CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ MARSEILLE (3e ch.), 10 décembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ MARSEILLE (3e ch.), 10 décembre 2024
Pays : France
Juridiction : Marseille (T. jud.)
Demande : 22/12676
Date : 10/12/2024
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24853

TJ MARSEILLE (3e ch.), 10 décembre 2024 : RG n° 22/12676 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La SASU ACORUS-MARTEAU fait valoir le fait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] devait appliquer l’article 21-2 de la norme NF 03-001 qui stipule que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. » Elle estime que cette norme est applicable car le CCAP conclu entre les parties le 22 juin 2018 y fait référence expressément.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] réclame l’application de l’article 21-2 de la norme NF 03-001 dans sa rédaction de décembre 2000 au regard de la date du contrat, qu’il fixe au bon de commande du 5 février 2017.

Le 5 février 2017, la SASU ACORUS-MARTEAU a émis un devis estimatif pour le traitement des façades. Un cahier des clauses administratives particulières a été établi le 22 juin 2018 par la SASU ACORUS-MARTEAU et Monsieur X. Il vise ce devis du 5 février 2017.

L’article 4 du CCAP « documents constituant le marché » dispose qu’en cas de contradiction, les documents prévalent dans l’ordre suivant : - lettre d’engagement ou bon de commande, - le CCAP, - la norme NF P 03.001 (CCAG), - etc. »

L’ordre de service n°1 du 26 juin 2018 fait référence au devis du 5 février 2017 comme pièce contractuelle fondant les travaux. C’est donc la date du devis du 5 février 2017 qui est la date de conclusion du contrat entre les parties, le devis ayant été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] préalablement à la rédaction du CCAP.

A cette date, la rédaction de l’article 21-2 de la norme NF 03-001 en vigueur était la suivante : « Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. »

Cette clause ne stipule pas une conciliation ou médiation préalable à toute saisine du tribunal. Elle évoque une possibilité de recourir à l’arbitrage et ne mentionne aucune sanction au défaut de discussion des parties à ce sujet.

L’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] est alors recevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIÈME CHAMBRE CAB A4

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 DÉCEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/12676. N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZZU.

AFFAIRE :

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

 

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [7]

sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro XXX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

 

DÉFENDEURS :

SASU ACORUS-MARTEAU

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro YYY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat plaidant Maître David LUSTMAN du Cabinet PEYRE, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SASU MUZEUM

dont le nom commercial est VASSILEO BATIMENT, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro ZZZ, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, placée en liquidation judiciaire, représentée par Maître Sophie BOMEL, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur X.

domicilié [Adresse 2], défaillant

Maître I. E. de la SELARL I. E.

immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro XXX, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MUZEUM selon jugement de conversion en date du 6 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de BEZIERS, défaillant

[*]

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’ensemble immobilier sis [Adresse 6] dénommé [7] est composé de 4 bâtiments, soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] a confié à la SASU ACORUS-MARTEAU un marché de travaux pour la somme de 762.099,63 € HT portant sur :

- le ravalement des façades de l’immeuble,

- la rénovation des gardes-corps,

- la pose de séparatifs de balcons.

Monsieur X. s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre.

L’ordre de service n°1 a été établi le 26 juin 2018, stipulant un démarrage des travaux au 2 juillet 2018, avec un délai d’exécution de 10 mois.

Suivant la facture du 21 février 2020, les travaux étaient avancés à hauteur de 85,83 %.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] a mis en demeure la SASU ACORUS-MARTEAU de fournir les plans des travaux restant à réaliser et de terminer les travaux.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] a convoqué la SASU ACORUS-MARTEAU au 20 décembre 2021 pour procéder à la réception des travaux.

La réception des travaux a été prononcée avec réserves au 20 décembre 2021.

La SASU ACORUS-MARTEAU a cédé son fonds de commerce à la SASU MUZEUM exerçant sous l’enseigne VASSILEO BATIMENT.

A la suite d’une réunion tenue le 21 septembre 2022, la SASU MUZEUM s’est engagée à lever les réserves.

*

Suivant exploits du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] a fait assigner devant le présent tribunal la SASU ACORUS-MARTEAU, la SASU MUZEUM exerçant sous l’enseigne VASSILEO BATIMENT, Monsieur X. aux fins de les voir entendre condamner in solidum sur le fondement des articles 1792-6, 1103,1194, 1240 du code civil et L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, à :

- lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 20 décembre 2021 et dans son annexe, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- leur payer la somme de 248.100 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de la SASU MUZEUM.

Suivant exploit du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] a fait assigner devant le présent tribunal Maître I. E. de la SELARL I. E., en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MUZEUM.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2024.

[*]

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SASU ACORUS-MARTEAU demande au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7],

- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] de l’ensemble de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] demande au juge de la mise en état de :

- A titre principal,

- juger que le devis a été émis par la société MARTEAU le 5 janvier 2017,

- juger que la norme AFNOR applicable est celle de décembre 2000,

- juger que dans le cadre de la norme AFNOR NF P 003-001 de décembre 2000, l'article 21-2 prévoit uniquement la faculté d'avoir recours à l'arbitrage en cas de contestation,

- rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société ACORUS MARTEAU,

- A titre subsidiaire,

- juger qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale non professionnelle dans le cadre d'un marché de travaux, ne peut pas se voir opposer une clause de nature à entraver l'exercice d'une action en justice qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au marché de travaux, en application de l'article L. 212-2 du Code de la consommation,

- juger que la clause imposant, avant toute procédure judiciaire, une procédure de conciliation obligatoire et préalable n'est pas applicable lorsque la demande est fondée, même à titre subsidiaire, sur l'article 1792 du Code civil,

- déclarer abusif l'article 21-2 de la norme NF P 03-001 au sens des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation au cas d'espèce, en ce qui concerne la relation avec un non-professionnel à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [7],

- rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société ACORUS MARTEAU,

- en tout état de cause,

- juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] a tenté de nombreuses démarches amiables auprès de la société ACORUS MARTEAU avant d'initier la présente procédure judiciaire,

- déclarer recevable le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [7] en ses demandes.

- condamner la société ACORUS-MARTEAU, ou tout succombant, au paiement de la somme 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.

[*]

Régulièrement assignés, Monsieur X. (à étude) et Maître I. E. de la SELARL I. E., en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MUZEUM (à domicile) n’ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] :

La SASU ACORUS-MARTEAU fait valoir le fait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] devait appliquer l’article 21-2 de la norme NF 03-001 qui stipule que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »

Elle estime que cette norme est applicable car le CCAP conclu entre les parties le 22 juin 2018 y fait référence expressément.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] réclame l’application de l’article 21-2 de la norme NF 03-001 dans sa rédaction de décembre 2000 au regard de la date du contrat, qu’il fixe au bon de commande du 5 février 2017.

Le 5 février 2017, la SASU ACORUS-MARTEAU a émis un devis estimatif pour le traitement des façades.

Un cahier des clauses administratives particulières a été établi le 22 juin 2018 par la SASU ACORUS-MARTEAU et Monsieur X. Il vise ce devis du 5 février 2017.

L’article 4 du CCAP « documents constituant le marché » dispose qu’en cas de contradiction, les documents prévalent dans l’ordre suivant :

- lettre d’engagement ou bon de commande,

- le CCAP,

- la norme NF P 03.001 (CCAG),

- etc...

L’ordre de service n°1 du 26 juin 2018 fait référence au devis du 5 février 2017 comme pièce contractuelle fondant les travaux.

C’est donc la date du devis du 5 février 2017 qui est la date de conclusion du contrat entre les parties, le devis ayant été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] préalablement à la rédaction du CCAP.

A cette date, la rédaction de l’article 21-2 de la norme NF 03-001 en vigueur était la suivante : « Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. »

Cette clause ne stipule pas une conciliation ou médiation préalable à toute saisine du tribunal. Elle évoque une possibilité de recourir à l’arbitrage et ne mentionne aucune sanction au défaut de discussion des parties à ce sujet.

L’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] est alors recevable.

 

Sur les frais et dépens :

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] à l’encontre de la SASU ACORUS-MARTEAU,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître U. et justification par Maître C. de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la SASU MUZEUM.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE                 LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT