait de prêter. Or, ils estiment que la clause susmentionnée crée un déséquilibre significatif entre les parties, pour les raisons sus évoquées.

De surcroît, Mme Y. et M. X. soutiennent que l’article 15 des statuts de la SAS coopérative Mas Coop impose de procéder au remboursement de leurs parts sociales de manière anticipée, dès lors qu’ils ont été remplacés par d’autres associés, ce que stipule également la convention de compte courant d’associé initial, en son article 3.2 alinéa 3.

Ils exposent en outre que les conventions de compte courant doivent être résiliées, si le tribunal ne les déclarait pas nulles, dans la mesure où les intérêts dus ne leur ont pas été payés spontanément.

Subsidiairement, si le tribunal ne condamnait pas la SAS coopérative Mas Coop à leur rembourser la totalité des sommes dues au titre des comptes courants, M. X. et Mme Y. demandent que les comptes courants initiaux leur soient remboursés annuellement, de façon fractionnée, comme le prévoient les conventions.

Sur le compte courant d’associé mensuel, ils observent que, contrat d’adhésion, il stipule un remboursement des sommes au 1er novembre 2049, ce qui fait naître un déséquilibre significatif au détriment de Mme Y., de sorte que la clause doit être réputée non écrite.

[*]

Selon ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, la SAS coopérative Mas Coop demande au tribunal de :

– À titre principal, sur le blocage des comptes courants d’associé :

– juger que l’ensemble des prétentions de M. X. et Mme Y. est infondé ;

– juger que les comptes courants d’associé initiaux de M. X. et Mme Y. sont bloqués pendant la durée du prêt initial d’une durée de 360 mois ;

– juger que le compte courant d’associé mensuel de Mme Y. est bloqué jusqu’à la date du 1er novembre 2049 ;

– En conséquence :

– rejeter l’ensemble des demandes de M. X. et Mme Y. ;

– À titre subsidiaire, sur la suspension du remboursement des comptes courants d’associé, si le tribunal considère que les comptes courants d’associés ne sont pas bloqués au jour où il statue :

– juger que la SAS coopérative Mas Coop est fondée à suspendre le remboursement des deux comptes courants d’associé initiaux Mme Y. et M. X.,

– juger que la SAS coopérative Mas Coop est fondée à suspendre le remboursement du compte courant d’associé mensuel de Mme Y. ;

– En conséquence :

– rejeter les prétentions de M. X. et Mme Y. ;

– À titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de la SAS coopérative Mas Coop sur les modalités de remboursement des comptes courants d’associés :

– juger que les conventions de comptes courants ne sont pas nulles et que leurs stipulations sont valides ;

– juger que le remboursement des comptes courants d’associé se fera selon les stipulations contractuelles des conventions ;

– En conséquence :

– juger que les comptes courants d’associé initiaux de Mme Y. et M. X. seront remboursés selon les stipulations des conventions, soit :

– la somme maximale de 4.950,55 euros pour M. X., par an, jusqu’au complet remboursement de son compte courant d’associé initial ;

– la somme maximale de 1.313,19 euros pour Mme Y., par an, jusqu’au complet remboursement de son compte courant d’associé initial ;

– juger que le compte courant d’associé mensuel de Mme Y. sera remboursé selon les stipulations de sa convention, soit la somme maximale de 4.709,55 euros par an sur deux années ;

– si le tribunal considère que les modalités de remboursement des conventions ne sont pas applicables, accorder à la SAS coopérative Mas Coop des délais de paiement de deux ans en application de l’article 1343¬5 du code civil dans l’hypothèse d’une condamnation à payer des sommes à M. X. et Mme Y. ;

– En tout état de cause :

– rejeter les demandes de M. X. et Mme Y. tenant à l’indemnisation des frais de commissaire de justice pour la sommation de payer ainsi qu’au reliquat des intérêts du compte courant de M. X. ;

– rejeter les demandes de M. X. et Mme Y. tenant à l’indemnisation de leurs préjudices ;

– juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

– écarter l’application de l’exécution provisoire de droit ;

– juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS coopérative Mas Coop les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

– condamner M. X. et Mme Y. au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. X. et Mme Y. aux dépens.

La SAS coopérative Mas Coop soutient quant à elle que les contrats stipulent que les fonds sont bloqués pendant la durée de l’emprunt principal et que les dispositions de l’article 15 § 3 des statuts ne s’appliquent qu’au remboursement des parts sociales.

Elle souligne que le préambule des conventions, ainsi que les échanges entre les parties et les conditions d’octroi du prêt bancaire, permettent de déceler la commune intention des parties, celle de ne pas faire subir à la société une demande inopinée de remboursement du compte et, donc, de voir les fonds bloqués pendant la durée du prêt, à l’exception des intérêts.

Elle ajoute que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier, de sorte que ces contrats s’interprètent dans un sens qui lui est favorable.

La SAS coopérative Mas Coop fait en outre valoir que le contrat conclu par Mme Y. est clair, prévoyant le blocage des fonds jusqu’en 2049, de sorte qu’il convient d’en appliquer les stipulations.

La SAS coopérative Mas Coop développe par ailleurs que les dispositions légales sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ne sont pas applicables, mais que le sont les articles 1110 et 1171 du code civil.

Or, selon la SAS coopérative Mas Coop, les contrats conclus ne sont pas des contrats d’adhésion puisque leurs stipulations étaient modifiables et, en tout état de cause, un blocage de compte courant d’associé de 30 ans, durée du prêt bancaire, mécanisme courant, ne caractérise pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Elle indique en outre que l’article 15 des statuts prévoit que le remboursement des parts sociales survient dans un délai de deux ans à compter de la perte de la qualité d’associé, tandis que le remboursement des comptes courants d’associé, lui, survient dans les conditions stipulées dans les conventions de comptes courants.

Elle ajoute que la procédure de remboursement anticipée prévue à l’article 3.2 des conventions initiaux de comptes courants, ne s’applique que selon ses capacités financières et qu’elle d’ailleurs, selon procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2023, voté le remboursement anticipé des comptes courants d’associé initiaux, lequel ne se fera néanmoins que ces capacités financières et, de manière échelonnée.

La SAS coopérative Mas Coop estime en outre que les conventions ne sont pas nulles, en l’absence de stipulation d’une condition et alors qu’en tout état de cause, elle ne décide pas de manière arbitraire de l’exécution de son obligation de remboursement.

Elle observe par ailleurs que la clause de l’article 3.1, insérée dans les conventions de compte courant initiales, ne prive pas de sa substance son obligation de remboursement des comptes courants initiaux, dans la mesure où elle ne contredit pas son obligation de remboursement, mais la suspend simplement jusqu’à ce qu’elle recouvre ses capacités financières.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties, figurant au dispositif de leurs conclusions et tendant à « juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et non des moyens au soutien de celles-ci, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que s’ils sont invoqués dans le corps des conclusions, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

Le tribunal n’est, par ailleurs, pas saisi, dans le dispositif des conclusions de Mme Y. et M. X., d’une demande de remboursement de leurs parts sociales (p. 16, point 3, « sur l’obligation de remboursement »), qui n’est formulée que dans le corps de leurs conclusions, contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point au dispositif du présent jugement.

 

1. Sur la demande en remboursement des prêts consentis selon les conventions de comptes courants d’associé initiales :

L’article 1188 du même code prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

En l’espèce, M. X. et Mme Y. ont, chacun, signé, le 19 mars 2017, une convention d’apport en comptes courants d’associé, pour des montants respectifs de 5.500 euros et 20.500 euros.

Selon le préambule de ces conventions (pièces n° 3 et 4 de la SAS coopérative Mas Coop), « […] la société a fait connaître son souhait de pouvoir disposer des fonds ainsi apportés en compte courant d’associé pendant une certaine durée et son désir en conséquence de ne pas subir pendant cette période, de la part de l’associé, une demande inopinée de remboursement de son compte courant.

En contrepartie, l’associé a consenti à ce blocage mais a souhaité cependant être garanti du montant de la rémunération dégagée par la mise à disposition de cette avance en compte courant associé initial. […] ».

Selon l’article 2 des conventions de compte courant associé initial :

« L’associé s’oblige à laisser bloqués pendant la durée de l’emprunt principal les versements effectués sur son compte courant initial et les intérêts qui y sont attachés selon les choix de l’associé mentionné à l’article 1 dans les écritures de la société pendant la durée de l’occupation de son logement, soit de son fait, soit du fait de ses ayants-droits.

En conséquence, tous les fonds portés au crédit du compte-courant de l’associé, que ces fonds soient versés par l’associé au titre du principal ou par inscription des intérêts annuels générés, seront indisponibles pour l’associé pendant toute la durée du blocage. [mention manuscrite : « 7 mots barrés », suivie des signatures]

Passé ce délai, l’associé sera en droit de réclamer à la société, à tout moment, le remboursement total ou partiel de sa créance en compte courant, capital et intérêts sous réserve toutefois de respecter les formalités prévues à l’article 3 ci-après. »

Selon l’article 3 des conventions de compte courant associé initial :

3.1. Procédure de remboursement à l’issue de la période de blocage

« À l’expiration de la durée de blocage et une fois le compte courant initial débloqué, la société en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […] l’associé ou ses ayants-droits, qui sont en droit de solliciter le remboursement de leur compte courant initial et des intérêts attachés.

Le remboursement est effectué par la société par fractions annuelles […].

La société peut suspendre ses versements si :

– le montant de ses pertes cumulées est supérieur à son capital social ;

– elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations.

Elle reprend ses versements quand sa situation le permet. […]

3.2. Procédure de remboursement anticipé

Si la situation financière de la société coopérative le permet au vu de sa trésorerie et de ses échéances à venir, la société peut décider en assemblée générale de procéder au déblocage du compte courant et/ou à un remboursement anticipé de tout ou partie du compte courant initial.

Dans ces cas, les dispositions de l’article 3.1 ci-avant s’appliqueront.

Pour information, conformément à notre charte financière, il est convenu que ce compte courant associé initial sera remboursé au fur et à mesure que de nouvelles parts sociales seront acquises par des coopérateurs n’ayant pas atteint les 20 % de la valeur du logement occupé (point 1.2 de la charte financière). »

Les statuts de la SAS coopérative Mas Coop, quant à eux, prévoient :

– selon l’article 10 alinéa 4 des statuts : « […] au-delà du capital social, un associé peut librement apporter en compte courant les sommes qu’il est disposé à prêter à la société. Il est toutefois précisé que les associés titulaires de parts sociales A s’engagent, par conventions, distinctes des présents statuts, à apporter à la société certains fonds en comptes courants d’associés. […] »

– selon l’article 15 de ces statuts :

« 1. Montant des sommes à rembourser :

[…] Le retrait […] entraîne […] le remboursement à l’associé concerné :

– du montant minimal de ses parts sociales, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice (ces pertes s’imputent alors prioritairement sur les réserves statutaires), et des sommes restant dues par l’associé ;

– de ses comptes courants sous réserve des conditions précisées dans les conventions d’apport en comptes courants signées entre la société et l’associé conformément à l’article 10 alinéa 4 mentionné ci-avant sous déduction des sommes dues par l’associé non imputées sur la valeur des parts sociales. […]

3. Délai de remboursement :

Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 2 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts sociales. L’assemblée générale peut décider des remboursements anticipés.

Le remboursement de parts sociales pourra être retardé par l’assemblée générale jusqu’à la souscription par un nouvel associé de parts sociales équivalentes, sans que ce report puisse excéder 5 ans, les sommes ainsi retenues continuant, jusqu’à leur paiement effectif, à porter le même intérêt que celui accordé aux parts sociales.

L’assemblée générale s’oblige cependant, à tout moment avant l’expiration de ce délai de cinq ans, à procéder au remboursement des sommes restantes dues dès que la situation financière de la société le permet ou que l’associé a été remplacé par un autre associé.

Cette décision, motivée par la situation financière de la société, s’appliquera alors uniformément à tous ceux qui auront quitté la société au cours de l’exercice précédent et éventuellement des exercices antérieurs.

Les associés de parts A ne peuvent pas, sauf décision extraordinaire de l’AG, demander un remboursement partiel de leurs parts. »

Ainsi, les contrats de comptes courants d’associé, conclus entre la SAS coopérative Mas Coop, d’une part et, d’autre part, respectivement, Mme Y. et M. X., prévoient le prêt, par l’associé, à la SAS coopérative Mas Coop, d’une somme d’argent, que la SAS coopérative Mas Coop s’engage à lui rembourser, de même qu’elle s’oblige à lui payer des intérêts en rémunération du prêt (article 1).

Or, le compte courant d’associé peut être remboursé à la seule demande de l’associé, sauf stipulations contraires : il est en effet possible de prévoir une durée déterminée à la convention, c’est-à-dire un terme.

Au cas présent, le préambule des contrats, révélateur de l’intention des parties, énonce que la SAS coopérative Mas Coop souhaite que l’argent prêté constitue une source pérenne de financement, en contrepartie de quoi l’associé se voit payer par la SAS coopérative Mas Coop des intérêts sur les sommes prêtées – le taux d’intérêts, de 2 %, est ainsi fixé à l’article premier du contrat, de même que la capitalisation de ces intérêts, « les intérêts [portant] intérêts à chaque échéance annuelle. »

Et, en application de cette intention des parties, l’article 2, intitulé « blocage du compte courant associé initial », alinéa premier, précise :

– que les fonds prêtés resteront « bloqués pendant la durée de l’emprunt principal », c’est-à-dire, 360 mois (pièce n° 5 de la SAS coopérative Mas Coop) ;

– tandis que les intérêts, seuls – ce qui résulte de la lecture de l’alinéa 2 du même article dans lequel les signataires ont pris soin de raturer la mention selon laquelle les intérêts annuels seront également indisponibles durant la durée du blocage, le resteront, pendant la durée d’occupation par l’associé du logement (puis, ouvriront à l’associé la possibilité de percevoir la rémunération, de la laisser sur le compte ou d’y renoncer, en application de l’article 1).

L’intention des parties de permettre le blocage des fonds versés en comptes courants d’associé pendant la durée de 30 ans du prêt consenti à la SAS coopérative Mas Coop est également démontrée par leur comportement ultérieur.

En effet, le 27 mars 2019, Mme Y. elle-même, en qualité de représentante de la SAS coopérative Mas Coop, explique, en réponse à la question « si [quelqu’un est intéressé pour placer des sous dans le projet, c’est pour 30 ans minimum, c’est bien ça ? Quel taux d’intérêts ? » : « deux possibilités : c’est un coopérateur part A : il peut ouvrir un [compte courant d’associé initial s’il veut] mettre plus que l’apport initial [achat de parts sociales]. Ce compte est bloqué pendant 30 ans et peut être rémunéré à 2 % maxi. […] ».

Il s’ensuit que les conventions de comptes courants d’associé signées le 19 mars 2017 par Mme Y. et M. X. sont des conventions à terme, constitué par l’écoulement du délai de 30 ans pendant lequel le prêt immobilier doit être remboursé, ne permettant le remboursement des fonds prêtés qu’à l’issue de ce délai – sauf mise en œuvre de la procédure de remboursement anticipé prévue à l’article 3, ce qu’a d’ailleurs indiqué l’assemblée générale le 14 avril 2023 (pièces n° 19 et 20 de la SAS coopérative Mas Coop).

 

1.1. Sur la nullité du fait d’une condition potestative et du défaut d’objet subséquent du contrat :

Selon l’article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Selon l’article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

L’article 1305 du même code prévoit que l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Au cas présent, sur la nullité de ces contrats, soulevée par M. X. et Mme Y., l’article 3.1, traitant du remboursement à l’issue de la période de blocage, prévoit la possibilité, à l’issue du blocage, pour la SAS coopérative Mas Coop de suspendre le remboursement des fractions annuelles, si le montant de ses pertes cumulées est supérieur à son capital social ou si elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations.

Néanmoins, l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop ne dépend pas d’un évènement futur et incertain : l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop est, en effet, pure et simple, puisque la SAS coopérative Mas Coop s’est engagée à rembourser le compte courant, par fractions annuelles, à l’issue du délai de blocage, sans que l’état de sa trésorerie ne puisse entraîner l’anéantissement de son obligation, l’état de sa trésorerie ne pouvant justifier qu’une « suspension » de ses paiements, lesquels doivent reprendre « quand sa situation le permet », ce que le contrat stipule clairement.

Il s’ensuit que l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop n’est qu’une obligation à terme, dont l’exigibilité est effectivement différée jusqu’à l’écoulement d’un délai de 30 ans courant à compter de la conclusion du contrat de compte courant d’associé, mais pas une obligation conditionnelle, subordonnée à l’état de sa trésorerie, laquelle pourrait faire disparaître l’obligation de remboursement.

Dès lors que l’obligation n’est pas conditionnelle, il n’y a pas lieu d’analyser son caractère potestatif.

L’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop à l’issue du délai de blocage des fonds prêtée ne peut ainsi être qualifiée de nulle en raison de sa potestativité ni, par conséquent, la convention faute d’objet.

Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

 

1.2. Sur le caractère non écrit de la clause portant sur la trésorerie :

Selon l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Au cas présent, sur le caractère non écrit, par application des dispositions de l’article 1170 du code civil, de la condition figurant au paragraphe 3.1 des conventions de comptes courants d’associé, dès lors que cette condition ne fait que suspendre l’exécution de son obligation de remboursement par la SAS coopérative Mas Coop, en cas de trésorerie insuffisante, elle ne contredit pas l’obligation de remboursement contractée par la SAS coopérative Mas Coop, mais la diffère uniquement, jusqu’à retour à une meilleure situation financière, dont l’appréciation :

– n’est pas soumise au pouvoir discrétionnaire de son gérant ;

– est liée à des facteurs externes (les décisions d’associés de quitter la coopérative ; l’intérêt de personnes souhaitant y habiter et s’associer, en entrant dans le capital et/ou en concluant des conventions de comptes courants d’associé…) ;

– étant précisé que l’objet social de la SAS coopérative Mas Coop est de fournir un logement à, notamment, ses associés, qui n’ont ainsi pas intérêt à créer une trésorerie insuffisante afin d’échapper à leur obligation de remboursement de comptes courants d’associé, laquelle pourrait en outre obérer le remboursement de leurs parts sociales.

La généralité du terme « trésorerie » ou du terme « trésorerie disponible » ne peut pas par ailleurs fonder une demande visant à réputer non écrite la condition, puisqu’elle renvoie à la situation financière de la SAS coopérative Mas Coop, laquelle peut être discutée entre les parties au moyen de ses exercices comptables, ce que font d’ailleurs M. X. et Mme Y..

Partant, l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé initiales ne sera pas déclaré non écrit sur ce fondement.

Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

Quant aux dispositions de l’article 1171 du code civil, celles-ci s’appliquent en effet à un contrat d’adhésion, ce qui est le cas des conventions de comptes courants d’associé du 19 mars 2017, dans la mesure où, seuls les noms de l’associé, son adresse et le fait que ses parts sociales ont été remboursées et qu’il a décidé d’utiliser cette somme afin de la prêter (pièce n° 9 de la SAS coopérative Mas Coop, version en suivi de modification du contrat), étaient amendables, ce qui établit l’impossibilité pour l’adhérent de discuter les clauses du contrat (notamment ayant pour objet la durée de blocage des fonds ou encore la possibilité pour la SAS coopérative Mas Coop de différer le remboursement en présence d’une trésorerie insuffisante), ce d’autant qu’il relevait de la volonté de la SAS coopérative Mas Coop d’obtenir un financement bloqué sur le long terme, afin de pouvoir proposer des redevances modérées à ses habitants, ce qui établit le caractère non négociable du contrat.

Quand bien même Mme Y. a réfléchi à la manière de financer le projet et, notamment, à la possibilité de proposer des comptes courants d’associés (pièce n° 17, p. 3, de la SAS coopérative Mas Coop), cela ne signifie pas qu’elle a pu, en position d’associée prêteuse de fonds, en négocier les conditions.

Cependant, comme précédemment relevé, le remboursement des comptes courants n’est pas subordonné à la décision du gérant et il est lié à des facteurs externes objectifs (apports des associés, montant des comptes courants d’associé, exercice comptable) dont la justification peut être demandée à la SAS coopérative Mas Coop et contestée, de sorte qu’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations n’est démontré.

Partant, l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé initiales ne sera pas déclaré non écrit sur ce fondement.

Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

 

1.3. Sur l’article 15 des statuts :

Aucune obligation de remboursement des comptes courants d’associés n’existe sur le fondement de l’article 15 des statuts, qui ne font que régir le remboursement des parts sociales.

Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

 

1.4. Sur l’acquisition de parts sociales par de nouveaux coopérateurs et l’état de la trésorerie :

Que de nouveaux coopérateurs aient acquis des parts du capital social de la SAS coopérative Mas Coop n’oblige pas cette dernière à procéder au remboursement anticipé des comptes courants, tel que prévu par l’article 3.2 de ces conventions, lequel renvoie en effet aux dispositions de l’article 3.1 portant sur le caractère suffisant de la trésorerie, lequel régit, donc, également, la faculté de remboursement anticipé contractée par la SAS coopérative Mas Coop.

En tout état de cause, sur l’état de la trésorerie de la SAS coopérative Mas Coop, il n’est pas démontré que les dotations aux amortissements et provisions, dans les écritures comptables, sont surévaluées et que la SAS coopérative Mas Coop est par conséquent en mesure de rembourser ses emprunts auprès de ses associés.

Par ailleurs, il n’est pas prouvé, par les exercices comptables de 2017 et 2018 de la SAS coopérative Mas Coop (pièce n° 19 de M. X. et Mme Y.), que le compte courant d’associé de Mme Z. lui a été remboursé en 2018, ce qui, au surplus, ne démontrerait pas une gestion financière fautive de la SAS coopérative Mas Coop, alors qu’il n’est pas prouvé que la situation de la trésorerie ne permettait pas, alors, ce remboursement.

Rien ne démontre en outre que c’est fautivement que la SAS coopérative Mas Coop n’a pas donné suite aux demandes de remboursement de M. X. et Mme Y., alors qu’elle a décidé de rembourser, de manière anticipée, lors de l’assemblée générale du 27 juin 2019 (pièce n° 24 de la SAS coopérative Mas Coop), les parts sociales de Mme W., ou, selon le procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2023 (pièce n° 19 de la SAS coopérative Mas Coop), les comptes courants d’associés d’autres coopérateurs ayant quitté la résidence, au prorata des sommes investies, ce qui traduit au contraire que la SAS coopérative Mas Coop respecte ses obligations, lorsque sa situation financière le lui permet et ce, en fonction des dates auxquelles lui sont présentées les demandes de remboursement.

Il n’est, de plus, pas prouvé qu’une négligence soit à l’origine du paiement d’une taxe foncière supérieure à celle que la SAS coopérative Mas Coop devait.

Il n’est pas démontré que la redevance fixée par la SAS coopérative Mas Coop soit inférieure à celle préconisée par la fédération des coopératives d’habitants ni qu’elle ait remboursé, selon les résultats de son exercice de 2022, par anticipation, des crédits bancaires, pour un montant total de 225.000 euros.

Les demandes en remboursement de leurs comptes courants d’associé initiaux, formulées par Mme Y. et M. X., ne seront donc pas accueillies sur ce fondement.

 

1.5. Sur l’exécution par la SAS coopérative Mas Coop de son obligation de paiement des intérêts et la résiliation des contrats :

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

– poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; […]

– provoquer la résolution du contrat ; […]

Il est constant que l’ensemble des intérêts dus depuis 2022 a été payé, à l’exception selon M. X. et Mme Y., d’un montant de 5,86 euros, du fait de l’anatocisme, sur les intérêts non payés de 2022.

Néanmoins, l’expert-comptable de la SAS coopérative Mas Coop a attesté le 17 avril 2024 (pièce n° 32 de la SAS coopérative Mas Coop) que le compte courant d’associé de M. X. présentait un solde créditeur de 21 331,46 euros, dont 418,26 euros relatifs aux intérêts bruts de l’exercice clos au 31 décembre 2023, calculés au taux de 2 %.

Et, M. X. et Mme Y. ne font qu’alléguer que les intérêts de 2022, non versés, n’ont pas été ajoutés au capital pour calculer les intérêts de 2023.

Ainsi, il s’ensuit que la SAS coopérative Mas Coop a respecté ses obligations au titre du paiement des intérêts, quand bien même il a été opéré après une mise en demeure, de sorte qu’aucune inexécution par la SAS coopérative Mas Coop de ses obligations, suffisamment grave, ne justifie la résiliation des conventions de comptes courants.

Par conséquent, Mme Y. et M. X. seront déboutés de leur demande de résiliation des conventions de comptes courants initiales et M. X. sera débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS coopérative Mas Coop à lui payer une somme de 5,86 euros au titre des intérêts.

Les frais de commissaire de justice, au titre de la sommation de payer, qui ne caractérisent pas un préjudice, seront analysés au titre des dépens.

 

2. Sur la demande subsidiaire de remboursement fractionné des prêts consentis selon les conventions de comptes courants d’associé initiales :

Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, selon l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé initiales, suscité (point 1 du jugement), ce n’est qu’à l’expiration de la durée de blocage que le remboursement doit être effectué par la SAS coopérative Mas Coop par fractions annuelles.

Cette période n’étant, comme précédemment retenu, pas écoulée (point 1 du jugement), le contrat n’oblige pas la SAS coopérative Mas Coop à rembourser les montants prêtés par fractions annuelles à ses anciens associés, Mme Y. et M. X..

Quant à la procédure de remboursement anticipée stipulée à l’article 3.2 de ces conventions, suscité (point 1 du jugement), elle ne représente, selon les termes clairs et précis du contrat, qu’une faculté pour la SAS coopérative Mas Coop, dont elle décide en assemblée et, qui plus est, ne prévoit pas le remboursement de fractions annuelles.

En conséquence, les demandes de M. X. et Mme Y., visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à leur payer, respectivement, des sommes de 8 208,52 euros et de 2 244,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022, seront rejetées.

 

3. Sur la demande en remboursement du prêt consenti selon la convention de compte courant d’associé mensuel, conclu par Mme Y. :

Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

En l’espèce, Mme Y. a signé, le 1er novembre 2019, une convention d’apport en compte courant d’associé, pour un montant mensuel de 279,51 euros (pièce n° 4 de Mme Y. et M. X.), durant le temps d’occupation de son logement (article 1 : « […] jusqu’à la clôture du bail […] »).

L’article 4.1 stipule, en effet, que « le créancier s’engage à maintenir le montant de la créance pendant une durée de 30 ans à compter de la signature de la présente convention, soit de son fait, soit du fait de ses ayants-droits. En conséquence, le créancier reconnaît expressément que le remboursement de la créance en principal ne pourra intervenir avant le 1er novembre 2049, sauf cas de remboursement anticipé définis ci-après. »

Or, les dispositions de l’article 1171 du code civil, s’appliquent à un contrat d’adhésion, ce qui est le cas du contrat conclu le 1er novembre 2019, dans la mesure où il a été imaginé afin d’obtenir un financement bloqué sur le long terme, ce qui démontre l’impossibilité pour l’adhérent d’en négocier les conditions essentielles tenant au blocage de la somme prêtée et à ses modalités de remboursement.

Toutefois, que la clause de blocage ait été prévue sur une durée de 30 ans, correspondant à la durée du prêt bancaire octroyée à la SAS coopérative Mas Coop afin d’acheter ses biens immobiliers (et donc à celle d’un besoin de financement du fait de son remboursement), ne caractérise pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :

– la durée de paiement étant limitée à celle d’occupation du logement et y trouvant sa contrepartie ;

– alors en outre que, sur le blocage de la somme, non rémunérée (article 3), l’article 4.2 du contrat réserve la possibilité d’un remboursement anticipé, à tout moment, fractionné ou non, après décision de l’assemblée générale, à la demande de l’associé ayant quitté la coopérative ou de la propre initiative de la SAS coopérative Mas Coop (article 5, dernier alinéa).

Partant, Mme Y. sera déboutée de sa demande visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à lui rembourser une somme de 9.419,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022.

 

4. Sur les demandes indemnitaires de Mme Y. et M. X. :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, à défaut de démontrer une résistance abusive par la SAS coopérative Mas Coop dans l’exécution de ses obligations de remboursement, ainsi que sus-développé, Mme Y. et M. X. seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires portant sur la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.

 

5. Sur les frais du procès :

Parties perdantes, Mme Y. et M. X. seront condamnés aux dépens. Pour cette raison, la demande formulée par M. X. au titre des frais de sommation de payer, qui s’analyse au titre des dépens, sera rejetée.

Parties tenues aux dépens, Mme Y. et M. X. seront condamnés à payer une indemnité totale de 2.500 euros à la SAS coopérative Mas Coop au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, considérant la nature et le montant des condamnations.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande visant à déclarer nulles les conventions de comptes courants d’associé du 19 mars 2017 ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande visant à réputer non écrite la clause figurant à l’article 3.1 des conventions de comptes courants d’associé du 19 mars 2017 ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande visant à résilier les conventions de comptes courants d’associé du 19 mars 2017 ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à leur rembourser des sommes respectives de 5 717,86 euros et de 20 886,38 euros, avec intérêts au taux légal depuis leur mise en demeure du 1er octobre 2022, au titre des comptes courants d’associé du 19 mars 2017 ;

Déboute M. X. de sa demande visant à être remboursé d’une somme de 5,86 euros au titre de l’anatocisme sur les intérêts non versés de 2022 ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes subsidiaires visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à leur payer respectivement une somme de 8 208,52 euros et de 2 244,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;

Déboute Mme Y. de sa demande visant à condamner la SAS coopérative Mas Coop à lui payer une somme de 9 419,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022, au titre du remboursement du compte courant d’associé bloqué mensuel ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes de condamnations indemnitaires présentées pour une somme de 33 181,73 euros en réparation d’un préjudice financier et pour une somme de 5.000 euros chacun en réparation d’un préjudice moral ;

Condamne Mme Y. et M. X. aux dépens ;

Déboute M. X. de sa demande visant à se voir rembourser les frais de sommation de commissaire de justice, d’un montant de 76,36 euros ;

Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la SAS coopérative Mas Coop une indemnité totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SAS coopérative Mas Coop tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE