CA RENNES (3e ch. com.), 17 juin 2025
- T. com. Rennes, 26 septembre 2024 : RG n° 2024F00181
CERCLAB - DOCUMENT N° 24768
CA RENNES (3e ch. com.), 17 juin 2025 : RG n° 24/05760 ; arrêt n° 212
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La société Primeo demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a réduit l'indemnité contractuelle de résiliation. La société Primeo fait valoir dans un premier temps que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation quant aux résiliations anticipées, laissant entendre que le tribunal aurait fait application du droit de la consommation.
Le tribunal a notamment considéré que « l'application de (la) clause » prévoyant l'indemnité de résiliation avait un caractère « manifestement abusif » et l'a qualifiée de clause pénale. Il n'a fait application que du code civil et non de la législation sur les clauses abusives, et plus particulièrement de l'article 1231-5 du code civil qui dispose : […] »
2/ « Cette indemnité dont le montant équivaut au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans la contrepartie de la livraison effective d'électricité, correspond à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le fournisseur d'énergie du fait de la rupture souhaitée par le client, laquelle majore notablement la charge financière pesant sur le client et présente dès lors un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre ledit client à exécuter le contrat jusqu'au terme prévu. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès.
La rupture contractuelle cause nécessairement un préjudice économique à la société Primeo énergie, privée de la possibilité de réaliser une éventuelle marge bénéficiaire sur l'ensemble de la durée du contrat conformément aux prévisions de volumes de fourniture d'énergie convenus entre les parties et de couvrir ses frais fixes et de rupture. Elle ne donne toutefois que des indications très générales sur ce préjudice sans jamais chiffrer les coûts qu'elle invoque de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier que l'indemnité lui est au minimum proportionnée.
L'indemnité de 11 808 € TTC sollicitée, de près de deux fois et demi la somme due au titre de la prestation effectivement délivrée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/05760. Arrêt n° 212. N° Portalis DBVL-V-B7I-VJJP (Réf 1ère instance : 2024F00181)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025,
GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 avril 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société PRIMEO ENERGIE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS LES DELICES DE [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Adresse 5], N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 21 novembre 2024 remis à étude
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon contrat en date du 7 juin 2023, la société Les Délices de [Localité 4], exerçant une activité de boulanger - pâtissier, a souscrit auprès de la société Primeo énergie France (ci-après la société Primeo) une offre de fourniture d'électricité pour une durée de 2 années courant du 7 juin 2023 au 31 mai 2025.
La première facture du 4 août 2023 d'un montant de 1.766,90 € est demeurée impayée comme la seconde en date du 4 septembre suivant pour une somme de 1.882,12 €.
Le 5 septembre 2023, la société Les Délices de [Localité 4] a demandé la résiliation du contrat.
Le 12 septembre 2023, une facture de résiliation a été émise par la société Primeo à hauteur de 11.808,73 €, dont 9.075,42 € HT au titre de la pénalité de rupture anticipée.
Selon ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint à la société Les Délices de Guichen de payer à la société Primeo une somme de 15.457,75 € en principal outre intérêts, frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile.
La société Les Délices de [Localité 4] a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
- dit que les demandes de la société Primeo énergie France sont régulières, recevables et bien fondées
- dit que l'opposition à l'injonction de payer faite par la société Les Délices de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance du 22 août 2022 est recevable,
- pris acte de la rupture du contrat de fourniture d'électricité de la société Primeo énergie France au profit de la société Les Délices de [Localité 4],
- condamné la société Les Délices de [Localité 4] à payer à la société Primeo énergie France la somme de la somme de 4.567,25 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Les Délices de [Localité 4] à payer à la société Primeo énergie France la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement,
- dit et jugé que la clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée s'analyse en une clause pénale,
- condamné la société Les Délices de [Localité 4] à payer à la société Primeo énergie France la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée,
- condamné la société Les Délices de [Localité 4] à payer à la société Primeo énergie France la somme de 1 000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Primeo énergie France du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Les Délices de [Localité 4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Les Délices de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure d 'injonction de payer,
- liquidé les frais de greffe a la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Primeo a interjeté appel.
La société Primeo a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au fond le 21 novembre 2024. L'acte de signification a été remis à l'étude faute pour la personne présente au siège social de l'avoir accepté.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 25 novembre 2024.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Primeo demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
- infirmer le jugement prononcé le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il réduit à la somme de 1.000 € l'indemnité contractuelle de résiliation,
- condamner de ce chef la société Les Délices de [Localité 4] au paiement de la somme de 11.808,73 € en principal, assortie d'un intérêt de retard au taux légal à compter du 07 décembre 2023 date de la mise en demeure pré-contentieuse,
- condamner la même au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance et de son exécution.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la société Primeo susvisées pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La société Primeo demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a réduit l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société Primeo fait valoir dans un premier temps que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation quant aux résiliations anticipées, laissant entendre que le tribunal aurait fait application du droit de la consommation.
Le tribunal a notamment considéré que « l'application de (la) clause » prévoyant l'indemnité de résiliation avait un caractère « manifestement abusif » et l'a qualifiée de clause pénale.
Il n'a fait application que du code civil et non de la législation sur les clauses abusives, et plus particulièrement de l'article 1231-5 du code civil qui dispose :
« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société Primeo fait valoir dans un second temps que l'indemnité de résiliation est inhérente à l'économie du contrat qui permet, en tenant compte de la période contractualisée, d'offrir un prix fixe de l'énergie, et compense les coûts induits par la rupture (revente de l'électricité excédentaire, frais de débouclage, pénalité à verser à Electricité de France etc).
Sur ce point, elle ne soutient pas que le tribunal de commerce aurait soulevé un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire.
Il convient de vérifier si la clause prévoyant une indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale.
Par la signature du contrat, la société Les Délices de [Localité 4] a accepté les conditions générales de vente selon la mention figurant sur les conditions particulières précédant la signature de son représentant. Les conditions générales produites par la société Primeo ne sont pas paraphées mais leur date d'édition du 1er juillet 2023 permet de s'assurer qu'il s'agit de celles jointes au contrat.
La clause 15 e) stipule :
« si le client souhaite résilier le contrat pour un motif autre que ceux énoncés ci-dessus, le client sera redevable envers Primeo énergie d'une indemnité de résiliation d'un montant égal à :
indemnité (euros HT) = prix contrat (euros/MWH HT) X consommation annuelle de référence (Mwh)/12 X [ nombre de mois entiers restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat]
Avec prix contrat = prix fixe énergie unique ou heures pleines hiver + coût obligation de capacité.
Par ailleurs, tous les coûts liés à la revente des éventuels certificats d'économie d'énergie et des certificats vers en cas de souscription de l'offre 100 % renouvelable, seront intégralement répercutés au client. »
Cette indemnité dont le montant équivaut au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans la contrepartie de la livraison effective d'électricité, correspond à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le fournisseur d'énergie du fait de la rupture souhaitée par le client, laquelle majore notablement la charge financière pesant sur le client et présente dès lors un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre ledit client à exécuter le contrat jusqu'au terme prévu. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès.
La rupture contractuelle cause nécessairement un préjudice économique à la société Primeo énergie, privée de la possibilité de réaliser une éventuelle marge bénéficiaire sur l'ensemble de la durée du contrat conformément aux prévisions de volumes de fourniture d'énergie convenus entre les parties et de couvrir ses frais fixes et de rupture. Elle ne donne toutefois que des indications très générales sur ce préjudice sans jamais chiffrer les coûts qu'elle invoque de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier que l'indemnité lui est au minimum proportionnée.
L'indemnité de 11 808 € TTC sollicitée, de près de deux fois et demi la somme due au titre de la prestation effectivement délivrée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il convient de la réduire à une juste somme de 1 000 €.
Le jugement est confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l'instance d'appel, la société Primeo est condamnée aux dépens de l'instance.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est dès lors rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Rejette la demande de la société Primeo energie France au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Primeo energie France aux dépens de l'instance d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure