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T. COM. PERPIGNAN, 9 OCTOBRE 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. PERPIGNAN, 9 OCTOBRE 2001
Pays : France
Juridiction : Perpignan (TCom)
Demande : A0/1389
Date : 9/10/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/08/2000
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 4 février 2003, CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 4 février 2003
Numéro de la décision : 493
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 249

T. COM. PERPIGNAN, 9 OCTOBRE 2001 : RG n° A0/1389 ; 493

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 01/05376)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

ET DES PYRÉNÉES ORIENTALES

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° A0 1389. Jugement n° 493.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. CASELLAS, Président, M. CARREAU et DE PASTORS, juges,

Assistés lors des débats de Mme VIGNE F.F. [N.B. faisant fonction] de Greffier.

Lors du Prononcé du jugement : M. CASELLAS, PRÉSIDENT, M.M. MEDINA ET MEJEAN, JUGES

ASSISTÉS DE MME VIDAL F.F. DE GREFFIER

Jugement prononcé publiquement par : M CASELLAS, PRÉSIDENT, Signé par M. CASELLAS, PRÉSIDENT Et par MME VIDAL F.F. DE GREFFIER

Jugement condamnation au paiement

AR/ DANS LA CAUSE RG A0 -1389 :

 

ENTRE :

la SA VIVENDI venant aux droits de LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE)

 dont le siège social est à [adresse], et pour elle, le Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître NESE, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales,

 

ET :

la SA BIGARD DISTRIBUTION

dont le siège social est à [adresse] et pour elle, le Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, DÉFENDERESSE, comparaissant et plaidant par la SCP SARLIN CHABAUD, avocat au Barreau NÎMES, Ayant pour avocat postulant Maître DEPLANQUE, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

La SA VIVENDI expose que la SA GÉNÉRALE DES EAUX est le délégataire des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville de Perpignan.

La SA BIGARD DISTRIBUTION exploite des locaux situés à Perpignan [adresse] pour lesquels elle a souscrit auprès de la SA GÉNÉRALE DES EAUX un contrat d'abonnement aux services d'eau potable et d'assainissement n° XX en date du 4 mai 1995.

La SA BIGARD DISTRIBUTION ne s'est pas acquittée d'une facture du 5 mai 1999 d'un montant de 241.479,94 francs TTC émise par la SA CGE et demandait eu égard à l'importance des consommations d'eau enregistrées au compteur n° 89 ED YY, de faire procéder à une vérification par un organisme agréé.

La requérante a fait procéder à la dépose du compteur en question au contradictoire de la SA BIGARD DISTRIBUTION le 25 août 1999. Le compteur était alors expédié le 31 août 1999 à la société HYDROMECA laquelle après contrôles et vérifications indiquait que le compteur fonctionnait normalement ainsi qu'il résulte d'un certificat d'étalonnage du 14 septembre 1999. Les résultats du contrôle de fonctionnement étaient communiqués à la SA BIGARD DISTRIBUTION laquelle ne procédait pas pour autant au paiement de la facture de 241.479,94 francs.

Toutes démarches amiables de la SA VIVENDI pour obtenir paiement de sa créance sont demeurées vaines. C'est dans ces conditions qu'elle a fait délivrer assignation à la SA BIGARD DISTRIBUTION :

* SUIVANT exploit de la SCP S. A. - D. A., B. - C. huissiers de justice associés à [ville] en date du 10 août 2000, d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier, par-devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN, 4, rue André Bosch, le mardi 5 septembre 2000 à 15 heures 30, pour voir :

VU les dispositions de l'article 1134 du code civil,

- CONDAMNER la SA BIGARD DISTRIBUTION au paiement des sommes de :

* 260.190,04 francs au titre de la facture impayée du 5 mai 1999, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 avril 2000, en application de l'article 1153 du code civil,

* 8.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- VOIR ordonner l'exécution provisoire,

- S'ENTENDRE condamner aux entiers dépens.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA BIGARD DISTRIBUTION indique au TRIBUNAL que pour expliquer la consommation anormale d'eau la SA VIVENDI se retranche derrière le relevé de son compteur,

Qu'à besoin constant la consommation d'eau ne peut varier dans de telles proportions et dès lors le montant de la facture présentée par la requérante est anormal,

Que la SA VIVENDI ne rapporte pas la preuve que la concluante ait accepté les conditions générales d'abonnement,

Qu'il appartient à la SA VIVENDI d'établir l'existence et l'étendue de sa créance,

Qu'il convient de constater que la consommation d'eau est redevenue normale sans que la concluante ait modifié les installations, ni ne fasse la moindre intervention sur le réseau, ni qu'aucune fuite n'ait été détectée ou qu'un sinistre de dégâts des eaux n'ait été enregistré concernant la période litigieuse par l'assureur,

[minute page 3] La SA BIGARD DISTRIBUTION conclut en conséquence à voir le TRIBUNAL :

- DÉBOUTER la SA VIVENDI de toutes ses demandes fins et conclusions,

- La CONDAMNER au paiement des entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

Subsidiairement,

- ORDONNER avant dire droit au fond, une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner l'installation de la concluante mais également le compteur n° 89 ED XX de marque SCHLUMBERGER,

- DRESSER du tout pré-rapport et rapport,

- RÉSERVER dans cette hypothèse les dépens.

 

La SA VIVENDI conclut en réponse que la SA BIGARD DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve que l'index relevé au compteur litigieux résulte soit du mauvais fonctionnement du compteur, soit qu'elle n'est pas à l'origine de cette consommation,

Que la société HYDROMECA a constaté que le fonctionnement du compteur était tout à fait conforme aux normes admises,

Qu'en outre, il y a déjà eu doublement de la consommation d'eau sur une période antérieure à la période litigieuse,

Que les documents produits démontrent que l'installation privative des canalisations de la SA BIGARD DISTRIBUTION a subi une multitude d'incidents et le fait qu'elle n'ait pas déclaré de sinistre de dégâts des eaux ne justifie pas qu'elle n'en ait pas été victime,

Et conclut à voir le TRIBUNAL :

VU le contrat d'abonnement et les règlements des services de distribution d'eau potable et d'assainissement,

VU les articles 1315 paragraphe 1e et 1353 du code civil,

- DÉBOUTER la SA BIGARD DISTRIBUTION de l'ensemble de ses moyens de défense,

- CONDAMNER la SA BIGARD DISTRIBUTION à payer à la SA VIVENDI les sommes de :

* 260.190,04 francs au titre de la facture impayée du 5 mai 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2000 date de la lettre de mise en demeure,

* 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- VOIR ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- VOIR condamner la SA BIGARD aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, le TRIBUNAL,

ATTENDU que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée ;

ATTENDU que les parties ont été entendues en leurs dires, explications et conclusions, la clôture des débats prononcée et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 26 juin 2001 ;

ATTENDU que la SA VIVENDI entend voir condamner la SA BIGARD DISTRIBUTION à lui payer la somme de 260.190,04 francs, au titre d'une facture d'eau impayée du 5 mai 1999 (pour une consommation d'eau s'élevant à 16.810.000 litres pour une période d'une année, allant du 7 avril 1998 au 15 avril 1999), augmentée des intérêts et frais ;

ATTENDU que la SA BIGARD DISTRIBUTION conteste la consommation d'eau dont la SA VIVENDI lui demande paiement, lui rappelant que l'utilisation de l'eau est limitée simplement au nettoyage de certains locaux et la consommation des sanitaires et qu'à besoin constant, la variation de la consommation d'eau est trop importante par rapport aux périodes de consommation antérieures pour être normale ; qu'en conséquence, la facture d'eau de la SA VIVENDI n'est pas fondée ;

ATTENDU que la SA BIGARD DISTRIBUTION conteste les montants demandés par la SA VIVENDI précisant que le relevé du compteur n'est pas suffisant pour établir la preuve de sa créance d'autant que la SA VIVENDI a procédé au remplacement du compteur litigieux qu'elle a gardé en sa possession ;

[minute page 4] ATTENDU que la SA VIVENDI quant à elle précise que la SA BIGARD DISTRIBUTION aurait dû au soutien de sa contestation concernant le relevé du compteur, soit :

- faire la comparaison avec les consommations antérieures / ou postérieures,

- produire une attestation de son assureur concernant les dégâts des eaux subis,

- produire une attestation du plombier concernant l'entretien et la présence de fuites sur le réseau,

- justifier de l'absence de traces de fuites ;

ATTENDU que la SA VIVENDI explique que la somme réclamée au titre de la facture du 5 mai 1999 est basée sur un relevé de compteur non contestable ; qu'il ne lui appartient pas d'établir des factures en fonction de l'utilisation mais de la seule consommation constatée par des relevés de compteur d'eau accessible à tous ;

ATTENDU que la SA BIGARD DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve que l'index relevé au compteur litigieux résulte d'un mauvais fonctionnement du compteur ou d'un fait extérieur, ce qui lui aurait permis de renverser la présomption de preuve de la créance de la SA VIVENDI constituée par l'index relevé au compteur litigieux ;

ATTENDU qu'après vérification de l'étalonnage du compteur, il apparaît que celui-ci a rempli normalement sa fonction ; qu'ainsi la consommation enregistrée, certes élevée, ne peut être contestée ;

ATTENDU que compte tenu du type de compteur, la consommation de 16.810 m3 correspondant à une consommation de 2m3 / heure ; qu'en outre, il ressort des conclusions de la Société HYDROMECA chargé d'examiner le compteur litigieux que son fonctionnement était conforme aux normes admises ;

ATTENDU qu'en outre, il résulte de la convention liant les parties constituées par le contrat d'abonnement et par les règlements du service d'eau potable et d'assainissement et notamment des articles 15 et 21 que le client ne peut opposer à la demande de paiement aucune réclamation sur la quantité d'eau consommée ni, en particulier solliciter une réduction de consommation en raison des fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ;

ATTENDU que dès lors, considérant que les éléments avancés par la SARL BIGARD DISTRIBUTION ne justifient pas que la consommation d'eau enregistrée par le compteur litigieux ait eu une origine extérieure à elle et soit due à la défaillance du compteur ou l'intervention d'un tiers, considérant en outre que les index de consommation d'eau relevés sur la facture sont normaux et que la consommation d'eau même si elle apparaît élevée n'apparaît pas anormale, il échet de débouter la SA BIGARD DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles comme non fondées, et de dire n'y avoir lieu à expertise, l'examen ayant déjà eu lieu par l'intermédiaire de la Société HYDROMECA organisme agréé ;

ATTENDU qu'il y a lieu de dire la SA VIVENDI fondée en sa demande, et en application des dispositions de l'article 1134 [N.B. minute mentionnant par erreur 1334, cf. dispositif infra] du code civil, de condamner la SA BIGARD DISTRIBUTION à payer à la SA VIVENDI la somme de 260.190,04 francs, au titre de la facture impayée du 5 mai 1999, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2000, date de l'assignation ;

ATTENDU qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la créance, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

ATTENDU qu'il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SA VIVENDI la somme de 4.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, qui lui sera versée par la SA BIGARD DISTRIBUTION ;

ATTENDU qu'il échet de condamner la SA BIGARD DISTRIBUTION aux dépens dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents.

[minute page 5]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

APRES en avoir délibéré conformément à la Loi,

VU les dispositions des articles 1134 du code civil,

DÉBOUTE la SA BIGARD DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles comme non fondées,

DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,

CONDAMNE la SA BIGARD DISTRIBUTION à payer à la SA VIVENDI la somme de 260.190,04 francs (DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS ET QUATRE CENTIMES) au titre de la facture impayée du 5 mai 1999, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2000, date de l'assignation,

DIT que, compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la créance, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

VU les dispositions de l'article 700 du NCPC,

ALLOUE à la SA VIVENDI la somme de 4.000,00 francs (QUATRE MILLE FRANCS) qui lui sera versée par la SA BIGARD DISTRIBUTION ;

CONDAMNE la SA BIGARD DISTRIBUTION aux dépens dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents.