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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 15 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 15 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 25/00472
Décision : 25/601
Date : 15/12/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/01/2025
Décision antérieure : TJ Colmar, 2 décembre 2024
Numéro de la décision : 601
Décision antérieure :
  • TJ Colmar, 2 décembre 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24911

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 15 décembre 2025 : RG n° 25/00472 ; arrêt n° 25/601 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il n'est en l'espèce pas contesté que les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, prévoyant notamment en son 7ème alinéa que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible : lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sont applicables au contrat conclu par le Gaec de [Localité 7], ce dernier pouvant se prévaloir au bénéfice des dispositions de l'article L 221-3, en ce que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'employait aucun salarié à la date du contrat. Aux termes de l'article L 242-1 du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La preuve de la régularité du contrat au regard de ces dispositions incombe à l'appelante. »

2/ « Pour justifier que le contrat conclu le 31 août 2020 par les parties comprenait un bordereau de rétractation conforme, la Sas Local.fr verse aux débats une photocopie du contrat liant les parties qui ne fait pas apparaître de formulaire de rétractation. Elle ne peut dès lors utilement se référer à un formulaire vierge de contrat dont la première page est identique à la convention conclue avec l'intimé et qui comporte un feuillet intitulé « information destinée aux professionnels visés à l'article L. 221-3 du code de la consommation » ainsi qu'un formulaire de rétractation, dans la mesure où il ne peut en aucun cas être établi que ce feuillet, dont il ne peut au demeurant être déduit qu'il fait bien corps avec le contrat, existait dans la convention signée le 31 août 2020, qui ne fait aucune référence à un tel bordereau de rétractation.

Il est par ailleurs de jurisprudence que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est dès lors sans emport que les conditions générales de vente mentionnent en paragraphe 1.7 l'existence d'un droit de rétractation pour le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 et indiquent que pour exercer son droit de rétractation, le professionnel peut également utiliser le modèle de formulaire de rétractation détachable annexé aux présentes, dans la mesure où, pour être conforme aux dispositions du code de la consommation, le contrat doit contenir lui-même ledit bordereau de rétractation, qui ne peut dès lors être annexé à des conditions générales de vente qui ne font pas corps avec lui ; que l'appelante ne verse aux débats aucun élément extrinsèque de nature à corroborer la remise effective au Gaec de [Localité 7] d'un formulaire conforme.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de bordereau de rétractation est sanctionnée par la nullité du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 242 -1 précité, nonobstant le fait que les dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation prévoient par ailleurs un allongement du délai de rétractation à un an. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 25/00472. Arrêt n° 25/601. N° Portalis DBVW-V-B7J-IOVJ. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar.

 

APPELANTE :

SAS LOCAL.FR

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉE :

GAEC DE RIBEAUGOUTTE

pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Selon contrat signé le 31 août 2020, le Gaec de [Localité 7] a confié à la Sas Local.fr la création d'un site Internet et sa visibilité, moyennant paiement d'une somme globale de 8.542 € TTC, correspondant à la somme de 538,80 € au titre des frais de mise en œuvre et à 48 mensualités de 178,80 € TTC au titre d'un abonnement local boutique4.

Le 10 septembre 2020, la Sas Local.fr a adressé au Gaec de [Localité 7] sa facture n° [Localité 6] 084251 mentionnant l'échéancier des règlements.

Faisant valoir que le Gaec de Ribeaugoutte a cessé tout règlement à compter d'avril 2021 malgré mise en demeure, la Sas Local.fr l'a, par acte du 17 octobre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 8 446,72 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Gaec de [Localité 7] a conclu à la nullité du contrat, subsidiairement au défaut d'exigibilité des sommes réclamées et a demandé à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. Il a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- prononcé la nullité du contrat daté du 31 août 2020 entre le Gaec de [Localité 7] et la Sas Local.fr,

- rejeté la demande du Gaec de [Localité 7] à la restitution par la Sas Local.fr de la somme de 1.539,60 € versée en exécution du contrat,

- condamné la Sas Local.fr à verser au Gaec de [Localité 7] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Local.fr au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Local.fr ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat était accompagné d'un formulaire type de rétractation, de sorte que sa nullité est encourue ; que dans le contrat à exécution successive, la nullité doit opérer sans rétroactivité et se prendre comme une résiliation anticipée du contrat ; que la prestation fournie par la société demanderesse n'est pas restituable et que le Gaec de [Localité 7] ne démontre pas que les prestations n'avaient pas effectivement été réalisées.

La Sas Local.fr a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2025.

[*]

Par dernières écritures notifiées le 30 septembre 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- juger que le Gaec de [Localité 7] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la Sas Local.fr,

- juger que la Sas Local.fr a respecté ses obligations contractuelles à l'égard du Gaec de [Localité 7],

En conséquence,

- condamner le Gaec de [Localité 7] à payer à la Sas Local.fr la somme globale de 8446,72 €,

- condamner le Gaec de [Localité 7] à payer à la Sas Local.fr la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Gaec de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance,

- débouter le Gaec de [Localité 7] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.

Elle fait valoir que le contrat signé par le Gaec de [Localité 7] comporte bien le formulaire de rétractation ; qu'il contient une mention située au-dessus de la signature du contractant, selon lesquelles ce dernier reconnaît avoir pris connaissance du verso du contrat ; que les conditions générales de services, remises au Gaec de [Localité 7] en même temps que son exemplaire contractuel, reprennent les dispositions légales relatives au droit de rétractation ; qu'il est de jurisprudence que la reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.

Elle conteste les affirmations du Gaec de [Localité 7] selon lesquelles la découpe du formulaire de rétractation entraînerait le retrait de tout le bas du recto du contrat, comprenant le coût total HT et TTC, la date et la signature du client, dans la mesure où le contrat comporte une troisième page cartonnée placée derrière les deux pages carbone, laquelle reprend l'intégralité des informations du contrat grâce au système de duplication du papier carbone ; qu'il n'est ainsi pas porté atteint à l'intégrité du contrat.

Elle soutient en tout état de cause que le manquement à l'obligation relative au bordereau de rétractation n'entraîne pas la nullité du contrat, mais la prolongation de ce délai.

Elle fait valoir par ailleurs qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en créant et livrant un site Internet et en créant un outil de gestion de la relation avec les clients directement sur le site Internet afin de faciliter les prises de rendez-vous ; qu'elle a échangé avec son cocontractant pour la vente des produits ; que c'est à tort que le Gaec de [Localité 7] a cessé tout règlement.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, en l'absence de documents justifiant la situation financière du Gaec de [Localité 7].

[*]

Par écritures notifiées le 13 mai 2025, le Gaec de [Localité 7] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, en cas d'infirmation, il demande à la cour de :

- accorder un délai de paiement au Gaec de [Localité 7] de deux ans, selon vingt-trois échéances d'un montant que la cour fixera souverainement, le solde étant à régler à la dernière échéance,

- ordonner que la première échéance sera à régler dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir,

- ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner la Sas Local.fr à payer au Gaec de [Localité 7] une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la Sas Local.fr aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Il fait valoir que le contrat conclu avec la Sas Local.fr porte sur une prestation qui ne rentre pas dans le champ de son activité professionnelle et qu'il n'employait aucun salarié à la date de la signature du contrat, de sorte que les dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer ; que le contrat conclu entre les parties ne contient aucun formulaire de rétractation ; que la sanction en est la nullité du contrat ; que la charge de la preuve de ce qu'il a bien reçu un formulaire de rétractation incombe à la Sas Local.fr, qui échoue à la rapporter ; que la production d'un exemplaire vierge est insuffisant pour établir qu'il a bien reçu personnellement un tel formulaire ; qu'au demeurant, le modèle type vierge produit n'est pas conforme aux exigences jurisprudentielles, en ce que son utilisation porte atteinte à l'intégrité du contrat ; que par ailleurs, la simple mention d'un formulaire de rétractation dans les conditions générales ne suffit pas à établir la preuve de sa remise.

À titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement, en raison de sa situation financière particulièrement précaire qui ne lui permet pas de faire face à la dette.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il n'est en l'espèce pas contesté que les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, prévoyant notamment en son 7ème alinéa que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible : lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sont applicables au contrat conclu par le Gaec de [Localité 7], ce dernier pouvant se prévaloir au bénéfice des dispositions de l'article L 221-3, en ce que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'employait aucun salarié à la date du contrat.

Aux termes de l'article L 242-1 du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La preuve de la régularité du contrat au regard de ces dispositions incombe à l'appelante.

Pour justifier que le contrat conclu le 31 août 2020 par les parties comprenait un bordereau de rétractation conforme, la Sas Local.fr verse aux débats une photocopie du contrat liant les parties qui ne fait pas apparaître de formulaire de rétractation.

Elle ne peut dès lors utilement se référer à un formulaire vierge de contrat dont la première page est identique à la convention conclue avec l'intimé et qui comporte un feuillet intitulé « information destinée aux professionnels visés à l'article L. 221-3 du code de la consommation » ainsi qu'un formulaire de rétractation, dans la mesure où il ne peut en aucun cas être établi que ce feuillet, dont il ne peut au demeurant être déduit qu'il fait bien corps avec le contrat, existait dans la convention signée le 31 août 2020, qui ne fait aucune référence à un tel bordereau de rétractation.

Il est par ailleurs de jurisprudence que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il est dès lors sans emport que les conditions générales de vente mentionnent en paragraphe 1.7 l'existence d'un droit de rétractation pour le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 et indiquent que pour exercer son droit de rétractation, le professionnel peut également utiliser le modèle de formulaire de rétractation détachable annexé aux présentes, dans la mesure où, pour être conforme aux dispositions du code de la consommation, le contrat doit contenir lui-même ledit bordereau de rétractation, qui ne peut dès lors être annexé à des conditions générales de vente qui ne font pas corps avec lui ; que l'appelante ne verse aux débats aucun élément extrinsèque de nature à corroborer la remise effective au Gaec de [Localité 7] d'un formulaire conforme.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de bordereau de rétractation est sanctionnée par la nullité du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 242 -1 précité, nonobstant le fait que les dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation prévoient par ailleurs un allongement du délai de rétractation à un an.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, à défaut pour l'appelante de rapporter la preuve que le contrat soumis à la signature du Gaec de [Localité 7] satisfaisait aux exigences de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, la Sas Local.fr sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué à l'intimé la somme de 1.500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Local.fr à payer au Gaec de [Localité 7] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Local.fr de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Local.fr aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier                                       La Présidente