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CA PAU (1re ch.), 18 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 18 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 05/00517
Décision : 3857/06
Date : 18/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/02/2005
Numéro de la décision : 3857
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2490

CA PAU (1re ch.), 18 septembre 2006 : RG n° 05/00517 ; arrêt n° 3857/06

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mademoiselle X. a souscrit les contrats d'abonnement en tant que chef d'entreprise et pour les besoins de l'exploitation du commerce de boulangerie qu'elle tenait ; les contrats ont donc été conclus entre professionnels et l'article L. 132-1, non du Code de Commerce, mais du Code la Consommation, n'est pas applicable en l'espèce ;

L'appelante soutient que la clause limitative de responsabilité aboutit à un défaut de cause du contrat ; cependant, c'est en respectant l'équilibre du contrat que la société s'est engagée, par une obligation de moyens, à mettre à disposition du client un matériel en état de fonctionnement en précisant qu'elle ne pouvait être tenue au résultat de prévention ou d'empêchement de toute intrusion ou vol ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00517. Arrêt n° 2857/06. Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

 

ARRÊT :  Prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 18 septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

DÉBATS : Audience publique tenue le 14 juin 2006 devant Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes.

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : [minute Jurica page 2] Monsieur PARANT, Président, Monsieur LESAINT, Conseiller, Madame PERRIER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

[adresse], représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assistée de Maître SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

 

INTIMÉE :

SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE anciennement dénommée CIPE France

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Sur appel de la décision en date du 7 JANVIER 2005 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 novembre 1999, Mademoiselle X., qui exploitait un commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « chez C. » à [ville M.] (Landes) a conclu avec la société CIPE FRANCE, maintenant SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE deux contrats d'abonnement de télésurveillance, l'un pour un loyer mensuel de 723,60 francs TTC, l'autre pour un loyer mensuel de 361,80 francs TTC ;

[minute Jurica page 3] Les contrats avaient une validité de 48 mois, avec une faculté de résiliation par la société, en cas de défaut de paiement, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure, le restant des loyers non échus restant dus ;

Mademoiselle X. a arrêté le paiement des loyers au mois d'août 2000 et par lettres recommandées du 7 mars 2001, la société CIPE FRANCE l'a mise en demeure de payer les loyers échus et ceux à échoir ;

N'ayant reçu que des paiements partiels, la SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE a obtenu des ordonnances portant injonction de payer à l'encontre de Mademoiselle X. ;

Par jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN a débouté Mademoiselle X. des oppositions qu'elle avait formées contre ces ordonnances et l'a condamnée à payer à la SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE la somme principale de 5.791,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003 et celle de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 8 février 2005, Mademoiselle X. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2006, Mademoiselle X., appelante, fait valoir que :

* elle a régulièrement cessé tout paiement en août 2000 car elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution : elle a été victime d'un cambriolage dans son commerce dans la nuit du 15 au 16 mai 2000, qu'elle justifie, contrairement à ce qu'énonce le tribunal, alors que l'installation a été défaillante ;

* la société ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité selon laquelle elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen ; elle ne justifie pas avoir rempli son obligation alors qu'elle ne rapporte pas la preuve du bon fonctionnement de l'alarme et de la connaissance qu'elle aurait eue de l'infraction ; cette clause de limitation de responsabilité n'est d'ailleurs pas valide puisqu'elle porte atteinte à une obligation essentielle du contrat, celle de la surveillance ; il y a de toute façon faute lourde puisque la société ne l'a pas prévenue de l'intrusion ;

* sa ligne téléphonique, condition indispensable du fonctionnement de l'installation a été coupée à compter du mois de décembre 2002 et la prestation ne pouvait plus être assurée ;

* n'étant plus commerçante, elle est en droit, en tant que simple particulier, de se prévaloir du caractère abusif de la clause ;

* elle subit un préjudice équivalent à la somme qui lui est demandée ;

Elle demande, au visa des articles 1131 et 1150 du Code Civil :

- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes ;

- le paiement de la somme de 5.791,19 € à titre de dommages-intérêts ;

- à titre subsidiaire, la compensation des sommes mises à sa charge avec les dommages-intérêts à son profit ;

- [minute Jurica page 4] le paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2006, la SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE, intimée et appelante incidente, réplique que :

* il appartient à l'appelante d'établir la preuve d'une défaillance du système de télésurveillance lors du cambriolage, alors que contractuellement le client doit aviser de toute anomalie de fonctionnement, qu'elle-même n'est tenue de conserver les bandes d'enregistrement que 6 mois et que le contrat précise qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen ;

* il n'y a aucune clause abusive alors que les contrats ont été conclus entre commerçants et que n'étant pas simple consommatrice, elle ne peut invoquer le déséquilibre des relations mentionnées à l'article L. 132-1 du Code de Commerce ;

* le client est tenu par le contrat de maintenir la ligne téléphonique et l'appelante ne peut invoquer la résiliation de son abonnement téléphonique ;

* les sommes demandées en appel, supérieures à celles prononcées, sont justifiées au regard de l'article 1149 du Code Civil qui calcule les dommages-intérêts sur la perte subie et les gains manqués ;

Elle conclut :

- à la réformation du jugement entrepris ;

- au paiement de la somme principale de 6.449,27 € avec intérêts au taux légal et accessoires et de celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2006 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Mademoiselle X. a souscrit les contrats d'abonnement en tant que chef d'entreprise et pour les besoins de l'exploitation du commerce de boulangerie qu'elle tenait ; les contrats ont donc été conclus entre professionnels et l'article L. 132-1, non du Code de Commerce, mais du Code la Consommation, n'est pas applicable en l'espèce ;

L'appelante soutient que la clause limitative de responsabilité aboutit à un défaut de cause du contrat ; cependant, c'est en respectant l'équilibre du contrat que la société s'est engagée, par une obligation de moyens, à mettre à disposition du client un matériel en état de fonctionnement en précisant qu'elle ne pouvait être tenue au résultat de prévention ou d'empêchement de toute intrusion ou vol ;

L'appelante justifie ensuite le défaut de paiement des loyers par une inexécution des obligations de la société lors d'un vol qu'elle aurait subi dans la nuit du 15 au 16 mai 2000 ;

Mais elle n'établit pas aux débats avoir à un moment quelconque, avant ou après le vol dont elle se plaint, avisé la société, comme le contrat le lui demande, d'un dysfonctionnement quelconque du système de télésurveillance ; de son côté, la société produit une fiche du mois de Juin 2000, soit peu de temps après le cambriolage allégué, non remis en cause par Mademoiselle X., selon laquelle le système était en état de fonctionnement ;

Dans ces conditions, la société établissant avoir rempli ses obligations, Mademoiselle X. ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement dans l'exécution des contrats, y compris le [minute Jurica page 5] défaut de fonctionnement des alarmes, alors même qu'il est stipulé dans les contrats que les bandes retraçant les interventions ne seront gardées que six mois ;

L'article 5 des contrats d'abonnement stipule que le client s'oblige à disposer d'une ligne téléphonique exempte de toute restriction de fonctionnement ; l'appelante ne peut donc, pour justifier d'une résiliation prématurée du contrat, arguer de la cessation de son abonnement téléphonique ;

La résiliation des contrats est intervenue, conformément aux clauses du contrat, après l'envoi infructueux des mises en demeure ; la somme demandée au titre des loyers à échoir a ainsi le caractère d'une clause pénale ; Mademoiselle X. n'apporte aux débats aucun élément quant à sa situation ou aux conditions dans lesquelles elle a cessé l'exploitation de son commerce propre à motiver, dans les conditions de l'article 1152 du Code Civil, une réduction d'office des sommes demandées à ce titre ;

Alors que la somme prononcée par le premier juge correspond exactement aux demandes faites par la société lors de sa requête en injonction de payer et qu'il ressort des pièces produites que des paiements partiels sont intervenus en 2002, la SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE ne justifie pas des sommes plus importantes qu'elle sollicite devant la Cour en exécution des contrats ;

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Il serait inéquitable, en cause d'appel, de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Mademoiselle X. devra lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel de Mademoiselle X. non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mademoiselle X. à payer à la SA ADT TELESURVEILLANCE FRANCE la somme de mille euros (1.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit les dépens à la charge de Mademoiselle X., avec autorisation donnée à la SCP RODON, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON     André PARANT