CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ COUTANCES, 27 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ COUTANCES, 27 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Coutances (T. jud.)
Demande : 24/00763
Décision : 25/00325
Date : 27/11/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/05/2024
Numéro de la décision : 325
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24966

TJ COUTANCES, 27 novembre 2025 : RG n° 24/00763 ; jugt n° 25/00325 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est largement admis que la clause de déchéance du terme doive être proportionnée et permettre au consommateur de remédier à ses effets, de sorte qu'une clause de déchéance du terme n'est pas susceptible d'être qualifiée d'illicite, mais peut en revanche être qualifiée d'abusive.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Les conditions générales du contrat de crédit-bail s'analysant en un contrat d'adhésion prévoient à l'article 10.3 intitulé « Paiements dus à la suite de la résiliation », que « outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable […] une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat ».

Afin de déterminer si la clause de l'article 10.3 du contrat de crédit-bail revêt un caractère manifestement excessif, une appréciation concrète du contexte de conclusion et de l'exécution du contrat doit être réalisée. En l'espèce, la faculté que la clause laisse au professionnel de déclarer exigible la totalité de la créance dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel à savoir, le paiement des loyers. Surtout, l'interruption des paiements est intervenue très tôt dans la relation contractuelle à savoir, moins de deux mois après la conclusion du contrat et alors que 84 mensualités étaient dues. L'exigibilité immédiate de la totalité des 74 échéances dues sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire apparait donc manifestement excessive, de sorte que la clause de déchéance du terme peut être considérée comme étant abusive.

Par conséquent, la clause de déchéance du terme sera réputée non écrite, et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement. »

2/ « L'article 10.3 du contrat de crédit-bail intitulé « Paiements dus à la suite de la résiliation » stipule que « outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable […] une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières ». Le contrat de crédit-bail fonde donc l'indemnité résiduelle sur le montant de la déchéance du terme. Or cette clause ayant été jugée abusive et donc réputée non écrite, elle a pour conséquence d'également faire tomber l'indemnité s'y rattachant à savoir, la valeur résiduelle. Par conséquent, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de valeur résiduelle. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00763. Jugement n° 25/00325. N° Portalis DBY6-W-B7I-DUA3.

 

ENTRE :

La SAS DE LAGE LANDEN LEASING

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avocat plaidant : Maître Ambroise de PRADEL de LAMAZE, membre de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocats au barreau de Paris, et pour avocat postulant : Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches

 

ET :

Le GAEC H.

immatriculé au RCS de Coutances sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avocat : Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière

en présence de Z. E., auditrice de justice

DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 avril 2023, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec le GAEC H. un contrat de crédit-bail (n°84050282096) portant sur une remorque « Chevance first 17/32 », série n°RC160A620405 pour une durée irrévocable de 84 mois, moyennant le paiement de 84 mensualités de 558,00 € hors taxe.

Constatant des défauts de paiement à compter du 30 juin 2023, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure son cocontractant par courrier recommandé du 11 octobre 2023 de procéder au règlement des échéances impayées.

Le 6 décembre 2023, elle a informé le GAEC H. par un courrier de mise en demeure de la résiliation du contrat de crédit-bail.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à faire procéder à la saisie revendication du matériel financé et a ordonné la mise sous séquestre du bien.

Par acte délivré le 30 mai 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner le GAEC H., devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de résiliation du contrat de crédit-bail.

La clôture est intervenue le 16 juin 2025.

[*]

Suivant ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84050282096 résilié le 06 décembre 2023 ;

- Faire injonction à le GAEC H. d'avoir à restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à venir, la remorque « Chevance » first 17/32, série n°RC160A620405 ;

- Autoriser l'appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, le tout avec l'assistance de la force publique ;

- Condamner le GAEC H. au paiement à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de la somme de :

* 2.713,52 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation

* 46.575,00 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;

- Condamner le GAEC H. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le GAEC H. aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement des loyers, la société demanderesse se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil en application desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La SAS DE LAGE LANDEN LEASING soutient ainsi, en substance et pour l'essentiel qu'en vertu des articles 7 et 10 du contrat de crédit-bail conclu le 16 avril 2023, le GAEC H. qui s'est dérobée au paiement des loyers dus à compter du mois de juin 2023 reste redevable de ces sommes outre les sommes résultant de ces impayés à savoir :

- L'indemnité légale de recouvrement s'élevant à hauteur de 160 € soit, 40 € par échéance impayée antérieurement à la résiliation du contrat,

- La somme de 41.850 € correspondant à la déchéance du terme et donc, au montant de l'intégralité des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat,

- La valeur résiduelle s'élevant à hauteur de 380 €, correspondant au prix de l'option d'achat survenant au terme du contrat,

- L'indemnité compensatoire issue de la clause pénale insérée au contrat et prévoyant une indemnité égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir soit, un montant de 4.185 €.

Sur ce dernier point, la société demanderesse explique qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale la relevant donc de toute obligation de justifier du montant de son préjudice. Elle ajoute que le caractère manifestement excessif de la clause pénale ne peut être apprécié en fonction de la position économique du débiteur et de sa bonne foi. Elle conclut ainsi qu'au regard du risque qu'elle a supporté en finançant les matériels et qu'elle va supporter en récupérant et vendant la remorque litigieuse, le montant fixé par la clause pénale n'est pas excessif.

[*]

Suivant ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le GAEC H. demande au tribunal de :

A titre principal :

- Dire que l'article 10.3 des conditions générales du crédit-bail concernant la déchéance du terme doit s'analyser en clause pénale ;

- Dire que cette clause pénale est manifestement excessive ;

- Réduire le montant de la demande fondée sur la déchéance du terme à la somme de 1 euro ;

- Condamner le GAEC H. à régler la somme de 2.714,52 € TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité due au titre de la déchéance du terme ;

- Débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande d'indemnité pour rupture fautive du crédit-bail ;

- Débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation au versement de la somme de 380 € HT au titre de la valeur résiduelle du matériel « Option d'achat » ;

- Débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation au versement de l'indemnité légale en application de l'article L.441-6 du code de commerce ;

A titre subsidiaire :

- Accorder au GAEC H. des délais de paiement ;

- Dire que le GAEC H. s'acquittera de la condamnation en 24 mensualités ;

En tout état de cause :

- Condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande principale tendant à faire réduire le montant de la clause pénale estimée manifestement excessive, le GAEC H. vise les articles 1103 et 1231-5 du code civil permettant au juge de moduler le montant de cette clause, dont la validité n'est pas contestée par le GAEC H. En outre et en application de l'article 10.3 du contrat de crédit-bail, il estime que la clause revêt un montant excessif en ce que, calculé sur la base de l'intégralité des loyers à échoir, elle reviendrait à faire exécuter le contrat jusqu'à son terme alors que le matériel a été restitué et que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne justifie d'aucun préjudice. A ce titre, elle fait notamment observer que le juge dispose du pouvoir d'exonérer totalement un contractant du montant de l'indemnité de la clause en l'absence de préjudice subi par le créancier.

Sur l'indemnité correspondant à la valeur résiduelle du matériel, le GAEC H. soutient que son adversaire ne justifie pas sa demande.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle se fonde sur l'article L441-6 du code de commerce qui dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire doit être mentionné dans les conditions de règlement de la facture devant elle même figurer dans les conditions générales de vente. Or le GAEC [L] HENNEQUN affirme que le demandeur à l'instance ne justifie pas de telles factures, ce qui ne permet pas de faire application de ces frais de recouvrement.

Au soutien de sa demande subsidiaire visant à l'octroi de délais de paiement, la société défenderesse fait valoir qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Or le GAEC H. fait état de sa situation financière pour justifier de son impossibilité de régler les sommes dues au comptant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la résolution du contrat :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code précité poursuit en ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la résiliation du contrat n'est pas contestée par les parties qui admettent chacune de leur côté que la clause de l'article 10.1 du contrat a conduit à l'anéantissement de la convention antérieurement convenue et ce, à compter de la mise en demeure de procéder au règlement des loyers impayés demeurée infructueuse. Le courrier de résiliation est parvenu à son destinataire le 13 décembre 2023, jour qu'il convient donc de retenir pour dater la résiliation du contrat.

Or l'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat en ce sens que le paiement des loyers était la contrepartie de la mise à disposition du bien litigieux par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à le GAEC H. La résolution intervenue en vertu de l'article 10.1 du contrat s'analyse donc en une résiliation ne pouvant donner lieu à restitution que pour la période postérieure au terme de ce contrat.

Le mécanisme des restitutions est prévu aux articles 1352 et suivants du code civil. Ainsi, en vertu de l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l'espèce, le GAEC H. affirme dans le corps de ses conclusions avoir restitué le bien litigieux à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING mais ne produit à l'appui de cette déclaration aucun justificatif, de sorte que la restitution doit être considérée comme n'ayant pas été réalisée.

Le contrat ayant pris fin le 13 décembre 2023, le GAEC H. est tenue de restituer la remorque « Chevance » first 17/32, série n°RC160A620405 à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.

En revanche et en l'absence d'éléments précis laissant sérieusement craindre l'inexécution de cette mesure, le GAEC H. ne contestant pas le principe de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, il n'y a pas lieu d'assortir la restitution d'une astreinte ni d'une saisie.

Par conséquent, le contrat de crédit-bail (n°84050282096) conclu le 16 avril 2023 sera résilié. Le GAEC H. sera condamnée à restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la remorque « Chevance first 17/32 », série n°RC160A620405.

 

II) Sur la demande en paiement :

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1194 ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En l'espèce, il importe de se référer aux termes du contrat de crédit-bail (n°84050282096) conclu pour une durée irrévocable de 84 mois entre le GAEC H. et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.

 

A) Sur les impayés :

Aux termes de l'article 10 du contrat de crédit-bail conclu le 16 avril 2023, le GAEC H. était tenu de payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING 84 mensualités de 558,00 € hors taxe. Or elle n'a pas honoré les paiements des mois de juin 2023, juillet 2023, aout 2023 et octobre 2023.

Le demandeur sollicite donc la somme de 2.713,52 € correspondant à la somme du loyer TTC (669,60 € par mois) assortie du pack service stipulé à l'article 14 de conditions générales du contrat et correspondant à la fourniture d'un ensemble d'actes de gestion administrative (8,78 € par mois).

Le défendeur ne conteste pas la somme sollicitée et admet être redevable du montant de 2.713,52 € auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.

Par conséquent et en application du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, le GAEC H. sera condamné à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.713,52 € au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation.

 

B) Sur l'indemnité légale de recouvrement :

L'article L.441-10 II du code de commerce prévoit que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce renvoi à l'article D. 441-5 du code de commerce aux termes duquel le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 €.

L'article 7 du contrat de crédit-bail stipule ainsi qu'en application « des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est défini au dit code de commerce ». Cet intérêt de retard concerne chaque somme due au bailleur.

En l'espèce, le montant de l'indemnité légale de recouvrement n'est pas précisé dans les conditions de règlement du contrat de crédit-bail qui se bornent à effectuer un renvoi au code de commerce faisant lui-même application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Faute de justifier d'éléments d'appréciation précis face à la contestation formée à ce titre par le GAEC, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité légale de recouvrement.

 

C) Sur la déchéance du terme :

Il est largement admis que la clause de déchéance du terme doive être proportionnée et permettre au consommateur de remédier à ses effets, de sorte qu'une clause de déchéance du terme n'est pas susceptible d'être qualifiée d'illicite, mais peut en revanche être qualifiée d'abusive.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Les conditions générales du contrat de crédit-bail s'analysant en un contrat d'adhésion prévoient à l'article 10.3 intitulé « Paiements dus à la suite de la résiliation », que « outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable […] une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat ».

Afin de déterminer si la clause de l'article 10.3 du contrat de crédit-bail revêt un caractère manifestement excessif, une appréciation concrète du contexte de conclusion et de l'exécution du contrat doit être réalisée.

En l'espèce, la faculté que la clause laisse au professionnel de déclarer exigible la totalité de la créance dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel à savoir, le paiement des loyers. Surtout, l'interruption des paiements est intervenue très tôt dans la relation contractuelle à savoir, moins de deux mois après la conclusion du contrat et alors que 84 mensualités étaient dues.

L'exigibilité immédiate de la totalité des 74 échéances dues sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire apparait donc manifestement excessive, de sorte que la clause de déchéance du terme peut être considérée comme étant abusive.

Par conséquent, la clause de déchéance du terme sera réputée non écrite, et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

 

D) Sur la valeur résiduelle :

L'article 10.3 du contrat de crédit-bail intitulé « Paiements dus à la suite de la résiliation » stipule que « outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable […] une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières ».

Le contrat de crédit-bail fonde donc l'indemnité résiduelle sur le montant de la déchéance du terme. Or cette clause ayant été jugée abusive et donc réputée non écrite, elle a pour conséquence d'également faire tomber l'indemnité s'y rattachant à savoir, la valeur résiduelle.

Par conséquent, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de valeur résiduelle.

 

E) Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le GAEC H. a été mis en demeure d'exécuter ses obligations par courrier du 11 octobre 2023 expédié par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ce qui permet donc à cette dernière d'invoquer la clause pénale.

Aux termes de l'article 10.3 du contrat de crédit-bail conclu le 16 avril 2023, « outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable […] une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat […] augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT ».

Cette clause est claire et non équivoque en ce sens qu'elle prévoit le montant de l'indemnité due en cas de non-respect de ses obligations par le débiteur.

Par ailleurs, le contrat prévoit 84 mensualités de 558 €. Celui-ci ayant été résilié le 13 décembre 2023, le GAEC H. restait alors redevable de 75 mensualités à 558 € hors taxes soit un montant total de 41.850 €.

En application de l'article 10.3 du contrat précité, la clause pénale venant sanctionner la défaillance du débiteur s'élève à hauteur de 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir soit, une somme de 4.185,00 € hors taxes.

Cette somme n'apparait pas manifestement excessive ni même dérisoire, de sorte qu'il convient de l'appliquer selon les termes du contrat.

Par conséquent et en application du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, le GAEC H. sera condamné à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.185 € au titre de la clause pénale.

 

III) Sur la demande de délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si cet article ne tire aucune conséquence particulière de l'ancienneté de la dette ou de l'inertie antérieure du débiteur, et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l'application de ses dispositions, en revanche l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de cet article.

En l'espèce, le GAEC H. communique son bilan comptable concernant l'exercice de son activité du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023. L'ancienneté de ce bilan ne permet pas d'établir que sa situation justifie l'octroi de délai de paiement, ni qu'elle sera en mesure d'apurer sa dette dans le délai de deux ans.

Par conséquent et au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement formée par le GAEC H. sera rejetée.

 

IV) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

A) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le GAEC H., qui succombe à l'instance, sera donc condamné aux dépens.

 

B) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le GAEC H. condamné aux dépens, devra payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 €.

 

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail (n°84050282096) portant sur une remorque « Chevance » first 17/32, série n°RC160A620405 conclu entre le GAEC H. et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ;

ORDONNE la restitution de la remorque « Chevance first 17/32 », série n°RC160A620405 par le GAEC H. ;

REJETTE la demande d'astreinte formée par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ;

REJETTE la demande de saisie de la remorque « Chevance first 17/32 », série n°RC160A620405 formée par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ;

CONDAMNE le GAEC H. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING :

- la somme de 2.713,52 € au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation du contrat de crédit-bail,

- et la somme de 4.185 € en application de la clause pénale stipulée à l'article 10.3 du contrat de crédit-bail conclu le 16 avril 2023 ;

DÉBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en paiement de l'indemnité légale de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en paiement correspondant à la déchéance du terme ;

DÉBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en paiement correspondant à la valeur résiduelle ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par le GAEC H. ;

CONDAMNE le GAEC H. aux dépens.

CONDAMNE le GAEC H. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,