TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 26 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24820
TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 26 novembre 2024 : RG n° 23/01057 ; jugt n° 2024/532
Publication : Judilibre
Extrait : « Les conditions générales de l’assurance ont été régulièrement signées par monsieur X. du fait que leur référence (A0611 M) figure bien aux conditions particulières (pièce n° 2) qui ont été signés par l’assuré. C’est d’ailleurs en application de ce contrat que monsieur X. a été indemnisé à hauteur de la somme de la somme de 29.673 euros suite à la déclaration de vol de son véhicule et à la remise des deux clés (qu’il déclarait alors être les deux clés du véhicule).
Monsieur X. soulève l’irrecevabilité des conditions générales du contrat en ce qu’elles limiteraient ses moyens de preuve.
De fait, si les articles L. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation prévoient que sont notamment considérés comme abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs -saufs aux professionnels à rapporter la preuve contraire- les clauses ayant pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’exigence de la remise des deux clés du véhicule par l’assureur n’était qu’une condition préalable à l’instruction du dossier en vue du versement d’une indemnisation du sinistre dénoncé. C’est l’absence d’identification d’une des clés remises, à laquelle s’ajoute l’absence d’infraction constatée pour le démarrage du véhicule, qui a motivé la démarche de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Or, à cet égard, contrairement à ce que soutient monsieur X., ce n’est pas la clé la plus ancienne qui ne fonctionnait pas sur le véhicule -qu’il déclare finalement être celle d’un ancien véhicule qui aurait subi un sinistre incendie- mais bien plutôt la plus récente ainsi que le relève le cabinet KPI GROUPE, mandaté par l’assureur et dont le rapport est versé en pièce n°10. Ainsi, en complément d’une « fiche de constatations » établie le 13 juillet 2021, le cabinet formule les observations suivantes : « Le dépositaire nous a communiqué deux clés transmises par COVEA. Nous constatons qu’une des deux clés commande l’ouverture et la mise en route du véhicule. La deuxième n’a aucune similitude avec la première, elle n’a aucune fonction et n’appartient pas à ce véhicule. La typologie de cette clé démontre qu’elle correspond à un véhicule plus récent ».
Au regard de la rédaction de l’observation précité, il ne peut se vérifier, à l’instar de ce que soutient monsieur X., que le rapport d’expertise se limiterait à des croix cochées et serait inopposable ; en l’espèce, les observations précitées sont constitutives d’un élément rédigé se rapportant expressément au cas d’espèce.
Monsieur X. n’a fourni, suite à ce rapport, aucune explication cohérente au phénomène relevé de l’absence de correspondance d’une des clés d’une part et d’autre part à l’absence d’infraction ; il n’en était pas empêché par l’assurance. Dans le cadre de la présente instance, il ne fournit pas davantage d’explication, compte tenu qu’il entend fournir une explication sur l’absence de correspondance de la clé la plus ancienne, tandis qu’il est relevé que c’était la plus récente qui ne fonctionnait pas sur le véhicule.
Il ne peut, dès lors, valablement se prévaloir d’une clause abusive l’empêchant de rapporter toute preuve du sinistre, ayant été interrogé sur les contradictions relevées se rapportant à l’élément même qui avait conditionné son indemnisation (la remise des deux clés du véhicule).
Enfin, l’avis de classement mentionnant l’identification d’un auteur n’est pas pertinent pour rapporter la preuve d’une effraction ayant permis le vol du véhicule ; ce document ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un vol sans effraction, motif d’exclusion de garantie.
En l’état des éléments du dossier, les déclarations de monsieur X. ayant donné lieu à l’indemnisation du vol étaient erronées ; il s’ensuit que l’indemnisation effectuée sur cette base s’avère dépourvue de cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01057. Jugement n° : 2024/532. N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNK.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2024
mis en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2024 et au 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 2], représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], [Localité 3], représenté par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation délivrée en date du 7 février 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner monsieur X. devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant sa condamnation à lui remettre la somme de 20.177 euros au titre d’une répétition d’indu et 5.530,52 euros à titre de dommages-intérêts outre 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 31 mai 2024 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de monsieur X. intitulées « conclusions en réponse n°3 » et datées du 27 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure intervenue en date du 28 mai 2024, fixant la clôture au 5 septembre suivant et l’audience de plaidoirie au 17 septembre 2024
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’assurance sollicite la restitution de la somme de 20.177 € outre des dommages et intérêts, cette somme constituant la différence entre la somme versée au titre de l’assurance vol du véhicule CITROEN de monsieur X. ayant donné lieu à une plainte du 15 décembre 2017 et le prix de revente de celui-ci par l’assurance suite à sa découverte en date du 15 avril 2021 (soit 3 ans et 8 mois après le vol déclaré).
Aux termes de l’article 1302 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les conditions générales de l’assurance ont été régulièrement signées par monsieur X. du fait que leur référence (A0611 M) figure bien aux conditions particulières (pièce n° 2) qui ont été signés par l’assuré.
C’est d’ailleurs en application de ce contrat que monsieur X. a été indemnisé à hauteur de la somme de la somme de 29.673 euros suite à la déclaration de vol de son véhicule et à la remise des deux clés (qu’il déclarait alors être les deux clés du véhicule).
Monsieur X. soulève l’irrecevabilité des conditions générales du contrat en ce qu’elles limiteraient ses moyens de preuve.
De fait, si les articles L. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation prévoient que sont notamment considérés comme abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs -saufs aux professionnels à rapporter la preuve contraire- les clauses ayant pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’exigence de la remise des deux clés du véhicule par l’assureur n’était qu’une condition préalable à l’instruction du dossier en vue du versement d’une indemnisation du sinistre dénoncé. C’est l’absence d’identification d’une des clés remises, à laquelle s’ajoute l’absence d’infraction constatée pour le démarrage du véhicule, qui a motivé la démarche de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Or, à cet égard, contrairement à ce que soutient monsieur X., ce n’est pas la clé la plus ancienne qui ne fonctionnait pas sur le véhicule -qu’il déclare finalement être celle d’un ancien véhicule qui aurait subi un sinistre incendie- mais bien plutôt la plus récente ainsi que le relève le cabinet KPI GROUPE, mandaté par l’assureur et dont le rapport est versé en pièce n°10. Ainsi, en complément d’une « fiche de constatations » établie le 13 juillet 2021, le cabinet formule les observations suivantes : « Le dépositaire nous a communiqué deux clés transmises par COVEA.
Nous constatons qu’une des deux clés commande l’ouverture et la mise en route du véhicule.
La deuxième n’a aucune similitude avec la première, elle n’a aucune fonction et n’appartient pas à ce véhicule. La typologie de cette clé démontre qu’elle correspond à un véhicule plus récent ».
Au regard de la rédaction de l’observation précité, il ne peut se vérifier, à l’instar de ce que soutient monsieur X., que le rapport d’expertise se limiterait à des croix cochées et serait inopposable ; en l’espèce, les observations précitées sont constitutives d’un élément rédigé se rapportant expressément au cas d’espèce.
Monsieur X. n’a fourni, suite à ce rapport, aucune explication cohérente au phénomène relevé de l’absence de correspondance d’une des clés d’une part et d’autre part à l’absence d’infraction ; il n’en était pas empêché par l’assurance. Dans le cadre de la présente instance, il ne fournit pas davantage d’explication, compte tenu qu’il entend fournir une explication sur l’absence de correspondance de la clé la plus ancienne, tandis qu’il est relevé que c’était la plus récente qui ne fonctionnait pas sur le véhicule.
Il ne peut, dès lors, valablement se prévaloir d’une clause abusive l’empêchant de rapporter toute preuve du sinistre, ayant été interrogé sur les contradictions relevées se rapportant à l’élément même qui avait conditionné son indemnisation (la remise des deux clés du véhicule).
Enfin, l’avis de classement mentionnant l’identification d’un auteur n’est pas pertinent pour rapporter la preuve d’une effraction ayant permis le vol du véhicule ; ce document ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un vol sans effraction, motif d’exclusion de garantie.
En l’état des éléments du dossier, les déclarations de monsieur X. ayant donné lieu à l’indemnisation du vol étaient erronées ; il s’ensuit que l’indemnisation effectuée sur cette base s’avère dépourvue de cause.
Il sera observé, enfin, que monsieur X., suite à la communication de ces éléments par l’assurance, n’a pas sollicité d’expertise complémentaire, qui aurait pu notamment fournir une preuve ou un commencement de preuve à l’hypothèse développée dans ses conclusions d’un piratage électronique du démarrage du véhicule -alors même que l’assurance affirme que le modèle du véhicule nécessitait un démarrage mécanique en introduisant la clé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la S.A. MAAF ASSURANCES sur le fondement de la répétition de l’indu.
La valeur argus du véhicule a été estimée par le cabinet KPI GROUPE à 11.000 € TTC, avec des frais de remise en état évalué à 1.409,37 euros. La S.A. MAAF ASSURANCES déclare -ce qui est concordant avec ces estimations- que le prix de revente du véhicule a été de 9.196 € ; elle a réclamé, par courrier du 23 mars 2022 (pièce n°13), le versement du montant demandé dans le cadre de la présente instance, soit 20.177 €.
Monsieur X. n’a pas formulé d’observation relativement à la valeur de revente du véhicule.
Il y aura lieu de faire droit à la demande telle que formulée.
Relativement au surplus de la demande consistant au remboursement des honoraires du cabinet d’expertise, une note d’honoraires est produite à hauteur de 302,88 euros (pièce n°14).
De même, sont produites des factures relativement à des frais de gardiennage et d’enlèvement de véhicule (pièces n°15 à 17).
L’assurance fait valoir que ces frais ont dû être exposés eu égard au défaut de précautions prises pour faire obstacle à l’action des voleurs, du fait que l’assuré ne disposait que d’une clé du véhicule (qu’il a restitué à l’assurance).
Or, si les éléments collectés dans le cadre des investigations entreprises à la diligence de l’assurance ont abouti à remettre en doute que monsieur X. a pris les dispositions nécessaires pour empêcher un vol sans effraction, il n’a pas été démontré avec certitude que le vol a été commis sans effraction, tandis que les faits se sont produits 3 ans et 8 mois auparavant (que le véhicule soit retrouvé).
Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêts formulées par la S.A. MAAF à titre annexe ne peuvent aboutir. Elles seront rejetées.
Une partie des sommes sollicitées ayant été rejetée, il n’y aura pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de l’assignation, les intérêts étant demandés sans dissociation sur l’ensemble des sommes réclamées ; ces intérêts courront à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
En outre, la demande relative à la capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée en l’absence de précision à ce sujet et de tout fondement textuel visé à l’appui de la demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur X., qui succombe en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables par la demanderesse en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner monsieur X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que l’exécution provisoire du jugement soit écartée tandis qu’elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la juridiction, le principe en sera rappelé en fin de dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur X. à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 20.177 euros au titre de la répétition d’une indemnité d’assurance perçue indument par suite du vol intervenu relativement à son véhicule de marque CITROEN de type C4 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 5], en date du 22 octobre 2017 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur X. à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,