CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 10 décembre 2025
- T. com. Bobigny (1re ch.), 25 avril 2023 : RG n° 2018F01361
CERCLAB - DOCUMENT N° 24952
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 10 décembre 2025 : RG n° 23/18070
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 2.6 Opérations d'envoi par un utilisateur du contrat d'agent stipule : « L'agent assumera toute responsabilité vis-à-vis de Western Union pour le montant du principal et les frais accessoires en liaison avec toute opération d'envoi effectuée par l'agent. »
L'article 6.4 Responsabilité pour les fonds sous le contrôle de l'agent du contrat d'agent stipule : « L'agent assumera l'entière responsabilité de tous les fonds en rapport avec le service de transfert d'argent qui entrent en la possession de l'agent, et l'agent conservera tous ces fonds à titre fiduciaire pour le compte de Western Union. L'agent assume tous les risques de perte en rapport avec les fonds qui entrent en sa possession. » […]
a) La responsabilité des fonds n'a pas été transférée à Western Union puisqu'ils sont restés en la possession de l'agent jusqu'à la commission du vol.
b) Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.
Les clauses précitées doivent s'interpréter en ce sens que la responsabilité qui pèse en principe sur l'agent en cas de perte des fonds entrés en sa possession, trouve une exception lorsque la perte est causée par la conduite de Western Union.
c) L'article 1171 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
« L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
D'une part, ce texte ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur par les sociétés Des marques toi et Meyss Marques.
D'autre part, l'objet de la mission de l'agent est la réception des fonds et leur remise à Western Union. L'appréciation du déséquilibre allégué ne peut donc porter sur l'article 6.4 du contrat relatif à la responsabilité pour les fonds sous le contrôle de l'agent.
Au demeurant, l'article 6.4 du contrat, combiné avec l'article 12.2 qui apporte un tempérament à la responsabilité de l'agent, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d'autant moins qu'en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat, l'article 4.2 Manquements (iv) prévoit la même sanction (résiliation du contrat) pour les deux parties.
Aussi les intimées ne sont-elles pas davantage fondées à se prévaloir de l'article L. 442-6, paragraphe premier, secundo, du code de commerce dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, aux termes duquel engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En effet, l'article 12 du contrat fait peser, dans tous les cas de pertes, une obligation réciproque d'indemnisation et de protection d'une partie contre l'autre en cas de mauvaise conduite de celle-ci. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/18070 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP5C. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny 1ère chambre - RG n° 2018F01361.
APPELANTE :
Société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED
société de droit irlandais, [Adresse 10], [Localité 7] (Irlande), Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT représentant la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0739, Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas VIDAL de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0739
INTIMÉES :
SAS MEYSS MARQUES
[Adresse 2], [Localité 6], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
SAS MJW SERVICES
[Adresse 3], [Localité 6], N° SIREN : YYY, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
SARL DES MARQUES TOI
[Adresse 1], [Localité 5], N° SIREN : ZZZ, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Julien MONTCEL de l'AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : 286, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Anne BAMBERGER, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société à responsabilité limitée Des marques toi, la société par actions simplifiée Meyss Marques et la société à responsabilité limitée MJW Services ont pour représentant légal et associé unique X. Elles exploitaient chacune un fonds de commerce de vente de vêtements et tenaient un point Western Union de transfert d'argent à l'étranger.
Elles avaient conclu chacune un contrat d'agent avec la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited (ci-après Western Union), comme suit :
- le 9 avril 2013 pour la société Des marques toi,
- le 3 avril 2015 pour la société Meyss Marques,
- le 23 octobre 2017 pour la société MJW Services.
Aux termes de ce contrat, l'agent reçoit, pour le compte de Western Union, des fonds en espèces versés par un « émetteur » à destination d'un bénéficiaire qui recueillera ces fonds par l'intermédiaire d'une agence Western Union.
En contrepartie du versement d'une commission, l'agent est chargé de remettre les fonds collectés à une agence Western Union, après prise de rendez-vous avec l'agence.
À partir d'un rapport de règlement établi quotidiennement et envoyé à l'agent, Western Union lui adresse des factures reprenant le total établi par le rapport de règlement à partir du montant principal des envois et des réceptions par les utilisateurs, augmenté des frais d'envoi et des taux de change, après déduction des commissions versées à l'agent et des ajustements financiers (refacturation éventuelle des fonds à Western Union, remboursement à l'agent pour différentes fins commerciales).
Le matin du 11 juin 2018, Y., salarié de la société Des marques toi, après avoir récupéré les sommes en espèces (61.000 euros de Des marques toi, 59.000 euros de MJW Services et 74.000 euros de Meyss Marques, soit au total 194.000 euros), s'est rendu à l'agence Western Union de [Localité 9], [Adresse 4]. Après s'être présenté au guichetier, celui-ci lui a demandé de ressortir de l'agence afin de passer par la porte arrière, [Adresse 8], réservée aux remises importantes d'espèces. Alors que Y. attendait devant cette porte, une personne portant une capuche lui a arraché des mains le sac contenant les espèces.
Le 12 juin 2018, une enquête en flagrance a été ouverte au commissariat de [Localité 9]. Le 19 décembre 2018, les trois sociétés ont déposé une plainte devant le procureur de la République du chef de vol. Le 16 mai 2019, elles ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par exploits en date des 25, 26 et 28 septembre 2018, la société Western Union a assigné respectivement les sociétés Meyss Marques, Des marques toi, et MJW Services devant le tribunal de commerce de Bobigny en payement des sommes de 95.733,52 euros, 64.018,50 euros et 61.302,99 euros. Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer ;
- débouté la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited de toutes ses demandes ;
- condamné la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited à payer aux sociétés Meyss Marques et autres la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- condamné la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 116,78 euros toutes taxes comprises (dont 19,24 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Western Union a interjeté appel du jugement contre les sociétés Meyss Marques, Des marques toi, et MJW Services.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024, la société de droit irlandais Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited demande à la cour de :
- déclarer la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited en l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- statuant à nouveau,
* condamner la société Meyss Marques à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 95 733,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement et assortie des pénalités de retard au taux EURIBOR majoré de 5 points l'an, à compter du jour suivant la date d'échéance des factures et ce jusqu'à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner la société Meyss Marques à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 160,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamner la société MJW Services à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 61.302,99 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement et assortie des pénalités de retard au taux EURIBOR majoré de 5 points l'an, à compter du jour suivant la date d'échéance des factures et ce jusqu'à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner la société MJW Services à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 240,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamner la société Des marques toi à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 64.018,50 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement et assortie des pénalités de retard au taux EURIBOR majoré de 5 points l'an, à compter du jour suivant la date d'échéance des factures et ce jusqu'à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner la société Des marques toi à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 200,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamner les sociétés Meyss Marques, MJW Services et Des marques toi aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 7 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Des marques toi, la société par actions simplifiée Meyss Marques et la société par actions simplifiée MJW Services demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited de l'ensemble de ses demandes ;
- et en conséquence, de rejeter toutes les demandes de Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited ;
- condamner Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited à payer à chacune des sociétés intimées, à savoir, la SAS Meyss Marques, la SARL Des marques toi et la SAS MJW Services la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l'audience fixée au 27 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA EXPOSÉ,
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1134, alinéa premier, du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Western Union poursuit le payement des factures suivantes :
Factures Meyss Marques
- facture n° 5613754 du 11 juin 2018, d'un montant de 99.003,27 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5616667 du 12 juin 2018, d'un montant de 25.231,38 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5632398 du 20 juin 2018, d'un montant de 8,60 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5637881 du 22 juin 2018, d'un montant de 16,35 euros toutes taxes comprises ;
Soit un montant total de 95.733,52 euros toutes taxes comprises après déduction d'un règlement de 28.526,08 euros toutes taxes comprises.
Factures MJW Services
- facture n° 5612631 du 8 juin 2018, d'un montant de 18.433,43 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5615432 du 11 juin 2018, d'un montant de 57.458,43 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5618186 du 12 juin 2018, d'un montant de 3.156,47 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5620883 du 13 juin 2018, d'un montant de 1,00 euro toutes taxes comprises ;
- facture n° 5623600 du 14 juin 2018, d'un montant de 3,43 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5626279 du 15 juin 2018, d'un montant de 4,50 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5628911 du 18 juin 2018, d'un montant de 4,97 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5631525 du 19 juin 2018, d'un montant de 56,31 euros toutes taxes comprises ;
Soit un montant total de 61.302,99 euros toutes taxes comprises après déduction d'un règlement de 17.815,55 euros toutes taxes comprises.
Factures Des marques toi
- facture n° 5608927 du 7 juin 2018, d'un montant de 13.920,61 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5611648 du 8 juin 2018, d'un montant de 24.191,49 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5614364 du 11 juin 2018, d'un montant de 36.781,33 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5617232 du 12 juin 2018, d'un montant de 2 669,29 euros toutes taxes comprises ;
- facture n° 5630611 du 19 juin 2018, d'un montant de 2,50 euros toutes taxes comprises ;
Soit un montant total de 64.018,50 euros toutes taxes comprises après déduction d'un règlement de 13.486,72 euros toutes taxes comprises.
Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, les intimées contestent en être redevables au motif que Western Union serait elle-même responsable de l'inexécution du contrat qu'elle invoque pour fonder ses demandes « indemnitaires ».
Sur la responsabilité :
L'article 2.6 Opérations d'envoi par un utilisateur du contrat d'agent stipule :
« L'agent assumera toute responsabilité vis-à-vis de Western Union pour le montant du principal et les frais accessoires en liaison avec toute opération d'envoi effectuée par l'agent. »
L'article 6.4 Responsabilité pour les fonds sous le contrôle de l'agent du contrat d'agent stipule :
« L'agent assumera l'entière responsabilité de tous les fonds en rapport avec le service de transfert d'argent qui entrent en la possession de l'agent, et l'agent conservera tous ces fonds à titre fiduciaire pour le compte de Western Union. L'agent assume tous les risques de perte en rapport avec les fonds qui entrent en sa possession. »
L'article 12 Indemnisation ; Limitation de responsabilité du contrat d'agent stipule :
« 12.1 Définition. « Perte indemnisée » désigne l'ensemble des recours, actions, dommages, responsabilités, coûts, pertes et dépenses, y compris les honoraires juridiques et autres honoraires professionnels raisonnables (ensemble, les « pertes ») encourus ou subis par une partie, sauf dans la mesure où cette perte est causée par une action ou omission, ou par une conduite intentionnellement fautive, d'employés ou d'agents d'une telle partie, ou par son manquement à ses obligations en vertu du présent contrat.
« 12-2 Indemnisation par Western Union. Western Union devra indemniser et protéger l'agent contre toutes les pertes indemnisées causées par la conduite de Western Union ou de ses employés ou agents (à l'exception de l'agent) en liaison avec l'exécution par Western Union du présent contrat.
« 12.3 Indemnisation par l'agent. L'agent devra indemniser et protéger Western Union contre toutes les pertes indemnisées causées par la conduite de l'agent ou de ses employés en liaison avec l'exécution par l'agent du présent contrat. »
Les intimées soutiennent que Western Union ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6.4 précité aux motifs que :
a) Il y a eu un transfert de responsabilité des fonds parce que le vol est intervenu après que Y. s'est présenté à l'intérieur de l'agence et qu'on lui a demandé de ressortir pour passer par le sas de sécurité situé à l'arrière de l'agence.
b) Les stipulations de l'article 6.4 sont contradictoires avec celles de l'article 12.2 du même contrat.
c) Les stipulations de l'article 6.4 doivent être réputées non-écrites en application de l'article 1171 du code civil et de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce.
[à partir de là, réponse de la Cour ?]
a) La responsabilité des fonds n'a pas été transférée à Western Union puisqu'ils sont restés en la possession de l'agent jusqu'à la commission du vol.
b) Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.
Les clauses précitées doivent s'interpréter en ce sens que la responsabilité qui pèse en principe sur l'agent en cas de perte des fonds entrés en sa possession, trouve une exception lorsque la perte est causée par la conduite de Western Union.
c) L'article 1171 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
« L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
D'une part, ce texte ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur par les sociétés Des marques toi et Meyss Marques.
D'autre part, l'objet de la mission de l'agent est la réception des fonds et leur remise à Western Union. L'appréciation du déséquilibre allégué ne peut donc porter sur l'article 6.4 du contrat relatif à la responsabilité pour les fonds sous le contrôle de l'agent.
Au demeurant, l'article 6.4 du contrat, combiné avec l'article 12.2 qui apporte un tempérament à la responsabilité de l'agent, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d'autant moins qu'en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat, l'article 4.2 Manquements (iv) prévoit la même sanction (résiliation du contrat) pour les deux parties.
Aussi les intimées ne sont-elles pas davantage fondées à se prévaloir de l'article L. 442-6, paragraphe premier, secundo, du code de commerce dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, aux termes duquel engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En effet, l'article 12 du contrat fait peser, dans tous les cas de pertes, une obligation réciproque d'indemnisation et de protection d'une partie contre l'autre en cas de mauvaise conduite de celle-ci.
Sur le fondement de l'article 12.2 susdit, les intimées recherchent la responsabilité de Western Union en raison des modalités de remise des fonds. Elles dénoncent le fait que, conformément à la procédure habituelle mise en place par Western Union, un de leurs employés a dû se rendre, sans escorte, à l'agence Western Union située en pleine rue à [Localité 9], et en ressortir avant de patienter devant le sas pour remettre la somme de 194.000 euros en espèces. Elles considèrent que ce procédé faisait courir un risque d'agression et de vol, et ainsi de perte des fonds. Elles dénoncent également le fait de devoir transporter des fonds en espèces sans que cette prestation soit prévue ou encadrée par les contrats, alors qu'il s'agit d'une activité dangereuse, en violation des dispositions des articles L. 611-1, 2°, et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure réglementant le transport de fonds.
L'article 6.2 Règlement des montants dus du contrat d'agent stipule :
« L'agent devra déposer tous les montants de principal et du prix normal dans le compte de règlement. Le règlement des montants de principal et du prix normal au titre des opérations sera effectué à partir/à destination du compte de règlement. [...] Le règlement net du principal et du prix normal sera effectué par transfert électronique de fonds à partir ou à destination du compte de règlement. »
Selon l'article de définitions 1.19 du contrat d'agent, le terme « compte de règlement » désigne : « un compte détenu par l'agent et utilisé seulement pour envoyer et recevoir des fonds dans le cadre du service de transfert d'argent. L'agent choisira l'établissement financier où le compte sera détenu, sous réserve de l'approbation préalable de Western Union. »
Ainsi, l'agent a contractuellement l'obligation de déposer les sommes sur le compte de règlement prévu à cet effet, et non physiquement dans les locaux de Western Union. L'appelante reconnaît cependant que la procédure de collecte et de dépôt de fonds existe également, prévoyant l'utilisation d'un sas de sécurité destiné aux dépôts importants de fonds et accessible par une porte spéciale à l'arrière de l'agence.
À cet égard, aucune faute ne peut être retenue contre Western Union qui n'impose pas à l'agent de recourir à cette procédure, avec les risques qu'elle comporte. Dans ces circonstances, en application des articles 2.6 et 6.4 précités, l'agent répond du choix qu'il fait d'une remise des fonds en espèces sur le site de Western Union au lieu d'un dépôt sur le compte de règlement.
Sur le quantum :
Les intimées contestent le montant des sommes facturées, au motif qu'elles n'ont pas été en possession de telles sommes, et que les pièces fournies par la partie adverse ne permettent pas d'en justifier.
L'appelante ne versant aux débats que les factures dont elle réclame le payement, accompagnées d'un décompte pour chacune des sociétés intimées, celles-ci ne seront condamnées que dans la limite des sommes qu'elles ont déclarées comme ayant été volées.
Ces sommes seront assorties des pénalités de retard au taux interbancaire offert en euro majoré de 5 points l'an, tel que prévu à l'article 6.3 du contrat d'agent, à compter du jour suivant la date d'échéance des factures, et ce conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu l'article L. 441-10 du même code. Toutefois, à défaut de pouvoir répartir les montants reconnus par les intimées comme leur ayant été dérobés, entre les factures dont l'appelante poursuit le payement, sera retenue pour chacune des sociétés intimées la date d'échéance de la dernière facture.
Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce constituent des intérêts moratoires à l'instar des intérêts légaux prévus à l'article 1231-6 du code civil. Elles ne peuvent donc se cumuler avec ces derniers.
En application de cette même disposition, du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, de l'article D. 441-5 du code de commerce, et conformément à la demande qui en est faite, la société Meyss Marques sera condamnée à payer à la société Western Union la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la société MJW, la somme de 240 euros ; et la société Des marques toi, la somme de 200 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement parce que les intimées sont redevables d'indemnités forfaitaires de recouvrement, et que le créancier ne justifie pas avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
- déboute la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited de toutes ses demandes ;
- condamne la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited à payer aux sociétés Meyss Marques et autres la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- condamne la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Meyss Marques à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 74.000 euros, augmentée des pénalités de retard au taux interbancaire offert en euro majoré de 5 points l'an, à compter du 23 juin 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au titre des pénalités de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Meyss Marques à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société MJW Services à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 59.000 euros, augmentée des pénalités de retard au taux interbancaire offert en euro majoré de 5 points l'an, à compter du 20 juin 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au titre des pénalités de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société MJW Services à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société Des marques toi à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme en principal de 61.000 euros, augmentée des pénalités de retard au taux interbancaire offert en euro majoré de 5 points l'an, à compter du 20 juin 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au titre des pénalités de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Des marques toi à payer à la société Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE les sociétés Meyss Marques, MJW Services et Des marques toi aux entiers dépens de première instance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Meyss Marques, MJW Services et Des marques toi aux entiers dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 9752 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Financement