CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ NANTERRE (6e ch.), 19 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ NANTERRE (6e ch.), 19 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Nanterre (T. jud.)
Demande : 23/08225
Date : 19/12/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/09/2023, 7/09/2023
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24928

TJ NANTERRE (6e ch.), 19 décembre 2025 : RG n° 23/08225 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l’espèce, il n’est pas démontré par M. X. que le contrat conclu le 27 avril 2021 avec la société par actions simplifiée Siemens Lease Services n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir son activité d’expertise-comptable, alors même que cette qualité est reprise sous la signature du contrat.

Dès lors, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et sa demande tendant à la nullité du contrat sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL - SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/08225 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYGM.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

domicilié : chez [Adresse 2], [Localité 6], représenté par Maître Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1975

 

DÉFENDERESSES :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

[Adresse 3], [Localité 5], représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

SARL J2M BUREAUTIQUE SUD

[Adresse 4], [Localité 1], Défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT : Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., expert-comptable, a conclu par acte sous seing privé du 27 avril 2021 avec la société par actions simplifiée Siemens Lease Services, un contrat de location de deux copieurs de marque Canon, d’une durée de 63 mois, prévoyant des loyers trimestriels de 4.250 euros HT. Dans le cadre de ce contrat, la société à responsabilité limitée J2M Bureautique Sud devait fournir le matériel loué.

Estimant que le contrat encourait la nullité, M. X. a fait assigner la SARL J2M Bureautique Sud et la SAS Siemens Lease Services devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires des 1er et 7 septembre 2023, au visa des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 du code de la consommation 1186 et 1217 du code civil aux fins de :

- prononcer l’annulation et, subsidiairement, la résolution et la caducité des contrats conclus avec les sociétés J2M et Siemens Lease ;

- condamner in solidum les sociétés J2M et Siemens Lease à lui rembourser l’ensemble des sommes reçues au titre de ces contrats avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;

- les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens.

Au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir que n’ayant pas la qualité de professionnel, il peut revendiquer l’application des dispositions du code de la consommation aux contrats litigieux. A ce titre il fait valoir que le contrat a été conclu en dehors de tout établissement, sans respecter les mentions obligatoires imposées par le code de la consommation au titre de l’information préalable du consommateur relatives aux caractéristiques essentielles des biens et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Pour solliciter la résolution du contrat, il affirme que la société J2M s’est engagée à lui verser la somme de 5 560 euros dans le cadre de la commande, ce qu’elle n’a pas fait. Il oppose ainsi l’exception d’inexécution dans le cadre de la fourniture des copieurs et la caducité du contrat de financement qui est lié de manière indissociable à la commande du matériel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SAS Siemens Lease Services demande au tribunal au visa des articles 1102, 1103, 1186, 1187, 1231-5 du code civil et L. 221-3 du code de la consommation de :

- débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes ;

- prononcer la résiliation aux torts de M. X. du contrat de location financière conclu le 27 avril 2021 ;

- le condamner à restituer les copieurs Canon IR257 et IR3720, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l’astreinte ;

- condamner M. X. à lui verser la somme totale de 32.567,34 euros TTC correspondant aux factures impayées, augmentées des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la signification des présentes conclusions ;

- le condamner à lui verser la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- le condamner à lui payer la somme totale de 61.710 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10 % ;

à titre subsidiaire,

- prononcer la caducité du contrat de fourniture entre la SAS Siemens Lease Services et la SARL J2M Bureautique Sud ;

- condamner la SARL J2M Bureautique Sud à lui restituer la somme de 98.077,20 euros TTC ;

- la condamner à lui payer la somme de 15.908,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

en tout état de cause,

- condamner M. X. et la SARL J2M Bureautique Sud à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement à payer les entiers dépens.

Sur le moyen tiré de la nullité du contrat, elle conteste que les dispositions issues du code de la consommation soient applicables en l’espèce, soulignant, d’une part, que le demandeur ne démontre pas avoir employé moins de cinq salariés, et, d’autre part, M. X. a conclu le contrat litigieux dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Elle entend démontrer au surplus que les documents communiqués énoncent les caractéristiques essentielles des biens mis en location et précisent la possibilité d’exercer un droit de rétractation.

Sur le moyen tiré de la caducité, elle indique que les contrats n’étaient pas interdépendants, dans la mesure où le bon de commande portant sur le matériel a été conclu plus d’un mois et demi après le contrat de financement.

S’agissant de l’inexécution contractuelle reprochée à la société J2M, elle conteste qu’un tel engagement dont elle n’a pas eu connaissance et pour lequel elle doit être considéré comme partie tierce, ne saurait lui être déclaré opposable.

Sur demande de remboursement de loyer en cas d’annulation du contrat, elle rappelle que les restitutions prévues par l’article 1187 du code civil ne sont pas obligatoire mais facultative et elle rappelle que le demandeur a bénéficié durant l’exécution du contrat d’une prestation.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir les factures que M. X. n’a pas acquitté et elle se prévaut des stipulations contractuelles pour obtenir les indemnités de résiliation anticipée.

[*]

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 mai 2024.

La SARL J2M Bureautique Sud n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat :

Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, il n’est pas démontré par M. X. que le contrat conclu le 27 avril 2021 avec la société par actions simplifiée Siemens Lease Services n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir son activité d’expertise-comptable, alors même que cette qualité est reprise sous la signature du contrat.

Dès lors, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et sa demande tendant à la nullité du contrat sera donc rejetée.

 

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de location et la caducité du contrat de financement :

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, M. X. allègue que la société J2M a pris l’engagement de lui verser une somme de 5.560 euros lors de la signature du bon de commande des copieurs. Toutefois, une telle preuve n’est pas rapportée et en toute hypothèse, elle n’aurait pas pour effet de causer la résiliation du contrat de financement, ni sa caducité, dès lors que les matériels ont été livrés, comme en atteste le bon de livraison signé le 27 avril 2021.

En conséquence, les demandes de résolution et de caducité du contrat de financement ainsi que les demandes de remboursement des sommes versées en exécution du contrat, formées par M. X. seront purement et simplement rejetées.

 

Sur la demande résiliation judiciaire présentée par la SAS Siemens Lease Services :

La société Siemens Lease Services démontre avoir mis en demeure M. X. de payer les échéances des 1er juillet 2022 et 1er octobre 2022, soit la somme totale de 10 855,78 euros, par courrier du 14 décembre 2022, demeuré sans effet.

Il convient donc de prononcer celle-ci à la date du 10 janvier 2024, étant précisé qu’à cette date, M. X. devait la somme de 32 567,34 euros au titre des échéances comprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 janvier 2024, comprenant l’échéance du 1er octobre 2023.

L’indemnité restant due s’élève à la somme des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 11 échéances correspondant à la somme de 11 x 5 427,89 euros = 59 706,79 euros.

Par ailleurs, l’indemnité de 10 % qui s’applique sur cette somme s’analyse en une pénalité excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil et elle sera réduite à un euro.

En conséquence, M. X. est condamné à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme de 32 567,34 euros au titre des échéances comprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 janvier 2024, comprenant l’échéance du 1er octobre 2023 et la somme de 59 707,79 euros, à titre d’indemnité de résiliation. Ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du jugement.

En outre, il est condamné à restituer les équipements en location à savoir les copieurs Canon IR257 et IR3720 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de trois mois.

La demande tendant à ce que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Partie ayant succombé, M. X. est condamnée à payer les dépens de l’instance.

Partie tenue aux dépens, il est condamné à payer à la SAS Siemens Lease Services les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance qui seront équitablement fixés à la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à l’égard de la SARL J2M Bureautique Sud sera rejetée.

M. X. ayant perdu son procès sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Rejette l’ensemble des demandes formées par M. X. à l’encontre de la société à responsabilité limitée J2M Bureautique Sud et de la société par actions simplifiée Siemens Lease Services ;

Condamne M. X. à payer à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services les sommes suivantes :

- 32.567,34 euros au titre des échéances comprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 janvier 2024, comprenant l’échéance du 1er octobre 2023 ;

- 59.707,79 euros, à titre d’indemnité de résiliation ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Ordonne à M. X. de restituer à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services les copieurs de marque Canon IR257 et IR3720 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de trois mois ;

Condamne M. X. à payer les dépens de l’instance ;

Condamne M. X. à payer la somme de 2.000 euros à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes formées par les parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT