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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 08/16656
Date : 14/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2486

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010 : RG n° 08/16656

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que l'article 5 des conditions générales du contrat exclut de la garantie « le vol du véhicule assuré alors que les clefs se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clef » ; […]

Que celui-ci a, notamment, précisé qu'au retour de son travail, il avait laissé son véhicule sur le chemin d'entrée de sa propriété, qu'il avait fermé à clef son véhicule mais n'avait pas fermé le portail permettant de clore son jardin, précisant : « car je ne pouvais le faire », qu'à son réveil, le lendemain, il a constaté le vol de divers biens à son domicile, en ce compris les documents administratifs afférents à son véhicule et la carte magnétique permettant de l'ouvrir et de le faire démarrer, ainsi que le vol dudit véhicule, précisant : « il n'y a pas eu d'effraction chez moi car je n'avais pas fermé la porte d'entrée à clef, certainement un oubli » ; Que force est, en effet, de considérer que ces circonstances correspondent à la situation de clefs se trouvant « à l'intérieur d'un bâtiment clos non fermé à clef » telle que visée, en des termes dénués d'ambiguïté, par la clause d'exclusion ; Qu'eu égard aux circonstances de ce vol, il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir indemnisé l'assuré dans le mois de la disparition du vol, comme il aurait pu le faire dans une occurrence où l'exclusion de garantie n'aurait pas eu vocation à être appliquée ;

Que Monsieur X. ne saurait davantage prétendre que cette clause d'exclusion doit être considérée comme abusive dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que la clause d'exclusion critiquée n'impose, en effet, en contrepartie du paiement d'une cotisation calculée en la considération des risques couverts par la garantie, qu'une obligation de simple prudence ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/16656. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2008 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-07-001412.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué, Assisté de Maître Sylvie JOSSERAND, avocat à Nîmes

 

INTIMÉE :

Société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCES ET INDUSTRIELS DE France prise en la personne de ses représentants légaux

[adresse], représenté par la SCP GOIRAND, avoué, assisté de Maître Pierre DERIEUX, avocat à Fontainebleau

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame Sylvie NÉROT, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du Code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Madame S. GARBAN, président, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION et Madame Sylvie NÉROT, conseillers [minute Jurica page 2]

GREFFIER : Lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2010 - Rapport fait par Madame Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans la nuit du 15 au 16 mai 2006, Monsieur X., propriétaire d'un véhicule de marque Renault type Mégane régulièrement garanti contre le risque de vol auprès de la société Mutuelle Assurances des Commerçants & Industriels de France - MACIF, a été victime d'un cambriolage perpétré à son domicile, constitué d'une maison entourée d'un jardin, et du vol de son véhicule stationné dans ce jardin.

Il a déclaré le sinistre aux services de police et à son assureur.

Le véhicule a été retrouvé le 3 juillet 2006 et lui a été restitué. Après avoir fait procéder aux réparations nécessitées par l'état d'endommagement de son véhicule, Monsieur X. l'a revendu le 20 janvier 2007 moyennant le prix de 18.500 euros.

En considération du rapport de l'expert mandaté par l'assureur qui, le 19 juillet 2006, avait évalué à 22.000 euros la valeur du véhicule au moment du sinistre, Monsieur X. a vainement sollicité de son assureur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce vol et s'est vu opposer un refus de garantie du fait d'une absence d'effraction, l'assureur consentant, toutefois, à titre commercial, à indemniser partiellement les travaux de réparation dudit véhicule et du contenu dérobé.

Par jugement rendu le 27 mai 2008 le tribunal d'instance d’Evry, saisi par Monsieur X. poursuivant l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 10.000 euros, l'a débouté de ses demandes, rejeté les réclamations formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur X. aux dépens.

Monsieur X. a relevé appel de ce jugement et, par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2010, il demande à la cour :

- d'infirmer ce jugement et de dire que la société MACIF doit sa garantie,

- de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

[minute Jurica page 3] Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2010, la société civile Mutuelle Assurances des Commerçants & Industriels de France - MACIF demande à la cour, au visa, notamment, des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 5 des conditions générales de la police d'assurance :

- de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que Monsieur X. évalue à la somme de 10.000 euros le montant total de ses préjudices en précisant que cette somme correspond au différentiel entre la valeur vénale et le prix de vente du véhicule (soit : 3.500 euros) augmenté de la franchise appliquée après prise en charge par l'assureur des frais de carrosserie (380 euros) du contenu réel de son véhicule (1.000 euros) ainsi que des tracas occasionnés et des conséquences financières liées à l'obligation de recourir à deux crédits-automobile, somme dont est déduite celle de 1.370,89 euros perçue « à titre commercial » ;

Que Monsieur X. critique le tribunal en ce qu'il a considéré le vol du véhicule comme ayant été commis sans effraction et soutient, d'une part, que l'assureur aurait dû l'indemniser dans le mois du sinistre selon la valeur à dire d'expert sans préjuger du droit à indemnisation et, d'une deuxième part, que la MACIF ne peut lui opposer une exclusion de garantie tenant à une absence d'effraction en ignorant qu'il a été victime d'un « home jacking », sauf, pour l'assureur, à se prévaloir d'une clause abusive en ce qu'elle obligerait tout propriétaire à s'enfermer chez lui ou à exiger que le propriétaire ait été victime de violences ou encore à inciter ses assurés à relater de mauvaise foi les circonstances d'un vol afin de dissimuler une absence d'effraction ;

Mais considérant que l'article 5 des conditions générales du contrat exclut de la garantie « le vol du véhicule assuré alors que les clefs se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clef » ;

Qu'à bon droit, l'assureur qui ne conteste ni la matérialité du vol ni ses circonstances mais qui se prévaut de cette clause d'exclusion oppose à l'assuré ses propres déclarations telles que recueillies par les services de gendarmerie le 17 mai 2006 ;

Que celui-ci a, notamment, précisé qu'au retour de son travail, il avait laissé son véhicule sur le chemin d'entrée de sa propriété, qu'il avait fermé à clef son véhicule mais n'avait pas fermé le portail permettant de clore son jardin, précisant : « car je ne pouvais le faire », qu'à son réveil, le lendemain, il a constaté le vol de divers biens à son domicile, en ce compris les documents administratifs afférents à son véhicule et la carte magnétique permettant de l'ouvrir et de le faire démarrer, ainsi que le vol dudit véhicule, précisant : « il n'y a pas eu d'effraction chez moi car je n'avais pas fermé la porte d'entrée à clef, certainement un oubli » ;

Que force est, en effet, de considérer que ces circonstances correspondent à la situation de clefs se trouvant « à l'intérieur d'un bâtiment clos non fermé à clef » telle que visée, en des termes dénués d'ambiguïté, par la clause d'exclusion ;

Qu'eu égard aux circonstances de ce vol, il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir indemnisé l'assuré dans le mois de la disparition du vol, comme il aurait pu le faire dans une occurrence où l'exclusion de garantie n'aurait pas eu vocation à être appliquée ;

Que Monsieur X. ne saurait davantage prétendre que cette clause d'exclusion doit être [minute Jurica page 4] considérée comme abusive dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que la clause d'exclusion critiquée n'impose, en effet, en contrepartie du paiement d'une cotisation calculée en la considération des risques couverts par la garantie, qu'une obligation de simple prudence ;

Qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X. n'est pas fondé en sa demande indemnitaire et que doit être confirmé le jugement qui l'en a débouté ;

Considérant que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et à condamner Monsieur X. à verser à la MACIF la somme de 1.000 euros à ce titre ;

Que, succombant, il supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déboute Monsieur X. de ses entières prétentions ;

Condamne Monsieur X. à verser à la société Mutuelle Assurances des Commerçants & Industriels de France - MACIF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,      Le Président,