T. COM. CAEN (4e ch.), 12 novembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24919
T. COM. CAEN (4e ch.), 12 novembre 2025 : RG n° 2024007861
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de tout ce qui précède que la société KONQUET a très insuffisamment satisfait à ses obligations, que le site n'est pas fonctionnel plus d'un an après sa livraison et qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la consommation, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET, pour inexécution grave. Partant, il convient de fixer au passif de la société KONQUET la créance de la société EM'MA NORMANDIE à hauteur de la somme de 300 € au titre de la facture indûment réglée le 14/03/2023, outre la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi. »
2/ « En raison de la non-conformité du bon de commande de la société KONQUET au regard du code de la consommation, des dysfonctionnements du site fourni et qui n'ont pu être constatés que postérieurement à sa livraison, de l'absence de référencement réalisé par celle-ci alors qu'elle s'y était engagée au terme du bon de commande du 10/02/2023, le tribunal prononce la nullité du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET.
La société CORHOFI soutient que la société EM'MA NORMANDIE « ne démontre pas que la société CORHOFI ait pu avoir connaissance d'une quelconque opération d'ensemble. Dans ces conditions, la société EM'MA NORMANDIE ne pourra qu'être déboutée de sa demande de caducité du contrat de location. »
Cependant, les conclusions de la société CORHOFI font état du règlement par ses soins de « la facture établie par la société KONQUET portant sur le site https// : emmanormandie.fr », qui comporte les coordonnées complètes de la société EM'MA NORMANDIE, elle ne peut donc ignorer que son contrat de location fait partie d'une opération d'ensemble.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de location financière est interdépendant avec le contrat de fourniture de service numérique, et le tribunal jugera qu'il convient d'en ordonner la caducité du fait de la nullité du contrat de fourniture du service numérique qui lui est lié. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°2024 007861. Jonction R.G. n° 2025 001475.
Demandeur(s) :
Em'Ma Normandie
[Adresse 3], [Localité 2], immatriculé(e) au RCS de n°XXX, Représentant(s) : Maître Caroline COUSIN, avocate au barreau de–
Défendeur(s) :
KONQUET FRANCE SAS
[Adresse 4], [Localité 8], immatriculé(e) au RCS de Paris n° XXX
Maître M, membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET
[Adresse 5], [Localité 7], Représentant(s) : Non représentée(s)
Défendeur(s) :
SAS CORHOFI
[Adresse 1], [Localité 6], immatriculé(e) au RCS de Lyon n° YYY, Représentant(s) : Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de Lyon, et pour postulant Maître Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY, Bruno THOMAS
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
: Philippe GOULAIN Jacqueline BILLON Bruno COURTET [N.B. la présentation des magistrats est apparemment défectueuse dans la version consultée]
Débats à l'audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant actes en date du 03/10/2024 et 29/10/2024, la société Em'Ma Normandie a assigné la SAS KONQUET FRANCE et la SAS CORHOFI à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 13/11/2024 afin qu'au visa des articles L. 111-1, L. 221-3, L. 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L. 242-1 et suivants du même code, des articles 1112-1 et suivants du code civil, et des articles 1130 et suivants du code civil, il soit prononcé la nullité du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL EM'MA NORMANDIE, la SAS KONQUET et la SAS CORHOFI aux droits de laquelle agit la SARL EM'MA NORMANDIE en vertu des stipulations contractuelles du contrat de location financière conclue par elle, que par voie de conséquence, vu les articles 1169, 1178 et suivants du code civil, il soit prononcé la nullité du contrat de location financière conclu par la SARL EMMA NORMANDIE avec la SAS CORHOFI; à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1217, 1603, 1604 et 1610 du code civil, qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL EM'MA NORMANDIE. la SAS KONQUET et la SAS CORHOFI aux droits de laquelle agit la SARL EM'MA NORMANDIE, qu'au visa des articles 1186 et suivants du code civil, il soit ordonné la caducité du contrat de location financière conclu par la SARL EM'MA NORMANDIE avec la SAS CORHOFI, qu'en conséquence, la SAS KONQUET soit condamnée à lui verser les sommes de 300 € au titre de la facture indûment réglée le 14/03/2023 et de 2.000 € au titre du préjudice de tracas causé par la mise en œuvre du site et les démarches qui ont dû être réalisées par la SARL EM'MA NORMANDIE pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, que la SAS CORHOFI soit condamnée à lui verser la somme de 11 307,42 € correspondant aux loyers indument réglés par elle, et ce arrêtée au mois de mai 2025, sauf à parfaire cette somme au jour de la décision à intervenir, qu'en toute hypothèse, vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, il soit jugé que la SAS CORHOFI a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SARL EM'MA NORMANDIE en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant la prise d'effet du contrat de location, qu'en conséquence, la SAS CORHOFI soit condamnée à rembourser à la SARL EM'MA NORMANDIE la somme de 7 957,20 € arrêtée au mois de septembre 2024, en réparation des loyers indûment réglés et ce sauf à parfaire ce montant au jour de la décision à intervenir ; qu'en toute hypothèse. la SAS KONQUET et la SAS CORHOFI soient condamnées in solidum à verser à la SARL EM'MA NORMANDIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATHIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant assignation du 27/01/2025, la SARL EM'MA NORMANDIE a assigné Maître M., membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 26/02/2025 afin que la présente procédure soit jointe avec celle enregistrée sous le numéro 2024007861, que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable au mandataire judiciaire de la SAS KONQUET et que la créance de la SARL EM'MA NORMANDIE soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KONQUET à la somme de 13 513,60 €, sauf mémoire correspondant au montant total des demandes outre les dépens qui ont été exposés.
Par mesure d'administration judiciaire en date du 26/02/2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances afin qu'il soit statué par un seul et même jugement.
L'affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS :
La société EM'MA NORMANDIE exploite une épicerie spécialisée dans les produits normands. La société KONQUET crée et commercialise des sites internet. La société CORHOFI est spécialisée dans la location d'équipements professionnels.
Le 10/02/2023, la société EM * MA NORMANDIE a passé commande à la société KONQUET d'un site internet afin de promouvoir ses produits et permettre leur vente en ligne. Le bon de commande mentionnait le paiement sous forme de 36 loyers mensuels de 349 € HT, soit 418,80 € TTC.
Le 23/02/2023, la société EM ® MA NORMANDIE a signé un procès-verbal de réception du site internet, et souscrit un contrat de location n° 23/0223/HAFA-136701F avec la société CORHOFI. Le premier prélèvement de 418,80 € est intervenu le mois suivant. Une facture n°2023-037 de 300 € TTC pour frais de gestion de contrat a été émise le 14/03/2023 par la société KONQUET et réglée.
A partir d'octobre 2023 et jusqu'à mai 2024, la société EM'MA NORMANDIE s'est plainte auprès de la société KONQUET de la lenteur de la réalisation de son site, puis de dysfonctionnements de celui-ci, au travers de différents échanges de courriels. Enfin, le 08/07/2024, le conseil de la SARL EM'MA NORMANDIE a écrit par lettre recommandée avec avis de réception tant à la SAS KONQUET qu'à la SAS CORHOFI, loueur du matériel, pour solliciter la résolution du contrat de fourniture du contenu numérique, la caducité du contrat de location financière qui lui était lié et l'indemnisation de ses préjudices. Aucune suite n'a été apportée à ce courrier par la SAS KONQUET, et la société CORHOFI a quant à elle émis une fin de non-recevoir.
C'est dans ces conditions que la SARL EM'MA NORMANDIE a saisi la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
La SAS KONQUET a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement d'ouverture du 29/11/2024 qui a désigné maître M. en qualité de liquidateur judiciaire.
La société EM'MA NORMANDIE a déclaré une créance de 13.513,60 € entre les mains de maître M. le 20/01/2025.
Suivant lettre recommandée du même jour, elle a interrogé le mandataire judiciaire en application des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code du commerce afin qu'elle prenne position sur la poursuite du contrat de fourniture de service et de référencement. Il n'a pas été apporté de réponse à cette demande dans le délai de deux mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l'audience, la société EM'MA NORMANDIE a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
A la barre, la société CORHOFI a repris ses conclusions n°2 datées du 23/07/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, faisant valoir que le contrat CORHOFI avait pour seule vocation de financer l'acquisition du site créé par la société KONQUET pour le louer à la demanderesse, et que la société CORHOFI n'était pas intervenue dans le processus de création du site internet. Elle a sollicité le débouté de la société EM'MA NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la caducité du contrat de location, qu'il soit prononcé la caducité du contrat de vente intervenu entre la société CORHOFI et la société KONQUET ou à tout le moins prononcer sa résolution, et en conséquence fixer la créance déclarée par la société CORHOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société KONQUET à la somme de 17 076,80 € TTC telle que ventilée :
* 9.468,14 € correspondant au prix d'acquisition des matériels destinés à être loués à la société EM'MA NORMANDIE et au rachat d'encours,
* 5.608,66 € à titre de dommages intérêts,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
que la société EM'MA NORMANDIE soit condamnée solidairement à payer la somme de 9.468,14 € TTC, outre la somme mensuelle de 418,80 € TTC en contrepartie de l'usage du site depuis le 01/03/2023 jusqu'à la restitution du site ou à tout le moins jusqu'au 04/04/2025, soit au moins la somme totale de 10 888,80 € TTC, qu'il soit jugé que la caducité du contrat de location n°23/0223/HAFA-136701F ne pourra être prononcée qu'à compter du 04/04/2025. qu'il soit jugé que la caducité du contrat de location n°23/0223/HAFA-136701F n'emporte pas d'effet rétroactif et ne donnera pas lieu au remboursement des loyers versés en exécution du contrat de location; ou subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la caducité du contrat de location n°23/0223/HAFA-136701F et lui conférerait un effet rétroactif, que la société EM'MA NORMANDIE soit condamnée à lui paver la somme mensuelle de 418.80 € TTC en contrepartie de l'usage du site depuis le 01/03/2023 jusqu'à la restitution du site ou à tout le moins jusqu'au 04/04/2025, soit la somme totale de 10 888,80 € TTC ; qu'en tout état de cause, il soit jugé que les éventuelles condamnations réciproques entre la société CORHOFI et la société EM'MA NORMANDIE seront judiciairement compensées, que la société KONQUET soit condamnée à relever et garantir la société CORHOFI de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société KONQUET en conséquence ; que la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET soient condamnées in solidum à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
La SAS KONQUET et maître M. n'étaient pas représentées à l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la société KONQUET ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile de l'établissement secondaire de [Localité 9], et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, maître M. ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;
Sur la nullité du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET :
* Sur l'application du code de la consommation :
La société EM'IMA NORMANDIE s'appuie sur l'article L221-3 du code de la consommation qui dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ». Elle produit à l'appui de ses prétentions le bon de commande signé le 10/02/2023.
Ce bon de commande a été signé dans les locaux de la société EM'MA NORMANDIE, comme en atteste la mention « fait à [Localité 10] », soit hors établissement du vendeur. Le champ de l'activité principale de la société EM'MA NORMANDIE est celui de la vente au détail de produits normands et d'épicerie fine, et non l'univers numérique. Elle déclare également n'employer aucun salarié, de sorte qu'il y a lieu en l'espèce de faire application du code de la consommation.
* Sur la régularité du contrat :
L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose entre autres que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique » ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; ».
L'article L. 221-9 du code de la consommation précise que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 ».
Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l'espèce, le bon de commande produit par la société EM'MA NORMANDIE mentionne une offre souscrite, nommée « K-PREMIUM » consistant en une « solution web complète » et un « budget Club Media », sans autre descriptif du contenu de ces formules seulement quelques pictogrammes au verso du bon de commande, aux légendes imprécises et pour certaines constituées de mots anglais « call tracking », « Monitoring ROI ». En l'absence d'une fiche technique ou d'un cahier des charges, rien ne permet de déterminer dans ce document s'il s'agit d'un site internet de pages publicitaires ou d'un site de vente en ligne, caractéristiques pourtant essentielles. Aucune information n'est donnée sur la nature du travail de référencement. Il n'est pas davantage mentionné au bon de commande la date à laquelle le service numérique ou le contenu numérique sera fourni à la société EM'MA NORMANDIE. Un courriel de la société KONQUET du 11/10/2023, suite à une réclamation de la société EM'MA NORMANDIE, lui affirme que « Nous ne réalisons pas de livraison de support d'acquisition, le contrat que vous avez avec Konquet repose sur la base d'un accompagnement », mais la nature de cet accompagnement n'a jamais [été] précisée non plus au préalable. Enfin, les modalités de résiliation et de règlement des litiges ne sont pas précisées.
La société EM'MA NORMANDIE souligne de nombreux dysfonctionnements, dans des échanges par courriel avec la société KONQUET entre le 11/10/2023 et le 20/05/2024 à ce sujet, évoquant l'inefficience du site. Les réponses sont évasives, ainsi un courriel du 26/02/2024, soit un an après la commande : « Notre équipe travaille continuellement sur votre support d'acquisition et l'optimisation de celui-ci. Néanmoins, comme j'ai pu vous l'expliquer, le positionnement nécessite du temps ».
La société EM'MA NORMANDIE a fait procéder à un constat par le commissaire de justice ACTION HUIS, daté du 04/07/2024. Plus d'un an après la signature du procès-verbal de réception, ce constat, produit au dossier, émet les observations suivantes :
* test de rapidité d'ouverture effectués au moyen d'un outil de référenceur et ressortis en défaut :
« Les résultats sont insuffisants.
La taille et l'espacement des zones cibles tactiles sont insuffisants ;
Les éléments de formulaire ne sont pas associés à des libellés ;
Les liens n'ont pas de nom visible ;
Les images sont affichées dans un format incorrect ;
Les liens ne peuvent pas être explorés ;
Le fichier robots.txt n'est pas valide »
* test de la qualité éditoriale du site au moyen de l'outil 1.fr :
« Je constate que le score de 31% est insuffisant.
Je constate qu'il existe de nombreux mots manquants dans le texte du site »
* en accédant au compte administrateur du site :
« Je constate que 2 mises à jour n'ont pas été réalisées ;
Je constate le message « une mise à jour automatique de WordPress a échoué en cours de route ».
En avril 2025, le site apparaît comme quasiment inaccessible, pour des raisons de sécurité. Des messages tels que « Vous ne devriez pas consulter ce site web » ou « site web classé comme étant dangereux » n'incitent guère l'internaute à le consulter. De plus la société KONQUET a été placée en liquidation judiciaire le 29/11/2024, ce qui rend impossible de sa part une quelconque correction des dysfonctionnements.
Il résulte de tout ce qui précède que la société KONQUET a très insuffisamment satisfait à ses obligations, que le site n'est pas fonctionnel plus d'un an après sa livraison et qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la consommation, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET, pour inexécution grave.
Partant, il convient de fixer au passif de la société KONQUET la créance de la société EM'MA NORMANDIE à hauteur de la somme de 300 € au titre de la facture indûment réglée le 14/03/2023, outre la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi.
Sur la nullité du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société CORHOFI :
L'article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
L'article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».
La Cour de Cassation a par ailleurs rappelé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites » (Cour de Cassation, 13 février 2019, pourvoi n° 17-19223).
Le 23/02/2023, la société EM'MA NORMANDIE a conclu un contrat avec la SAS CORHOFI pour la location d'un site web décrit en annexe comme : « 1x solution web complète », sans plus d'informations. En parallèle de la signature du contrat de location, elle a signé le même jour, un procès-verbal de livraison annexé au contrat de location, sans émettre de réserve.
En raison de la non-conformité du bon de commande de la société KONQUET au regard du code de la consommation, des dysfonctionnements du site fourni et qui n'ont pu être constatés que postérieurement à sa livraison, de l'absence de référencement réalisé par celle-ci alors qu'elle s'y était engagée au terme du bon de commande du 10/02/2023, le tribunal prononce la nullité du contrat conclu entre la société EM'MA NORMANDIE et la société KONQUET.
La société CORHOFI soutient que la société EM'MA NORMANDIE « ne démontre pas que la société CORHOFI ait pu avoir connaissance d'une quelconque opération d'ensemble. Dans ces conditions, la société EM'MA NORMANDIE ne pourra qu'être déboutée de sa demande de caducité du contrat de location. »
Cependant, les conclusions de la société CORHOFI font état du règlement par ses soins de « la facture établie par la société KONQUET portant sur le site https// : emmanormandie.fr », qui comporte les coordonnées complètes de la société EM'MA NORMANDIE, elle ne peut donc ignorer que son contrat de location fait partie d'une opération d'ensemble.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de location financière est interdépendant avec le contrat de fourniture de service numérique, et le tribunal jugera qu'il convient d'en ordonner la caducité du fait de la nullité du contrat de fourniture du service numérique qui lui est lié.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CORHOFI :
La société EMIMA NORMANDIE avance que la société CORHOFI a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en acceptant de financer un contrat sans procéder aux vérifications préalables nécessaires. Notamment, le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du site web qu'elle produit montre une date de signature électronique, le 23/02/2023, mais pas la date effective de livraison, mentionnant dans le texte « Le locataire déclare : avoir le .../…, réceptionné le site web sans aucune réserve », sans que soit notée expressément cette date. Le tribunal ayant prononcé la résolution du contrat entre la société KONQUET et la société EMIMA NORMANDIE pour manquements graves et infraction au code de la consommation, ayant par ailleurs conclu à l'interdépendance des contrats de prestation et de location financière, il convient de considérer la responsabilité de la société CORHOFI comme engagée.
Sur la restitution des loyers perçus par la société CORHOFI :
L'article 1187 du code civil dispose que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Pour s'opposer à la restitution des loyers perçus, la société CORHOFI avance l'article 8 du contrat de location qui stipule qu'« En cas de résolution ou d'annulation de la vente des fournisseurs, le présent contrat sera résilié de plein droit ou caduc à compter du jour où cette résolution ou annulation sera devenue définitive. Les parties conviennent que la résiliation ou la caducité du présent contrat n'aura pas d'effet rétroactif et que toutes les sommes perçues par le Bailleur seront conservées par ce dernier.
Par ailleurs, le Locataire est tenu solidairement avec le(s) fournisseur(s) de toutes les sommes qui pourraient être dues au Bailleur et garantit au Bailleur le remboursement du prix de la licence d'utilisation majoré d'intérêts de retard au taux légal commençant à courir le jour du règlement effectué par le Bailleur.».
Cette clause, si elle est appliquée, neutralise les effets de la caducité et génère une disproportion entre les droits du bailleur et du locataire. Il convient de dire qu'elle ne peut s'appliquer et ordonner la restitution des loyers telle que demandée par la société EMIMA NORMANDIE, à savoir la somme de 11 307,42 € correspondant aux loyers indûment réglés par elle, et ce arrêtée au mois de mai 2025, sauf à parfaire cette somme au jour du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CORHOFI :
* Sur le rejet de toutes les demandes de la société EM'MA NORMANDIE :
Le tribunal ayant prononcé la caducité du contrat de location, et considéré la responsabilité de la société CORHOFI comme engagée, il y a lieu de ne pas faire droit cette demande.
* Sur la résolution du contrat de vente intervenu entre la société KONQUET et la société CORHOFI, et la restitution du prix d'acquisition :
L'article 1186 du code civil dispose que : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.»
En l'espèce, il apparaît que le site internet acquis par la société CORHOFI auprès de la société KONQUET l'a été dans le seul but d'être donné en location à la société EM'MA NORMANDIE. La société KONQUET savait que l'existence du contrat de location était une condition déterminante pour l'acquisition par la société CORHOFI du site concerné, le bon de commande mentionnant le règlement sous forme de loyers.
Les conditions de l'article 1186 du code civil étant réunies, II y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente, et fixer une créance de 9.468,14 €TTC, montant TTC de la facture d'achat n°2023-031, au passif de la société KONQUET au profit de la société CORHOFI.
* Sur la condamnation de la société KONQUET à verser des dommages-intérêts :
S'appuyant sur l'article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », la société CORHOFI sollicite une indemnité s'appréciant au regard de la perte de la rémunération qu'elle pouvait escompter au titre de son investissement, à savoir l'acquisition d'un bien en vue de sa location. Elle ajoute : « Cette perte de chance d'avoir pu maintenir le contrat de location jusqu'à son terme, se calcule comme suit :
Montant de la chaîne locative projetée - montant de la facture d'achat des biens loués La société CORHOFI sollicite donc, la fixation de sa créance au passif de la société KONQUET pour un montant de de 5 608,66 € : 15 076,80 € (36 x 418,80 € TTC) - 9 468,14 € = 5 608,66 € TTC ».
L'arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 Juillet 2001 - n° 98-11.261, 98-11.331 dispose que « La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ».
En l'espèce l'indemnité ainsi calculée par la société CORHOFI équivaut à une perte de chance de 100 %, le tribunal reconnaît la perte de chance, le contrat de location n'ayant pu aller à son terme, occasionnant ainsi un manque à gagner, mais l'évalue à 20 %, ; partant, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KONQUET une indemnité à hauteur de 1 121,73 € TTC.
* Sur la condamnation de la société EM’MA NORMANDIE en application des stipulations contractuelles et en sa qualité de mandataire de la société CORHOFI :
La société CORHOFI se réfère à l'article 5 du contrat de location « LIVRAISON » « À la livraison du site web, le Locataire procède à l'examen du site web. Il atteste qu'il est en tout point conforme à celui qu'il a librement choisi et fonctionne. Pour ce faire, le Locataire s'engage à signer en qualité de mandataire du Bailleur un procès-verbal de livraison-réception et de mise en place constatant d'une part, la conformité du site web à ses demandes et d'autre part son bon fonctionnement. » ; puis l'article 8 « …le Locataire est tenu solidairement avec le(s) fournisseur(s) de toutes les sommes qui pourraient être dues au Bailleur et garantit au Bailleur le remboursement du prix de la licence d'utilisation majoré d'intérêts de retard au taux légal commençant à courir le jour du règlement effectué par le Bailleur. », pour demander la condamnation de la société EM’MA NORMANDIE au paiement de la somme de 9 468,14 € TTC en remboursement de la facture d'achat des matériels, ajoutant que « la société EM’MA NORMANDIE a fait preuve de négligence en signant le procès-verbal de livraison réception déclenchant de ce fait le règlement par la société CORHOFI de la facture d'achat auprès de la société KONQUET. Elle engage donc sa responsabilité sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil sur le mandat. ».
Mais le tribunal a jugé que le procès-verbal de réception qui a déclenché le règlement de la facture d'achat n'était pas conforme, la date effective de livraison, différente de la date de signature, n'étant pas expressément mentionnée, et que la responsabilité de la SAS CORHOFI était dès lors engagée et non la négligence de la société EM’MA NORMANDIE. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
* Sur la condamnation de la société EM'MA NORMANDIE à devoir régler une indemnité de jouissance :
La société CORHOFI affirme que « il est constant que la société EM MA NORMANDIE, dans le cadre de son activité, a utilisé le site internet pendant plusieurs mois et qu'elle l'utilise encore à ce jour. Partant, la société CORHOFI est bien fondée à solliciter la condamnation de la société EM’MA NORMANDIE à payer une indemnité de jouissance équivalente aux loyers prévus dans le contrat de location soit la somme mensuelle de 418,80 € TTC ». Elle demande que la société EM'MA NORMANDIE soit condamnée à lui verser la somme de 10 888,80 euros de loyers jusqu'au 04/04/2025.
Au regard du constat d'huissier effectué le 04/07/2024, il ressort que le site était impropre à l'usage commercial qu'entendait en faire la société EM'MA NORMANDIE, dès lors qu'aucun achat n'était possible sur celui-ci et que la plupart des icônes censées afficher les produits ne se matérialisaient pas, tout comme les liens qui ne pouvaient être suivis par les utilisateurs. On ne peut dès lors parler de jouissance d'un équipement à ce point dysfonctionnel, et il convient de rejeter cette demande.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour faire valoir ses droits, la société EM'MA NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum la société CORHOFI et Maître M., membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET, au paiement de la somme de 2.000 €.
Pour assurer sa défense, la société CORHOFI a dû exposer des frais non compris dans les dépens, que le tribunal estime équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KONQUET une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
La société CORHOFI et Maître M., ès qualités, qui succombent supporteront les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rend commun et opposable le présent jugement à Maître M., membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET ;
Prononce la nullité du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL EM'MA NORMANDIE, la SAS KONQUET et la SAS CORHOFI ;
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu par la société EM'MA NORMANDIE et la société CORHOFI ;
Fixe la créance de la société EM'MA NORMANDIE au passif de la liquidation judiciaire de la société KONQUET à la somme de 2 300 € TTC ;
Condamne la société CORHOFI à payer à la société EM’MA NORMANDIE la somme de 11 307,42 € représentant tous les loyers versés depuis le 23/02/2023 arrêtée au mois de mai 2025, sauf à parfaire au jour de la présente décision ;
Déboute la société EM'MA NORMANDIE du surplus de ses demandes ;
Fixe la créance de la société CORHOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société KONQUET à la somme de 12 589,87 € TTC telle que ventilée :
* 9.468,14 € correspondant au prix d'acquisition des matériels destinés à être loués à la société EM'MA NORMANDIE,
* 1.121,73 € à titre de dommages intérêts,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CORHOFI de ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société CORHOFI et Maître M., membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET, à payer à la société EM'MA NORMANDIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CORHOFI et Maître M., membre de la SAS FIDES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KONQUET, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATHIM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 97,95 €, dont TVA 16,32 € ;
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation