TJ GRENOBLE (4e ch. civ.), 6 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24924
TJ GRENOBLE (4e ch. civ.), 6 octobre 2025 : RG n° 23/05315
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, il n’est pas contesté que la création du site internet vient répondre à un objectif de valorisation de l’activité professionnelle de Madame X. dont l’activité principale est l’estimation et la vente de biens immobiliers. À ce titre, il y a lieu de constater que la défenderesse elle-même évoque dans ses conclusions que les manquements supposés de la SAS RSF Com à ses obligations contractuelles de référencement du site internet nuisent au développement de son activité professionnelle. Il s’en suit que la création d’un site internet et son actualisation constituent bien un élément central de l’activité principale du client.
En outre, le point 3 des conditions générales de location de site web prévoit que « Le Locataire reconnaît expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qu’il ne pourra se prévaloir de ladite qualité de consommateur » (pièce 2). Par cette phrase, il apparaît que les parties ont décidé d’écarter les dispositions du code de la consommation, celles-ci n’étant pas d’ordre public.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualification de contrat conclu hors établissement, il apparaît que l’acceptation de la clause précitée et la nature de l’activité exercée par la défenderesse font obstacle, l’une et l’autre, à l’application des dispositions du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/05315 (jonction avec RG n° 24/01627). N° Portalis DBYH-W-B7H- [Localité 5]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS LEASECOM
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame X.
née le [date] à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS RSF COM
Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 juin 2025, prorogé au 6 octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, Madame X. a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SAS RSF Com, exerçant sous la marque BIIM Com, pour une durée de quarante-huit mois et un loyer mensuel de 120 euros TTC.
Le 2 mars 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre les parties.
La SAS RSF Com a cédé les droits du contrat de location à la SAS Leasecom tout en conservant à sa charge le suivi commercial et technique.
Par courrier recommandé du 20 mars 2023, délivré le 24 mars 2023, la SAS Leasecom a mis en demeure Madame X. de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 920 euros TTC au titre des mensualités impayées depuis le mois de novembre 2022, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Aucun règlement n’a été effectué par Madame X.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SAS Leasecom a assigné Madame X. devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/05315.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Madame X. a assigné la SAS RSF Com devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01627.
Le 10 décembre 2024, la jonction de l’affaire n° RG 24/01627 avec celle inscrite sous le n° RG 23/05315 a été ordonnée. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
[*]
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la SAS Leasecom demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Débouter Madame X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Madame X. de sa demande de nullité fondée sur le droit de la consommation ;
- Déclarer Madame X. irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité fondée sur les vices du consentement,
- La déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande de résolution du contrat de location,
- La déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande de caducité du contrat de location,
En conséquence,
- Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de licence d’exploitation de site internet no 221L150150 à la date du 28 mars 2023 en application des stipulations de l’article 22.1 de ses conditions générales,
- Condamner Madame X. à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 3.560 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
- Loyers impayés et accessoires :
- Loyers du 01/11/2022 au 01/03/2023 soit 5 x 120 euros TTC = 600 euros TTC,
- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 5 x 40 € = 200 euros,
- Frais d’envoi de la mise en demeure : 120 euros TTC,
Sous-total : 920 euros TTC,
- Indemnité de résiliation :
- Loyers à échoir au jour de la résiliation du 01/04/2023 au 01/03/2025 soit 24 x 100 euros HT = 2.400 euros HT,
- Pénalité de 10 % : 10 % x 2.400 euros HT = 240 euros HT,
Sous total : 2.640 euros HT
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame X. à restituer sans délai à la SAS Leasecom le site internet tel que désigné dans les conditions particulières du contrat de location, ladite restitution prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources,
- Condamner Madame X. à payer à la SAS Leasecom la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité de non-restitution prévue à l’article 23 du contrat,
À défaut, s’il est fait droit aux demandes de Madame X.,
- Prononcer la résolution de la cession du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la SAS RSF Com et la SAS Leasecom,
- Condamner la SAS RSF Com à restituer le prix de cession du contrat de licence d’exploitation de site internet à la SAS Leasecom soit la somme de 4.179,35 euros TTC,
- Condamner la SAS RSF Com à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.317,21 euros HT à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS RSF Com à contre garantir et relever indemne la SAS Leasecom de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner Madame X. à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ne pas écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
À titre principal, la SAS Leasecom indique que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et qu’elle justifie du principe et du quantum de sa créance.
En réponse aux moyens en défense soulevés par Madame X. tirés de la nullité du contrat de location de licence d’exploitation, la SAS Leasecom précise, à titre liminaire, que le mécanisme de cession de contrat prévu à l’article 4 de l’acte ne permet pas la création de deux contrats distincts entre un contrat de location signé entre les sociétés Leasecom et RSF Com, et un contrat commercial et technique signé entre Madame X. et la société RSF Com. C’est donc à tort que la défenderesse invoque la théorie de l’interdépendance des contrats.
Sur le fond, la SAS Leasecom conteste, en premier lieu, que le présent contrat soit soumis aux dispositions du code de la consommation. Elle souligne que Madame X. a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle ne démontre pas remplir les trois conditions fixées par l’article L. 221-3 du code de la consommation. En tout état de cause, le demandeur se prévaut de la fiche d’information précontractuelle transmise lors de la conclusion du contrat pour réfuter tout manquement au devoir de communication des informations requises par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
En second lieu, la SAS Leasecom soutient que le moyen en défense tiré de la nullité du contrat pour dol ou erreur est irrecevable dans la mesure où le comportement reproché par Madame X. aurait été commis par le représentant de la SAS RSF Com et non la concluante.
En réponse au moyen en défense soulevé par Madame X. tiré de la résolution judiciaire du contrat, la SAS Leasecom fait valoir que les défaillances invoquées par la défenderesse sont imputables uniquement à la SAS RSF Com dans le cadre du contrat de prestations de services auquel elle est tiers.
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à faire droit aux demandes de Madame X., la SAS Leasecom rappelle que le contrat a été initialement conclu par la SAS RSF Com. Elle demande donc la condamnation de cette dernière au remboursement du prix de vente versé dans le cadre de l’acte de cession du contrat, au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé, ainsi que la condamnation du défendeur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame X. demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du 19 janvier 2019, ainsi que des articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1137, 1138, 1178, 1186, 1217, 1219, 1227, 1229, 1231-1 du code civil, de :
À titre liminaire,
- Constater l’existence de deux contrats distincts à savoir :
- D’une part, un contrat de licence d’exploitation comprenant la création du site, sa mise à disposition et un suivi technique et commercial (mise à jour, référencement) conclu entre Madame X. et la SAS RSF Com, dont ne subsiste aujourd’hui que le contrat de prestation de service,
- D’autre part, un contrat de location financière résultant d’une cession partielle du contrat de licence d’exploitation conclue entre la SAS RSF Com et la SAS Leasecom, dont les parties sont désormais Madame X. et la SAS Leasecom,
- Lui donner acte de son intention d’appeler en la cause la société RSF Com,
À titre principal,
- Débouter la SAS RSF Com et la SAS Leasecom de l’intégralité de leurs demandes,
- Juger que Madame X. bénéficie de l’application des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement,
- Prononcer la nullité du contrat initial de licence d’exploitation liant Madame X. et la SAS RSF Com en raison des multiples omissions des mentions prescrites par les dispositions du code de la consommation susvisées qui sont d’ordre public,
- Prononcer la nullité du contrat initial de licence d’exploitation conclu entre Madame X. et la SAS RSF Com en raison des vices du consentement fondés sur le dol et l’erreur,
À titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat initial de licence d’exploitation de site internet conclu entre Madame X. et la SAS RSF Com en raison des manquements graves et de la mauvaise foi de cette dernière,
En tout état de cause,
- Prononcer, en conséquence, la caducité du contrat de location financière liant Madame X. et la SAS Leasecom,
- Donner acte à Madame X. de sa proposition de restitution du site internet à la SAS RSF Com,
- Condamner solidairement la SAS RSF Com et la SAS Leasecom à rembourser à Madame X. tous les loyers payés par celle-ci à savoir la somme de 2.280 euros TTC, sauf décompte restant à parfaire compte tenu de la solution du litige,
- Condamner solidairement la SAS RSF Com et la SAS Leasecom aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
À titre liminaire, Madame X. entend préciser que conformément à l’article 4 des conditions générales de location, deux contrats ont été conclus initialement avec la SAS RSF Com, l’un pour la création et la licence d’exploitation d’un site internet, et l’autre pour le suivi technique du site internet (mise à jour, optimisation du référencement, etc.). L’opération de cession organisée par les sociétés constitue donc selon elle une opération de financement s’analysant en une location financière. De par leur nature, ces contrats sont interdépendants et la nullité du premier contrat entraîne nécessairement la caducité du second contrat.
À ce titre, Madame X. soulève, à titre principal, la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation, ou à tout le moins, des dispositions du code civil.
S’agissant du premier moyen tiré des dispositions du code de la consommation, elle indique que si les deux parties au contrat ont la qualité de professionnel, le contrat reste soumis aux dispositions du code de la consommation car il satisfait aux conditions posées par l’article L. 221-3. Tout d’abord, la preuve d’une conclusion du contrat hors établissement est rapportée par la mention du lieu et de la date qui permet d’établir que le contrat n’a pas été signé dans les locaux d’une des deux parties. Ensuite, le contrat litigieux n’entre pas dans le champ d’activité principale de la concluante car celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles spécifiques en lien avec le contrat. Enfin, elle rappelle qu’elle est une entrepreneure individuelle et que la condition du nombre de salariés est donc remplie.
Sur le fond, elle entend démontrer que le contrat signé méconnaît les obligations prévues aux articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
Concernant le second moyen tiré des dispositions du code civil, Madame X. invoque l’existence d’un vice du consentement. D’une part, elle indique que la SAS RSF Com a commis des manœuvres dolosives en prenant l’engagement à l’oral d’un référencement de son site internet dans les trois premiers résultats ou a minima un référencement en fin de première page de recherche Google. Elle considère que les dénégations de la société sur cette obligation de résultat sont contredites par la documentation remise et visible sur son site internet qui évoque le rôle primordial de la société pour obtenir un bon référencement du site créé. D’autre part, la concluante entend agir sur le fondement de l’erreur dans la mesure où la prestation souscrite ne correspond pas à celle présentée et qu’elle s’avère même fictive dans la mesure où l’obtention d’un meilleur référencement repose uniquement sur le travail du locataire.
En conséquence de la nullité du contrat principal, Madame X. demande que la caducité du contrat de financement cédé à la SAS Leasecome soit constatée sur le fondement de l’article 1186 du code civil.
Madame X. entend aussi se prévaloir des manquements renouvelés de la SAS RSF Com à son obligation contractuelle de référencement pour justifier son exception d’inexécution, ou à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat.
Enfin, la concluante demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée au regard de la bonne santé financière de la SAS Leasecom.
[*]
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 22 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la SAS RSF Com demande au tribunal, au visa des articles L. 221-3 et L. 611-3 du code de la consommation, ainsi que des articles 1166, 1179, 1181, 1182 et 1219 du code civil, de :
- Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige,
- Juger que le contrat conclu entre la société RSF Com et Madame X. ne souffre d’aucune cause de nullité,
- Juger que Madame X. échoue à démontrer une inexécution contractuelle,
En conséquence,
- Débouter Madame X. de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame X. à verser à la société RSF Com la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame X. aux entiers dépens de l’instance.
En réponse aux moyens en défense soulevés par Madame X. tirés de la nullité du contrat de location de licence d’exploitation, la SAS RSF Com conteste la soumission du contrat aux dispositions du code de la consommation. Elle souligne que Madame X. a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle et que cet élément est confirmé dans l’article 3 des conditions générales de location. En tout état de cause, elle précise avoir remis à la cliente une fiche d’information précontractuelle lors de la conclusion du contrat.
En réponse au moyen en défense tiré de la nullité du contrat fondée sur les dispositions du code civil, la SAS RSF Com indique que les conditions générales de location sont extrêmement claires s’agissant des obligations de référencement. Le contrat met à la charge du prestataire un nombre prédéterminé d’expressions pour le référencement, mais le client conserve la charge du positionnement du référencement dans la mesure où ce dernier résulte principalement de l’actualisation régulière du site par le client.
Au surplus, la société indique que les causes de nullité invoquées par Madame X. sont couvertes par l’exécution parfaite du contrat conformément à l’article 1182 du code civil.
En réponse au moyen en défense tiré de l’exception d’inexécution, la SAS RSF Com rappelle que le contrat en cause ne met pas à la charge du prestataire une obligation de référencement du site internet en première page de recherche.
[*]
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025.
L’affaire a été audiencée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogée in fine au 6 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le contrat de licence d’exploitation :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, Madame X. a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SAS RSF Com, exerçant sous la marque BIIM Com, pour une durée de quarante-huit mois et un loyer mensuel de 120 euros TTC.
Si Madame X. reconnaît avoir cessé le paiement des mensualités exigibles à partir du mois de novembre 2022, elle soulève plusieurs moyens visant à faire échec aux effets du contrat qu’il convient d’étudier successivement.
A/ Sur la nullité du contrat :
1 - Sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, « I. — Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1o Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II. — Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.
III. — Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. »
L’article L. 221-3 du code de consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la création du site internet vient répondre à un objectif de valorisation de l’activité professionnelle de Madame X. dont l’activité principale est l’estimation et la vente de biens immobiliers. À ce titre, il y a lieu de constater que la défenderesse elle-même évoque dans ses conclusions que les manquements supposés de la SAS RSF Com à ses obligations contractuelles de référencement du site internet nuisent au développement de son activité professionnelle. Il s’en suit que la création d’un site internet et son actualisation constituent bien un élément central de l’activité principale du client.
En outre, le point 3 des conditions générales de location de site web prévoit que « Le Locataire reconnaît expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qu’il ne pourra se prévaloir de ladite qualité de consommateur » (pièce 2). Par cette phrase, il apparaît que les parties ont décidé d’écarter les dispositions du code de la consommation, celles-ci n’étant pas d’ordre public.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualification de contrat conclu hors établissement, il apparaît que l’acceptation de la clause précitée et la nature de l’activité exercée par la défenderesse font obstacle, l’une et l’autre, à l’application des dispositions du code de la consommation.
Le moyen en défense soulevé par Madame X. sur ce point doit donc être rejeté.
2 - Sur le fondement des dispositions du code civil :
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Sur le dol :
L’article 1137 du code civil énonce que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Madame X. affirme, sans toutefois le démontrer, que la SAS RSF Com aurait pris l’engagement d’un référencement de son site internet dans les trois premiers résultats ou a minima un référencement en fin de première page de recherche Google. En effet, les deux pièces produites par Madame X. à l’appui de son allégation consistent en des courriels (pièce 7) et un courrier (pièces 8) rédigés par elle-même. La SAS RSF Com n’a jamais confirmé dans ses réponses avoir contracté une obligation de résultat en matière de référencement.
Au contraire, les conditions générales du contrat de location de licence d’exploitation de site internet signé définissent l’obligation de référencement de la manière suivante : « 5.3 Référencement : Le référencement du site internet est sous la responsabilité du Locataire et n’oblige le Fournisseur/Loueur qu’à une obligation de moyen sans aucune garantie de résultat. Le locataire a à sa disposition un accès à la plateforme d’administration et de gestion de contenus et d’aide au référencement So BOX du fournisseur défini à l’article 10. Le locataire reconnaît avoir été informé que l’utilisation de la plateforme est indispensable au travail de positionnement et de référencement du site internet.
Le référencement exclut tout engagement de positionnement sur les principaux moteurs de recherche.
Le Locataire a défini librement la liste des thèmes clés qui sont portés au cahier des charges. »
Il résulte de cette stipulation contractuelle que le prestataire n’est pas tenu à une obligation de résultat en matière de référencement, mais uniquement à une obligation de moyen.
À ce titre, le point 5.1 des conditions générales précise que « 5.1. Mise à jour du site : Les opérations de mise à jour ont lieu une seule fois par mois et le Locataire doit grouper ses demandes pour permettre au prestataire de les réaliser en une seule fois mensuellement. Les mises à jour se définissent comme des modifications ou ajouts de textes, photos, vidéos fournis par le Locataire, ajout de pages dont le contenu est fourni par le Locataire dans la limite d’une (1) page par mois. »
Il s’en suit que l’actualisation du site internet, nécessaire au maintien d’un bon référencement, repose principalement sur le locataire qui est tenu d’envoyer au prestataire l’ensemble des données à actualiser.
La plaquette de présentation de l’opération (pièce 12) et l’extrait du site internet BIIM Com (page 28 des conclusions) ne disent pas autre chose dans la mesure où ils évoquent uniquement une prestation « d’optimisation » du référencement, et non un référencement garanti dans les premiers résultats de recherche internet.
En l’absence d’autres pièces venant établir l’acceptation par le prestataire d’une obligation de résultat en matière de référencement, la preuve d’une manœuvre dolosive du cocontractant n’est pas rapportée et le moyen en défense soulevé par Madame X. sera rejeté.
Sur l’erreur :
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 précise que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Il est acquis que l’appréciation de l’erreur se fait au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, outre le fait qu’il a été établi précédemment que les éléments communiqués par la SAS RSF Com ne visaient pas à faire croire au client que le référencement du site internet créé permettrait son affichage en première page de recherche, Madame X. ne démontre pas qu’au jour de la conclusion du contrat, un tel référencement était une qualité essentielle de la prestation ayant conditionné son consentement.
À ce titre, il est rappelé que les courriels (pièce 7) et le courrier (pièce 8) envoyés par Madame X. pour former réclamation du mauvais référencement de son site internet ont été envoyés à partir du 9 novembre 2022, soit plus de dix-huit mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité (pièce 3).
Dès lors, la preuve d’une erreur n’est pas rapportée et le moyen en défense soulevé par Madame X. doit être rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été valablement formé entre les parties et n’encourt pas la nullité.
B/ Sur l’exception d’inexécution :
L’article 1219 du code civil prévoit quant à lui que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’inexécution peut provenir d’une faute ou d’une cause extérieure, notamment de force majeure.
Suivant procès-verbal de livraison et de conformité en date du 2 mars 2021 (pièce 5 de la SAS Leasecom), Madame X. a confirmé la bonne réception du site internet de la SAS RSF Com.
Il a par ailleurs été exposé précédemment que les griefs formulés par Madame X. à l’encontre de la SAS RSF Com relativement au référencement du site ne sont pas démontrés. L’obligation de référencement pesant sur le prestataire étant définie dans le contrat comme une simple obligation de moyen, la cliente n’était pas fondée à se prévaloir du défaut de référencement du site internet en première page de recherche Google pour suspendre l’exécution de son obligation de paiement.
De même, elle n’est pas fondée à imputer à la SAS RSF COM un défaut d’actualisation de son site internet alors qu’il résulte des dispositions contractuelles précitées que la mise à jour du site repose principalement sur le locataire qui est tenu d’envoyer au prestataire l’ensemble des données à actualiser. Or, Madame X. ne justifie pas de l’envoi des données nécessaires à l’actualisation de son site internet.
Par conséquent, Madame X. ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution pour échapper à son obligation contractuelle de paiement des loyers.
C/ Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 nouveau du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Il résulte de l’article 1228 que le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’aucun manquement ne peut être imputé à la SAS RSF Com dans le cadre de l’exécution de son obligation de moyen en matière de référencement ou de mise à jour du site internet créé.
Dès lors, Madame X. n’est pas fondée à se prévaloir de ce prétendu manquement pour solliciter la résolution judiciaire du contrat.
Elle sera donc également déboutée de ce chef.
D/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 22-1 des conditions générales du contrat signé, les parties ont stipulé que « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur / Loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
- non-paiement à terme d’une seule échéance,
[...]. »
Il est constant qu’à une date non communiquée, la SAS RSF Com a cédé les droits du contrat de location à la SAS Leasecom, conservant à sa charge le suivi commercial et technique.
En application des dispositions de l’article 4 des conditions générales du contrat, Madame X. a consenti par avance à la cession du contrat et a pris acte de cette cession en mettant en place des prélèvements automatiques au profit de la société Leasecom, qui a ainsi reçu paiement des échéances contractuelles d’avril 2021 à octobre 2022 conformément à l’échéancier produit par la société Leasecom.
La SAS Leasecom justifie avoir, conformément aux stipulations contractuelles, adressé à Madame X. un courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées, en date du 20 mars 2023, distribué le 24 mars 2025 (pièce 6) et demeuré infructueux.
L’ensemble des moyens en défense soulevés par Madame X. étant rejetés, l’acquisition de la clause résolutoire du contrat doit dès lors être constatée au 1er avril 2023, soit huit jours après la date de délivrance de la mise en demeure.
II - Sur la demande au titre des arriérés de loyers, accessoires et restitution du site internet :
Concernant les sommes dues, Madame X. ne conteste pas le chiffrage de la créance dont se prévaut la SAS Leasecom.
Par conséquent, Madame X. sera condamnée à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 3.560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le contrat étant résilié, Madame X. sera condamnée à restituer à la SAS Leasecom le site internet créé par la SAS RSF Com conformément aux dispositions de l’article 23 des conditions générales du contrat. En revanche, la SAS Leasecom ne justifiant pas de la désinstallation par ses soins « des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels il était fixé », il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Madame X. au paiement de la somme de 120 euros pour la non-restitution du site internet.
III - Sur les autres demandes :
Madame X. qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle est aussi déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SAS Leasecom et la SAS RSF Com la somme de 2.000 euros chacune à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision dans la mesure où Madame X. ne démontre pas que cette mesure est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE Madame X. de ses demandes en nullité et en résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 19 janvier 2021 avec la SAS RSF Com ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 1er avril 2023, de la clause résolutoire du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 19 janvier 2021 entre Madame X. et la SAS RSF Com ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 3.560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023, au titre des loyers et frais impayés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame X. à restituer à la SAS Leasecom le site internet créé par la SAS RSF Com, conformément aux stipulations contractuelles ;
DÉBOUTE la SAS Leasecom de sa demande en paiement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du site internet ;
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS RSF Com la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat