T. COM. NARBONNE (1re ch.), 8 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24783
T. COM. NARBONNE (1re ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2024001781
Publication : Judilibre
Extrait : « Monsieur X. demande au Tribunal de juger à titre principal que la SA MAAF doit sa garantie contractuelle au titre du vol de son véhicule et à titre subsidiaire que la clause selon laquelle l’effraction électronique doit être constatée et attestée dans le cadre d’une expertise est abusive.
Le Tribunal relève que le rapport d’expertise confirme l’existence d’une effraction électronique, l’expert notant que le véhicule a été retrouvé par les forces de l’ordre dans des conditions indéfinies, précisant que « il est noté le véhicule était verrouillé », de telle sorte que l’expert déduisait que « le véhicule a été dérobé à l’aide d'un troisième jeu de clés » (pièce n°8 du demandeur).
Il s’agit donc d’une effraction électronique, qui ne laisse aucune trace d’effraction.
En conséquence, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X. auprès de la MAAF, cette dernière doit sa garantie contractuelle au titre du vol de véhicule de Monsieur X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024001781.
[DEMANDEUR :
Monsieur X.]
REPRÉSENTANT(S) : Maître Thierry CHOPIN - SELAS CHOPIN PEPIN & Associés Avocat au Barreau de Narbonne
DÉFENDEUR(S) :
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 1], REPRÉSENTANT(S) : Maître Fatiha EL HAZMI - SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 11 MARS 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Philippe GUIBERT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ;
Par acte du 4 juin 2024, délivré par la SAS AJC, Commissaire de Justice à [Localité 2], Monsieur X. a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 2 juillet 2024 à 14 h. 30 pour :
Vu l’article L 113-5 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu l'article R. 212-2 du code de la consommation, Vu les pièces,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 25.000 € à Monsieur X. au titre de l’indemnité de remplacement fixée au contrat d’assurance, et à prendre possession du véhicule sinistré,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 393 € à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations d’assurance afférentes au véhicule indûment versées depuis que le véhicule sinistré a été retrouvé par les forces de l’ordre,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 4.000 € à Monsieur X. en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024 à 14 h. 30, puis après instruction, fixée à l’audience du 11 mars 2025.
[*]
A cette audience, Monsieur X. comparant par Maître Thierry CHOPIN, de la SELAS CHOPIN PEPIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu l’article L 113-5 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu l'article R 212-2 du code de la consommation, Vu les pièces,
A titre principal,
- JUGER que la SA MAAF doit sa garantie contractuelle au titre du vol du véhicule de Monsieur X., l’expert ayant considéré que le vol a été fait à l’aide d’un troisième jeu de clé,
A titre subsidiaire,
- JUGER que la clause selon laquelle l’effraction électronique doit être constatée et attestée dans le cadre d’une expertise est abusive, cette preuve étant impossible à rapporter par un expert automobile,
- JUGER cette clause comme non écrite,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 25.000 € à Monsieur X. au titre de l’indemnité de remplacement fixée au contrat d’assurance, et à prendre possession du véhicule sinistré,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 393 € à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations d’assurance afférentes au véhicule indûment versées depuis que le véhicule sinistré a été retrouvé par les forces de l’ordre,
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 4.000 € à Monsieur X. en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DÉBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
[*]
La SA MAAF ASSURANCES, comparant par Maître I. Z., de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé :
Vu l’article L.113-5 code des assurances, Vu l’article 1103 code civil, Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur X. à verser à la compagnie d’assurances MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[*]
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2025, les parties dûment avisées.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Le 21 avril 2023, Monsieur X. a fait l’acquisition d’un véhicule DODGE RAM 2500 immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société AUTO PASSION 11, moyennant un prix de 25.000 €.
Ce véhicule est assuré auprès de la compagnie MAAF, selon un contrat souscrit en son agence de [Localité 4].
Le 30 août 2023, le véhicule de Monsieur X. qui était stationné devant son domicile a disparu. Monsieur X. a donc déposé plainte pour vol auprès des services de police et il a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Le 26 octobre 2023, le véhicule a été retrouvé par les services de police sur la commune de [Localité 3].
Le 17 novembre 2023, Monsieur X. était contraint, par le biais de son Conseil, de mettre en demeure la MAAF d’avoir à faire évaluer le véhicule DODGE par un expert et de proposer au requérant une indemnisation en conséquence.
Le 11 décembre 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée, à laquelle était présent l’expert mandaté par la compagnie MAAF.
Le 19 février 2024, Monsieur X. était une nouvelle fois contraint de relancer son assureur afin d’obtenir la communication du rapport d’expertise, ainsi qu’une proposition d’indemnisation.
Monsieur X. a reçu le rapport d’expertise qui a évalué le véhicule à une somme de 25.000 €.
Toutefois, aucune proposition d’indemnisation ne lui était faite.
Le 18 mars 2024, toujours par le biais de son Conseil, Monsieur X. a de nouveau mis en demeure son assureur d’avoir à lui formuler une proposition d’indemnisation.
Le 11 avril 2024, la SA MAAF a indiqué que la matérialité du vol n’était pas établie, ou encore qu’elle n’aurait toujours pas obtenu de réclamation chiffrée de la part de son expert, rendant dès lors selon elle toute prise en charge impossible.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
Monsieur X. demande au Tribunal de juger à titre principal que la SA MAAF doit sa garantie contractuelle au titre du vol de son véhicule et à titre subsidiaire que la clause selon laquelle l’effraction électronique doit être constatée et attestée dans le cadre d’une expertise est abusive.
Le Tribunal relève que le rapport d’expertise confirme l’existence d’une effraction électronique, l’expert notant que le véhicule a été retrouvé par les forces de l’ordre dans des conditions indéfinies, précisant que « il est noté le véhicule était verrouillé », de telle sorte que l’expert déduisait que « le véhicule a été dérobé à l’aide d'un troisième jeu de clés » (pièce n°8 du demandeur).
Il s’agit donc d’une effraction électronique, qui ne laisse aucune trace d’effraction.
En conséquence, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X. auprès de la MAAF, cette dernière doit sa garantie contractuelle au titre du vol de véhicule de Monsieur X.
Monsieur X. sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer une somme de 25.000 € au titre de l’indemnité de remplacement fixée au contrat d’assurance et à prendre possession du véhicule sinistré.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 113-5 du Code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Le contrat MAAF souscrit par Monsieur X. prévoit une indemnisation si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la MAAF versera une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule.
Le vol du véhicule de Monsieur X. a eu lieu le 30 août 2023.
Le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre ont été faites par Monsieur X. dans les délais ;
Le véhicule a été retrouvé le 26 octobre 2023, soit plus de 20 jours suivant la déclaration de sinistre.
L’expert a évalué le véhicule à 25.000 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 25.000 euros au titre de l’indemnité de remplacement fixée au contrat d’assurance, et à prendre possession du véhicule sinistré.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur X. :
Monsieur X. sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 393 € à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations d’assurance afférentes au véhicule indûment versées depuis que le véhicule sinistré a été retrouvé par les forces de l’ordre.
Le véhicule n’était plus en possession de Monsieur X. et la MAAF, conformément aux conditions du contrat d’assurance, doit prendre possession du véhicule.
Le Tribunal condamnera par conséquent la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 393 euros à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations d’assurance afférentes au véhicule indûment versées depuis que le véhicule sinistré a été retrouvé par les forces de l’ordre.
Monsieur X. sollicite également la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Le Tribunal constate que Monsieur X. ne verse aux débats aucun justificatif à l’appui de sa demande ; il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Monsieur X. ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’article L 113-5 du Code des assurances, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie contractuelle au titre du vol du véhicule de Monsieur X.,
En conséquence,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de l’indemnité de remplacement fixée au contrat d’assurance et à prendre possession du véhicule sinistré,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 393 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations d’assurance afférentes au véhicule indûment versées depuis que le véhicule sinistré a été retrouvé par les forces de l’ordre,
Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Pierre LABOUTE