TJ BORDEAUX (5e ch. civ.), 28 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24960
TJ BORDEAUX (5e ch. civ.), 28 octobre 2025 : RG n° 23/00586
Publication : Judilibre
Extrait : « En droit, l’article 1171 du Code civil dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Les clauses contestées (responsabilité du locataire, restitution du matériel, résiliation de plein droit) sont inhérentes à la nature du contrat de location financière à durée irrévocable. Elles traduisent la contrepartie de l'investissement initial du bailleur, lequel a supporté le coût total du matériel (52.880,10 € TTC). Aucune disproportion manifeste ni avantage excessif n'est démontré.
En effet, d’une part, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la faculté de résiliation bénéficie bien réciproquement aux deux parties, le loueur au « 1) » de l’article 13, alors que celle du locataire est stipulée au « 5) » du même article des conditions générales. Ce qui correspond parfaitement à l’économie du contrat : le loueur s’engage à garantir la commande, le paiement et la mise à disposition au locataire du bien à louer et ce dernier à payer les loyers et faire bénéficier le bien loué d’une assurance, la violation de l’une de ces obligations permettant alors à l’autre partie de constater la résiliation de plein droit. D’autre part, si le loueur en sa qualité de simple prestataire financier s’exonère des responsabilités habituelles du loueur de matériel, en revanche il convient de relever qu’il donne en contrepartie et expressément mandat de le représenter (en sa qualité de propriétaire du matériel) dans toutes les démarches ou actions contre le vendeur reposant sur les garanties légales, ce qui permet au locataire d’agir en cas de défaillance du produit. Enfin, en cas de mise en œuvre par le locataire de sa faculté de résiliation il lui est loisible d’exiger du loueur d’organiser la restitution, ou à défaut de se faire autoriser par décision de justice à le faire déposer à tel endroit.
Il résulte donc de l'analyse de ces clauses litigieuse que l'inexécution des obligations issues du contrat par l'une ou l'autre des parties à ce contrat de location est réciproquement sanctionnée, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat n'est ici mis en évidence. Le contrat ne constitue pas un contrat d'adhésion déséquilibré au sens de l'article 1171 du Code civil. Ce moyen sera également écarté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00586. N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIY. SUR LE FOND. [Nac] : 56A.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, En premier ressort, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° XXX, représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
de nationalité Française, [adresse], représenté par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits constants :
Le 2 juillet 2019, M. X. a conclu, en qualité de locataire, pour les besoins de son activité médicale libérale, un contrat de location financière longue durée n° AC 190609 avec la SAS ATRIUM CAPITAL, en qualité de loueur, portant sur un appareil de cavitation ultrasons « CAVIFAST 2 » de marque DERMEO, d'une durée irrévocable de 72 mois, moyennant 72 loyers mensuels de 658,34 € HT (soit 790 € TTC).
Le même jour un contrat numéroté 605 convenait de la même opération de location longue durée mais une mention manuscrite y était portée indiquant : « 1iere année offerte (versement de la somme de 9.480€). Possibilité de transfert du contrat. Formation intégrale et illimitée sur le dispositif de cavitation ». Le cadre « Signature de MEDYLINK » ne comportait aucune signature, seul le timbre et la signature du Dr X. y étaient apposés.
Le lendemain, le DR X. était hospitalisé durant 16 jours.
Le matériel a été livré et mis en service le 11/09/2019. Le locataire a honoré les loyers jusqu'en octobre 2020, date du premier impayé.
Ce contrat, initialement conclu avec la société ATRIUM CAPITAL, a été cédé dés le 13/09/2019 à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS en application de l'article 6 des conditions générales.
Malgré plusieurs relances, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a constaté 21 échéances impayées pour un montant de 16.590,21 € TTC et a, par lettre recommandée du 28 juin 2022, prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure le locataire de restituer le matériel.
Le locataire s’est opposé à ces demandes.
Procédure :
Par assignation délivrée le 16/01/2023, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné M X. à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations aux sommes dues en exécution du contrat de location.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions
- le 30/05/2023, le conseil de M X. a déposé pour le compte de son client auprès du Procureur de la République de Bordeaux une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des sociétés MEDYLINK, CM-CIC et ATRIUM,
- le juge de la mise en état, par Ordonnance en date du 23 janvier 2024, a débouté Monsieur X. de son incident d’incompétence,
- l'ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28/10/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la CM-CIC, loueur, cessionnaire :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/10/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DA7507600 aux torts et griefs de Monsieur X. à la date du 28 juin 2022,
S'entendre Monsieur X. condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.
Condamner Monsieur X. à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
- Au titre des loyers échus impayés : 16.590,21 € TTC
- Clause pénale de 15 % : 2.488,50 € TTC
- Au titre des loyers à échoir : 30.810,39 € TTC
- Clause pénale de 15 % : 4.621,56 € TTC
Soit un total de 54.510,66 € TTC
Avec intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux d'intérêt légal capitalisés (article 2.6) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 17 février 2022.
Condamner Monsieur X. à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Pascale MAYSOUNABE - Avocat au Barreau de BORDEAUX dans les conditions prévues à l'article 699 du CPC.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS expose qu'elle est cessionnaire du contrat de location financière n° AC 190609, initialement conclu le 2 juillet 2019 entre le Docteur [G] X. et la société ATRIUM CAPITAL, portant sur un appareil de cavitation par ultrasons basse fréquence de marque DERMEO destiné à un usage professionnel.
Elle précise que ce contrat, d'une durée irrévocable de soixante-douze mois, prévoyait le règlement de 72 loyers mensuels de 658,34 € HT, soit 790 € TTC, et que le matériel a été régulièrement livré et installé au cabinet du preneur le 11 septembre 2019.
Selon la demanderesse, le contrat a été exécuté sans difficulté de septembre 2019 à octobre 2020, avant qu'apparaissent les premiers incidents de paiement.
Malgré plusieurs relances amiables, le locataire n'a régularisé aucune des échéances restées impayées.
Face à cette défaillance, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS affirme avoir été contrainte de notifier la résiliation du contrat par lettre recommandée du 28 juin 2022 et de réclamer la restitution du matériel.
Elle soutient que le Docteur X. reste redevable d'une somme totale de 54.510,66 € TTC, correspondant aux loyers échus impayés, aux pénalités contractuelles de 15 % prévues à l'article 2.6 du contrat, ainsi qu’aux échéances à échoir, également augmenté d’une pénalité contractuelle de 15%.
En droit, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS conteste vigoureusement toute existence de dol, de manœuvre ou d'abus de faiblesse soulevés en défense.
Elle rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de bailleur cessionnaire, exclusivement chargée de financer le matériel choisi par le preneur auprès du fournisseur MEDYLINK, sans avoir participé ni au démarchage ni à la négociation.
Elle précise que le Docteur X. a librement sélectionné son équipement, déterminé son prix et ses conditions de livraison, conformément à l'article 1 des conditions générales, et qu'il ne saurait donc imputer au bailleur la moindre faute dans la conclusion du contrat.
Elle ajoute que le défendeur a pleinement exécuté le contrat pendant plus d'un an, ce qui vaut confirmation de son engagement et interdit de remettre en cause la validité du contrat sur le fondement des articles 1130 et 1182 du Code civil.
Elle souligne encore qu'aucun élément ne permet d'établir que le bailleur aurait eu connaissance de l'état de santé du défendeur au moment de la signature, ni qu'il aurait cherché à profiter d'une situation de faiblesse.
S'agissant de l'argument tiré du déséquilibre significatif des clauses, la demanderesse rappelle que le contrat de location financière est, par nature, un contrat à durée ferme reposant sur l'investissement du bailleur qui acquiert le matériel à ses risques et périls.
Les stipulations critiquées (responsabilité du locataire, résiliation, restitution) sont, selon elle, usuelles et proportionnées à la finalité du financement, ne conférant aucun avantage excessif à la société de leasing.
Enfin, la demanderesse fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue dans le strict respect des stipulations contractuelles et après une mise en demeure restée infructueuse.
La correspondance échangée entre le défendeur et la société MEDYLINK, selon laquelle les prélèvements auraient pu être suspendus, ne saurait lui être opposée, la société MEDYLINK n'étant pas son mandataire.
Elle conclut que la résiliation du contrat doit être constatée aux torts exclusifs du locataire, lequel doit être condamné à payer la totalité des sommes contractuellement dues et à restituer le matériel, sous astreinte.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M X., locataire :
Dans ses dernières conclusions en date du 31/12/2024 le défendeur demande au tribunal de :
JUGER mal fondées les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X.,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat 2 juillet 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre principal :
JUGER que le contrat est résolu depuis le 30 septembre 2020,
A titre subsidiaire :
JUGER que le contrat est résolu depuis le 25 novembre 2020,
JUGER que Monsieur X. ne pourra être condamné à régler une somme supérieure à 1.448.33€ TTC à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS,
PAR CONSEQUENT :
ORDONNER la restitution du matériel loué par Monsieur X.,
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS à récupérer le matériel par ses propres moyens au cabinet médical de Monsieur X. et la condamner à 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS à régler à Monsieur X. la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS à régler à Monsieur X. la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Michel GATA
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Procureur de la république sur la plainte déposée le 31 mai 2023 par Monsieur X..
M. X. soutient, à titre principal, que le contrat de location du 2 juillet 2019 a été obtenu par dol et abus de faiblesse.
Il expose qu'il a été démarché le 18 juin 2019 par une représentante de la société MEDYLINK en vue de la location d'un appareil médical CAVIFAST2.
Deux contrats lui ont été présentés et signés concomitamment :
- le premier, n°.000605, conclu avec MEDYLINK, prévoyait notamment une première année offerte, une formation illimitée et la possibilité de transfert du contrat ;
- le second, n° AC 190609, conclu avec ATRIUM CAPITAL puis cédé à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, reprenait la même opération économique mais sans mentionner les avantages initiaux.
Le défendeur estime que cette disparition des clauses essentielles du premier contrat révèle une volonté délibérée du bailleur cessionnaire d'induire en erreur le cocontractant, alors même qu'il ne pouvait ignorer le contenu de la convention initiale.
Il ajoute qu'au moment de la signature, son état de santé était particulièrement altéré, ayant été hospitalisé dès le lendemain, le 3 juillet 2019, puis de nouveau en juillet et août 2019, ce qui établit un état de faiblesse manifeste dont la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aurait abusé.
Il indique avoir déposé plainte pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République, procédure toujours en cours d'instruction.
Il soutient que son consentement n'a pas été libre et éclairé, et qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait su que la première année offerte et la possibilité de transfert ne seraient pas reprises.
Il en déduit que le contrat doit être déclaré nul en application des articles 1130 et 1137 du Code civil.
À titre subsidiaire, M. X. invoque le caractère abusif de plusieurs clauses au sens de l'article 1171 du Code civil.
Il relève que le contrat, rédigé de manière unilatérale par le loueur, constitue un contrat d'adhésion non négociable.
Il soutient que plusieurs clauses (articles 5, 8, 9, 12 et 13) créent un déséquilibre significatif entre les parties :
- le locataire serait seul responsable du matériel même en cas de force majeure, alors que le bailleur serait intégralement exonéré de toute responsabilité ;
- aucune faculté de résiliation ne lui serait reconnue ;
- il demeurerait débiteur du loyer tant que le bailleur n'a pas organisé la restitution ;
Selon lui, ces clauses privent le preneur de toute voie de recours et le placent dans une situation de dépendance économique contraire aux principes de bonne foi et d'équilibre contractuel.
Il en conclut que lesdites clauses doivent être réputées non écrites, ce qui emporterait nullité du contrat faute de pouvoir subsister sans elles.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le défendeur soutient que le contrat doit être considéré comme résilié dès 2020.
Il affirme qu'en vertu des conditions particulières du contrat MEDYLINK n°.000605, il a demandé le transfert du contrat le 6 novembre 2020, demande à laquelle le fournisseur a répondu favorablement par courrier du 25 novembre 2020, en confirmant la suspension des prélèvements dans l'attente du transfert.
Il en déduit que cette décision a mis fin de plein droit au contrat de location et qu'aucune somme n'était plus due après cette date.
Il soutient que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne peut exiger le paiement de loyers postérieurs à une résiliation déjà intervenue et qu'en tout état, la liquidation judiciaire de MEDYLINK le 20 juillet 2021 démontre la caducité de l'ensemble contractuel.
Enfin, encore plus subsidiairement il demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente des suites de sa plainte pénale.
* * *
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions :
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de nullité pour dol ou abus de faiblesse :
En droit, le dol suppose la preuve de manœuvres ou dissimulations déterminantes du consentement émanant du cocontractant.
Par ailleurs l’article 1182 du Code civil dispose que : « (...) L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. (...) »
Or en l’espèce, d’une part, M X. ne justifie d'aucune intervention directe de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ou encore de celle du loueur initial la SAS ATRIUM CAPITAL, dans le démarchage, la négociation ou la conclusion du contrat initial, son rôle se limitant à la prise en charge financière du matériel désigné par le preneur.
De plus, sur les deux documents contractuels la durée ferme de 72 mois est bien indiquée sans aucune confusion possible et il appartenait à M X. d’exiger que les deux pages des conditions particulières des deux contrats - qui lui étaient présentées à sa signature le même jour - soient formalisées dans des termes strictement identiques ; carence qui s’oppose à la notion de dissimulation.
Les allégations de manœuvres imputées au fournisseur MEDYLINK, à supposer même qu’elles soient démontrées ce qui n’est pas le cas comme démontré ci-dessus, ne sont par ailleurs pas opposables au bailleur cessionnaire, tiers à ces relations commerciales.
Alors que d’autre part, en ayant honoré les factures des 12 premiers loyers (ceux dont le coût final était assumé en fait par la MEDYLINK) M X. a procédé ainsi à l’exécution volontaire du contrat pendant un an, ce qui équivaut en tout état à une confirmation excluant la nullité.
Aucun élément ne prouve enfin que le bailleur ait exploité un état de faiblesse lors de la signature.
A ce titre il convient de rappeler que le seul fait qu’un contractant ait été hospitalisé le lendemain de la signature du contrat ne démontre en rien que celui-ci était le jour de al conclusion du contrat dans un état mental ne lui permettant pas d’exprimer sa volonté.
Le moyen tiré du dol et de l'abus de faiblesse sera donc rejeté.
Sur l'absence de caractérisation d'abus dans les clauses litigieuse :
En droit, l’article 1171 du Code civil dispose que :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Les clauses contestées (responsabilité du locataire, restitution du matériel, résiliation de plein droit) sont inhérentes à la nature du contrat de location financière à durée irrévocable.
Elles traduisent la contrepartie de l'investissement initial du bailleur, lequel a supporté le coût total du matériel (52.880,10 € TTC).
Aucune disproportion manifeste ni avantage excessif n'est démontré.
En effet, d’une part, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la faculté de résiliation bénéficie bien réciproquement aux deux parties, le loueur au « 1) » de l’article 13, alors que celle du locataire est stipulée au « 5) » du même article des conditions générales. Ce qui correspond parfaitement à l’économie du contrat : le loueur s’engage à garantir la commande, le paiement et la mise à disposition au locataire du bien à louer et ce dernier à payer les loyers et faire bénéficier le bien loué d’une assurance, la violation de l’une de ces obligations permettant alors à l’autre partie de constater la résiliation de plein droit.
D’autre part, si le loueur en sa qualité de simple prestataire financier s’exonère des responsabilités habituelles du loueur de matériel, en revanche il convient de relever qu’il donne en contrepartie et expressément mandat de le représenter (en sa qualité de propriétaire du matériel) dans toutes les démarches ou actions contre le vendeur reposant sur les garanties légales, ce qui permet au locataire d’agir en cas de défaillance du produit.
Enfin, en cas de mise en œuvre par le locataire de sa faculté de résiliation il lui est loisible d’exiger du loueur d’organiser la restitution, ou à défaut de se faire autoriser par décision de justice à le faire déposer à tel endroit.
Il résulte donc de l'analyse de ces clauses litigieuse que l'inexécution des obligations issues du contrat par l'une ou l'autre des parties à ce contrat de location est réciproquement sanctionnée, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat n'est ici mis en évidence.
Le contrat ne constitue pas un contrat d'adhésion déséquilibré au sens de l'article 1171 du Code civil.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’imputabilité de la résiliation du contrat :
Il n'est pas contesté que le locataire a cessé tout paiement à compter d'octobre 2020.
Les mises en demeure successives des 25 janvier 2021, 1 février 2022 et 28 juin 2022 sont demeurées infructueuses.
La clause de résiliation de plein droit figurant à l'article 13.1 a) du contrat est donc régulièrement acquise.
Les échanges entre MEDYLINK et M. X. du 25 novembre 2020 n'ont pas pour effet de lier le bailleur cessionnaire, tiers à ces correspondances.
En outre, s’agissant du « transfert » du contrat, il convient de relever qu’il s’agit d’une faculté et non pas d’un droit, le fournisseur s’étant simplement engagé à étudier et faciliter un possible transfert du contrat à un autre médecin, étant noté qu’il appartenait alors au locataire de fournir le nom de ce « repreneur », ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Le fournisseur lui ayant indiqué que compte tenu de la pandémie l’activité était réduite et qu’il était difficile de lui présenter un candidat à la reprise.
En aucun cas il s’agissait d’une faculté pour le locataire de mettre fin unilatéralement au contrat portant sur 72 mois, qui plus est après avoir bénéficié d’une prise en charge par le fournisseur du coût des 12 premiers loyers.
Le contrat a été valablement résilié, par le loueur, ce aux torts exclusifs du locataire.
Sur les conséquences financières :
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les loyers impayés (16 loyers) s'élèvent à 16.590,21 € TTC.
Les loyers à échoir (39 loyers) s’élèvent à 30.810,39€.
Le locataire sera condamné à payer ces sommes au loueur.
En revanche les pénalités conventionnelles de 15 % prévues par le contrat apparaissent excessives au regard des faits de l’espèce.
En équité, le tribunal réduira ces pénalités à une somme symbolique de 1 € au titre des loyers échus et 1 € au titre des loyers à échoir.
Le matériel devra être restitué dans la huitaine de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du loueur à dommages et intérêts pour préjudice moral (2.000 €) :
En droit, selon l’article le premier alinéa de l’article 768 du CPC : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) »
En l’espèce, aucun fondement juridique, ni argument ne figure dans le corps des conclusions du défendeur au soutient de cette prétention.
A toute fin utile, il sera rappelé qu'aucun manquement contractuel ni aucune faute à caractère délictuel n'a été retenu à l'encontre du loueur, privant cette demande de tout fondement factuel.
Elle sera rejetée.
Sur la demande encore plus subsidiaire tendant à surseoir à statuer :
Sur la base du même fondement (art 768 CPC) et des mêmes constatations, à savoir aucun développement au soutient de cette prétention, celle-ci sera rejetée.
En outre, il sera noté que cette plainte a été opportunément déposée le 30/05/2023, soit plus de deux mois après avoir été assigné et surtout plus de trente mois après avoir contesté auprès du loueur le principe même de sa dette au motif d'un supposé transfert de contrat demandé.
Sur les demandes accessoires :
M. X., partie perdante, supportera les dépens.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui obtient gain de cause sur le principe de la résiliation et de la dette, supporte cependant une réduction substantielle de ses pénalités.
L'équité commande de ne pas lui allouer de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- REJETTE la demande d'annulation du contrat de location n° AC 190609 du 2 juillet 2019 pour cause de dol ou abus de faiblesse ;
- DIT que le dit contrat n’est pas affecté par un ensemble de clauses abusives qui feraient obstacle à la survivance de celui-ci ;
- DIT que le contrat de location n° AC 190609 du 2 juillet 2019 liant M. X. à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a été valablement résilié aux torts exclusifs du locataire ;
- CONDAMNE M. X. à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 47.402,6€ correspondant à :
* 16.590,21 € TTC au titre des loyers impayés,
* 30.810,39€ au titre des loyers à échoir,
* 1 € de pénalité réduite au titre des loyers échus,
* 1 € de pénalité réduite au titre des loyers à échoir ;
- DÉBOUTE le demandeur pour le surplus du montant des pénalités ;
- ORDONNE la restitution du matériel "CAVIFAST2 DERMEO" dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, au frais du locataire et dans les conditions de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant deux mois maximum ;
- REJETTE les demandes de M. X. tendant à réparation d’un préjudice moral et à surseoir à statuer en attente des suites à la plainte pénale ;
- CONDAMNE M. X. aux entiers dépens assorti du droit de recouvrer directement selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT Vice-Président, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat