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TJ MEAUX (1re ch.), 1er avril 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MEAUX (1re ch.), 1er avril 2025
Pays : France
Juridiction : Meaux (T. jud.)
Demande : 24/02747
Décision : 25/00310
Date : 1/04/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/04/2019
Numéro de la décision : 310
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24875

TJ MEAUX (1re ch.), 1er avril 2025 : RG n° 24/02747 ; jugt n° n° 25/00310

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article 1.3 du contrat du 15 janvier 2018 intitulé conditions d’annulation stipule : « Toute année commençait par un étudiant est due à [Localité 6] dans son intégralité, sans aucune possibilité de remboursement même partiel, dans les cas suivants : - si l’étudiant décidait de façon unilatérale et pour des raisons personnelles d’y mettre fin en cours d’année

- en cas de renvoi de l’étudiant par décision unilatérale de [Localité 6] pour non-respect du règlement intérieur sur décision du conseil de discipline, avec ou sans avertissement préalable, quel qu’en soit le motif ; Par exception et dans le cas où la décision d’arrêter sa scolarité proviendrait de l’état de santé de l’étudiant, les frais de scolarité sont dus au prorata Temporis de la présence de l’étudiant à [Localité 6], sur présentation de justificatif médical ».

L’article 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 intitulé « conditions d’annulation » stipulent : « Toute annulation d’une formation par l’étudiant doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée, adressée par e-mail ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 30 jours avant la date de début de la formation. Dans tous les cas, c’est la date de réception de la demande qui est prise en considération. Toute annulation notifiée dans ce délai donnera lieu remboursement par [Localité 6] des frais de scolarité à l’exception de l’acompte de 3.000 € correspondant aux frais d’inscription restant acquis à [Localité 6]. Au-delà de ce délai, les frais de scolarité sont intégralement du sans aucune possibilité de remboursement même partiel ».

Il n'est pas contesté qu'un contrat passé entre un établissement dispensant des formations et un particulier soit un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation.

M. X. soutient que les stipulations des articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 sont des clauses abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant en ce qu’il n’est pas prévu de remboursement intégral des sommes versées en cas de résiliation du contrat pour motif légitime et sérieux.

En l’espèce, les articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 ne présentent pas le caractère de clauses réglementairement abusives dès lors qu’elles ne sont pas visées aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.

En outre, contrairement à ce que prétend M. X., la clause stipulée à l’article 1.3 ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant dès lors que bien qu’elle prévoie que les frais de scolarité payés restent intégralement acquis à la société [Localité 6] en totalité, elle réserve une hypothèse de résiliation fondée sur un motif légitime et impérieux, à savoir l’état de santé de l’étudiant, dans laquelle les frais de scolarité sont dus au prorata temporis de la présence de l’étudiant.

Il en va de même de la clause stipulée article 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 de laquelle il ressort que l’étudiant peut annuler la formation jusqu’à 30 jours avant la date de début et que dans cette hypothèse la société [Localité 6] ne conserve que l’acompte de 3000 € correspondant aux frais d’inscription et non l’intégralité du prix de la formation.

Il est de jurisprudence constante que seule la clause qui oblige au paiement de l’intégralité des frais de scolarité en toutes hypothèses tend à procurer un avantage excessif à l’école et constitue une clause abusive qui est réputée non écrite. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir le caractère abusif des articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 et de déclarer ces clauses non écrites.

En toute hypothèse, M. X. a renoncé à suivre la formation qu’il avait commandée auprès de la société [Localité 6] pour des motifs personnels.

Dès lors, conformément aux stipulations de l’article 1.3 du contrat, il n’est pas fondé à obtenir remboursement des sommes versées. En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui rembourser la somme de 18.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 1er AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02747. Jugement n° 25/00310. N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPS.

Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

N° RG 24/02747 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPS

 

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 3], représenté par Maître Angélique WEBER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Maître Emilie DECHAND-LACROIX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

SARL [Localité 6]

[Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2025,

GREFFIER : Lors des débats Madame VURAL, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT :  contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 janvier 2018, M. X. a conclu avec la société [Localité 6] un contrat portant inscription à une formation pour obtenir un diplôme de cuisine pour la session 2018 devant débuter en septembre 2018 moyennant la somme de 18.500 euros de droits de scolarité réglée via le versement d’un acompte de 3.000 euros dans un délai de 30 jours après transmission de la lettre d’admission et le surplus au moins 60 jours avant la date de début de la formation.

M. X. a réglé l’acompte de 3.000 euros le 19 janvier 2018 et la somme de 15.500 euros le 18 juillet 2018.

Les plannings de la formation ont été communiqués deux jours après le début de la formation soit le 6 septembre 2018.

Par courriel du 6 septembre 2018, M. X. a sollicité un aménagement de son emploi du temps et notamment un déplacement de ses PAP le vendredi et lundi à la place du vendredi et samedi afin de pouvoir s’occuper de sa fille les week-ends où il exerce son droit de visite et d’hébergement.

Par courriel du 7 septembre 2018, la société [Localité 6] a indiqué qu’un tel aménagement n’était pas possible en lui rappelant que toute absence en PAP pour raisons justifiées, ou non, entrainait des conséquences sur son évaluation.

Par courrier du 12 septembre 2018, M. X. a informé la société [Localité 6] des difficultés qu’il rencontrait dont l’incompatibilité de son emploi du temps avec sa situation de famille et l’impossibilité de trouver un logement, alors que selon lui la société [Localité 6] l’avait informé que des aménagements d’emploi du temps pour le rendre compatible avec sa situation de famille étaient envisageables et qu’il bénéficierait d’un logement, et qu’il sollicitait l’annulation de son contrat et un remboursement des sommes versées.

Par courrier du 14 septembre 2018, la société [Localité 6] a proposé à M. X. une prorogation de la validité de sa formation à la rentrée 2019 avec un emploi du temps personnalisé pour qu’il soit disponible un week-end sur deux pour sa fille et un accompagnement pour qu’il trouve un logement adapté à sa situation.

Par courrier du 4 octobre 2018 transmis via son conseil, M. X. a mis en demeure la société [Localité 6] de lui rembourser la somme de 18 500 euros du fait de son impossibilité de suivre la formation, laquelle par courrier du 12 décembre 2018 lui a répondu qu’elle maintenait sa précédente proposition.

Par courrier du 12 novembre 2018, M. X. a de nouveau mis en demeure la société [Localité 6] de lui rembourser les sommes versées au titre des frais d’inscription.

Par un acte d’huissier du 26 avril 2019, M. X. a fait assigner la société [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 500 euros au titre des frais de scolarité exposés, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis outre la somme de 1008,69 euros en remboursement des frais liés à l’installation sur FERRIERES-EN-BRIE.

Par une ordonnance du 28 janvier 2020, le président du tribunal a ordonné une mesure de médiation qui a échoué et à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du 8 juin 2020.

Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.

L’affaire a été rétablie au rôle le 19 juillet 2022 et de nouveau radié par une ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2023.

Le 11 mars 2024 l’affaire a été rétablie au rôle puis de nouveau radié par une ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024.

L’affaire a encore été rétablie au rôle le 20 juin 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. X. demande au tribunal de bien vouloir :

« ACCUEILLIR M. X. en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;

REJETER toutes fi ns, moyens et conclusions contraires ;

A TITRE LIMINAIRE, la demande de rétablissement au rôle

CONSTATER que les diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ont été accomplies ;

RETABLIR au rôle l'affaire RG 19/01544 en application des dispositions visées par l’article 383 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER abusives et réputées non écrites comme créant au détriment de ? X. un déséquilibre significatif, les clauses contractuelles suivantes :

Article 1.3 : Conditions d’annulation

Toute année commencée par un étudiant est due à [Localité 6] dans son intégralité, sans aucune possibilité de remboursement même partielle, dans les cas suivants :

Si l’étudiant décidé de façon unilatérale et pour des raisons personnelles d’y mettre fin au cours d’année

En cas de renvoi de l’étudiant par décision unilatérale pour non-respect du règlement intérieur sur décision du conseil de discipline avec ou sans avertissement préalable quel qu’en soit le motif.

Par exception et dans le cas où la décision d’arrêter sa scolarité proviendrait de l’état de santé de l’étudiant, les frais de scolarité seront dus au prorata temporis de la présence de l’étudiant à [Localité 6] sur présentation d’un justificatif médical.

Article 2.3 : Conditions d’annulation

Toute annulation d’une formation par l’étudiant doit faire l’objet d’une notification écrite datée et signée adressée par e-mail ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 30 jours avant la date de début de la formation. Dans tous les cas c’est la date de réception de la demande qui est prise en considération.

Toute annulation notifiée dans ce délai donnera lieu au remboursement par [Localité 6] des frais de scolarité à l’exception de l’acompte de 3000 € correspondant aux frais d’inscription restant acquis à [Localité 6]. Au-delà de ce délai, les frais de scolarité seront intégralement dû sans aucune possibilité de remboursement même partielle.

DIRE ET JUGER qu’en application des articles L. 241-1, L 212-1 et L 111-1 du Code de la consommation et de jurisprudence applicable en la matière M. [Z] [I] devait pouvoir bénéficier d’une faculté de résiliation du contrat pour motifs légitimes et sérieux et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes acquittées par ses soins auprès de la société [Localité 6] ;

CONDAMNER la société [Localité 6] à lui payer à ce titre la somme de 18.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;

DIRE ET JUGER que M. [Z] [I] subi et justifie de l’existence d’un préjudice annexe qu’il convient de réparer ;

CONDAMNER en conséquence la société [Localité 6] à lui payer la somme totale de 11.008,69 euros (ONZE MILLE HUIT EUROS et SOIXANTE NEUF CENTS) se décomposant de la manière suivante :

- 10.000 euros

- 1.008,69 euros en remboursement des frais liés à l’installation sur [Localité 7] et au retour sur [Localité 8]

EN TOUTES HYPOTHESES :

CONDAMNER, la société [Localité 6], à payer la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître WEBER pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

M. X. soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu’elles se fondent sur les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil sur l’interprétation des conventions.

Se fondant sur les dispositions des articles L. 241-1 et L. 212-1 du code de la consommation, elle soutient que les articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 constituent des clauses abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l’élève et qu’elles sont réputées non écrites.

Il soutient que la société [Localité 6] a manqué à son obligation d’information lisible et compréhensible sur les conditions essentielles du contrat soumis visée à l’article L. 111-1 du code de la consommation.

M. X. fait valoir qu’en mettant un terme à la formation pour un motif légitime il n’a pas pu achever sa reconversion professionnelle ni récupérer son ancien poste dès lors qu’il avait été radié des cadres par une décision du 13 juillet 2018, ce qui lui a causé un préjudice. Il indique avoir été contraint d’intégrer la réserve de la marine nationale et de résider dans le sud de la France l’empêchant d’exercer son droit de visite et d’hébergement sur sa fille ce qui lui cause également un préjudice.

Il soutient avoir subi un préjudice de perte de chance d’avoir pu obtenir un diplôme qu’il évalue à 10 000 euros ainsi qu’un préjudice matériel constitué des frais exposés pour se rendre à [Localité 7], des frais d’hôtel, de location d’un box et d’un véhicule pour la somme totale de 1008,69 euros.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société [Localité 6] demande au tribunal de bien vouloir :

« IN LIMINE LITIS

Vu les articles 4 et 122 du Code de procédure civile,

- Déclarer irrecevables en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes de M. X. suivantes :

DIRE ET JUGER abusives et réputées non écrites comme créant à son détriment un déséquilibre significatif les clauses du contrat que M. X. a conclu avec l’[Localité 5] [Localité 6] le 15 janvier 2018 relatives aux conditions d’annulation de l’inscription à cette école.

DIRE ET JUGER qu’en application des articles L. 241-1, L. 212 et L. 111,1 du Code de la consommation et de la jurisprudence applicable en la matière, M. X. devait pouvoir bénéficier d’une faculté de résiliation du contrat pour motifs légitimes et sérieux et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes acquittées par ses soins auprès de la société [Localité 6].

DIRE ET JUGER que M. X. subit et justifie de l’existence d’un préjudice annexe qu’il convient de réparer.

En tout état de cause,

Vu les articles L. 111-1, L. 212-1, L. 241-1, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation

- Débouter M. X. de l’intégralité de ses demandes

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. X. à payer à la société [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte ESCLASSE, Avocat aux offres de droit ».

La société [Localité 6] soutient in limine litis que les clauses « Dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en outre que les stipulations des article 1.3 et 2.3 du contrat ne constituent pas des clauses abusives dès lors qu’elles ne créent aucun déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant et que le contrat prévoit une résiliation fondée sur n’importe quel motif si elle est effectuée 30 jours avant le début de la formation ou à n’importe quel moment si elle est motivée par l’état de santé de l’étudiant.

La société [Localité 6] soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et a même proposé une solution alternative à M. X. et que M. X. ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi en ce que l’école n’a pas faite obstacle à sa formation diplômante et qu’il n’existe aucun lien de causalité dès lors que la situation de M. X. lui est imputable.

[*]

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

 

Sur la demande en paiement de la somme de 18.500 euros :

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

En application de l’article R. 212-1 du code de la consommation :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L’article 1.3 du contrat du 15 janvier 2018 intitulé conditions d’annulation stipule :

« Toute année commençait par un étudiant est due à [Localité 6] dans son intégralité, sans aucune possibilité de remboursement même partiel, dans les cas suivants :

- si l’étudiant décidait de façon unilatérale et pour des raisons personnelles d’y mettre fin en cours d’année

- en cas de renvoi de l’étudiant par décision unilatérale de [Localité 6] pour non-respect du règlement intérieur sur décision du conseil de discipline, avec ou sans avertissement préalable, quel qu’en soit le motif ;

Par exception et dans le cas où la décision d’arrêter sa scolarité proviendrait de l’état de santé de l’étudiant, les frais de scolarité sont dus au prorata Temporis de la présence de l’étudiant à [Localité 6], sur présentation de justificatif médical ».

L’article 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 intitulé « conditions d’annulation » stipulent :

« Toute annulation d’une formation par l’étudiant doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée, adressée par e-mail ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 30 jours avant la date de début de la formation. Dans tous les cas, c’est la date de réception de la demande qui est prise en considération. Toute annulation notifiée dans ce délai donnera lieu remboursement par [Localité 6] des frais de scolarité à l’exception de l’acompte de 3.000 € correspondant aux frais d’inscription restant acquis à [Localité 6]. Au-delà de ce délai, les frais de scolarité sont intégralement du sans aucune possibilité de remboursement même partiel ».

Il n'est pas contesté qu'un contrat passé entre un établissement dispensant des formations et un particulier soit un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation.

M. X. soutient que les stipulations des articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 sont des clauses abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant en ce qu’il n’est pas prévu de remboursement intégral des sommes versées en cas de résiliation du contrat pour motif légitime et sérieux.

En l’espèce, les articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 ne présentent pas le caractère de clauses réglementairement abusives dès lors qu’elles ne sont pas visées aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.

En outre, contrairement à ce que prétend M. X., la clause stipulée à l’article 1.3 ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant dès lors que bien qu’elle prévoie que les frais de scolarité payés restent intégralement acquis à la société [Localité 6] en totalité, elle réserve une hypothèse de résiliation fondée sur un motif légitime et impérieux, à savoir l’état de santé de l’étudiant, dans laquelle les frais de scolarité sont dus au prorata temporis de la présence de l’étudiant.

Il en va de même de la clause stipulée article 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 de laquelle il ressort que l’étudiant peut annuler la formation jusqu’à 30 jours avant la date de début et que dans cette hypothèse la société [Localité 6] ne conserve que l’acompte de 3000 € correspondant aux frais d’inscription et non l’intégralité du prix de la formation.

Il est de jurisprudence constante que seule la clause qui oblige au paiement de l’intégralité des frais de scolarité en toutes hypothèses tend à procurer un avantage excessif à l’école et constitue une clause abusive qui est réputée non écrite.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir le caractère abusif des articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 et de déclarer ces clauses non écrites.

En toute hypothèse, M. X. a renoncé à suivre la formation qu’il avait commandée auprès de la société [Localité 6] pour des motifs personnels.

Dès lors, conformément aux stipulations de l’article 1.3 du contrat, il n’est pas fondé à obtenir remboursement des sommes versées.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui rembourser la somme de 18.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018.

 

Sur la demande au titre des dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En application de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l’espèce, si M. X. soutient avoir subi un préjudice en ce qu’il a été contraint de renoncer à la formation et n’a pu en bénéficier d’une nouvelle ni être réintégré dans son ancien poste, il est relevé que M. X. ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société [Localité 6] qui soit à l’origine de ce préjudice.

M. X. se prévaut de différentes dispositions du code civil sans préciser en quoi leur application caractériserait une faute de la part de la société [Localité 6]. Il apparait en outre que les clauses contestées ne présentent pas le caractère de clause abusives et que c’est pour des motifs personnels que M. X. n’a pu suivre la formation litigieuse. Dès lors l’échec de la reconversion professionnelle invoquée n’est pas imputable à la société [Localité 6] pas plus que l’impossibilité pour M. X. d’être réintégré dans la marine nationale.

Dès lors, M. X. échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société [Localité 6] qui soit à l’origine des préjudices invoqués.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui payer la somme de 10 000 € et la somme de 1008,69 € en remboursement des frais liés à l’installation sur [Localité 7] et au retour sur [Localité 8].

 

Sur les demandes accessoires :

M. X., partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvré par Maitre Charlotte ESCLASSE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 6] les frais qu’elle a été contraint d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.

M. X. sera par conséquent condamné à payer à la société [Localité 6] la somme de 2.000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

M. X. sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à retenir le caractère abusif des articles 1.3 et 2.3 du contrat du 15 janvier 2018 et de déclarer ces clauses non écrites ;

DEBOUTE M. X. de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui rembourser la somme de 18 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;

DEBOUTE M. X. de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation des préjudice subis ;

DEBOUTE M. X. de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui payer la somme de 1008,69 € en remboursement des frais liés à l’installation sur [Localité 7] et au retour sur [Localité 8] ;

CONDAMNE M. X. aux dépens qui seront directement recouvrés par Maitre Charlotte ESCLASSE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. X. de sa demande de condamnation de la société [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT